‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 30 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1. En transportant des cruchons de vin d'un endroit à l'autre, on ne devra pas (comme aux jours ordinaires) les transporter dans un panier ou une hotte, mais les mettre sur l'épaule, ou devant soi (à la main). Pour le transport de la paille, on ne formera pas de bottes à porter sur le dos, mais on la prendra à la main. Pour l'usage de la paille, on commencera par en employer un peu (môme sans l'avoir préparée), pour arriver par ce moyen détourné, à en emporter, sans qu'il soit permis d'agir ainsi pour le bois déposé au hangar (où l'on ne va guère).

R. Hanin b. Levi dit : notre Mischnâ parle de petites cruches dont on peut prendre 2 ou 3 à la main ; si l'on a une grande cruche, on la portera devant soi si tel est l'usage, ou par derrière si c'est l'usage (si le changement est impossible) ; et comme il a été dit plus haut (III, 3) qu'avec la bête on peut aussi emporter la peau, de même on sera autorisé ici à transporter le support du vin (le panier), et de même qu'il est permis d'apporter les divers membres de la bête, de même on sera autorisé à apporter beaucoup de petits flacons (dans une hotte). R. Judan demanda s'il est permis de transporter de la paille d'un domaine privé sur la voii^ publique. Mais, fut-il répliqué, la Mischnâ ne le permet-elle pas formellement, sauf à modifier le mode de transport? C'est que notre Mischnâ adopte l'avis de celui qui déduit du verset (Exode, XII, 16) ; à toute âme, que pour nourrir des bestiaux on peut aussi rompre le repos de la fête. Or, d'après l'avis opposé, on pose la question précitée, car d'après son interlocuteur il va sans dire que c'est permis : si donc la Mischnâ parle du cas où. l'on emporte la paille pour la consommation des bestiaux, à quoi bon demander si c'est permis? N'est-ce pas évident d'après celui qui le déduit du verset précité? Non, il se peut qu'il s'agisse du cas où Ton porte cette paille pour l'allumer à son propre usage (c'est en ce cas qu'il y a doute). R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yossa : à tout objet mis de côté (rejeté de la pensée) et devenu sec, il n'est plus permis (de ce fait) d'y toucher le jour de fête. — ^.

2. Il n'est pas permis d'enlever du bois d'une tente (ou berceau ombré), sauf ce qui est placé auprès (sans être adhérent). Aux champs, on peut prendre du bois entassé (coupé et prêt), et dans un parc on peut prendre môme du bois dispersé (qui traîne à terre). On appelle parc tout enclos à proximité d'une ville, selon l'avis de R Juda'-. R. Yossé dit : on appelle parc, l'enclos auquel on accède par une porte, fut- il placé presqu'à l'extrême delà limite sabbatique (assez loin de la ville).

Il est permis de prendre du bois adossé à la tente, à condition, dit Samuel,

1. Suit un long passage traduit tr. Maasserôth, I, 5 (t. III, p. 151). 2. Cf. tr, '£roubin,l,A (t. IV, p. 205).

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que ce morceau de bois ne devait pas concourir à consolider la toiture, sans quoi ce serait interdit (ce fait équivaudrait presqu'à une démolition). Si cependant, en posant là ces bois, on a conditionné d'avoir la faculté d'en prendre le jour de fête, ce sera permis. Mais, objecta R. Nahman b. Jacob, qu'importe cette condition? Peut-on se réserver la faculté de démolir une tente? Et comme on a voulu répondre devant Samuel, qu'il s'agit seulement d'une pièce de bois jointe au mur, R. Nahman fit encore observer que cette réplique est mal fondée i. — On a enseigné ^ que R. Éliézer b. R. Simon dit : lesSchammaïtes et les Hilléliles s'accordent à autoriser l'apport de bois pris dans les monceaux de bûches élevés aux champs, ou du bois qui traîne à terre dans un parc ; il n'y a de discussion qu'au sujet du bois isolé dans les champs : les premiers défendent d'y toucher, les autres le permettent. Selon R. Nathan, tous permettent d'un commun accord de prendre du bois amoncelé aux champs et de celui qui est amoncelé dans les parcs ; la discussion roule seulement au sujet du bois isolé, que l'on trouve au parc : les premiers défendent d'en prendre ; les autres le permettent. R. Yossé dit au nom de R. Jérémie, et R. Hanina au nom de Rab penche en sa faveur : on adopte pour règle l'avis de celui qui est le plus sévère (le 1®'), excluant le bois isolé trouvé au parc (il n'est pas permis d'en prendre). Est-ce que R. Juda ne se contredit pas? Il dit ailleurs 3: n'y eût-il dans cet emplacement que des puits, grottes, ou cavernes, il est permis d'y transporter le jour du sabbat; tandis qu'ici il réduit la dénomination de parc à ce qui est voisin de la ville? Non, dit R. Mena, il contredit ailleurs son interlocuteur en ce qu'il autorise le transport dans un parc ainsi composé, parce qu'il le considère comme habitable (et de même si le parc est voisin de la ville).

3. Il est défendu de couper du bois des poutres rangées symétriquement *, ni d'une charpente brisée le même jour de la fête. On ne devra le fendre ni avec une hache, ni l'enlever avec une petite scie, ou un rabot, mais on peut en faire sauter à la pointe de la broche. Si une pièce pleine de fruits est fermée de toutes parts, mais ouverte en un point ébréché, il sera permis parla de prendre des fruits; R. Méir permet aussi d'ouvrir cette pièce spécialement pour prendre des fruits.

« Il est défendu, est-il dit, de couper du bois d'une charpente brisée en ce jour. » La défense n'est applicable qu'à ce cas, non à une pièce brisée la veille de la fête (destinée dès lors à être brûlée), et encore faut-il que ce fragment n'ait plus l'aspect serviable ; car si cette charpente brisée paraît pouvoir encore servir, elle reste en tous cas interdite. On a enseigné ^ : lorsqu'on a apporté des branches de figuiers supportant des figues, ou des branches de

1. Ou ce bois n'adhère pas, et il va sans dire qu'on peut l'enlever; ou s'il adhère, c'est une démolition de le prendre de là. 2. Tossefta à ce tr., ch. 3. 3. Tr. ^Eroubin, II, 6 (t. IV, p. 220). 4. Elles ont ainsi une grande valeur, et par suite on n'y touche pas. 5. Tossefta à ce tr., ch. 4.

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palmiers chargées de dalles, si c'est pour consommer les fruits, on pourra les manger en ce jour; mais si c'est pour le bois à brûler (sans avoir songé aux fruits), ils sont rejetés de la pensée et interdits ce jour. Rab permet* d'employer des ustensiles de cuisine pour les brûler ce jour (leur emploi usuel permet de les toucher), non ceux qui sont brisés (rejetés). Toutefois, cet interdit est seulement applicable aux vases brisés ce jour; ceux brisés la veille peuvent servir à brûler s'ils n'ont plus d'apparence à être employés comme vases; car lorsqu'ils ont encore cette apparence, fussent-ils brisés en ce jour même, il est permis de les utiliser au feu. R. Hiya a enseigné : il est permis de faire du feu avec des objets comestibles (fruits oléagineux), non avec la pelure, ou les noyaux (que l'on rejette). Rab était assis auprès de R. Hiya le grand; et, en mangeant des fruits, il paraissait vouloir jeter les noyaux dans le feu, qui tombèrent devant le foyer : aie soin, lui dit R. Hiya, de les jeter ainsi (au devant, et non dedans). Pourquoi est-il interdit de les jeter dans le feu, demanda Rab ? Fils de peu de valeur 2, s'écria R. Hiya, suis ceux qui l'ont défendu ! Pourtant, dit R. Hanina, c'est un fruit comestible qu'il jetait au feu (et c'est permis). 0 Babylonien, lui dit R. Imi, c'est parce que Rab était malade qu'il mangeait beaucoup de dattes (aux jours ordinaires), et il jetait les noyaux au feu; à ce sujet R. Hiya lui dit qu'il est défendu d'agir de même le jour de fêle.

« Ni avec une hache, » Cliez R. Yanaï au contraire, on permet une telle opération, et c'est aussi l'avis professé par R. Oschia. Samuel dit aussi que cet avis est adopté comme règle. Selon R. Yossé b. Kippar au nom de R. Eliézer b. Schamouu', c'est un sujet en discussion entre l'école de Schammaï et celle de Hillel : la première le défend ; l'autre le permet. — «Ni avec une scie. Les uns permettent de fendre du bois de cette façon ; les autres l'interdisent. » R. Hisda explique celte divergence, en disant que les premiers parlent d'une scie à la main (ne représentant pas un outil ordinaire de manœuvre); les autres (comme la Mischnâ), parlent d'un outil de moissonneur. Les uns enseignent aussi qu'il est permis d'étaler du fourrage ^ avec un ràleau de Cilicie*; d'aulres enseignent que c'est défendu. R. Hisda explique également celte divergence : la première s'applique aux animaux sains (qui mangent tout, même la verdure froissée) ; d'aulres parlent d'animaux malades ou délicats (qui ne mangeraient pas ce qui est froissé). Les uns permettent de rouler à la main du bois de senteur pour aviver l'odeur ; d'autres le défendent. C'est que les uns parlent de bois vert (qu'un tel frottement ne brise pas) ; les autres de bois soc (qui forcément se rompt ainsi). Les uns permettent de déposer un charbon ardent dans la moutarde et de l'y laisser s'éteindre

1. B., tr. Sabbat, dSP. • 2. Nous avons adopté le sens donné par M. Lattes dans ses Gitinle al le.ssicq,tahnudiro, au mot DFT'D p, que l'on traduit d'ordinaire : « fils de personnage ». 3. Cf. J., tr. Nazi?' VI, 3, fin (f SSb), où le môme terme a le sens de peigner, adopté ici par le comment. Pné-Mosché. 4. Ou : étoffe en poils de chèvre, selon le même,

T. VI, g

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(pour enlever Tâcrelé de la moutarde) ; d'autres le défendent. C'est que les uns parlent du cas où l'on met la moutarde sur les charbons (ce qui n'éteint pas tous les charbons) ; les autres parlent de l'opération inverse (interdite, parce qu'alors on éteint tout). Les uns permettent do nettoyer de l'argenierie avec de la craie (creticumj, d'autres le défendent. C'est que les uns parlent du cas où l'on a apposé cet ingrédient sur l'argenterie avant la fête (il a eu le temps de s'amollir) ; d'autres parlent du cas où on l'appose en ce jour. — « K Méir permet d'ouvrir spécialement la pièce pleine de fruits pour en prendre ce jour, » dit la Mischnâ ; à condition, dit R. Aba ou R, Juda au nom de Samuel, d'en prendre en face de cette ouverture, non de côté. — '•.

4. Il n'est pas permis de perforer un récipient de laminaire par une forme de potier, parce que cela équivaut à une fabrication d'ustensile, ni fabriquer du charbon, ni couper une mèche en deux. U. Juda dit : on peut la couper à la lumière (en l'allumant par le milieu), pour l'utiliser à deux luminaires.

On a enseigné : il n'est pas permis d'ouvrir en ce jour des écuelles CkcKxq) fermées, préparées dès la veille de la fête (qu'il reste à fendre en 2 pour s'en servir), parce qu'en cela consiste l'appropriation de cet ustensile. On a dit ailleurs- : ces sortes de vases restent purs même dans la pièce où se trouve un mort (étant encore fermés), mais si l'homme atteint de gonorrhée les prend, il les rendrait impurs en les portant (à cause de leur appropriation future) ; selon R. Eliézer b. M. Çadoq, elles échappent même à cette dernière contamination. L'avis contraire isolé de notre premier enseignement (qui permet d'ouvrir un tel vase le jour de de fête) est conforme à l'avis anonyme professé ailleurs au sujet de l'impureté comm.unicative d'un gonorrhéén (tous deux tiennent compte de l'appropriation future); l'avis isolé au sujet de ce dernier point (celui de R. Eliézer, qui n'admet pas la contagion impure) est conform.e à l'avis anonyme du premier enseignement (que c'est un vase inachevé). R. Aba au nom de R. Juda permet, sitôt le foyer débarrassé, d'en enlever une bûche incandescente inutile, et de l'adosser à un mur où elle s'éteindra, pour que le fourneau n'éclate pas. On a enseigné : il n'est pas permis d'éteindre une bûche pour la ménager, mais c'est permis pour ne pas enfumer toute la maison, ou une marmite pleine. Toutefois, dit R. Hanania, c'est seulement vrai lorsqu'il n'y a pas là d'espace vide pour y jeter la bûche brûlante ; mais s'il y en a, on l'y jettera, et on la laissera s'éteindre seule. !Mais, demanda R. Nassa, cet enseignement est-il fondé? Est-il permis de même de s'oindre le bord de l'œil avec un collyre (collyrium) le jour de fêle, pour que le collyre pénètre spontanément? (N'est-il pas évidemment défendu?) Il y a une distinction à établir, dit R. Mena, en ce que, pour préserver la bûche, il suffit de la laisser s'éteindre ; mais, en employant

1. Suit une phrase traduite tr. Sabbat, XVI, 2 (t. IV, p. 157) j cf. ci-après, V, 2 (f. 631'). 2. Tr. 'Edoinjôlh, II, 5.

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le collyre, on a pour but de se guérir (aussi, cet acte est réel et interdit). — Au sujet de la mèche, on a émis 3 avis sévères et 3 autres plus tacilcs à suivre. Voici les 3 premiers : en principe, on ne doit pas fabriquer la mèche le jour de fête, ni la couper en deux, ni la flamber au feu (pour l'apprêter). Voici les 3 autres : il est permis de l'assouplir, de la tremper dans l'haile, et de l'allumer par le milieu pour la couper en deux. Toutefois, dit K. Hinena, ce dernier acte a lieu lorsqu'on utilise les deux lumières briîlant ainsi. R. Juda b. Pazi de Bar-Dalia dit d'opérer comme suit : on apporte deux candélabres, on prend une mèche, on met un bout dans chaque candélabre, et en mettant le feu au milieu, on se trouve avoir allumé les doux d'un même coup. Selon R. Jacob b. Aha Hinena b. Idi au nom de Rab, il est permis le jour de fête de moucher une mèche (dont le bout charbonneux assombrit la lumière).

5. Pour rôtir en ce jour un poisson salé, on ne devra ni briser un vase d'argile^, ni couper des bandes de papier 2. Il n'est pas permis de dé- ' blayer un poêle ou un four des gravois qui y seraient tombés, mais d'y tasser ce qui s'y trouve (pour ne pas nuire à la combustion). On ne doit pas adosser 2 tonneaux pour y mettre une marmite, et on ne soutiendra pas celle-ci à l'aide d'une bûche, ni une porte (tous actes considérés comme travaux). On ne mènera pas un animal domestique avec un bâton (comme à la vente); R. Eliézer b. Simon le permet.

Cet interdit de briser l'argile pour garnir un gril prouve qu'il est aussi défendu en ce jour de préparer du ciment rouge, parce qu'en rangeant les pierres qui le fournissent on les tasse sur le sol en nivelant les aspérités (acte interdit). La fille de R. Hiya le grand, au moment de cuire du pain au four, y trouva une motte de terre, et alla demander à son père ce qu'il fallait faire. Va déblayer le four, lui dit-il. C'est impossible, lui répondit-elle (je sais bien que c'est défendu en ce jour). Va le tasser, lui dit-il. Elle le savait aussi ; seulement, elle avait voulu l'entendre formuler par son père. — Rab permet de déplacer un mets cuit d'un poêle sur un fourneau (moins brûlant pour l'empêcher de surir), mais non à l'inverse; R. Abab. Hana permet l'une et l'autre opération, mais non de mettre un mets au feu vers le soir de la fête jusqu'au lendemain matin (jour ordinaire). R. Aboun au nom de Rab autorise les 2 premières opérations et même cette dernière, mais non en principe, de commencer à cuire pendant la fête pour les jours profanes. — « On ne doit pas adosser 2 tonneaux pour placer une marmite au-dessus o.acto interdit à titre de construction. On a enseigné : l'aveugle ne doit pas sortir le bâton à la main, ni un berger avec sa houlette (tenue profane) ; R. Simon le permet, et il ajoute : puisque cette dérogation à la solennité est autorisée, on en permet bien d'autres analogues (p. ex. de mener les animaux avec un bâton).

1. On met de ces morceaux sur le gril, les jours ordinaires, pour éviter de brûler le rOti, 2. Autre opération dans le même but,

6. R. Eliczer permet de prendre un éclat de bois pour se curer les dents, de le ramasser même dans la cour (quoique paraissant rejeté), et on peut l'allumer, car tout ce qui est là n'est pas considéré comme rejeté. Selon les autres sages, on peut seulement ramasser ce que l'on a devant soi (à l'intérieur), ou le brûler.

7. Il n'est pas permis de produire des étincelles en frottant 2 morceaux de bois, ou en frappant des pierres l'une sur l'autre, ni d évaporer de l'eau, ni cbauffcr des briques à blanc pour y rôtir des mets. R. Kliézer dit encore qu'il est permis, en se tenant la veille d'un sabbat de la 7° année agraire auprès de fruits interdits cl hors de la pensée, de se dire que l'on en mangera le lendemain (cette distinction suffit, sans y toucher) ; les autres sages exigent une désignation spéciale, de tel endroit à tel autre.

La discussion (§ 6) roule sur le point de savoir s'il permis d'amasser de petits tas dans la cour avec les objets à prendre, ou non : R. Éliézer le permet; les autres sages le défendent :

« On ne doit pas chauffer à blanc », esl-il dit (§ 7). Les uns le permettent; d'autres le défendent. R. Hisda explique cette divergence : les uns parlent d'ustensiles expérimentés (ayant déjà résisté au feu) ; d'autres parlent d'objets non encore expérimentés^. — « Les autres sages exigent une désignation spéciale. » Ne se contredisent-ils pas? Il est dit plus haut (I, 3) que, selon l'école de Hillel, il suffit d'avoir dit (des pigeons) qu'à la fête on prendra tel et tel, tandis qu'ici ils exigent une désignation spéciale; or, il n'est pas à supposer que l'on sera plus sévère pour des objets vivants (les pigeons) que pour des fruits? (question non résolue).

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