‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 27 sur 277 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

1. Si un jour de fête se trouve être un vendredi, on ne devra pas ce jour commencer à cuire pour le samedi seul ; mais en cuisant pour le jour de fête, on peut en laisser pour le lendemain. En outre, la veille de la fête on aura eu soin d'avoir préparé un mets spécial à réserver pour le samedi. Les Schammaïtes prescrivent de préparer en ce cas deux mets; les Hillélites se contentent d'un seul. Toutefois, les premiers reconnaissent qu'un poisson cuit et un œuf constituent deux mets. Si par mégarde on a mangé ce mets anticipé, ou s'il a été perdu avant que la cuisson pour le samedi soit faite, on ne pourra plus cuire spécialement pour ce jour; mais si peu qu'il en reste, il suffit de se baser sur ce reste pour cuire en vue du samedi.

Il est écrit (Exode, XVI, 23) : faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce qui est à bouillir. R. Eliézer en conclut que l'on pourra cuire le jour de fête pour le lendemain, en se fondant sur ce qui a été cuit d'avance, et bouillir de même d'après ce qui est déjà bouilli (il faut chacune des 2 opérations) ; R. Josué permet les 2 actions, n'y eut-il qu'un mets bouilli. R. Eliézer fonde son avis sur -chaque partie du verset précité; R. Josué au contraire réduit les 2 parties du verset à un même sens 3. R. Eliézer dit à propos de ce verset : ce texte est justifié s'il est admis que le repos sabbatique a été prescrit à Mara (on conçoit alors que ce précepte soit rappelé plus tard, à la chute de la manne céleste) ; mais s'il a été prescrit à AIous, on ne comprend pas qu'au moment d'être campé à cet endroit il y 'ait lieu de rappeler le précepte proclamé au même lieu. — Si c'est une défense légale de cuire au jour de fête des mets pour le samedi, comment se peut-il qu'une préparation anticipée de cuisson (une mesure rabbinique) y remédie? En effet, dit R Abahou, la règle stricte permet de cuire et de bouillir le jour de fête pour le samedi *; seulement les rabbins y ont mis des restrictions, pour que l'on ne soit

1. Cf. B., tr. Sabbat, 141b. 2, Suit un passage traduit au tr. Sabbat, VI, 4, t. IV, p. 66. 3. Texte complété par Brull, Jahr bûcher, l, 227, d'après Ha- Makhria\ n° 2. V. Mekhilta à ce v.; B., Xr.Synhédrin, 56b. 4. b., tr. Pesahim, 46b.

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pas entraîné à préparer des mets en ce jour pour les jours non fériés. Mais, fut-il objecté, puisqu'il est permis de dresser les lils le jour de fêle pour le samedi ^ pourquoi ne serait-il pas permis en ce jour de cuire et de bouillir pour le samedi ? La différence est grande, dit R. lia ; il est permis de dresser les lils pour ce jour, parce qu'il est aussi permis de les dresser la nuit du sabbat (le vendredi soir) pour le samedi, tandis qu'à ce même moment il ne serait plus permis de cuire ou de bouillir.

En autorisant de cuire beaucoup au jour de fête afin de manger le reste le samedi, il ne faut toutefois pas agir de ruse de façon à cuire une telle quanlilé qu'il en reste pour la semaine, dit R. Qahana, fils de R. Hiya b. Aba. Notre Mischna est conforme à l'avis de R. Simon b. Eliézer^ puisqu'il a été enseigné 2 : on ne préparera rien au jour de fête pour servir après la fête. Il a été enseigné qu'il est permis à une femme de cuire une marmite pleine de mets, bien qu'elle n'ait besoin de suite qu'un morceau, ou chauffer une cruche d'eau entière, bien qu'elle boira seulement un verre, tandis que, pour la cuisson du pain, il est défendu d'en metlre au four au delà du strict nécessaire ; selon R. Simon b. Eliézer au contraire, il est i)ermis de remplir loul le four avec du pain, car celui-ci en profile et cuit d'autant mieux lorsque l'espace est rempli et la chaleur concentrée. R. Houna a exposé l'enseignement selon ce dernier, et c'est aussi l'avis professé par R. Yohanan aux gens de Tibériade. Toutefois, il enseigna seulement cet avis en théorie, non en pratique. Selon une autre version, il l'enseigna même au point de vue pralique. Ils allèrent donc lui demander de plus amples explications, et il leur dit qu'il s'agit de la théorie ; lorsqu'ensuite il reprit l'explication de ce cas selon l'avis de R. Simon b. Eliézer, les auditeurs ne savaient plus si décidément il l'adoplait en théorie seulement, ou même au point de vue pratique. Enfin R. Aba b. Zabdi dit que R. Abahou professe l'avis de R. Simon b. Eliézer.

R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : en préparant pendant la fête le mets destiné au samedi (servant de base à une plus grande cuisson), on exprimera la condilion d'en profiter soi-même et toule autre personne qui aura omis cette formalité. Si donc un maître de maison l'a oubliée et d'autres l'ont accomplie, ils pourront lui préparer en ce jour des mets pour le samedi chez lui, de ses propres aliments. Toutefois, dit R. Zcriqan au nom de R. Zeira, il devra les mettre en possession de ses biens ; sans quoi, ils opéreraient exclusivement à l'aide de son bien, ce qui est inadmissible en cas d'omission de mets anticipé. S'il n'a pas accompli cette formalité, ni d'autres, il devra se contenter, dit R. Isaac, de frire un poisson le samedi (à peine un mets) ; R. Houna ajoute l'autorisation de chauffer en ce jour l'eau dont il aurait besoin le lendemain samedi ; enfin Samuel permet aussi d'allumer la lumière en ce jour férié pour le vendredi soir. On a enseigné 3 : selon R. Hiya, il est permis en ce cas de remplir un tonneau d'eau et d'allumer la lumière. Il arriva qu'un homme

1. Tr. Sabbat, XV, 3. 2. J., tr. Halla, I, 8 (t. III, p. 278). 3. Tossefta à ce tr., ch. 2,

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ayant voué son fils à l'étude doutait s'il pouvait lui permettre de remplir des tonneaux et d'allumer des lumières ; il fit part de ses doutes à R. Yosséb. Halafta, qui le permit i. Comme R. Hiyale grand rentrait un jour chez lui, ses gens lui dirent avoir oublié cette formalité. Reste-t-il des lentilles cuites de la veille, demanda-t-il ? Sur leur réponse affirmative, il déclara que cela suffit comme point de départ. Ceci prouve-t-il qu'un seul mets suffit pour ladite formalité ? Non, car on y avait mêlé des lupins. Est-ce à dire que la quantité pourra au besoin être inférieure à celle d'une olive? Non, car on avait ajouté au renseignement sur le mets, qu'il avait une mesure suffisante. On ne saurait non plus écarter la nécessité, si l'on cuit ce mets conventionnel en l'un des 2 jours de fête douteux, d'établir la condition à formuler en ce cas 2; car, R. Hisda dit avoir appris que R. Hiya avait formulé cette condition.

On a enseigné (contrairement à l'énoncé de la Mischnà) : R. Simon b. Eleazar dit que les schammaïtes reconnaissent comme Hillel qu'il faut 2 mets; il n'y a de discussion que lorsque, sur le poisson cuit, il y a de l'œuf: selon les premiers, c'est considéré comme un seul mets ; les autres le considèrent comme deux. Toutefois, tous reconnaissent que si Ton a émietté un œuf dur (cuit à part) sur une salaison, ou si l'on a coupé certains ognons (porrus capitatus) sous ce poisson, ou si l'on a cuit 2 sortes diverses dans une même marmite, ce sont 2 mets. Cet enseignement sert de règle. Rab déclare que, selon lui, le mets préparé ne devra pas être moins grand qu'une olive. N'est-ce pas en opposition avec ce que R. Yohanan a professé plus haut qu'en accomplissant ladite formalité du mets anticipé, on devra convenir qu'il serve à mainte autre personne (bien qu'il n'en reviendra à chacun qu'une parcelle) ? En effet, un enseignement confirme l'avis de R. Yohanan, en disant que cette préparation, soit en principe, soit à la fin, pourra n'avoir pas de mesure. — Au jour de fête survenant un vendredi, on ne devra établir Veroub (association symbolique), ni pour la jonction des cours, ni pour reculer les limites sabbatiques, selon l'avis de R. Méir ; les autres sages permettent Veroub des cours, non celui des limites. Celui des cours est permis^ parce qu'il confirme seulement un transport déjà autorisé en ce jour ; mais celui des limites est défendu, parce qu'un tel déplacement est aussi bien interdit le jour de fête que le samedi. Selon une autre version, il faut renverser l'énoncé des avis, attribuer à R. Meir ce qu'ont dit les sages, et réciproquement. Dès lors, dit R. Eleazar, puisque l'ordre a été confondu, nous devons avoir égard au plus sévère. R. Jérémie dit au nom de R. Zeira : pour bien agir, il faut établir Veroub en tout (soit des mets, soit des cours, soit des limites) dès la veille. Toutefois, dit R. Judan, ladite distinction subsiste seulement pour celui qui n'a pas posé d'avance Veroub des mets (cuisson anticipée) ; mais à

1. J., tr. Biccourim, III, 6 (t. III, p. 390); B., tr. Nedarim, 38b. 2. Si le !««• jour on se souvient avoir oublié de préparer un mets conventionnel, on le prépare en raisonnant ainsi : ou c'est un jour non férié, et il est encore temps de le préparer ; ou c'est fête, non le lendemain, et l'on n'en aura pas besoin.

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celui qni a rempli celte formalité, il est loisible de poser les divers eroub même au jour de fête. Quoi, s'écria R. Yossa b. R. Aboun, est-ce que Veroub des mets influe sur la jonction des cours ?(R. Yossa n'est donc pas de ce dernier avis).

2. Si le jour de fête se trouve être un dimanche, on devra accomplir avant le samedi les purifications légales en usage pour la fête, disent les Schammaïtes ; les ilillelites prescrivent de purifier les ustensiles avant le samedi, mais les hommes peuvent prendre le bain en ce jour.

— '1 Toutes les personnes qui ont le devoir de prendre un bain légal (à la fin d'une impureté) le prendront régulièrement, même le jour du jeûne du 9 Ab, ou du grand pardon. R. Hanania, le chef des cohanim, dit: cependant, le souvenir de la destruction du Temple juif (au 9 Ab) est assez grave pour faire ajourner un bain aux cohanim; et R. Levi a professé en public le même avis. — « L'homme peut se baigner le samedi », comme il lui arrive aussi en ce jour de se tremper le corps à l'eau pour se rafraîchir.

3. Tous deux (Schammaï et Hillcl) s'accordent à reconnaître que, pour purifier de l'eau claire devenue impure, on peut la mettre en contact avec de l'eau courante (bourbeuse) le jour de fête, à l'aide d'un vase de pierre non susceptible de propagation impure; mais il est défendu d'y employer tout autre vase, que l'on baignerait ainsi du même coup. Il est permis de baigner des ustensiles qu'il s'agit seulement de changer de place, ou s'il s'agit de changer de compagnie (pour s'attabler le soir de Pâques).

Cette Mischna est opposée à l'avis de Rabbi exprimé dans cet enseignement : il n'est pas permis le jour de fête de baigner un ustensile en raison de l'eau impure qu'il contient (et que l'on voudrait ainsi purifier par le contact avec une autre eau pure), ni même mettre une telle eau en contact avec de l'eau pure le samedi au moyen d'un vase en pierre (impropre à transmettre l'impureté), selon l'avis de Rabbi ; les autres sages autorisent la 1" action le jour de fêle, et la seconde le samedi, car il s'agit là d'un ustensile de pierre (échappant à l'impureté), non de bois (susceptible de contagion impure). — La Mischnâ autorise le bain pour un changement de place : si p. ex. on a d'abord purifié ce qui est nécessaire au pressoir et qu'ensuite on veut y pétrir la pâte (d'où il faudra prélever la part sacerdotale), un nouveau bain est exigible en raison du degré supérieur de gravité. De même, si après s'être proposé de manger l'agneau pascal avec telle compagnie de gens, on veut changer, il faut au préalable un nouveau bain.

4. Les Schammaïtes disent : en offrant des sacrifices pacifiques le jour de fête, on ne devra pas faire l'imposition, et Ton ne devra même pas ofirir des holocaustes de particuliers ; les Ilillelites permettent de faire ces offrandes ainsi que l'imposition.

1. En tête est un passage déjà traduit tr. Tromnôth, II, 3 (t. III, p. 24).

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Les Schammaïtcs interdisent l'imposition le jour de fête, parce qu'ils autorisent une imposition irrégulière i, que regorgement ne suit pas aussitôt ; les Ililléliles n'autorisent pas une telle imposition, et ils la permettent par conséquent le jour de fête. On l'appelle irrégulière si elle a eu lieu la veille. Tous reconnaissent, dit R. Zeira, que si l'on a fait la veille l'imposition pour un sacrifice expiatoire offert par un homme guéri de la lèpre, le devoir n'est pas considéré comme rempli ; et si pour les sacrifices pacifiques de vœu on a fait l'imposition la veille, elle est valable. La discussion porte seule sur les sacrifices pacifiques de fête: les Schammaïtes les considèrent à l'égal de ceux d'un vœu (comportant la faculté d'imposition anticipée) ; les Hillélites au contraire les comparent au sacrifice d'expiation ^ du lépreux (exigeant l'imposition immédiate). R. Yossa dit : l'avis précédent, de ne pas admettre pour valable le sacrifice pacifique du lépreux dont l'imposition a eu lieu la veille, est vrai pour celui qui est présenté en son temps (au 8" jour) ; mais une fois ce moment passé, ce sacrifice devient l'égal des sacrifices pacifiques de vœu. Il doit en être forcément ainsi, dit Hillel à Schammaï; car si le samedi, où il est interdit aux simples Israelites d'offrir des sacrifices, il est permis aux cohanim de les offrir pour le culte; à plus forte raison cette dernière sorte est autorisée aux simples jours de fête, où il est permis aux simples Israelites de se livrer aux travaux nécessaires pour la consommation. Ceci ne prouve rien, réplique Schammai, comme le démontrent les offrandes volontaires et vœuXj qu'il est interdit de sacrifier (de votre avuu) même aux simples jours de fête. Distinguons, observa Hillel, en ce que les sacrifices pour vœux et offrandes n'ont pas d'époque déterminée, tandis que le sacrifice de fête a une époque déterminée, dépendant de la fête. Non, dit Schammaï, ce dernier même n'est pas bien précis, puisqu'en cas d'omission le 1" jour, on l'offrira au 2^ ou 3*. Toutefois, observe Hillel, il y a fixité en ce qu'à défaut de présentation pendant toute la durée de la fête (si elle est p. ex. de 7 jours), on ne pourra plus l'offrir. De même Schammaï défend d'offrir l'holocauste du particulier, d'après ce qui est dit (Exode, XII, 16) : Seulement, ce qui sert à manger à toute personne, ceci seul pourra être fait pour vous (non l'holocauste). Précisément, réplique Hillel, nous lirons une preuve de la dernière expression de ce verset: pour vous, on ne sacrifiera pas, mais à TEternel. Selon Aba Saiil, les Hillélites formulent leur raisonnement d'une autre façon et disent : si le samedi où ton four est fermé, celui de ton maître reste ouvert (la combustion étant loisible au temple pour le culte) ; à plus forte raison doit-il rester ouvert lorsque ton four est aussi ouvert (aux jours de fête) ; ou bien encore, il n'est pas convenable que ta table soit pleine et celle de ton maître reste vide. R. Yossé b. R. Aboun raconte que R. Simon b. Lakisch passant devant la salle d'études entendit lire ce verset (I, Chron. XXIX, 21): Ils sacrifièrent à l'éternel des victimes et firent consumer des holocaustes à Dieu au lendemain du, jour, et il dit : celui qui 1. J., tr. Haghiga, II, 3 (f, 78"). 2. J., tr. Nazir, VIII, 2 (t. 57»).

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lit ce verset en le coupant au milieu, faisant attribuer au lendemain l'apport de l'holocauste, suit l'avis des Schammaïtes ; celui qui lit ce verset entier dans un seul sens adopte l'avis des Hillélites. On comprend, en scindant le verset en 2 paris, que l'on trouve ainsi indiquée l'obligation de reléguer au lendemain les holocaustes ; mais puisqu'après ces mots il est question de milliers de sacrifices pacifiques offerts pour la plupart des Israélites, est-ce à dire qu'il faut aussi les reléguer au lendemain, ce que Schammaï ne prescrit pas? C'est que, dit R. Yossé b. R. Aboun, au dernier jour de la fête des tentes, David étant mort*, tout Israël se trouva en deuil, et l'on dut par exception ajourner les offrandes pacifiques au lendemain.

Hillel, l'ancien, offrit un jour de fête un holocauste au parvis du Temple et y fit l'imposition des mains 2. Mais les SchammaïLes se liguèrent contre lui (étant d'avis que l'imposition ne doit pas être exercée par un laïque pendant un jour de fête). Il se mit alors à jouer avec la queue de l'animal (cachant le sexej et dit à ses adversaires: « Voyez, c'est une femelle (inapte à l'holocauste), et j'offre un simple sacrifice pacifique », ayant recours à cette voie evasive (pour ne pas entrer en discussion), et on le laissa. Quelque temps après, les Schammaïtes ayant le dessus, ils cherchèrent à prendre une décision conforme à leur opinion ; mais Baba, fils de Bouta, un des disciples de Schammaï, était là et savait que la pratique était établie selon l'école de Hillel. Rendu au parvis. Baba le trouva désert: que les maisons, s'écria-t-il, de ceux qui ont transformé le Temple de noire Dieu en un désert, soient désertes à leur tour. Aussitôt il fit venir 3000 têtes de menu bétail do 1" race^ ; et, après avoir vérifié qu'elles étaient sans défaut, il les plaça sur la montagne du Temple et prononça ces mois : Ecoutez-moi, mes frères, maison d'Israël, quiconque veut offrir des holocaustes, pourra l'exécuter en faisant l'imposition ; quiconque veut offrir des sacrifices pacifiques agira de même en imposant les mains. La décision fut donc prise définitivement dans le sens des Hillélites, et personne ne s'y opposa. Ceci prouve, dit R. Isaac b. Eliézer, que lorsque l'excroissance d'un arbre est encore jeune, c'est le moment de l'arracher; si on la laisse se développer, elle prendra de la consistance (et sera difficile à enlever) ; ou le charbon qui ne brûle pas à temps ne brûlera jamais *. 11 est arrivé aussi à un disciple de Hillel d'apporter son holocauste au parvis du temple un jour de fêle et de lui imposer les mains; un disciple de Schammaï qui le vit lui demanda s'il voulait réellement imposer les mains (à l'opposé de Schammaï) Tu devrais le taire, lui dit le Hillclite, et l'ayant apostrophé durement, il quitta la place (l'avis de Hillel l'ayant désormais emporté).

5. Les Schammaïtes interdisent de chaulfer de l'eau ce jour pour baigner les pieds, à moins qu'elle puisse servir aussi à boire ; les Ilillé-

1. Rabba sur Ruth, ch. 3. 2. Passa>je traduit par M. Derenbourg, Essai, etc., p. 184 et n. 3. Allusion à Isaïo, LX, 7. 4. C'est comme s'il ne brûlait pas. V. J., tr. Maassçr schciil, V, 7 (t. HI, p. 254). Donc, l'acte de B. Bouta était opportun.

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lites le permettent (toujours). Il est permis d'allumer un feu pour se chauffer auprès.

Il y a deux façons d'expliquer la Mischnà : selon l'avis de Schammaï, pour être autorisé à chauffer de l'eau en vue du bain, il faut en boire réellement un peu, sauf à utiliser le reste en bain ; selon l'avis de Hillel, il suffit que cette eau soit apte à être bue. — L'autorisation d'allumer un foyer pour se chauffer est admise par tous, en ayant soin toutefois que la marmite soit tournée près du feu. On peut aussi expliquer ce dernier point de la Mischnâ, d'une autre façon, et supposer que la discussion entre Schammaï et Hillel se poursuit à ce sujet; le 1" exige cette disposition de la marmite pour l'autoriser; le 2° ne l'exige pas — ^.

6. En 3 points, R. Gamaliel- partage l'avis sévère de Schammaï : on ne doit pas le jour de fête enfouir des objets chauds pour les maintenir en cet état jusqu'au samedi, ni dresser en ce jour un chandelier composé de pièces, ni cuire de gros pains, mais des mmces. R. Gamaliel ajoute que cela se faisait ainsi du temps de son père. Nous ne pouvons pas tenir compte de ce que faisait ton père, lui dit-on ; car il était très sévère pour lui-même et autorisait tout Israël à cuire de grosses miches de pain, ou des gâteaux.

Toutefois, dit Aba b. R. Houna, l'interdit de Schammaï est seulement applicable à celui qui n'a pas fixé d'avance d'eroub pour les mets (préparés d'avance) ; mais à celui qui a posé cet eroub, la conservation de l'eau chaude est permise. Pourquoi y a-t-il plus de sévérité au sujet de cette dernière que pour la cuisson des mets, permise en petite quantité le jour de fête? C'est qu'au mets on a l'habitude de goûter en ce jour, non à l'eau entièrement mise de côté pour le lendemain. — L'interdit ^ de dresser un chandelier » est applicable à celui qui est composé de parties qui s'emboîtent, mais non à tout autre chandelier, sans pièces. Ainsi il arriva qu'en présence des élèves de R. Yossé, assis ensemble à l'étude, un tel chandelier tomba ; chacun s'enfuit aussitôt pour éviter de le relever (se conformant à l'avis de Scha.mmaï). — « On ne cuira pas des gros pains, mais des minces « ; car celui qui aura la peine de recommencer souvent cuira seulement le strict nécessaire (ce qui n'aurait pas lieu pour le gros. Quant au dernier terme de la Mischna, dit R. Aha, il signifie : grosse pâte, comme dans cette expression (Deut. XXIX, 23) : pourquoi cette colère si forte? Selon les autres sages, il s'agit de beaux pains, comme dans ce verset (Genèse, XL, 16) : f avais sur la tête 3 paniers île pains blancs.

7. Le même (R. Gamaliel) enseigna aussi 3 règles d'allégement : i. il est permis de balayer entre les lits, 2. de poser de l'encens sur le charbon pour répandre une bonne odeur ^, 3. d'avoir le soir de Pâques un agneau

i. Suit un passage déjà traduit tr. Sabbat, III, 4 (t. IV, p. 46). 2. Quoique descendant d'Hillel. 3. Cf. tr. Berakhoth, VI, 6 (t. I, p. 121).

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fi armé » (de toutes ses parties) ; les autres sages interdisent ces 3 points.

ChezR. Gamaliel, on balayait entre les sophas. Maintes fois, dit R. Eliézer b. R. Çadoq, j'ai mangé chez R. Gamaliel, el Ton ne balayait pas entre les sophas (sur lesquels on est assis pour le repas), mais on étendait des draps à terre, et dès que les invités sortaient, on repliait ces draps, de façon à enlever toutes les miettes. Si l'on agit ansi, fut-il observé, c'est permis aussi le samedi. Chez R. Gamaliel, on apportait l'encens à brûler dans des cylindres (tuyaux). Maintes fois, dit au contraire R. Eléazar b. R. Çadoq, il m'est arrivé de manger chez R. Gamaliel, et l'on n'y apportait pas l'encens de cette façon, mais dans des cassolettes perforées (et enfermées), contenant la fumée odorante depuis la veille de la fêle ; et lorsque les invités étaient réunis, on ouvrait les cassolettes. S'il en est ainsi, dit-on, c'est permis aussi le samedi. — i.

8. Il y a trois points permis par R. Eiiézer b. Azaria et interdits par les autres sages ^ : le jour de fête, une vache peut sortir munie d'une longe de cuir entre les cornes (ce n^est pas un transport grave), on peut étriller les animaux domestiques, et moudre le poivre (frais) dans son moulin spécial. R. Juda défend de les étriller, parce qu'il peut arriver qu'on les écorclie, mais on pourra les peigner ; les autres sages interdisent l'une et l'autre action.

— 3. L'action d'étriller se fait avec un outil aux dents serrées et pouvant blesser; mais on « peigne » avec un outil aux dents espacées, qui ne peut pas blesser. Les autres sages interdisent les 2 actes, de crainte qu'en peignant l'animal, on lui arrache des poils. — Chez R. Gamaliel*, on faisait moudre le poivre dans son moulin spécial. Un jour, dit R. Éléazar b. R. Çadoq, mon père mangea chez R. Gamaliel, et on lui apporta de lasauceauvin (olvoY^pî"')? où il y avait du poivre pilé fraîchement. Dès qu'il en sentit le goût, il s'en abstint. Ne crains rien, lui dit R. Gamaliel, il a été pilé avant la fête. Mais R. Çadoq ne pouvait-il pas agir comme s'il mangeait de ce mets involontairement (sans exposer son hôte à la confusion d'un oubli religieux) ? C'était précisément pour ne pas permettre un tel travail par l'autorité de R. Gamaliel (s'il était interdit ; c'était donc pour l'honorer),

9. Le moulin au poivre est susceptible d'impureté sous 3 rapports : comme récépient, par le fond, comme vase de métal (la partie qui moud), et comme tamis (par où le poivre passe).

La partie inférieure est le récipient ; celle du haut est en métal, et l'intermédiaire est un tamis.

10. Une voiture d'enfant est susceptible d'impureté par compression

i. Suit un passage déjà traduit au tr. Pesahini, VII, 1 (t. V, p. 95). 2. V. tr. Edouz/ôlk, III, 10. 3. Ea tête est un passage traduit tr. Sabbat, V, 4 (t. IV, pp. 63-4). 4. Tossefta à ce tr., ch. 2, et ci-dessus, 1, 10.

(si un impur s'y est appuyé); on peut la prendre le samedi, mais non la traîner à terre en raison des vêtements qu'elle contient. R, Juda défend de traîner aucun ustensile, sauf une telle voiture, parce qu'elle comprime seulement le sol et ne relève pas de mottes de terre (seul acte interdit) — K

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