Tr. Nega'im, II, 3. 2. Tossefta à ce tr., ch
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pesaient, par équivalence d'une quantité de viande profane, celle du premierné. Toutefois, ce mod(i de pesage (évitant la manière usuelle) n'était permis qu'en semaine ; c'est interdit au jour de fête, puisqu'il est dit que l'on ne doit avoir aucun recours aux balances. R. Aboun dit que, selon R. Jiida au noni de Samuel, on ne doit pas même suspendre la viande dans la balance pour la mettre à l'abri des souris. L'interdit de tout contact ne va pas jusque là, dit R. Yossa b. Aboun ; mais comme il est dit qu'aux termes de R. Juda on peut établir un pesage par équivalence des ustensiles de cuisine, les autres sages défendent de recourir à la balance ; il s'agit donc seulement d'interdire ce que le premier interlocuteur permet, mais la défense ne va pas jusqu'à empêcher de suspendre de la viande dans la balance pour la mettre à l'abri des souris. On a enseigné : selon R. Simon b. Gamaliel, il est permis aussi pour sa satisfaction personnelle de peser la viande contre des poids ordinaires, afin de savoir combien l'on a reçu. C'est ainsi que R. Mena ayant acheté des caroubes en la 7° année agraire ', il alla demander à R. Hiskia s'il était permis de les peser chez lui pour savoir ce qu'il a reçu : R. Hiskia le permit en disant que les rabbins ont l'habitude d'adopter l'avis de R. Simon b. Gamaliel. On a enseigné : le boucher ne devra pas soupeser à la main les morceaux de viande, car il en a une telle habitude que sa main équivaut à un poids, mais il lui est loisible de couper un morceau en deux parts très égales et de remettre l'une d'elles à chacun (ce n'est pas un mode apparent de pesage, quoique revenant au même). On a enseigné : il n'est pas permis le jour de fête d'enlever la peau entière par les pieds (travail pénible), et même en semaine l'on n'agira pas ainsi à l'égard d'un premier-né égorgé, ou d'un animal consacré devenu impropre à la consommation ; c'est défendu, dit R. Aboun, afin de ne pas paraître vouloir conserver cette peau pour un travail profane 2. R. Yousta b. Schounam dit : les rabbins l'ont interdit pour les dits animaux consacrés, de crainte qu'on les élève comme troupeaux en pâturage (ajournant leur égorgement jusqu'à ce qu'un amateur achète la peau entière). R. Mena dit : tous reconnaissent qu'il est permis d'utiliser celte peau comme soufflet; il y a seulement discussion sur le point de savoir si on peut la tanner (pour servir d'outre à huile ou miel), entre R. Hiya le grand et R. Simon b. Rabbi ; l'un le défend, et l'autre le permet. Selon R. Yossé b. R. Aboun, au contraire, tous s'accordent à permettre cette dernière opération (qu'il suppose plus fréquente que l'autre), mais la discussion entre R. Hiya et R. Simon porterait sur la question de savoir s'il est permis d'utiliser la peau comme soufflet; l'un le défend ; l'autre le permet.
7. Il est interdit ce jour de repasser les couteaux sur la meule, mais il est permis de les aiguiser l'un sur l'autre (ce changement suffit). On ne devra pas demander à un boucher d'acheter pour un dinar de viande
1. En ce cas, on vendra sans mesure, ni poids, ni nombre, dit le tr, Schebiith^ VIII, 3. 2. B., tr. Bekhorôth, 33».
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(c'est du commerce) ; mais celui-ci, après avoir égorgé une bête, pourra la dépecer entre ses clients (sans désigner le prix).
8. Il est permis de dire à un boutiquier de remplir tel ou tel vase, à condition de ne pas emi)loyer de mesure; R. Juda défend de remplir le vase qui représente une mesure déterminée. Aussi, Saùl b. Botnith avait l'habitude de remplir ses mesures la veille de la fête, afin de pouvoir les livrer ainsi à ses clients au jour de la fête. Aba Saul agissait de même aux jours de demi-fête ' ; même en semaine, disent les autres sages, il agissait ainsi, pour parer aux rétrécissements des mesures (pour que le client ne perde rien de ce qui s'attache aux bords ou au fond de la mesure) .
9. Il est permis de dire à son prochain de lui remettre un tel nombre d'oeufs ou de noix, parce que c'est l'usage du maître de maison de compter ainsi chez lui (sans commerce).
« Il est permis d'aiguiser un couteau sur l'autre, » est-il dit (§ 7). Ceci est conforme, dit R. Hisda^, à l'avis de R. Juda (qui permet plus loin, V, 2, ce qui concourt à la facullé de manger). Selon R. Juda (un liomonyme) au nom de Samuel, celte action est autorisée même d'après tous, parce qu'il importe seulement de nettoyer les couteaux de la graisse qui est sur eux.
R. Houna dit : l'autorisation de remplir un vase (§ 8) s'entend à la condition qu'il y ait plus ou moins que la mesure (non exacte). R. Éliézer disait à Zeira b. Hama : remplis-moi ce vase aujourd'hui, et demain nous verrons combien de mesures il contient. On a enseigné : il arrivait à R. Éliézer b. R. Çadoq et Aba Satil b. Rotnilh, boutiquiers à Jérusalem, de remplir leurs mesures la veille de la fêle, pour les remettre ainsi aux clients les jours de fêle. Selon R. Hanania b. Aqabia, on agissait de même pendant les jours de demi-fête, en raison de la perte que l'acheteur pourrait éprouver dans sa mesure. Le rabbin amassa 300 mesures, et son compagnon fit de même (provenant des reliquats successifs d'huile vendue), qu'ils allèrent offrir au trésor sacré pour ne pas en profiter. Votre démarche n'était pas exigible, leur dirent les sages ; mais puisque vous avez eu ce scrupule, le culte public en profilera. Comme il tomba un jour malade, les rabbins allèrent le visiter; venez voir, dit-il. cette main (sans tache), qui a toujours mesuré avec équité. — ^.
On a enseigné (§ 9) ; il est permis aussi de dire à son prochain de vous donner une mesure d'épices, parce que c'est l'habitude des maîtres de mettre une telle quantité dans les mets (sans qu'il s'agisse pour cela d'une mesure, précise).
1. Il voulait être libre, le jour, d'assister aux conférences religieuses qui ont alors lieu, 2. Cf. ci-après, V, 2 (f. 63b), et tr. Mcghilla, I, 8 (f. 71a). 3. Suit un passage déjà traduit tr. Sclieqalitn, V, 4 (t. V, p. 294).
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