CHAPITRE V
\ . Il est permis le jour de fête de retirer par la lucarne des fruits mis à sécher sur le toit (si la pluie les menace), et l'on peut couvrir de vases des fruits exposés aux gouttes du toit (car ils se gâteraient), ainsi que des cruches de vin ou d'huile (dans le même cas). Même le samedi on peut disposer un vase pour recueillir les gouttes du toit (qui, à défaut de récipient, saliraient la maison).
Toutefois, la Mischnâ permet seulement de passer par la lucarne les fruits disposés sur le même toit, non ceux d'un autre toit (c'est une peine trop grande), à moins que les 2 toits soient au même niveau (s'il n'est pas difficile de passer de l'un à l'autre, c'est permis). On a enseigné qu'à défaut de lucarne, s'il y a une fenêtre au mur, on pourra les faire passer par là. — '^.
On a enseigné 3 : si un tonneau plein de fruits soumis aux redevances
i. Suit uno. plnaso traduite ci-de-ssus, I, 4, fm. p. 1Ô8. 2. Suit un passage traduit tr. babbat, IV, 4, et XIII, 7 (t. IV, pp. 5G et IG7). 3. Tossefta au ir. Sabbat^ çh. 4.
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légales se trouve fêlé (prêt à se briser), on mettra un vase au-dessous pour recueillir les fruits, et lorsqu'il sera plein, on ne devra plus y toucher. Ceci prouve, dit R. Zeira, qu'il est permis do prendre des dispositions pour empêcher indirectement les fruits rejetés (non encore libérés) de se perdre. Mais n'est-il pas dit : dès que l'on a commencé à déplacer la vendange destinée à la cuve, ou la cueillette d'olives, on ne doit plus y toucher le jour de fête, et à plus forte raison le samedi? 11 y a une distinction à établir entre ces 2 cas, dit R. Hisda : bien qu'il s'agisse pour tous deux de fruits inaffranchis, ceux du tonneau fêlé ne sont pas rejetés de la pensée autant que ces derniers, destinés à être élaborés (pour donner du vin ou de l'huile). Ceci prouve qu'il est permis seulement de prendre des dispositions pour empêcher indirectement la perte des fruits lorsque (non libérés) ils ne sont pas tout à fait rejetés. On a enseigné : sur une lumière éteinte, on pourra en ce jour poser un vase, pour ne pas exposer l'huile à être renversée. Cet avis, dit R. Jacob b. Aha, doit émaner de R. Simon, puisqu'il dit' qu'il est permis de déplacer un candélabre éteint. Il se peut, dit R. Samuel b. R. Isaac, que cet avis soit aussi adopté par son interlocuteur (R. Méir), lequel défend seulement de déplacer un tel candélabre, non d'en préserver le contenu. « Il est permis de disposer un vase pour recevoir les gouttes du toit », dit la Mischnâ. Lorsqu'il est rempli, il est permis de le vider et de le remettre aussi souvent qu'il le faut. Ces gouttes, dit R. Hanania, sont considérées à l'égal des cours d'eau et des sources, qui, venant de loin, hors de la limite sabbatique, passent à nos pieds (et d'où l'on puise sans cesse). On a de même enseigné 2 : des cours d'eau et sources venant de loin on peut puiser le samedi, et à plus forte raison aux jours de fête.
2. Tout ce que les sages ont interdit le samedi, soit à titre d'abstention rabbinique, soit de défense d'un acte un peu religieux, soit celle d'un vrai précepte religieux, mais incompatible avec la solennité du jour, constitue (le cas échéant) une infraction coupable au repos de la fête. Voici les interdits de la l""® série : ne pas monter sur un arbre', ne pas chevaucher sur une bête, ne pas nager, ne pas frapper des mains sur l'épaule, ni les frapper l'une sur l'autre, ni danser. Voici ceux de la 2^ série : ne pas juger, ne pas se marier, ne pas accomplir la cérémonie du déchaussement (refus de lévirat), ni épouser sa belle-sœur. Voici enfin la 3° série : ne pas consacrer des objets à temps indéterminé, ni faire une estimation au profit du trésor, ni anathématiser, ni prélever l'oblation sacerdotale ou les dimes. Tout ceci est interdit aux jours de fête, et à plus forte raison le samedi. Il n'y a de différence entre les jours de fête et le samedi que ce qui concerne la consommation*.
1. B., ibid., 44a. 2. Cf. B., tr. 'Eroubin, m^. 3. Cf. tr. 'Eronbin, X, 7. 4. V. tr. MegkUla^ I, 8.
m TRAITÉ BEÇi
La distinoUon entre les 3 séries d'actes interdits consiste en ce que la 1" ne comporte aucun caractère religieux, tandis que la 2° en a un peu plus (et la 3® encore plus, selon l'énumération faite). On a enseigné (dans une braitha) : il n'est pas permis de monter sur un arbre, soit vert, soit sec. On comprend l'interdit sur un arbre vert (de crainte que, par mégarde, on arrache une branche) ; mais pourquoi est-ce défendu sur un arbre sec? Est-ce ainsi qu'a été formulée la défense de dépiquer du blé le samedi sur un cep de vigne desséché? C'est que cet avis est conforme à R. Meir, qui dit^ : « Auprès d'une vigne desséchée, on ne doit pas semer (pour éviter jusqu'à l'apparence du mal) ; mais, si le fait est accompli (par mégarde), on n'est pas obligé de brûler les produits. » Toutefois, on a pu défendre l'arbre sec à l'égal de l'arbre vert (pour éviter toute confusion fâcheuse), et ledit enseignement serait de l'avis de tous. R. Hiya b. Asché marchait devant Rab le jour de iête (pendant la promenade), avec une branche sèche à la main. D'oîi l'astu apportée, demanda Rab? De ce vallon oii poussent les palmiers, dit-il. Nul ne te l'a permis, dit fiab. — R. Aha dit au nom de Rab : il est interdit le samedi de battre du blé sur un cep de vigne desséché, et peu importe qu'il s'agisse de racines d'arbre, ou de celles d'un choux. La défense est dite si elles s'élèvent de 3 palmes au-dessus du sol, mais à une hauteur inférieure, ce n'est pas défendu, car c'est égal au sol même. — Pourquoi est-il défendu de monter en ce jour sur un arbre ? Est-ce par crainte qu'oubliant la solennité du jour on arrache un fruit et qu'on le mange, ou est-ce parce qu'on pourrait secouer l'arbre? On peut savoir la réponse à cette question de ce qu'il est dit : si l'on voit un juif chevaucher en ce jour sur une bête de somme, on l'engagera à descendre, de crainte qu'il la secoue (acte interdit) ; ce sera donc la même crainte que l'on appliquera à celui qui monte sur un arbre (et l'interdit s'étendra par suite à un arbre stérile). Pourquoi à cette vue engage-t-onun tel cavalier à descendre? Il est à craindre, disent les compagnons, qu'au moment d'être sur la bête, celle-ci se mette à s'allaiter (comme s'il avait provoqué cet acte interdit). 11 peut se trouver, fit observer R. Yossé, que l'on monte une bête déjà grande (pour laquelle il n'y a plus cette cra.nte). Aussi, R. Aha b. Papa enseigna devant R. Zeira que c'est défendu parce que l'on est tenu de faire reposer ses animaux comme soi-même, selon ces mots (Exode, XX, 12) : afin que ton bœuf et ton âne reposent comme toi. Les uns permettent de s'appuyer sur un animal 2; d'autres le défendent. R. Hisda explique cette divergence d'avis : c'est que les uns parlent d'un homme sain (il s'y appuie sans besoin) ; les autres parlent d'un homme faible (qui a besoin d'un soutien, et dont l'effort est sensible). Selon Pi. Yossa, il y a une discussion à ce sujet entre R. Aba b. Mamal elles autres compagnons : le premier permet cet appui ; d'autres le défendent. C'est que le premier parle de celui qui s'y adosse à peine ; les autres, de celui qui s'y appuie de toutes ses forces. On ignorait par qui chacun de ces avis avaient été exprimés ; mais de ce que
1. Tr. Kilcnin, YII, 2 (t. II, p. 291). 2. B., tr. Sabbat, 121
R. Yossa n'a rien exprimé au nom de R. Abab. Marnai, cela prouve que c'est lui qui es; d'avis d'autoriser l'appui d'un homme sain, non d'un homme faible (adoptant l'explication de R. Ilisda).
« Ni de nager », est-il dit. R. Jacob b. Zabdi dit au nom de R. Abahou : cet interdit prouve qu'il est défendu de se défaire d'un objet dans l'eau pour s'en débarrasser, et de même il est défendu d'amener à soi ce que l'on voyait à l'eau. R. Aba Mare et R. Malnia étant assis virent un homme fendre l'eau (avec sa coupe), puis en boire. Ceci, dit le 1" au second, ressemble à la défense exprimée par R. Jacob b. Zabdi au nom de R. Abahou, que l'on ne doit pas, dans l'eau, se débarrasser d'un objet pour le pousser. Non, lui dit R. Matnia, c'est analogue à l'enseignement qui dit * : « Il est permis au besoin de briser un tonneau plein de figues sèches pour en manger » (et c'est ce qui a eu lieu pour boire). — « Ni battre des mains. » Il s'agit là d'un effet de l'indignation, comme il est dit (Nombres, XKIV, 10): la colère de Balak s'enflamma contre Bileam, et il frappa des mains. — « Ni les frapper l'une contre l'autre ». On entend par là un battement de mains volontaire (non d'emportement). R. Yona et les compagnons diffèrent d'avis à ce sujet : l'un dit que cet acte est permis par le revers de la main (en raison du changement), et il est interdit par le devant de la main (comme d'ordinaire) ; l'autre le défend de toutes façons. On ne savait à qui attribuer chacun de ces 2 avis ; mais comme R. Yona a raconté avoir vu de son temps des vieillards qui frappaient parle revers de la main le samedi, cela prouve que lui a exprimé l'avis de permettre ce mode, pourvu qu'il dillerc de l'ordinaire. Lorsque Rabbi maria son fils R. Simon, on se livra le samedi au jeu de paume (par joie), en se servant du revers de la main. R. Méir, en passant, entendit le bruit de ce jeu et demanda s'il est permis en ce jour. Rabbi, en remarquant la voix du questionneur, s'écria : qui vient nous morigénerchez nous? Ou, selon une autre version : qui vient nous adresser une défense chez nous? A cette voix, R. Méir se retira. Sur ce, les gjns de la noce se mirent à courir après lui (pour le ramener) ; par suite de la course,5le vent détacha le foulard du cou de R. Méir, et de sa fenêtre Rabbi reconnut ainsi le cou de R. Méir, par derrière. Il s'écria : je n'ai bien compris les enseignements de la loi que depuis ma vue du cou de R. Méir par derrière. R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch dirent tous deux : nous n'avons été bien éclairés (Méir) par la lumière de la loi qu'après avoir vu le bout des doigts de Rabbi, hors de ses manches.
« Ni de danser ». R. Jéréraie ou R. Zoira dit au nom de R. Houna : sauter, c'est lever les î2 pieds à la fois ; danser, c'est lever un pied pendant le repos de l'autre. R. Eleazar dit que toute action faisant du bruit (produisant une résonnancc) est interdite le samedi 2. R. Samuel b. R. Isaac dit que son grand-père frappait lors de l'entrée à la synagogue (ouàlasa!led'étud3)ncuvc pour s'y réunira R. Leil b. R. Ilam frappait du revers de la main. Comme R.
i. Ibid., XXII, 3. 2. B., tr. 'Eroubin. 101. 3. Ou, solon uno e.Xi)lic;ifion : il autorisait cet acte pour se réunir. V. suppl. à Dan-Gh- naiija, Forschiingen des
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lia s'était attardé à la salle d'études et qu'il voulut rentrer chez lui, il se trouva que ses gens étaient endormis ; il dut passer la nuit sur une échelle, parce qu'il ne voulait pas le samedi frapper sur la porte {et éveiller les siens). R. Jérémie avait l'habitude de se livrer, avec le fils de R. Imi, à l'explication des passages difficiles. Le jeune homme alla, le samedi matio, éveiller le maître, et frappa à la porte. Qui t'a permis d'agir ainsi, dit le père? C'est défendu. R. Aba b. Cahana demanda en présence de R. Yossa s'il est permis de se frapper sur le ventre pour activer une digestion pénible? C'est même interdit la semaine, répondit-il (c'est dangereux). R. Samuel b. Abdima dit que les rabbins autorisent un malade d'agir ainsi à partir du ventre et au-dessus; mais sur le ventre et au-dessous, il faut être vêtu à cet effet.
« Ni juger » R. Hiskia ou R. Aba dit au nom de R. Abahou qu'il est défendu de prononcer des jugements d'intérêt le vendredi. Mais une raischnâ n'est-elle pas opposée à cet avis? « C'est pourquoi, y est-il dit * on ne jugera ni le vendredi, ni la veille des fêtes, des questions capitales; » n'en résuUe-l-il pas que c'est permis pour les questions d'intérêt? Et de même R. Hiya a enseigné qu'il est permis de juger les affaires û'argent le vendredi, non les questions capitales ? Dans la Mischnâ précitée, on expose la règle légale (qui en effet l'autorise) et ici la prescription rabbinique (plus sévère). — « Ni se marier. )> R. Aba b. Cohen dit en présence de R. Yossa 2, ou R. Aha au nom de R. Jacob b. Idi : il est défendu de se fiancer le vendredi. Toutefois, on a seulement voulu interdire le festin de fiançailles en ce jour, non la promesse seule de se fiancer. Samuel permet de se fiancer même le jour du jeûne d'Ab, pour ne pas être devancé par un autre. Samuel n'est-il pas en contradiction avec lui-même ? Plus loin (ibid.), il dit que les mariages sont décidés par le Ciel de toute éternité, en vertu du verset (Ps. LXVllI, 7) : Dieu conduit dans la maison ceux nui étaient dispersés (seuls) ; et de ces mots (ib. LXÏI, 10) : dans la balance, ils montent ensemble, ne pesant rien ; tandis qu'ici il exprime la crainte que l'on soit devancé par autrui dans un mariage? Il craint que, par l'effet d'une prière, la deslinéo d'un mariage change ; mais, en réalité, une telle union (imprévue) ne subsistera pas — ^.
« Tout ceci est interdit aux jours de fête et à plus forte raison le samedi », dit la Mischnâ. Ce n'est pas la seule différence, il y en a d'autres : certaines transgressions volontaires accomplies le samedi entraînent la pénalité de la lapidation, non au jour de fêle; d'autres sont punies du retranchement, si elles ont eu lieu le samedi, non aux jours de fêle ; enfin la transgression des défenses entraine la pénalité des coups de lanière aux jours de fêle ^, non le samedi (en raison des pénalités plus graves qui sont édictées en ce jOur). Et ce n'est pas à dire que la Mischnâ parle seulement de ce qui concerne le manger, puisqu'il a été dit (§ 1) : On peut faire passer les fruits du toit par
wissenschfatt. Tatmurl rereins, n" 5, 1866, col. 83. 1 J., tr. S>jnhédrin, IV, 6 (f. 22b). 2. J., tr. Taanith, I, 8 (t. ()4J), et IV, 9 (f. 69!'). 3. Suit un passage traduit tr. Pesahitn, VIII, 3 (t. V, p. 127). 4. Cf. ci-après, tr. Meykilla, I, 6-
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une lucarne auxjoars de fête, non le samedi. En outre, on peut pulvériser des bois de senteur pour la circoncision le jour de Tête, non le samedi; toutefois, ajoute R. Yossa, c'est permis si la circoncision a eu lieu (et qu'elle l'exige) — ^.
« Il n'y a de différence entre la solennité des jours de fête et celle du sabbat que ce qui concerne la consommation. » On a enseigné au nom de R. Juda qu'il est permis aussi de s'occuper des détails accessoires relatifs à la consommation (de ce qui y concourt). Sur quels objets porte cette distinction? S'il s'agit par exemple, dit R. Hisda, d'aiguiser la pointe d'une broche nécessaire pour y rôtir de la viande, il y a divergence d'avis entre R. Juda et les autres sages; selon R. Hanina (ils de R. Abahou, ils difîèrent sur le point de savoir s'il est permis de tirer des étincelles en frottant 2 bois pour avoir du feu. C'est bien de cela qu'il s'agit, dit R. Juda b. Pazi de Bar-Dalieh. Mais à quel fait se rapporte le différend ? Est-ce à l'aiguisement d'une broche, ou à la production des étincelles ? Il a en vue ce qui a déjà été énoncé dans une mischnâ^ : On ne doit pas repasser un couteau sur une meule le jour de fête, mais on peut en aiguiser un par un autre. Or, R. llisda dit que cet avis émane de R. Juda, qui autorise les travaux contribuant à la préparation des mets. Cependant, dit R. Juda au nom de R. Samuel, la Mischnà précitée peut s'expliquer selon l'avis de tous; car il ne s'agit pas d'aiguiser le couteau, mais seulement d'en enlever la graisse (et, malgré cela, on devra le jour de fête opérer d'une façon différente des jours ordinaires). — Est-il permis d'allumer une lumière inutile? Hiskia le défend. Une Mischnà s'oppose à ce dernier avis, en disant : du verset (Exode, XXXV, 3) Vous n'allumerez pas de feu dans vos malsons le jour dit sabbat, on déduit^ que c'est interdit le sabbat, non aux jours de fête ; et ce n'est pas à dire que la permission soit seulement accordée pour préparer les mets, puisqu'il est déjà dit (ib. XII, 16) : seulement, on pourra vous apprêter ce que chaque personne doit manger; c'est donc à une lumière inutile que s'applique ladite déduction, et il est permis de l'allumer au jour de fête. De même, dit R. Abonna, comme il a été enseigné plus haut (I, 6, au sujet du transport d'un enfant), il y a discussion sur le point de savoir si un tel acte inutile est permis, ou non : Schammaï l'interdit, et Hillel le permet (ce qui est aussi contraire à Hiskia). R. Nahoum, frère de R. lia, demanda devant R. Yohanan s'il permet d'allumer une lumière inutile? Ne le defends pas, répondit celui-ci, si quelqu'un est en train de l'allumer, mais ne le pernjets pas en principe.
0. Ni les animaux, ni les ustensiles, ne peuvent être transportés plus loin que ne vont les maîtres. Il faut avoir soin aussi de ne pas laisser dépasser la limite à un animal domestique confié aux soins d'un enfant, ou d'un berger. Quant aux ustensiles réserves à l'un des frères habitant la
1. Suit une phrase traduite U'. Sabbnt, XV, 2 (t. IV, p. iT^l). 2. Ci-dessus, III, 7 (8), p. 126. 3. Mekkilta, à ce verset.
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maison (après une succession), on se réglera d'après le possesseur; pour les vases non encore dislribuês, on se règle d'après la limite à laquelle tous les héritiers peuvent aller.
Lorsque la Mischnâ recommande de ne pas laisser dépasser la limite sabbatique à un animal domestique confié aux soins d'un berger, il s'agit du cas où cet animal a été remis le jour de la fête ; mais s'il a été livré la veille, il a pris possession dès lors chez le berger, et se dirigera d'après ce dernier. Toutefois, cette distinction a seulement lieu lorsqu'il y a encore un autre berger; sans quoi, c'est toujours le domicile de ce dernier qui prévaut. L'on a enseigné de même : dès que l'on a remis une bête de somme au pâtre, même si l'on a omis de l'aviser, c'est la limite de ce dernier qui prévaudra.
4. Lorsqu'on a emprunté à son prochain des ustensiles la veille de la fêle, on peut les emporter avec soi : ils se règlent d'après l'emprunteur; mais si le prêt a eu lieu au jour de la fête, on se réglera d'après le possesseur (où ces objets se trouvaient au commencement de la fête). Si une femme en ce jour emprunte à sa voisine des épiées, ou de l'eau, ou du sel, pour sa pâte, on ne peut transporter ces objets que dans les emplacements où toutes deux peuvent circuler également en ce jour (les possesseurs de la paie et ceux des ingrédients). R. Juda ne tient pas compte de l'eau fournie, car elle n'a pas de corps dans la pàtc'.
5. Pour le charbon (objet matériel), on se règle d'après le possesseur ; mais on ne tient pas compte de la flamme (de ce qu'on a allumé la lumière chez un voisin). Prendre un charbon de ce qui est sacré constitue une prévarication; il est interdit aussi de profiter d'une flamme de telle provenance, mais ce n'est pas une prévarication (entraînant une pénalité, en cas de fait accompli) ^
G. Du puits d'un particulier, on ne peut emporter l'eau que dans les limites du propriétaire particulier; pour le puits de tous les habitants d'une ville, on se dirigera d après l'ensemble des habitants ; enfin pour les puits creusés en faveur de ceux qui reviennent de Babylone, on se dirigera d'après la limite de celui qui puise l'eau.
Lorsqu'un puits se trouve juste au point d'intersection de 2 limites sabbatiques^, il faut, selon R. Yohanan, le couper au milieu par une barre de séparation en iér (afin d'éviter la jonction des eaux et d'avoir à s'en priver); selon R. Yûssé b. Hanina, nîême une clôture de joncs suffit (malgré la jonction de l'eau en bas), pourvu qu'en haut les eaux n'aillent pas de côté et d'autre. Les rabbins ont été plus sévères, observe R. Juiian, pour leurs propres prescrip-
i. La Gucmara de ce 5 est déjà traduite tr. iVacisscr sliéni, II, 1 (t. III, p. 212). Cf. tr. IlaUa, II, 2 (t Ili, p. 282); 'Eroubiii, VIII. 6 (t. V, p. 283). 2. La Guemara de ce § est déjà traduite au tr. Berak/wlh, YIII, 7 (t. I, p. 14G). 3. B., tr. 'Eroubin, 48*.
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tions (les limites sabbatiques) que pour los questions légales. Mais, objecta R. Hanina, n'y a-t-il pas un avis qui s'oppose à l'annulation d'un objet dans sa propre espèce? (N'en est-il pas de même pour l'eau ?) Il faut donc dire qu'ils cm été aussi sévères pour leurs propres décisions que pour celle de la loi.
De l'eau des puits creusés à l'usage des revenants de Babylone, chacun peut en emporter. Cela prouve qu'en trouvant en route un objet abandonné, on se dirigera pour le transport d'après celui qui l'a trouvé.
7 (6). Si Ton a dépose ses fruits chez an habitant d'une autre ville que la sienne, bien que ce dernier ait posé un 'eroub (jonction des distances) pour venir chez ce propriétaire, il ne pourra pas lui apporter de ses fruits ; ceux-ci ne peuvent être apportés qu'au cas où le propriétaire même a posé Vé'oub de jonction.
8 (7). Si l'on a invité à sa table des étrangers (venus d'une ville lointaine), ils ne pourront pas emporter chez eux des présents faits par le maître de maison, à moins que celui-ci leur ait fait d'avance, dès la veille de la lète, prendre possession de ces objets (en les remettant à autrui pour eux). On ne devra pas ce jour abreuver, puis égorger les animaux domestiques vivant au dehors ; mais c'est permis pour ceux de l'intérieur. On désigne comme tels ceux qui passent la nuit en ville, et l'on nomme extérieurs ceux qui la passent dans la prairie.
Rab et Samuel discutent sur la question de domicile des fruits déposés au loin : d'après l'un, ils dépendent du propriétaire ; d'après l'autre, ils dépendent du dépositaire. La Mischnà s'oppose à ce dernier avis, puisqu'elle dit : Si l'on a déposé ses fruits chez un habitant d'une autre ville, celui-ci, bien qu'il ait posé un éroub, ne pourra pas apporter lesdits fruits chez le propriétaire. Or, s'ils dépendaient du dépositaire, cet apport serait-il permis? Même d'après cet avis, dit R. Judan, on peut justifier l'interdit, en supposant que la clof de la pièce contenant ces fruits est restée aux mains du propriétaire, ou que celui-ci n'a pas transmis au dépositaire dès la veille de la fête le droit d'en prendre. D'où donc sait-on d'après qui l'on doit se diriger ? De ce qu'il est dit ensuite (§ (S) : « A ses invités étrangers (éloignés) on ne peut pas donner à empoi'ter des dons, à moins de les leur avoir fait acquérir d'avance par autrui. » Dès lors, ces dons sont pour ainsi dire en dépôt chez le propriétaire (or, la transmission serait .ians effet pour le transport si le dépositaire l'emportait; c'est donc que la limite du propriétaire prévaut en ce cas).
On nomme «animaux de l'extérieur » ceux qui quittent l'éLable à Pâques et n'y reiilrent qu'aux pluies d'hiver. On nomm."! « intérieurs » ceux qui passent toutes les nuils en ville. Selon R dibi, les uns ou les autres qui sont entrés dans la limite sabbatique, même après la nuit, peuvent être égorgés; on appelle seulement « extérieurs » ceux qui grandissent à la prairie et y vivent toujours. Ceci prouve, dit R. Zeira, qu'un vase apporté du dehors de la limite sabbatique, môme après la nuit, pourra être touche. Cependant, dit
R. Simon b. Carscna, au nom de R. Aha, on ne le déplacera pas au delà de 5 coudées. 11 arriva à Gamaliel Zouga, qu'un marchand arabe voulait honorer, de recevoir un don de champignons le jour de fêle. Il consulta R. Mena à ce sujet (en raison de leur apport de loin), et co rabbin lui permit de les accepter dans sa maison (non au dehors), en ayant soin de les manger dans Tespace de i coudées (non au-delà).