CHAPITRE III
1. Il n'est pas permis le jour de fête de pêcher des poissons d'un vivier, ni de leur donner à manger, mais il est permis de prendre un oiseau ou un animal sauvage dans un parc, ou de leur donner à manger. R. Simon b. Gamaliel dit que tous ces emplacements ne sont pas uniformes au point de vue légal ; voici la règle générale : lorsque pour prendre l'animal il faut encore le chasser (l'emplacement étant très étendu), c'est défendu; au cas contraire, c'est permis. — ^.
2. Les animaux sauvages, ou les oiseaux, ou les poissons pris au filet préparé la veille du jour de fête, ne devront pas être touchés en ce jour, à moins qu'il soit notoire que la prise a été effectuée lorsqu'il faisait encore jour avant la fête. Il est arrivé qu'un païen ayant apporté des poissons à R. Gamaliel, celui-ci constata qu'à la rigueur on pourrait les manger, mais (en raison du doute) il s'en abstint. — \
3. On ne devra pas égorger en ce jour une bête blessée mortellement (exposée à mourir, sans pouvoir en tirer profit), à moins d'être certain que l'on pourra en manger encore la valeur d'une olive avant la nuit ; selon R. Akiba, il suffit pour cette autorisation d'avoir assez de temps pour qu'ajirès l'avoir égorgée et apprêtée on puisse en manger l'équivalent d'une olive. Si on l'a égorgée au champ, on ne devra pas l'apporter entière sur une tige ou perche, mais rem^îorter à bras par membres dépecés.
4. Si un premier-né d'animal est tombé dans un puits (et dont il est à craindre que la blessure produite par la chute soit mortelle), il faudra, selon R. Juda, qu'un homme expert descende et examine si le défaut survenu est dangereux ; en ce cas, il faut monter l'animal et l'égorger; au cas contraire, non. Selon R. Simon, si ce défaut n'est pas reconnu dès la veille de la fête, la bête est considérée comme non préparée (et, comme elle est hors de la pensée, on n'y peut plus toucher).
R. Aba dit au nom des rabbins* delà bas (Babylone) : si après regorgement il survient un loup qui enlève les intestins avant qu'on les ait examinés (pour
1. La Guemara sur ce § est déjà traduite tr. Kilaiin, I, 9 (t. II, p. 232). Cf. tr. Sabbat, III, 3 (t. IV, p. 52). 2. La Guemara sur ce § est déjà traduite, ibid., XIII, 5 (pp. 147-8). 3. Texte traduit, ibid., I, 7 (p. 23). 4. J., tr. Berakhôth, IX, 4, fin (t. 1, p. 168) ; B., tr. Houllin, 9*.
TRAITÉ BEÇA 423
apprécier si l'animal était sain), on suppose'qu'ils n'avaient rien de {léTectueux et l'animal tué pourra être mangé; on ne craint pas que ces intestins aient été troués; car, jusqu'à preuve contraire, on présume qu'ils sont intacts. On a enseigné : en rapportant la bête des champs, on peut aussi emporter la peau ; à cet effet, on aura soin de laisser un membre sur la peau et de l'emporter ensemble (l'un fait passer l'autre).
L'avis de R. Juda exprimé ici (§ 4) est en contradiction avec ce qu'il dit ailleurs 1 : selon R. Juda, si l'on n'avait pas de la charogne morte dès la veille, il est interdit d'en prendre pour la jeter aux chiens, parce qu'elle n'a pas été préparée d'avance à cet effet; pourquoi donc permet-il ici, comme si l'animal était prêt, qu'un expert descende l'examiner et le touche? C'est qu'il se conforme à ce qu'ailleurs ^ il permet d'égorger ou de laisser examiner la blessure de l'animal par n'importe qui, la présence de l'expert n'étant pas exigible à cet effet (et, dès lors, l'animal est supposé être toujours prêt). R. Houna explique au nom de R. Aba que, quant au fait même de l'examen le jour de fête, R. Juda l'autorise, parce qu'il considère le fait de voir une telle blessure survenue au premier-né à l'égal du défaut d'aptitude arrivé à une bête égorgée; et comme ce dernier examen en cas de doute est permis en ce jour, il sera permis aussi d'examiner le premier-né tombé dans un puits. Mais, objecta R. Judan, la défense de rédimer en ce jour des fruits soumis au doute (Demaï) est un précepte rabbinique (non légal), et c'est par mesure rabbinique qu'il est permis en ce jour d'examiner les défauts douteux que l'on remarque sur une bête égorgée; pourquoi cet examen est-il permis en ce jour, et est-il défendu d'approprier à la consommation les fruits douteux? (question non résolue). — R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. Hanina : dès qu'un défaut a été reconau à un premier-né la veille de la fête, et que l'expert se prononce seulement à son sujet en ce jour de fête, elle n'est plus considérée comme prête (selon R. Simon). Mais un enseignement ne dil-ii pas que si un veau premier-né est mis bas en un jour de fête, il est permis dès lors de l'égorger, et fût-il survenu d'un animal déclaré impropre à titre de bête « déchirée » (défectueuse), il est permis d'user de ce premier-né, en raison du défaut qu'il apporterait en naissant et que forcément l'expertvient seulement d'examiner? On peut expliquer ce cas spécial, dit R. Hisda, en supposant que le passage fortuit de l'expert et son examen favorable autorisent de l'égorger (mais, ea principe, cet examen serait interdit). Lorsque devant R. Imi on rapporta la discussion exposée dans la Mischnà entre R. Juda et R. Simon, il pensa qu'en une telle discussion l'avis de R. Juda l'emporte en règle ; mais R. Oschia présenta un enseignement au nom de Barkappara du Midi, disant que les autres sages professent l'avis tel qu'il a été formulé par R. Simon (or, l'avis des sages sert en général de règle). Dès lors, R. Imi renonça à ce qu'il avait dit d'abord, et l'avis de R. Simon prédomina. — 3,
i. Tr. Sabbat, XXIV, 4 (t. IV, p. 192). 2. B., tr. Bekhorôth, 36b. 3. Suit un passage déjà tiaduit au tr. Pesahim, III, 3 (t. V, p. 41).
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5. Une bète morte ne devra pas être déplacée de l'endroit qu'elle occupe. Il est arrivé que l'on a eu à consulter R. Tarfon pour un tel cas et pour de la pâte sacerdotale (Halla) devenue impure ; il entra à la salle d'études pour s'informer sur ce qu'il y avait à faire : on lui dit qu'il est interdit de les déplacer.
6. On ne devra pas, en principe, faire la répartition du montant d'une bète à consommer le jour de fête (comme pour une vente proportionnelle) ; mais après avoir établi ce compte la veille de la fête, il sera permis de l'égorger ce jour et de la diviser en autant de parts qu'il y a de cotisants. R. Juda permet de peser de la viande contre un vase ou une broche (que l'on pèsera le lendemain pour savoir le poids) ; les autres sages disent de ne pas toucher du tout à la balance.
Samuel dit : les 5 vieillards qui à Lod ont enseigné à R. Tarfon l'inlerdit de loucher aune telle bêle se sont trompés (loin de partager l'avis de R. Juda, qui défend de loucher à ce qui est hors de la pensée, il adopte l'avis opposé de R. Simon). Non, dit R. Malna, ils ne se sont pas trompés, car il s'agissait d'une charogne de premier-né (en ce cas, R. Simon défend aussi d'y loucher). En effet, dit R. Abin, la Mischnâ paraît le confirmer, puisqu'elle dit que l'on consulta « à ce sujet et pour la Halla devenue impure » ; c'est que les 2 objets sont des saintetés. — On demanda devant Levi s'il est permis d'examiner une bêle « déchirée » (ayant un défaut grave douteux) dans une pièce obscure. Non, dit Levi, il faut la porter au dehors. Mais, objecta R. Imi, nous avons bien entendu que, dans une maison obscure i, on ne pourra pas examiner les plaies murales (il est interdit de percer des ouvertures à cet effet) ; mais où est-il dit qu'il est défendu d'y examiner une défectuosité d'animal égorgé? En effet, répondit R. Yossé b. R. Aboun, ce n'est pas sous le rapport de l'obscurité que la question a été posée, mais au point de vue de la fête, de crainte qu'en cas de rejet de la consommation, il soit interdit de ne plus toucher à cette bêle. L'avis émis par R. Malna (que la Mischnâ traite d'une charogne de premier-né) est conforme à Samuel (qui adopte l'avis de R. Simon au sujet de ce qui est hors de la pensée), et celui de Levi (de porter au dehors la bête à examiner) est conforme à Rab (qui adopte l'avis de R. Juda sur le rejet de la pensée et défend d'y loucher). R. Aba dit avoir entendu dire R. Juda au nom de Samuel que l'avis de R. Juda au sujet de l'interdit de toucher à ce qui est rejeté de la pensée sert de règle.
Il est interdit en ce jour de se compter (§ 6) pour diviser les parts d'un animal acheté en commun ; mais il est permis d'accroître le nombre des participants, de l'élever p. ex. de 5 à 10. On aenseigné^ : on ne devra pas ce jour dire à son prochain que l'on veut participer à son acquisition pour un selà, ou pour un side, mais on pourra lui proposer de prendre la moitié, le tiers, ou le quart (sans parler d'argent). R. tliya le grand ou R. Simon b, Rabbi