‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 42 sur 277 · V. Midrasch Rabba sur Samuel, ch · texte numérisé non relu

V. Midrasch Rabba sur Samuel, ch

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suérus. Mais, demanda R. Yossé b. R, Juda, qu'y a-t-il à déduire de l'état de Suse (sous le rapport des villes au temps d'Assuérus) ? Si l'on prend cette ville comme point de comparaison, on peut objecter que dans celle-ci (non entourée de murs depuis Josué) on ne devrait pas lire le 15, mais on devrait lire le récit d'Esther à cette date dans toutes les autres villes (où les murs remontent notoirement à Josué). Il y a donc 3 avis divers à ce sujet; selon le premier, les murs doivent dater du temps de Josué (comme dans la Mischnâ) ; selon le 2^ (de H. Josué b. Qorha), il suffit que ces murs remontent à Assuérus ; enfin selon le 3" (de R. Yossé b. R. Juda), il importe seulement que ce soit une ville close (sans insister sur l'époque). En somme, R. Josué b. Qorha et R. Yossé b. R. Juda expriment au fond le même avis ; seulement, le 1" fonde son avis sur le mot Suse (et son état contemporain) ; le 2' insiste sur le mot ville (ibid.). On a de même enseigné ^ ; la localité proche d'une ville (murée), visible en même temps que celle-ci, sera considérée comme elle (et on y lira le 15). R. Aïbo b. Nagri au nom de R. Hiya b. Aba cite p. ex. Hamath, en disant cju'll s'agit d'un point analogue, sans dire toutefois qu'il s'agit de Hamath même, entourée de murs depuis Josué. Ce verset le prouve (Josué, XIX, 35) : les villes fortes de llacidim, Cer, Hamath, Reqeth, Kinnereth. Or, Hacidim est le village actuel de Hitga; Cer est proche du précédent ; Hamath est la Hamatha actuelle, Reqeth est Tibériade ; Kinnerelh est Guinnosar. Mais, objecta R. Levi, de ce qu'il est dit (ib. XII, 3) : la plaine jusqu'au lac de Kinerot (au pluriel), en résulte-t-il qu'il y a 2 localités nommées Guinosar? Peut-être seulement y avait-il 2 districts locaux {r.ôXziq) formant des fortifications autour de ce lac de Kinnereth, comme Bet-Yerah et Sennabaris-. Près d'une ville jadis murée puis ruinée et devenue païenne, quelle sera la règle (lira-t-on le \i ou le 15) ? On peut résoudre ce point ainsi : puisque dans cette ville on ne lit plus du tout, il n'y a pas lieu autour d'elle de lire le 13. Hiskia recommandait de lire à Tibériade le 14 et le 13 ; il tenait compte de l'interprétation de R. Simon b. Yohaï sur ce verset (Lévit. XXV, 29) : si quelqu'un vend une habitation dans une ville murée ; il faut en exclure Tibériade, qui a le lac pour mur (borne). R. Yohanan lisait le 15 à la synagogue de Kifra (aux environs), disant que c'est là le noyau de l'ancienne Tibériade, sans égard à l'avis de R. Simon b. Yoljaï ; car on a été moins sévère pour cette lecture d'Esther (admettant la defease dil lac comme un mur). C'est ainsi qu'il est dit ^ : ce qui est à l'intérieur du mur est tenu à l'égal des maisons d'une ville murée, sauf les champs; R. Meir englobe même les champs; et l'on a ajouté : la localité proche d'une ville murée et visible avec elle est considérée comme elle — '^.

Les villes énumérées par Josué ne s'élèvent pas au nombre de cent. R. Simon b. Lakisch dit que Josué a seulement compté celles qui étaient forti-

1. Tossefta à ce tr., ch, 1. 2. Rabba à Genèse, ch. 98; V. Neubauer, ib., pp. 207-215. 3. Tr. 'Erakhln, IX, 6. h. Suit un passage traduit tr. Taaniili, IV, 5, ci-dessus, p. 193.

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fiées ; selon R. Yossé b. Hanina, il a seulement énuméré les villes limitrophes. Un verset confirme ce dernier avis (Josué, XIX, 33) : Leur limite (de NephiaW) allait depuis Heleph et depiois Alton à Çaanannim et Adami Nekeb avec labnéel jusqu'à Lakkoum. Il est dit aussi (ib. 13) : Kaltat/i, Nahalal, Scimron, Y idalah Bethlehem. Or, Mehelef (ainsi lu) est actuellement Helef; Meallon (sic) est Agalon actuel ; Becananim est Agnia (le bassin) de Kédesch. Le nom Adami correspond à Damin ; Ilaneqeb est Çaïdatha ; Yabnéel est Kefar Yama (? bourg de Yamnia) ; Lakkoum est Lougrin. Katath équivaut à Ketonith; Nahlal=-Mahloul ; Schimron=:;Siraonia(Suv,c{cv) ; Yidalah=Hirieli ; enfin Bethlehem a conservé son nom, avec l'épithète Ceriehi. R. Aha, R. Juda b. Levi, ou R. Josué b. Levi dit au nom de Rab : Lod et la vallée des Haraschim (forgerons) étaient entourées de murs depuis Josué. Pourquoi ne pas citer aussi à ce titre Ono? Parce que cette ville est déjà nommée par écrit. Mais Lod aussi est écrit, et pourtant on en parle ici? C'est que l'on a énuméré comme villes fortifiées depuis Josué, Gamiah, Guedod, Hadir, Ono, Jérusalem, et d'autres analogues. Mais n'est-il pas écrit (I Chron., VIII, 42) : Les fils d'Elfaal furent Eber, Misch'am et Schemed, celui qui bâtit Ono et Lod, avec leurs environs'} (Comment donc prétendre qu'elles remontent au temps de Josué?) C'est que, dit R. Eléazar b. R. Yossa, au temps de la concubine frappée à Gébaa (î Sam., X, 26), ces villes avaient été détruites lors des luttes, et Elfaal les rebâtit. Ainsi, il est dit (Juges, XX, 48) : Toutes les villes qui se trouvèrent là furent consumées par le feu. R. Hanania dit au nom de R. Pinhas : Lod et Ono ensemble constituent la vallée des Haraschim. — 2.

Nahman ills de R. Samuel b. Nahman déduit des mots joie et allégresse (Esther, VIII, 16) qu'il est défendu de se livrer au deuil en ces jours ; du mot festin, qu'il est interdit dejeuner, et du terme jour de fete, que l'on ne doit pas travailler en ce jour. Bien souvent, dit R. Helbo '^, j'étais assis devant R. Samuel b. IVahman, et je ne lui ai pas entendu exprimer celte dernière règle. As-tu entendu, lui répliqua-t-il, tout ce que mon père a entendu? (C'est donc possible). Contre cet avis, on peut citer les faits de Rabbi, qui s'affichait en public 2 jours de l'année, i" pour se baigner le 17 Tamouz, et 2" s'occuper de ses plantations à Pourim. R. Habiba dit au nom des rabbins de Babylone : partout où il est à\i jour de fête, il n'est pas dit: on agréa, et si ce terme est usité, on n'emploie pas les mots jours de fête, tandis que pour la fête d'Es- Iher, les 2 expressions sont employées (Esther, IX, 19 et 27). R. Simon dit au nom de R. Samuel b. Nahman : l'expression chaque famille (ib. 28) désigne les villages; par chaque province on entend les villes fortes (murées) ; enfin le mot villes est applicable aux grandes villes ''. — Samuel a enseigné : on avance parfois la lecture d'Eslher jusqu'au « jour de réunion » (au jeudi), afin

1. V. Neubauer, ib., pp. 189 et 224-5. 2. Suit un passage traduit tr. Scheqallm, I, 1 (t. V, p. 260). 3. Cf. tr. Sabbat, III, 1 (t. IV, p. 43); tr. 'lù-oubin, IX, 2 (ib., p. 291); tr. Yebamôlh, IV, 7, fin (f. 5^). 4. Chaque série de gens fixe ses jours, les uns les 11 et 12, d'autres les 13 et 14, d'autres les 14 et 15.

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que les campagnards puissent fournir des vivres à leurs frères des villes fortes. Mais, dit R. Polipa b. Prouta devant R. Yona, cette disposition noprouvet-elle pas qu'on ne doit pas travailler ce jour? Ceci ne prouve rien, lui répondit R. Yona, puisqu'aux jours de demi-fête on ne doit pas se livrer au travail, et pourtant les villageois fournissaient en ce jour des provisions à leurs frères des villes fortes (c'est seulement pour qu'ils soient libres). Quanta la question des travaux, il suffit pour les autoriser de rappeler que Rabbis'y livrait publiquement 2 iours de l'année, il se baignait le 17 Taraouz, et plantait à Pourim. R. Yousta b. R. Schounam demanda devant R, Mena : n'est-ce pas Ezra qui établit 1 l'usage de lire dans la Loi les lundis et les jeudis et à l'office des vêpres le samedi ? Comment donc supposer qu'Esther et Mardochée ont établi un arrangement (d'avancer la lecture au jeudi, jour de réunion) en vue de ce qu'Ezra établira plus tard? Celui qui a énoncé la Mischnâ (et non Mardochée), répondit R. Mena, a établi cette convention du jeudi ^, en l'appuyant seulement sur un verset d'Esther (ib.) : chaque famille, chaque province, chaque ville.

2. La variation des jours pour cette lecture tient aux causes suivantes : Si Pourim est un lundi, les habitants des bourgs et des grandes villes liront le rouleau d'Esther le même jour (le M-), et ceux des villes fortifiées le lendemain (le 45). Si le 14 est un mardi ou mercredi, les villageois l'avance rontau lundi, jour de réunion synagogalc (pour ne pas les déranger à nouveau) ; ceux des grandes villes liront le môme jour, et ceux des villles fortifiées le lendemain.

3. Si le 14 est un jeudi, les villageois et les citadins feront la lecture le même jour, et les gens des places fortifiées le lendemain. Si c'est un vendredi, les villageois l'avancent au jour de réunion (jeudi) ; ceux des villes ou des places fortes liront le même jour. Si c'est un samedi', les villageois et les citadins l'avancent au jeudi, et les habitants des places fortes attendent au lendemain.

Chaque fois que la Mischnâ dit « si le pourim survient », il s'agit du 14. En effet, dit R. Yossa, la Mischnâ le confirme en disant : ceux des places fortes lisent le lendemain (le 15). R. Yossa remarque : on ne parle pas de l'hypothèse d'un lundi, ni d'un samedi ; car si c'était un lundi, le jeûne du grand pardon serait un dimanche (jour inadmissible), et si c'était un samedi, le grand pardon surviendrait un vendredi (hypothèse également inadmissible, ce grand jeûne n'était jamais attenant au samedi).

Devant R. Zeira on fit remarquer qu'il y a là une sorte de contradiction : si le 1-4 est un vendredi, de sorte que les gens des villes mariés auraient à faire leur lecture le lendemain samedi, ceux-ci l'avancent à la veille; et ensuite

1. V. .T., tr. Baba kama, II, 1 et ci-après, IV, 2 (f. 75»). 2. J., tr. Pcsahim, IV, 1 (t. V, p. 50).

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il est dit (§ 3) que si le 14 survient un samedi, les villageois et les citadins avancent la lecture au jeudi, sauf ceux des villes entourées de murs ; pourquoi n'en est-il pas de même d'eux et ne l'avancent-ils pas aussi au jeudi? C'est, répond R. lia, par égard pour ces grandes villes, afin que l'on ne dise pas avoir vu lire le même jour les habitants des grandes villes et ceux des places fortes. Si c'est par égard pour la distinction à établir, on ne devrait pas avancer au jeudi les citadins, au cas où le li est un samedi, puisque les villageois sont avancés d'autant? En outre, des assemblages analogues ont lieu si le 14 est un lundi, ou un jeudi, ou un samedi? (Question non résolue). On trouve un enseignement disant : les gens des villages, ou des villes, ou des places fortes, lisent parfois en même temps, d'avance (si le 15 est un samedi). N'est-ce pas là un avis qui ne ressemble à aucun autre, et comment peut-il arriver que tous ces gens aient à faire la lecture à la fois ? C'est qu'il est d'avis que les gens des places fortes ne doivent pas précéder d'autres citadins ; et en cas de déplacement du jour pour la lecture officielle, ce ne sera qu'en un jour de réunion synagogale (il sera donc impossible qu'en cas de distinction pour le 14, on laisse lire à part en ce jour, soit les citadins, soit les gens des villes fortes). Or, c'est Rabbi qui professe cet avis, qu'en cas de dérangement, on doit les avancer tous à un jour de réunion, par suite des raisons énumérées. En somme, quel avis* suivra-t-on? On adoptera, dit R. Yossé, l'avis anonyme de la Mischnâ.

On objecta devant R. Zeira ^ : comme on a dit qu'au cas où le 14 est un vendredi, la lecture qui doit avoir lieu dans les villes fortes le samedi est avancée au vendredi, on devrait dire aussi que s'il y a lieu pour les '^citadins de lire le samedi, on l'avance au vendredi, non au jeudi? C'est que la Mischnâ adopte en partie 2 avis divers ; l'un pense que lorsqu'il y a un dérangement de jour, on doit l'avancer à la réunion synagogale (il se rapporte à la fin); l'autre ne partage pas cet avis (et justifie ainsi le commencement). Non, leur répondit R. Zeira, Rab a dit que le tout a été professé par un seul docteur; et l'on a enseigné que si le 14 est un vendredi, les gens des villes fortifiées qui devaient faire la lecture le samedi l'avancent d'un jour, en vertu d'un autre motif, celui qu'a exprimé R. Helbo ou R. Houna et Rab au nom de R. Hiya le grand 3, savoir que tous peuvent remplir ce devoir le 14, qui est le moment opportun pour la lecture de la majorité ; de même, si par suite de la coïncidence du 14 avec un vendredi, les gens des villes fortifiées auraient à ;faire la lecture le samedi, on l'avance au jeudi (non au vendredi), en raison du motif invoqué par R. Helbo, que le 13 était le jour du combat, et il indique par lui-même qu'il n'y a pas eu de repos en ce jour (il n'est donc pas approprié à la célébration de la fête). On a trouvé qu'un enseignement dit : les villageois liront le vendredi (si le 14 est un samedi) ; les habitants des villes avanceront la lecture au jeudi, et ceux des

1. V. Casuistique dite Kenesseth Ezekiel, Orah Haijhn, n*» 19. 2. Dans l'édition de Venise, le § 4 commence ici. 3. Ci-dessus, § 1, et ci-après, II, 3.

villes fortifiées la reculeront au dimanche (de cette façon, ils ne liront pas simultanément). En fait, quel avis suivra-t-on si le 11 est un samedi? Cela n'a jamais lieu, dit H. Yossa (comme il est dit ci-dessus). Au temps où cela pouvait encore avoir lieu (lorsque la néoménie dépendait de la vue de la lune), on suivait l'avis anonyme de la Mischnà. R. Aba dit au nom de R. Juda : chaque fois que la lecture est déplacée de son temps, elle doit se faire dans une assemblée d'au moins dix personnes. Cependant, nous avons vu des rabbins lire en dehors du 1-4, même seuls. R. Abina, au nom de R. Assé, dit (comme R. Juda) qu'en cas de déplacement de l'office, il faut le célébrer en réunion d'au moins dix personnes. Selon R. Hanania, il y a discussion à ce sujet entre R. Houna et R. Juda : l'un exige une réunion d'au moins dix ; l'autre autorise la lecture même si l'on est seul. D'après toi, dit le premier à son interlocuteur, si cette lecture peut se faire en étant seul, à quoi bon réunir les villageois aux citadins, et pourquoi chacun ne lirait-il pas chez lui? On ne saurait supprimer la Mischnà, dit Rabbi, qui a établi pourquoi les lectures ont lieu tantôt le H, tantôt le 12, ou le 1o, ou le 14, ou le 15 (il n'est question de lire seul qu'en cas d'ajournement).

4 (3). On appelle grandes villes* toutes celles où il y a dix personnes ne s'adonnant pas aux travaux manuels (et ayant des fonctions officielles en vue du culte) ; s'il y en a moins, c'est un village. Au sujet de ces époques de lecture, on a prescrit de les avancer (en cas de déplacement), non de les reculer; mais pour l'époque de l'offre du bois des prêtres, ou le jeûne du 9 Ab, ou le sacrifice d'une fête, ou une convocation de tout le peuple, on reculera au lieu d'avancer. Quoiqu'il arrive parfois d'avancer le jour de la lecture, au lieu de l'ajourner, il sera permis en ces jours (supplémentaires) de se bvrer au deuil, ou de jeûner, et de faire les distributions aux pauvres. Enfin, dit R. Juda, on l'avancera aux jours de réunion synagogale du lundi ou du jeudi, dans les localités où Ton se réunit déjà pour lire une section de la Loi ; mais là où ce n'est pas l'usage, on fera la lecture au jour fixe (le l^ ou le 15).

On a enseigné: par les dix personnes en question, on entend celles qui ont pour toute occupation de s'adonner entièrement à la synagogue. Nous sommes p. ex. en ce cas, dit R. Juda, ne vivant pas de notre enseignement (mais des fonctions publiques). On a enseigné; dans un village ne contenant pas dix personnes de cette sorte, sa situation inférieure remédie précisément à son état liturgique, au point qu'au lieu de déplacer son jour de lecture, on lui assignera le même rang qu'à la ville (on y lira le 14). — « A ce sujet, est-il dit, on a prescrit d'avancer la cérémonie, non de la reculer » ; ceci s'applique à la lecture du rouleau d'fisther et à l'offrande des sides de capitation (il ne faut pas dépasser la date de la néoménie de Nissan). Le repas de la néoménie et

1. Dans les éditions de Venise, c'est ici le commencement du § G.

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celui de la fête de Pourim pourront, au contraire, être reculés, non avancés. R. Zeira demanda devant R. Abahou, s'il est permis de faire ce festin un samedi? Non, fut-il répondu, parce qu'il est écrit (Esther, IX, 18) : d'en faire des jours de festin et de joie ; il s'agit donc de jours joyeux établis comme tels par le tribunal (par décision récente), à l'exclusion du jour du sabbat dont la joie a été décidée par mesure céleste. Les collectes faites pour les pauvres en vue du Pourim seront spécialement consacrées à ce jour ; et R. Eléazar ajoute que le pauvre ne devra rien distraire de ce qu'il a reçu, fùl-ce seulement de quoi acheter un cordon pour ses sandales (et l'employer exclusivement au repas de fête). Pour observer ce précepte des dons de Pourim, on ne devra pas être trop regardant (pour savoir à qui l'on fait l'aumône), mais on donnera à qui tend la main (fût-ce un païen), et l'on ne donnera pas d'autre [destination à l'argent remis en vue de cette fête. Est-ce à dire que l'on peut modifier le but de toute aumône? Voici la règle ^ : avant la remise des dons au trésorier, on peut modifier leur destination : une fois cette remise faite, il n'est plus permis de changer le but. — ^

« Pour l'époque du sacrifice de fêle, etc. » dit la Mischnâ. 11 est dit d'une part (Exode, XXIIl, 16): à la fêle de la moisson tu apporteras les prémices de tes travaux agricoles ; et d'autre part (Lévit. XXIII, 21) : Vous ne ferez aucun travail. Comment concilier ces 2 préceptes, dit R. Hanina? Si cette fête survient en un jour de semaine, on la célèbre par le sacrifice, et l'on cesse tous autres travaux; si ce jour est un samedi, on ajourne ce sacrifice au lendemain, et on célébrera alors la fête en coupant aussi la prémice de la moisson. Toutefois, ajoute R. Yossé b. R. Aboun, on cueillera juste assez d'épis pour avoir de quoi faire une pâte (pas davantage). Ainsi, il a été enseigné ' : si quelqu'un s'engage par vœu à offrir du bois, ou des prémices, c'est-à-dire pour la combustion de l'autel, ou des bûches pour les rangées du Temple, il lui sera interdit en ce même jour de se livrer au deuil, ni au jeûne, ni au travail (en raison des offrandes).

« Ou une convocation de toute rassemblée », est-il dit. Selon R. Aba, fils de R. Hiya b. Aba, c'est à cause de la sonnerie * du cor (qui a lieu en ce cas) ; selon R. Isaac b. R. Hiya, c'est qu'il faut élever une estrade ■* servant de siège au roi. Mais ne peut-on pas l'édifier la veille? Non, de crainte d'encombrer le parvis (déjà surchargé de sacrifices en ce jour de fête). R. Matnia énonce un autre motif, c'est en vertu de ce qu'il est dit (Deuter. XVI, 21) : tu ne te planteras pas d'Aschéra, aucun, bois (ni une chaire, en bois, longtemps édifiée d'avance). — ^

R. Judan Naci envoya à R. Oschia le grand un plat de viande et une me-

1. V. B., tr. 'Erakhin, 6», et ci-après, III, 1. 2. Suivent 2 passages traduits : 1" tr. Scheqalim, IV, 1 (t. V, p. 280); 2° ci-dessus, tr. Taanith,lY, 6 (9), fin, p. 195.

3. J., tr. Pesaldm, IV, 1 (t. V, p. 47). Cf. ci-après tr. IlagJiiga, II, 4 (f. 78»).

4. Cf. tr. Soucca, V, 4 (6), ci-dessus, p. 47. 5. Acte interdit le samedi. G. Suit un long passage, traduit tr. Taariitk, II, 12 (13), ci-dessus, p. IGl.

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sure de vin. Celui-ci lui fit répondre : tu as accompli envers nous le précepte d'envoyer des dons aux pauvres (c'est bien peu). R. Judan lui envoya ensuite un grand gâteau et un tonnean de vin. Maintenant, lui fit dire R. Oschia, tu as accompli envers nous le précepte (Esther, IX, 22) d'envoyer des présents l'un à son prochain. — On a enseigné : dans les localités où l'on se réunit* les lundis et jeudis, on fera toujours la lecture le 1-4 (même s'il ne coïncide pas avec ces jours de réunion ordinaire). Mais, objecta R. Yossé, s'il en était ainsi, on ne tiendrait aucun compte des autres dates énoncées dans la Mischnà, en avance? (Donc, l'avis de la Mischnà doit prédominer).

5 (4-). Si l'on a lu la Meghillâ au mois d'Adar 1, et que le tribunal a jugé bon de rendre l'année embolismique, on relira cette histoire d'Esther en Adar II ; car la différence entre Adar I et Adar II consiste en ce que les devoirs de cette lecture et de distribuer des dons aux pauvres incombent à ce second mois.

La Mischnâ prescrit de recommencer cette lecture si la décision du tribunal pour le mois embolismique a précédé la lecture ; mais si ce fait a précédé la dite décision, il n'en serait rien (la lecture serait faite dans des conditions valables). Toutefois, il résulte des termes de la Mischnà que si l'on a lu la Meghillâ en Adar I et qu'ensuite le tribunal a redoublé ce mois par l'embolisme, il faut recommencer la lecture en Adar II (l'invalidité du mois est rétroactive). R. Simon b. R. Josué b. Levi interprète les mots (ib. 29) d'observer la lettre (récit) de Pourim, la seconde ; de ce dernier terme, seconde, on conclut qu'en cas de lecture au mois d'Adar I d'une année déclarée embolismique, il faudra la recommencer une 2° fois en Adar II. R. Jérémie dit. au nom de R. Samuel b. R. Isaac ce qu'ont fait Mardochée et Esther : ils ont écrit une lettre, l'ont adressée à nos docteurs, en leur disant d'assumer sur eux la célébration de ces 2 jours solennels chaque année. Quoi, leur dirent les rabbins, n'avons-nous pas la charge d'assez de misères, et il ne devrait pas nous incomber encore celle du souvenir d'Aman (on nous reprochera de nous réjouir de sa chute). Aussi, Mardochée et Esther écrivirent une 2® lettre, selon le verset précité, dans laquelle ils ajoutèrent : Vous n'avez rien à craindre de ce côté, puisque le fait historique est connu et inscrit dans les archives (àpx^l^ov), selon ces mots (ib. X, 2) : ils sont inscrits au livre des chroniques des rois de Mède et de Perse. R. Samuel b. Nahman dit au nom de R. Yonathan : 85 vieillards et parmi eux plus de 30 prophètes se sont donné beaucoup de mal pour mettre ces sortes de faits par écrit. Ainsi, il est dit (Lévit. XXVII, 34) : Voici les préceptes que V Éternel a ordonnes à Moïse; or, parmi les préceptes qui nous ont été ordonnés par Moïse, celui-ci nous a dit que nul autre prophète ne viendra faire aucune rénovation essentielle. Pourquoi donc Mardochée et Esther veulent-ils nous imposer ces nouvelles

4. Le comment. Pné-Mnsckc corrige cette version, en celle-ci : « s'il y a du sang v, adoptée aussi par M. Grsetz, Geschichte^ IV, 465.

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fêtes? Ils ne quittèrent pas leur place, cherchant à éclaircir ce doute, jusqu'à ce que Dieu, ouvrant leurs yeux, leur eût fait trouver une allusion écrite à ce sujet dans le Pentateuque, les Prophètes et les Hagiographes. Aussi est-il dit (Exode, XVII, ii) : L'Éternel dit à Moïse : inscris ceci ensouvenir dans un livre; le mot ceci vise Ja Loi (le Pentat.), comme il est dit (Deut. IV, 44) : Ceci est la Loi que Moïse a placée devant les enfants d'Israël ; le mot souve" nir vise les prophètes, selon ces mots (Malakhi, III, 16) : Un livre de souvenir a> clé écrit devant lui pour ceux qui craignent Dieu ; l'expressioa dans un livre s'applique aux Hagiographes, selon ces mots (Esther, IX, 3!2) : l'ordre d'Esther était de garder ces paroles (ces faits) de Pourim et de les inscrire dans un livre. — Rab, R. Hanina, R. Jonathan, B. Qapara et R. Josué b. Levi dirent : la Meghilla a été révélée déjà à Moïse au Sinaï, et il n'y a pas dans la Loi d'ordi-e* rigoureux (pour qu'il ait fallu en parler d'avance). R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch émettent 2 avis divers à ce sujet : l'un dit que si même les Prophètes et les Hagiographes sont annulés un jour, le Pentateuque ne le sera pas^, en vertu de ces mots (Deut. V, 19) : une grande voix, qui ne cesse pas ; l'autre dit que ni la fête d'Esther, ni les règles légales ne seront jamais annulées, par analogie entre le verset précité, une grande voix qui ne cesse pas, et celui-ci (Esther, IX, 28) : leur souvenir ne cessera (no s'effacera) pas de leur postérité, ni les règles légales, selon ces mots (Habacouc, m, 6) : des voies^ éternelles sont à lui. Selon R. Levi au nom de R. Simon b. Lakisch, Dieu a prévu qu'un jour Aman, le cruel, voudra, par son argent, l'emporter sur Israël, et dit : mieux vaut que l'argent de mes enfants précède celui de cet impie ; voilà pourquoi avant la fête d'Esther, on a soin de lire la section biblique des sides offerts au Temple (Exode, XXX, 11-16).

R. Abahou dit au nom de R. Éléazar (pourquoi la lecture d'Esther a lieu enAder,!!} : de l'expression en chaque année, on déduit l'analogie entre l'année embolismique et celle qui ne l'est pas ; comme dans une année ordinaire, le mois d'Adar touche celui de Nissan ; il en sera de même dans l'année embolismique ; de cette façon, ajoute R. Helbo, on peut rapprocher cette délivrance (sous Esther) de celle de la Pâques (en Nissan). Selon R. Hama b. Hanina, l'année dans laquelle Aman fut vaincu a dû être embolismique, ce que l'on peut déduire des mots (Esther, III, 7) : d'un four à l'autre et d'un mois à l'autre, le XH", savoir le mois d'Adar (cet ajournement de mois vise le redoublement d'Adar). Lequel ^ des deux est compté comme additionnel? En fait, cela importe» dit R. Samuel b. R. Isaac, pour l'âge des jeunes agneaux à offrir aux fêtes (qui ne doivent pas avoir plus d'un an) : Lorsqu'un agneau est né le 15 Adar d'une année ordinaire et que l'on arrive ensuite à

4. Cf. tr. Rosch ha-schana,ï, 1, ci-dessus, p. 54 (f. 56^); tr. 5o7a, VIII, 3 (f.22d). 2. V. Casuistique de R. David b. Zimra, II, n"s 666 et 828. 3. Littéral. : les chemins (de l'univers); c'est un jeu de mots sur le double sens de m3?n, voies et règles. 4. Cf. ci-après, III, 4 (5); Rabba à Lévit., ch. 26. 5. Cf. Casuistique dite Mamar Mordekhai, ao- 46.

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une année embolismique, si le mois d'Adar I est additionnel, l'animal jouira de la faculté de cette prolongation d'année ; si au contraire Adar II est additionnel, on ne pourra plus utiliser cet animal passé le 15 du mois d'Adar I. R. Aïbo b. Nagri dit : il résulte d'une Mischnâ qu'Adar I est une addition, puisqu'il est dit* : Ils ont témoigné qu'il est permis de déclarer l'année embolismique durant tout le mois d'Adar ; car d'autres sages avaient énoncé l'avis que la limite de cette fixation s'arrête à Pourim (milieu du mois), et eux (R. Juda et R. Papias) que l'on peut déterminer cette addition jusqu'au dernier jour d'Adar, à la condition d'être approuvé parle Naci. Ceci prouve qu'Adar I est une addition ; car si c'était Adar II, il ne resterait plus rien (au dernier jour d'Adar) de l'an écoulé, et l'on ne pourrait pas la rendre embolismique. Mar'Ouqba trouva 2 écrits (émanant du Naci à ce sujet) ; l'un disait : « Nous avons jugé opportun, du consentement de nos compagnons, d'ajouter 30 jours à la présente année » ; l'autre disait : « Nous avons jugé opportun, du consentement de nos compagnons, d'ajouter un mois (;29 jours) à la présente année. » Selon la 1" version, Adar I ayant 30 jours est additionnel, il doit avoir ce nombre de jours ; selon la 2" (où il s'agit de 29 jours), Adar II serait additionnel. De là on ne peut rien conclure, fut-il répliqué, car R. Jacob b. Aha, R. Judan Guezori et R. Simon disent au nom de R. Josué b. Levi : il y aura toujours les 2 mois (d'Adar) pleins ; si par oubli on a seulement étendio le l"" mois, non le second, cela n'a pas de conséquence ; il y aura toujour un Adar (plein) voisin du mois de Nissan défectueux, à 29 jours (par suite de cette latitude, l'exemple des écrits trouvés ne prouve rien) — 2

(i (5). Il n'y a d'autre distinction entre le jour de fête et le sabbat que ce qui touche ù la consommation. La différence entre le repos sabbatique et la solennité du grand pardon consiste en ce que la transgression volontaire du premier entraîne la peine capitale infligée par le tribunal des hommes; tandis que pour la transgression de l'autre, il y a la pénalité du retranchement (par voie céleste)-'.

7 (6). Entre celui qui s'interdit par vœu de tirer aucune jouissance de son prochain et celui qui s'interdit seulement de rien manger de chez lui, il y a cette différence qu'au premier il est même défendu d'entrer chez son prochain, ou d'emprunter des ustensiles, même s'ils ne servent pas à la consommation. Entre les objets offerts par vœu et ceux par engagement, il y a une distinction : des premiers on est responsable au cas où les animaux offerts à ce titre sont morts ou ont été volés ; des autres, on ne l'est pas.

Des termes de la Mischnâ, il parait résulter '' que les ustensiles servant à la

1. Tr. ''EdouTjôth, "VU, 7. 2. Suit un passage traduit tr. Schcqalim, I, i (t. V, pp. 2G0 et 262). 3. La Gueviara sur ce § se compose de 3 morceaux déjà traduits : lo tr. Beça, III, 8, ci-dessus, p. 12(3; 2o ib., V, 2, p. 136; enfin 3° tr. Troumôth, VII, 1, fin (t. Ill, pp. 79-80). 4. Cf. I, tr. Nedarim, IV, 1.

TRAITÉ MEGHILLA 209

consommation sont interdits à tous deux. Mais est-ce que le vœu de l'un ne porte pas sur l'abstention seule du manger, non sur les vases ? En effet, dit R. Simon b. Lakisch, il faut un peu corriger les termes de la Mischnâ et dire : il n'y a, entre celui qui s'est interdit par vœu toute jouissance et celui qui s'est interdit de jouir de ce qui touche au manger, etc. Voici ce qu'on a enseigné chez Rabbi : si l'on s'est interdit par vœu de jouir en rien du manger de son prochain, on ne pourra pas lui emprunter de tamis, ni van, ni moulin, ni four. Toutefois, est-il dit, on pourra emprunter des verres, des soupières ou des marmites, qui ne servent pas à préparer les mets (comme les instruments précédents), mais seulement à les recevoir. Les écuelles {'hir.xq) et les pots (tous 2 à mettre au feu) sont interdits, ainsi que tout vase oii il s'agirait de moudre du blé, ou d'y presser du raisin. Est-il permis d'emprunter en ce cas de tels vases pour la moisson ou la vendange? Est-ce considéré (malgré le rapport lointain) comme servant à la consommation? Puisque l'on a enseigné qu'il est permis alors d'emprunter une hache, on avait supposé qu'il s'agit d'un outil à fendre le bois (et dès lors il serait permis d'utiliser de tels ustensiles en rapport indirect avec le manger) ; mais il n'en est rien, car il peut s'agir d'une hache agricole, et l'on ne peut donc rien conclure de là. R. Abonna ou R. Jérémie demanda : est-ce que la ceinture (Co)<7rf,p), dont les fils sont écartés et que l'on peut employer à vanner la farine, est considérée comme tamis (interdit), ou non? (Question non résolue) — ^

8 (7). Entre l'homme atteint de gonorrhée qui observe 2 écoulements et celui qui en a observé trois, il n'y a qu'une différence, l'obligation pour ce dernier d'offrir un sacrifice lors de sa guérison. Entre le lépreux enferme 7 jours (Lévit. XIII, 20), et celui qui après ce temps est définitivement déclaré impur (ib. 27), la différence consiste en ce que ce dernier devra être complètement dépouillé de ses effets, il faudra les découdre (ou déchirer), lui raser la barbe, et plus tard offrir 2 oiseaux 2.

R. Juda b. Pazi dit rl'avis de la Mischna d'imposer le sacrifice à celui qui a observé 3 écoulements, doit émaner de R. Éliézer, qui dit ailleurs 3; On examinera la nature des écoulements, même du 3^ afin de pouvoir déclarer si le sacrifice est obligatoire, ou non ; d'après les autres sages, au contraire, il y a encore cette distinction que l'on examine la nature du 2*, et si c'est le produit d'un accident, le malade reste pur, et pour le 3* l'impureté est définitive, si même il s'agit d'un accident. Non, dit R. Yossa, s'il était admis quo notre Mischna est en désaccord avec l'avis des autres sages, elle ne pourrait pas non plus représenter l'avis de R. Éliézer, puisqu'il est enseigné qu''il a déclaré * : Mon avis n'a pas en vue d'annuler la gonorrhée (je reconnais la gravité de l'impureté), seulement, je dispense du sacrifice ; et de ce qu'il ne prétend pas que l'on efface cette question de gonorrhée, endis-

i. Suit un passade, traduit tr, Rosch ha-schana, I, 1, ci-dossus, p. 60. 2. V.

tr. Aélim, I, 5. 3. Tr. ZaOim, II, 2. 4. B., tr. Nidda, 37».

210 TRAITÉ MEGHILLA

pensant seulement du sacrifice, il résulte que notre Mischnà est justifiable d'après tous (même d'après les sages) ; car, si elle était conforme à l'avis de R. Éliczer seul, on aurait dû dire que si la 2° observation faite est le produit d'un accident, l'impureté grave de la gonorrhée est renversée (nulle) sans devoir le sacrifice, et une 3*^ observation analogue n'entraîne, ni l'annulation, ni le sacrifice. Cependant, selon R. Éliézer, si une femme a eu deux flux à l'état calme et un par violence (à'i^), ce 3'' cas amoindrit la gravité et fait que le sacrifice ne sera pas dû. R. Judan dit : notre Mischnà doit parler de 2 hommes divers ; et les termes même de la Mischnà, ajoute R. Hanina, le prouvent : « entre le lépreux enfermé et celui qui est définitivement impur, est-il dit, la différence consiste en ce que ce dernier devra être complètement dépouillé de ses effets, qu'il faudra déchirer, lui raser la barbe et lui imposer le sacrifice d'oiseaux ». Il s'agit donc bien de 2 personnes diverses; car s'il s'agissait d'une seule, on parlerait de distinction entre une grande tache (qui s'est étendue après 7 jours) et une petite. Or, de ce que dans cette fin de Mischnà il est question de 2 personnes, on conclut qu'il en est de même au commencement (au sujet de la gonorrhée). Si la lèpre a éclaté * pendant que l'homme était enfermé, R. Yohanan prescrit l'offre des oiseaux. R.Eléazar en dispense. R. Aba b. Mamal dit qu'un enseignement confirme l'avis de Yohanan : de l'expression (ib. XIV, 3) du lépreux (superflue), on conclut^que si le mal a surgi sur toute la peau (ce qui entraîne la pureté), il faudra offrir les oiseaux (ib. 4). Mais ne peut-on le déduire para fortiori? Comme ceux qui devenus purs, sans avoir sur eux les indices de l'impureté préalable, sont tenus d'offrir le sacrifice des oiseaux ; à plus forte raison est-ce dû par celui qui est déclaré pur, bien qu'il ait encore sur lui les traces de l'impureté ? Non, car on pourrait opposer à ceci le cas d'une plaie que l'on aurait sur la figure pendant 2 semaines: on est alors pur, tout en ayant sur soi les traces de l'impureté, sans qu'il y ait obligation de sacrifice; on aurait donc pu supposer aussi que si la lèpre a éclaté sur la peau, et que l'on est pur, tout en gardant les traces du mal, il ne faut pas de sacrifice ; c'est pourquoi on déduit cette obligation de l'expression précitée. Or, puisque d'après R. Éliézer, l'homme enfermé et déclaré pur à la suite de l'éruption du mal, n'off're pas d'oiseaux, il devrait opposer ce cas à la déduction par a fortiori, en raison de l'analogie des éruptions, au lieu d'opposer le cas d'une persistance en 2 semaines (c'est donc que l'avis de R. Yohanan prédomine). R. Hanania compagnon des rabbins dit : la fin de l'enseignement confirme l'avis de R. Yohanan notre maître, car on a énoncé une autre objection faite au raisonnement (précité) a fortiori, et l'on a dit qu'il y a en eff'et dispense du sacrifice en cas d'une plaie sur la figure pendant 2 semaines, parce qu'au bout de ce temps la guérison a été complète, sans avoir passé par l'état d'impureté définitive; tandis qu'au cas où il faudrait passer par cet état le sacrifice serait dû (donc, l'avis de

1. Ce qui d'ordinaire entraîne la déclaration de pureté; Lévit. XIII, 12. 2. Torath cohanim, à ce verset.

TRAITÉ MEGHILLA 211

R. Yohanan l'emporte). R. Jacob b. Aha dit que la fm de cet enseignement confirme l'avis de R. Eliézer : Celui qui est pur après avoir été enfermé, est-il dit, est dispensé de se découvrir, de déchirer les vêlements, de se raser la barbe et d'offrir des oiseaux ; or, tout l'enseignement se rapporte au cas de pureté par suite d'éruption (et pourtant nul sacrifice n'est dû, ce qui est conforme à R. Eliézer). R. Samuel b. Abdima dit : la discussion porte seulement sur le point de savoir s'il faut alors offrir des oiseaux ; mais tous reconnaissent que l'on n'est pas tenu de présenter les sacrifices imposés au lépreux (3 animaux). On a enseigné de même : de l'expression le 7* jour il se rasera ; et le 1" jow il offrira (ib. 9 et 23), on conclut qu'au cas où l'on est tenu de se raser, le sacrifice est obligatoire ; au cas contraire, le sacrifice n'est pas dû non plus (et c'est le cas pour la pureté par éruption). R. Hama b. Ouqba dit au nom de R. Yossé b. Hanina : du verset (ib. XIII, 46) aussi longtemps qu'il a la plaie il est impu/r, on déduit que celui dont l'impureté dépend de la plaie est soumis aux obligations imposées au lépreux, non celui dont l'impureté cesse après un certain nombre de jours (et c'est le cas pour celui qui était enfermé une semaine ou deux). Par ce verset, il est juste de dispenser de la découverte et du déchirement des effets l'homme dont la pureté est une question de jours (le verset parle de ces détails) ; mais d'où déduit-on la dispense de raser et d'offrir des oiseaux? Elle résulte, dit R. Eliézer Dromia (du midi) au nom de R. Saméi, de ce qu'il est dit : voici la loi du lépreux au jour où etc. (ib. XIV, 2) ; on déduit de la dernière expression que la loi entière est applicable à celui qui se trouve avoir été impur, puis pur le même jour (celui qui est guéri définitivement), non l'homme qui n'est pas impur et pur le même jour (et sera seulement déclaré pur après avoir été enfermé une semaine ou deux).

0 (8). Entre les rouleaux de la Loi et les sections bibliques inscrites sur parchemin dans les phylactères, ou celles attribuées aux poteaux des portes (Mezouza), il y a cette différence que les rouleaux de la Loi peuvent être transcrits en n'importe quelle langue, tandis que les phylactères et la Mezouza seront exclusivement en caractères carrés. R. Simon b. Gamaliel dit : pour la Loi, la seule langue étrangère permise est le grec.

Il est écrit (Genèse, XI, 1) : Il arriva que la terre avait une seule langue et les mêmes 'paroles ; ces derniers mots superflue sont interprétés par R. Eleazar et R. Yohanan ; selon le premier, le texte veut dire qu'ils parlaient 70 langues, tout en se comprenant tous ; selon l'autre, ils parlaient la langue de Vunique du monde, la langue sainte (l'hébreu). Bar-Kappara déduit des mots (ib. IX, 27). Dieu élargira les biens de Japhet, et il demeurera sous les tentes de Sem, que l'on parlera la langue de Japhet sous la lente de Sem. Il est dit aussi (ib. X, 9) : les fils de Japhet sont : Gomer, Magog, Madaï, lawan, ToubaU Mescliekh et Tliiras ; or i, Gomer est Germamia (Garamaei)

1. V. B., tr. Ydma, 10»; Rabba à Genèse, ch. 37; cf. Neubauer, ib., pp. 422-6.

212 TRAITE MEGHILLA

Magog désigne la Gothic ; Madaï, la Mèclie; Yawan, l'Eubéc (Grèce); Toubal, laBithynic; Meschekh, la Mysie ; Thiras, est, selon R. Simon, la Perse; selon d'autres sages, c'est la Thrace. Les fils de Gomer S07it : Asc/ikenaz, liifath, l'o (jar ma [ih. 10), équivalents à Asie, Adiabène, et la Germanie*. Les fils de lawansont : E lise/ta, Tarsis, Kittim et Doudanim (ih. 11), ayant pour équivalents : Elis (^Eolis), Tarsos, Eubée(? Achaïe), etDardania; puis les peuplades Arvadi, les gens du midi, les Cemari et Hcunathi, jusqu'à Lcsclia (ib. 18, 19). Par ce dernier terme, dit R. Eleazar, on entend Callirhoë. Ce nom (s'il est lu Chaldée, par confusion du d avec r), dit R. Judan b. Judan b. Salom, est une allusion aux anciennes versions chaldéennes de la Bible.

R. Jonathan de Beth-Gobrin dit : il y a 4 belles langues appropriées à l'usage du monde, savoir le grec pour le chant, le latin pour l'exposé (avec précision), le syrien pour les élégies {ï'kv^d-x^) , l'hébreu pour la parole; d'autres y joignent l'assyrien (caractères carrés) pour l'écriture. Cette dernière est parfaite comme écriture, non comme langue, tandis que l'hébreu parfait comme langue laisse à désirer comme écriture. Aussi les juifs (en leur temps) ont choisi l'écriture carrée et la langue hébraïque^. Pourquoi cette écriture porte-t-elle le nom Aschouri ? Parce qu'elle se compose de lignes droites et régulières; selon R. Levi, ce nom rappelle que les juifs ont importé cette écriture (sous Esdras) en la rapportant d'Assyrie. On a enseigné que R. Yossé dit : Ezra aurait mérité que la loi fût donnée par son intermédiaire à Israël, si Moïse ne l'eût pas devancé *. Mais s'il n'a pas donné la loi, il a du moins contribué à l'écriture et au langage (employé à cet effet), selon ces mots (Ezra, IV, 7) : l'écriture de la lettre est en aramécn et la version est aussi de Varawén; et pourtant il est dit (Daniel, V, 8) : ils ne purent lire cette écriture', ceci prouve qu'elle venait d'être remise (était encore inconnue).

R. Gamaliel dit : la Loi a été promulguée dans une écriture enchevêtrée ^ (? samaritain). Cet avis est conforme à celui de R. Yossé (qui précède) ; selon Rabbi, elle a été remise en écriture assyrienne; lorsqu'Israël pécha, l'écriture fut convertie en caractères enchevêtrés, et lorsqu'il redevint vertueux sous Ezra, les caractères reprirent leur antique forme assyrienne". Il est dit (Zakharie, IX, 12) : en ce jour aussi je te rendrai un double message, et d'autre part (Deut. XVII, 18) : il lui écrira un double de cette Loi sur un livre ; c'est une allusion à une écriture susceptible de modification (comme celle de l'hébreu primitif ou phénicien). On a enseigné que R. Simon b. Eleazar dit au nom de R. Eleazar b. Prata, et celui-ci au nom de R. Eliézer b. Modai : la loi a dû être écrite en caractères carrés, puisqu'il est dit (Exode,

1. Peut-être est-ce Germanicia en Arménie, dit Levy, Neuhebr. JVôrterbuch, s. V., et Gomer = Germanie. 2. Équivalence à ajouter au diet. Levy. 3. Cf. B., tr. Sijnhédrin, 21b. 4. Derenbourg, ib., p. 26. 5. V. Hoffmann, Lexikalisches, dans Zeitschrift fur altestamentl. ff^issenschaft, 1,334-8; II, 53-72. 0. Les passages parallèles et les auteurs qui s'en sont occupés sont cités par M. F. Lenormant la Propagation de l'alphabet phénicien dans l'ancien monde, I, 176 et 2$l-2.

XXVII, 10) : les crochets (in) des colonnes ; il faut donc que la lettre i dans la Loi soit droite comme une colonne (fait spécial au caractère carré). R. Levi dit : d'après R. Gamaliel qui dit que la Loi a été promulguée en samaritain, la lettre 'Ain^ était un miracle ; si au contraire la Loi primitive a été écrite en caractères carrés, il y a eu un miracle analogue pour la lettre d (S). R. Jérémie dit au nom de R. Hiya b. Aba et R. Simon que, selon^tous deux, le texte primitif de la Loi n'avait ni la lettre n, ni le □ fermé (ce qui eût été aussi miraculeux sur lesdites tables), mais le D seul fermé.

« Selon R. Simon b. Gamaliel, est-il dit, la seule langue étrangère permise pour la transcription du rouleau de la Loi est le grec ; » car, après examen, on a observé que le texte de la Loi peut le mieux être traduit suffisamment en grec. Un habitant de huttes (Burgensis, très humble) a formé pour eux (les Israélites) la version araméenne d'après celle des Grecs. R. Jérémie au nom de R. Hiya b. Aba rappelle la version chaldéenne de la Loi par le prosélyte Aqilas, exposée devant R. Eliézer et R. Josué 2, qui lui en ont fait compliment et lui ont dit (Ps. XLV, 3) : tu es le plus beau des hommes. — R. Juda b. Pazi dit que R. Josué b. Levi objecta (contre le commencement de la Mischnâ) : pourquoi ne pas dire qu'entre les rouleaux de la Loi et les phylactères ou la Mezouza, il y a cette différence que les chapitres des premiers peuvent être écrits sur 2 colonnes (à la suite), non le contenu des phylactères ou de la Mezouza (à mettre sur un seul côté)? De même, R. Isaac fils de R. Hiya Kethouba opposa une question plus grave ; n'y a-t-il pas cette différence que les premiers peuvent être transcrits sur plusieurs morceaux de parchemin, et les autres doivent l'être sur un seul? Ou encore, dirent les compagnons d'étude devant R. Mena, n'y a-t-il pas cette distinction à établir que, pour les premiers, une même colonne sera parfois composée de 2 parchemins juxtaposés (cousus ensemble), non pour les seconds? N'est-ce pas la plus grave différence de tout? Non, dit R. Mena, même pour les rouleaux de la Loi, il n'est pas permis de composer une colonne avec 2 morceaux (il est seulement permis d'en coudre côte à côte) ; mais il y a cette différence que pour les premiers, en cas d'omission d'un mot ou d'une lettre, on l'intercale entre les lignes, etfc'cst défendu pour les phylactères ou la Mezouza. Dans les rouleaux de la Loi, écrits comme les phylactères (en caractères menus), il n'est pas permis d'intercaler des omissions ; mais lorsqu'au contraire, les phylactères ou la Mezouza sont en grands caractères comme les rouleaux, il est permis d'intercaler entre les lignes. R. Zeira dit au nom de R. Imi : lorsqu'on écrit en faisant des réclames (signes de repère) au bout des lignes pour leur longueur, au 'cas où tout le chapitre est ainsi constitué, la copie sera valable; au cas contraire, non. R. Zeira dit au nom de R. Imi b. Hinena ;

1. Selon la tradition, les lettres des tables de la Loi étaient gravées à jour; et comme l'équivalent samar. du 'J est \, ou le 0, œil, des Phéniciens (angulé), c'était miracle que la lettre ne tombe pas. 2. Joël, Bliche in der Religions Geschichte, pp. 43 et 65.

214 TRAITÉ MEGHILLA

l'écriture devra être la même pour les rouleaux comme pour les phylactères et la Mezouza. R. Zcira dit au nom de Rab : si au-dessus du jambage de droite du n un trou (un vide) est survenu, lorsqu'après avoir gratté la tête, il reste encore un trait*, la copie est valable ; sinon, elle est impropre à [l'office. R. Zeira dit au nom de R. Hisda: si le 3 atteint le bord extrême du parchemin, au cas où après avoir gratté un peu il reste un petit jambage, la copie est valable, au cas contraire, non. R. Zeira dit au nom d'Aschian h. Nidba : s'il est survenu 'un trou au miUeu du 3, au cas où le parchemin entoure la lettre de toutes parts (sans gratter), la copie est valable; au cas contraire, non. R. Zeira dit: l'opinion de R. Hisda est conforme à celle de Rab (d'après lequel il suffit d'avoir pu gratter un peu pour que la lettre soit partout entourée), et tous deux sont opposés à l'avis d'Aschian b. Nadiba (qui exige le même état de la lettre sans le grattage). Les compagnons d'études disent que ce dernier avis est conforme à celui de R. Yohanan au sujet des lettres mêlées — ^.

R. Aba dit au nom de R. Juda : si les lignes de la Mezouza vont en s'écourtant, en forme de demi losange, il faut que les lignes supérieures jusqu'aux 2 du bas aient au moins 3 mots, les suivants au moins 2 mots ; enfin, il suffit que la dernière ait les mots sur la terre (Deut, XI, 21). R. Zeira dit au nom de R. Hisda : si les lignes sont disposées en triangle (c'j;x(po)V'«), la l''® ligne supérieure suivie d'au moins 2 lignes devra contenir un minimum de 3 mots; la dernière au moins 2 mots ; et quant à la médiale, je l'ignore (2 ou 3). Selon R. Jérémie, R. Zeira dit au nom de R. Hisda, ou selon R. Yôna et R. Yossa disant tous deux que R. Zeira a dit au nom d'Aschia b. Nadba, ou encore, selon les compagnons d'étude R. Zeira dit au nom de R. Hananel : si le vélin est tellement troué que l'encre passe au travers (sur le verso), il est impropre; si l'on s'en aperçoit au moment d'écrire, on opère ainsi : on léchera le vélin à cette place, de façon à l'isoler (et en continuant d'écrire après le trou). Si par mégarde on a oublié d'écrire le nom divin, les uns disent de l'intercaler entre les lignes ; d'autres disent d'effacer un mot profane et d'inscrire le nom divin à cette place, en suspendant entre les lignes le mot profane. Ce dernier avis, dit R. Zeira ou R. Hananel au nom de Rab, sert de règle ; cependant, ajoute le même sage, si ce fait arrive pour les mots je suis V Éternel votre Diew (Nombres, X'Vl, 41), il est permis de les intercaler. Pourquoi? Est-ce parce qu'il y a 3 mots, ou parce que l'un d'eux est profane ? La différence entre ces 2 raisons est importante s'il s'agit d'écrire les 3 mots : Dieu Éternel Dieu ; or, il y a bien 3 mots (constituant un ensemble), mais il n'y a rien de profane, et la question est posée pour le mot "itV, ou lo (dont le préfixe est profane). R. Josué fils de R. Hananel dit^ : il faut (en un tel cas) écrire le n au-dessous de la courbure du h (non au niveau de la tête)

1. De façon que la lettre est entourée de vélin de toutes parts. 2. Suit un passage traduit tr. Berakhôth, II, 3 (t. I, p. 37); tr. Sôferim, ch. 2, fin. 3. V. tr. Sô/erim, IX, 6.

TRAITÉ MEGHILLA 245

dans l'expression mn^'?n (Deut. XXXIf, 0) : Est-ce ainsi que vous vous montrez reconnaissants envers Dieic, comme s'il y avait 2 mois : quoi, à Dieu.

Au sujet de la façon d'écrire la Mezouza^, il y a 2 avis : l'un dit de laisser ouvert (passer à la ligne) pour la 2° section (Deut. XI), l'autre dit que c'est inutile (de suivre), et Samuel b. Schila au nom de Rab confirme le 1" avis, puisque la 2' section ne suit pas la 1" dans le texte biblique. Or, si l'alinéa consiste en ce qu'on a laissé du blanc en tête, on nomme la section fermée; si on a laissé du blanc à la fin, elle est ouverte ; si enfin après avoir laissé ouvert (un peu de blanc) on reprend sur la même ligne, on nomme aussi cette disposition fermée. Si par erreur on a sauté un verset, au cas où il y a assez de place pour réparer l'omission en 2 ou 3 lignes par surcharge, c'est permis ; mais s'il faut 4 lignes pour cela, il ne sera pas permis de l'employer pour une lecture officielle. R. Zeira dit au nom de R. Hananel que la règle est la même pour la déchirure (jusqu'à 3 lignes, on pourra recoudre le vélin). On a enseigné ^ : dans tout rouleau de la Loi contenant 2 à 3 fautes par colonne, on pourra les corriger, puis y faire la lecture officielle, non s'il y a 4 fautes. Mais n'cst-il pas dit que si un rouleau a seulement 85 erreurs jusqu'à la section ce fut au départ de Varche etc. (Nombres, X, 35), il es^ permis de le réparer pour la lecture, non s'il y en a d'avantage (bien que cela doive représenter moins de 3 fautes par page)? Non, dit R. Simei, on veut dire que dans un grand rouleau (ou pentateuque complet), il devra n'y avoir que 3 fautes par page; et dans un petit (un seul livre mosaïque), pas plus de 85. R. Zeira dit au nom de R. Hananel s'il l'on y trouve une page entière intacte, elle rachète tout l'exemplaire. Entend-on par intacte qu'd n'y a aucune erreur, ou seulement 3 et non 4 ? De même Hagra frère de R. Aba b. Abina avait remis un rouleau de la loi à R. Hananel ; et celui-ci l'ayant parcouru dit au donateur que ce rouleau a besoin d'être examiné s'il est valable. On finit par y trouver une page complète qui sauva le tout. Sur quoi, la même question que dessus fut posée, si l'on entend par complet qu'il n'y avait aucune faute, ou seulement 3 et non 4? (Question non résolue).

R. Zeira ou R. Hananel dit au nom de Rab^: la recommandation de coudre côte à côte les parchemins qui composent le rouleau de la loi est une règle instituée par Moïse au Sinaï. R. Jérémie au nom de R. Samuel b. R. Isaac donne la même origine aux nœuds des phylactères '^. R. Jérémie ayant cassé un cordon de phylactères demanda à R. Aba b. Manuel ce qu'il fallait faire ^? Il suffit au besoin, répondit celui-ci, qu'il y ait un nœud, selon l'expression tu Ics^ lieras (Deut. VI, 8). Comme les nerfs d'attache des phylactères de R. Zeira s'étaient rompus, il consulta R. Houna et R. Qetina, qui lui permirent de le rattacher de même, ainsi qu'à une seconde rupture analogue,

1. B., tr. Menahôlh, 32=». 2. Cf. tr. Sabbat, XVI, 1 (t. IV, p. 160). 3. B., tr. Maccôth, lia. 4. B., tr. Menahôth, 35b. 5. V. Casuistique de R. Méir de Rothenbourg, I, n" 4. 6. L'exégète suppose coupé en 2 le mot DD ^U;p^, qu'il traduit : lien jmrfait.

216 TRAITÉ MEGHILLA

quoiqu'il n'existe pas de tradition à c(! sujoL (un tel lien n'étant pas solide). R. Aba fils de R.Hiyab. Abu ou R. Hiya le grand dit au nom de R. Yohanan : il est de règle mosaïque qu'en cousant côte à côte les pages en vélin du rouleau de la loi, il faut laisser un bord supérieur et inférieur, pour éviter de déchirer les lettres quand on enroulera ce texte. Mais, fut-il objecté, si c'est une règle mosaïque, à quoi bon invoquer comme raison la crainte de déchirer (les préceptes n'ont pas besoin de motifs) ; et, si c'est bien par crainte de ne pas déchirer, à quoi bon mentionner que c'est une règle? (Question non résolue). Il est aussi de règle mosaïque' d'écrire la Loi sur parchemin, à l'encre, de tracer des lignes avec un jonc (stylet), de rattacher avec des poils (pour fixer) les parties enroulées, d'y apposer des chiffons -, de les coller avec un enduit, de les coudre avec des nerfs. Toute couture devra être faite de cette façon (par des nerfs) ; et l'on aura soin de laisser entre une ligne et l'autre, l'équivalent d'une ligne, et entre un mot et le suivant la valeur d'une lettre ; enfin entre une lettre et l'autre un espace infime; entre une page et la suivante, la largeur d'un pouce. Il est défendu, sous peine de rendre la copie impropre, de laisser au bas de la page une marge égale à celle du haut, car il faut laisser en haut un espace libre de 2 doigts, et au bas un espace de 3 doigts. Selon Rabbi ^, on laissera pour le rouleau de la Loi en haut 3 doigts et au bas un palme (4 d.). Entre une section du Pentateuque et l'autre, on laissera un espace de 4 lignes ; enfin entre les divers XII petits prophètes, on laissera seulement 3 lignes. On aura soin d'achever un livre (ou une section du Pentat.) au milieu de la page, et de reprendre le suivant sur la même page (après un espace de 4 lignes) ; mais pour un livre des prophètes, on l'achèvera au bas d'une page, et on reprendra le suivant en tête de l'autre page ; ce qui est interdit pour les XII petits proph. (qui devront se suivre). Toute bande de parchemin ^ contiendra au moins 3 colonnes (pages) et 8 au plus ; cependant, ces chiffres se rapportent seulement au commencement, mais, à la fin, il peut n'y avoir au besoin qu'une page. Quant à la longueur, ou à l'épaisseur du parchemin, les sages ne l'ont pas déterminée. — Il faut écrire sur peau entière du côté externe (du poil) ; mais sur une peau fendue, on écrira du côté interne (le côté chair est plus lisse), et en cas d'interversion, la copie est impropre à l'office. On n'écrira pas à moitié sur la partie interne de la peau et à moitié sur l'externe 5; mais il sera permis d'employer de la peau' d'animal domestique pur pour la moitié et de la peau de bête sauvage pure pour l'autre moitié. En général, il n'est permis d'utiliser à cet effet que de la peau d'aniinal pur*, selon les mots (Exode, XIII, 9) : afin que la Loi de V Eternel soit sur ta bouche, qu'elle soit écrite sur ce que tu peux mettre dans la bouche (qui soit pur). Mais n'est-il pas dit qu'il est permis aussi d'écrire sur de la peau

i. Tr. Sôferiin, I, 1. 2. Les commentaires ne sont pas d'accord sur le but de cet acte, s'il s'agit d'une juxtaposition, ou de boucher un trou. 3. B., tr. Baba bathra, iSb. 4. B., tr. MenahôUi, 30--'. 5. Tr. Sofcriui, II, 10. G. B., tr. Sabbat, 108».

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de charogne ou d'animaux déchirés (impropres à la consommation)? Il s'agit toujours d'une espèce pure. — On établira un cylindre de bois, pour y coller la fin d'un texte complet de la Bible (à y enrouler), et pour un texte du Pentateuque, il y aura 2 bois, dont un à chaque bout; aussi, on enroulera une bible complùle de façon à laisser le commencement ouvert, et pour le Pentateuque, on laissera libre la partie médiah;. 11 suffit pour cela, dit R. Samuel ou R. Zeira au nom de R. Hiya b. Joseph, qu'il y ait 2 bandes d'un côté et le reste de l'autre ; R. Zeira ou Samuel b. Schilath au nom de Cahana recommande seulement de rouler de façon que la couture soit visible (pour éviter de déchirer).

R. Aha dit au nom de R. Samuel b. Nahman' : Lorsqu'il n'y a pas d'étoffe de garde autour d'un livre biblique, on le pose du côté de l'écriture, pour que celle-ci ne soit pas exposée. Certaines lettres de l'alphabet affectent 2 formes : la 1'* (courbe) s'emploie au commencement et au milieu des mots ; la 2' (à jambage droit) n'est qu'une lettre finale; en cas d'erreur sur ce point, la copie est impropre à l'office. De cette assertion, R. Matia b. Harasch a conclu que les finales y. pj, j. *], n sont de tradition mosa'ique. Dans l'ensemble de ces lettres, dit R. Jérémie au nom de R. Samuel ou R. Isaac, on voit une allusion à une « institution faite par des voyants. » En quoi les voyants sont-ils intervenus ? Un jour de forte pluie 2, les sages (retenus chez eux) ne se rendirent pas à la maison d'études ; les enfants y allèrent, disant : nous allons constituer une réunion, afin qu'il n'y ait aucune interruption, et ils expliquèrent pourquoi il y a 2 D, 2 3, 2 2i, 2 D, 2 3. Ces signes servirent à la transmission entre la parole divine à Moïse et celle du législateur aux hébreux (sans modification), entre un homme digne de foi et un autre, entre un juste et l'autre, d'une bouche à l'autre, enfin pour passer des mains de la Providence à celles de Moïse 3. Les sages les remarquèrent, et tous ces enfants devinrent de grands savants ; on dit même que R. Eléazar et R. Josué étaient parmi ces enfants précoces. R. Jérémie au nom de R. Hiya b. Aba et R. Simon disent tous deux : dans l'ancien texte de la Bible, ni le n ni le D n'étaient fermés; donc, le D l'était déjà. R. Simon et R. Samuel b. Nahman disent tous deux que les gens de Jérusalem écrivent le nom de cette capitale : ierousalaïmah, sans faire attention, en apposant la même finale [ah ou ha), aux mots Nord ou Sud.

Les sages ont modifié 13 passages bibliques * pour le roi Ptolémée (dans la version dite des Septante) : l. Dieu créa au commencement (Genèse, I, 1) ; 2. Je ferai r homme à « tme image et en une » forme (ib. 25) ; 3. Il les créa

i. J., tr. 'Eroubin, X, 3 (t. IV, p. 297); tr. Sôfcrim, III, IG, et II, 11. 2. Rabba à Genèse, ch. 1. 3. Les 5 lettres en question sont les initiales des 5 mots suivants : Maaviar (parole), Neman (véridique), Çadiq (juste), Pé (bouche), Kaf (main). 4. V. Mekhiita, section Bô, ch. 14. Ces modifications ont pour but d'éviter, soit des contestations dogmatiques, soit des invraisemblances, soit des termes blessants.

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male « avec partie femelle » (ib. 27) ; 4. Il cessa le « 6^ » jour, il se reposa le 7° (ib. II, 2) ; 5. « Je » vais descendre (ib. XI, 7) ; 6. Sara rit « entre 'proches >■> disant etc. (ib. XVIII, 12); 7. Car dans leur colère ils ont tué un « taureau » et dam leur impétuosité, ils ont abattu un bœuf gras (ib. XLIX, G); 8. Moise prit sa femme et ses enfants et les fit monter « sur les porteurs d'hommes » (Exode, IV, 20) ; 9. La durée du séjour d'Israël en Egypte « et en d'autres jmijs » fut de 430 ans (ib. XII, 40) ; 10. Au lieu du mot lièvre (Lévit, XI, 6), dans rénumération des animaux impurs, on dit « la bête aux courtes pattes » ; car la mère du roi Ptolémée portait le nom d'Arnatha (assez semblable à celui d'Arncbeth « lièvre », ce dont le roi pouvait être ofi'ensé) ; ii. Je n'ai pas emporté un « objet précieux » (Nombres, XVI, 15) ; 12. Que V éternel ton Dieu a distribuée parmi vous « pour éclairer tous les peuples sous les deux ^^ (Deut. IV, 9); 13. Je n'ai pas ordonné aux « nations de les servir » (ib. XVII, 3).

Les lettres préfixes (en tète) d'un nom divin sont profanes', et peuvent (le cas échéant) être effacées, p. ex. i^'j, >i3, i^Dj '»''3. """"ty ; et l'on trouve sur le frontal du pontife le préfixe •? [à) détaché, dans l'expression « saint à Dieu ; » le préfixe sera écrit en bas, et le nom divin un peu plus haut. Les suffixes au contraire (à la fin) sont tenus pour sacrées, et ne peuvent pas être effacées, comme dans les termes « Dieu notre, votre. » Voici les noms divins qu'il n'est pas permis d'effacer 2 une fois qu'ils sont écrits : le tétragramme rnn^ (lahwé), "jK- DTibx (Dieu, les dieux), ou avec suffixes divers, Schaddaï, Sabaoth, Eh;/é asclier ehyé^Qe suis celui qui est. Exode, III, 14). Si l'on écrit les 2 premières lettres du mot Adonaï (Seigneur), ou les 2 premières du mot ehyé, ou celles de Sehaddaï, ou celles de Sabaôth, on peut les effacer (il est loisible d'y voir des mots profanes), et on peut en effacer les préfixes, comme la lettre ^ (à) en tête du mot « A Dieu, » ou « à l'Éternel. » Mais [si l'on a écrit les 2 premières lettres du tétragramme divin, ou du mot Dieu, il n'est pas permis de les effacer (ces 2 groupes ont chacun le sens de Dieu)- En règle générale, chaque fois qu'en ce cas le nom peut avoir un sens complet ailleurs, il n'est plus permis de l'effacer. On a enseigné que R. Yossé dit : ceux (les membres) de la famille de Haghira^ à Jérusalem étaient des écrivains habiles (de profession), et s'ils avaient écrit le commencement de Sabaoth, ils l'effaçaient, puisqu'il a un sens profane ailleurs, p. ex. dans ce verset (Deut. XX, 9) : on établit des chefs de légions en tête du peuple. Tous les noms (divins) écrits dans la Bible au sujet du patriarche Abraham''* sont sacrés, excepté un seul, dans ces mots (Genèse, XX, 13) : il arriva que lorsque les Dieux m'ont fait errer hors de la maison de mon père. Selon d'autres, ce nom aussi est sacré, en ce sens : Sans Dieu, j'aurais erré déjà hors de la maison paternelle. Tous les noms (divins) écrits pour Michée sont profanes, quoique composés des

4. B., tr. Schebouôth, 35b. 2. J., tr. Yôma, IV, 4. 3. Ce n'est pas un nom de lieu, comme Levy, s. v. semble le croire, dit Lattes, dans ses Giunte, 4. Tr. Sôferim, IV, 6.

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lettres n, ^ (Dieu) ; un seul est sacré : aussi longtemps que la maison de Dieu était à Silo (Juges, XVIII, 31). Tout nom divin écrit au sujet de Naboth et contenant la syllabe hi< (Dieu) est sacré, p. ex. (I Rois, XXI, 13) ; Naboth a blasphémé contre Dieu et le roi ; mais on considère comme profanes les mois gracieux, miséricordieux, longanime, plein de grâce, roi des rois, élevé, grand, redoutable, supérieur, puissant, juste, équitable, pieux, pur, fort. Il n'est pas permis à l'écrivain du texte biblique de couper en 2 les noms propres i : 'Amiel, Amischaddaï, Çouriel, Çourischadaï, Gamaliel, Pedahçour, Pedahel (tous noms composés) ; mais on écrira en 2 mots les suivants : Beth-El, Beth-Awen, Hara-Af, Poti-Féra', Çofnath-Panéal.i— 2,

10 (9). Entre le pontile .oint par l'huile d'onction et celui qui l'est par un surcroit de vêtements officiels (depuis la disparition de cette huile sous Josias), la différence consiste en ce que le premier seul (s'il a énoncé une doctrine erronée) est tenu d'offrir en expiation un taureau pour la communauté. Entre le pontife en exercice et celui qui l'a remplacé provisoirement, la distinction consiste en ce que le 1^"" offre le taureau du grand-pardon et la dîme d'épha.

Ou a enseigné ^ : le pontife oint offrira un taureau d'expiation (en cas de péché), non celui qui est seulement pontife par le surcroît de vêtements ; c'est contraire à l'avis de R. Meir qui impose le même devoir à ce dernier pontife (non oint). 11 le déduit de ce qu'outre l'expression oint (Lévit, IV, 3), le texte emploie aussi le mot prêtre (superflu) ; ce dernier terme a pour but d'étendre l'obligation à tout pontife (même non oint). Les autres sages au contraire disent que par le mot oint (seul) on aurait pu comprendre le roi ; c'est pourquoi le texte ajoute le mot prêtre ; et pour que l'on ne puisse pas supposer, par ce mot seul, qu'il s'agit de n'importe quel pontife, le texte a soin de dire : Voint. Enfin, pour que l'on ne soit pas porté à croire que ce devoir s'étend au prêtre oint pour la guerre, il est dit Vovit, qui n'a personne audessus de lui (le pontife). Est-ce que les sages ne sont pas en contradiction avec eux-mêmes? Là, il est dit l'oint, elle même terme se retrouve après (ib. 5); comment donc se fait-il que pour la dîme d'Epha ils déduisent de ce terme l'extension du devoir de cette offrande à tout pontife qui l'est par le surcroît des vêtements *, tandis que celui-ci est exclu par le même terme pour le taureau d'expiation? C'est que, dit R. lia, chacune des déductions est conforme au sens du verset en question ; au sujet de l'Epha, tout le chapitre est consacré à ,Aron, et pourtant on rappelle le mot pr^^re (superflu), afin de fonder sur ce terme une extension, celle du pontife par le surcroît de vêtements ; mais au sujet du taureau de l'erreur, le chapitre ne traite pas d'Aron, et s'il y avait le mot oint seul, non celui de prêtre, on aurait pu croire qu'il faut l'appliquer à celui qui auroit commis une erreur de doctrine ; et bien qu'il soit

i. Ib., V, 11. 2. Suit un passage traduit tr. Soucca, III, 9 (10), ci-dessus, p. 28. 3. B,, tr. Iloraïoth, 12». 4, Sifra, section Çaw, à ce verset.

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question d'autre part de l'expiation due par le chef (ib. 22), on aurait pu croire que la section mentionnant Voiiit lui est aussi applicable, pour qu'en cas d'erreur de doctrine il soit tenu de sacrifier un taureau, et en cas d'erreur de fait (d'acte accompli) il devra offrir un bouc (ib. 23); voilà pourquoi le mot prêtre est employé là (pour bien spécifier de qui il s'agit). Si au contraire le mot prêtre était seul usité, non le mot oint, on aurait pu croire que le chef est toujours tenu d'offrir le taureau pour une ignorance de doctrine, avec dispense du bouc pour une erreur de fait; voilà pourquoi le mot oint est indispensable, accompagné du mot prêtre (pour exclure l'oint qui n'est pas pontife ; et, en ce cas la déduction d'une exclusion est justifiée). R. Yohanan dit : si le pontife suppléant a offert la dîme d'Eplia (qu'il ne doit pas), l'offrande est pourtant valable — ■•.

11 (10). Entre un grand autel communal - et un petit (particulier), il n'y a de différence que pour le sacrifice pascal. En règle générale, tout ce qui est dû par vœu ou par engagement est offert même sur un petit autel, non les autres sacrifices qui ne sont pas le résultat d'un vœu ou d'un engagement.

Pendant 3 ans et demi, R. Yohanan n'alla pas à la maison d'études, à cause d'un profond chagrin. Au bout de ce temps, R. Eléazar vit en songe que le lendemain le mont Sinaï descendrait et apprendrait du nouveau à l'assemblée. En effet, R. Yohanan (figuré en rêve par le Sinaï) monta et dit sur quel texte était fondée, comme vraie, l'obligation d'affecter les premiers-nés au culte 3; on le déduit de ce verset (Nombres, VIII, 17) : car à moi revient tout aine depuis le jour où j'ai frappé tous les aines en Egypte; ni û est dit d'autre part (Exode, XII, 12): etxontre toutes IcscUvinitès de V Egypte, f exercerai des jugements sévères (c'est une allusion à ce que les premiers-nés ne devaient plus servir les idoles, mais Dieu). Avant cette consécration au culte, il y avait certaines traces de culte analogue, selon ces mots (Genèse, XXVII, 15) : Rebecca prit les vêtements précieux d'Esaû son fils aine, quelle avait avec elle à la maison ; le terme précieux prouve que l'ainé était revêtu de l'office de grand prêtre *. R. Levi interprête ces mots (Isaïe, XIV, 5) : Dieu a brisé le bâton des impies ; c'est une allusion à ce qu'on avait commencé par sacrifier les premiers-nés au veau d'or. On peut offrir sur les autels isolés tout sacrifice, soit d'animal domestique, soit bête sauvage, oiseaux grands ou petits, mâles ou femelles, intacts, mais non ceux qui ont un défaut, purs, non les impurs ; tout peut passer à l'état d'holocauste, sans avoir besoin d'être écorché, ni dépecé, comme les idolâtres agissent encore de nos jours (sacrifiant partout). On sait que les mâles et les femelles étaient admis, dit R. Abahou au nom de R. Yossé b. Hanina, de ce qu'il est dit (I Sam., VI,

1. Suit un long passage traduit tr. Yôrna, I, 1 (t. V, pp. 163-5). 2. Avant l'existence du Temple, on sacrifiait partout. 3. B., tr. Zebahim, 116». 4. Rabba à Nombres, ch. 4.

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14) : ils ont offert les taureaux en holocaustes à L'Eternel. Entiers et non défeclucux, est-il dit ; car, observe R. Yossa, R. Eleazar a exposé aux compagnons * que du verset (Genèse, VI, \'è),dctout être vivant, de toute chair, on déduit que les membres des animaux à ofTrir doivent être tous complets. Quant à l'oiseau déplumé, R. Eleazar déduit son interdiction de ce qu'il est dit (ib. VII, 14) : tout oiseau, tout ce qui vole, à l'exclusion des volatiles n'ayant plus d'ailes complètes. Enfin on sait que ces offrandes seront exclusiyement pures, non impures, dit R. Aba fils de R. Papi, ou R. Josué de Sikhnin au nom de R. Josué b. Levi ; car Noé a déduit certaines lois des préceptes qu'il avait reçus. Ainsi il lui a été dit (ib. IX, 5) : comme la verdure dos champs je vous ai donné toute chair ; l'extension que comporte ce dernier terme explétif s'applique aux animaux purs, et Noé put en emmener jusqu'à 7 dans l'arche, parce qu'ils servent seuls aux sacrifices. Aux idolâtres (Noahides), il est permis de nos jours d'offrir des sacrifices sur les autels isolés. Toutefois, dit R. Aba au nom de R. Juda, il est défendu à l'Israélite de les aider, ni même de servir de messager à cet elTet. Antonin demanda à Rabbi s'il pouvait édifier un autel pour y offrir des sacrifices (puisqu'aux étrangers cette édification est permise)? Bûtis-le, répondit Rabbi, puis enfouis les pierres (elles serontinuliles, les sacrifices étant interdits). M'est-il permis d'imiter l'encens d'office? Oui, répondit Rabbi, à condition d'omettre un des ingrédients de la composition mosaïque. Mais, fut-il objecté, puisqu'il est dit (Exode, XXX, 37) vous n'en ferez pas pour vous, n'en résulte-t-il pas que cela vous est interdit, mais que d'autres peuvent en fabriquer pour vous ? En effet, dit R. Hanania, lorsque Rabbi eut chargé R. Romanos de fabriquer de l'encens pour Antonin, il conditionna d'omettre un détail.

Selon les uns, Antonin s'est converti au judaïsme -; selon d'autres, non, car au jour du grand pardon on l'a vu sortir avec un soulier ouvragé (interdit en ce jour). Ceci ne prouve rien, répliquèrent les premiers, car on voit des gens très religieux sortir parfois ainsi chaussés (pour éviter de se salir). Antonin demandai Rabbi si dans le monde futur il lui fera manger du Leviathan : oui, dit Rabbi. — Puisque tu ne me donnes pas à manger de l'agneau pascal, répliqua le romain, comment peux-tu me promettre une part do Leviathan? C'est que pour l'agneau pascal, je n'y puis rien, dit Rabbi, car il est dit (ib. XII, -IS) : nul incirconcis n'en mangera. En entendant ces mots, il alla et se circoncit; puis retrouvant Rabbi, il le pria de voir si l'opération était bien faite. — Quoi, s'écria Rabbi, je n'aijamais regardé la place de macirconcision, et je verrai la lionne ! C'est pourquoi Rabbi est surnommé le saint >', parce que de sa vie il n'a examiné cet organe. De même, Nahoum est appelé l'homme du très saint, pour n'avoir de sa vie examiné une pièce de monnaie (contenant l'effigie d'êtres vivants). Il résulte de ces faits qu'Antonin s'est converti. C'est aussi ce que prouve l'opinion suivante des rabbins : R. Hiskia ou R. Abahou

1. J., tr. Pesahim, IX, 5 (t. V, p. 141). Cf. tr. Sola, IX, 5. 2. Cf. ci-après, III, 2; tr. Sijnhcdrin, VI, 5. 3. J., tr. 'Aboda zara, III, 1 (f. 42^).

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dil au nom de R. Eleazar que si dans le monde futur les prosélytes volontaires se présentent ^ Antonin sera à leur tèlc (parmi eux). R. Eleazar et R. Yossé b. Hanina diffèrent d'avis quant aux devoirs des Noahides (semi-prosélytes) : d'après l'un, ils ont offert des sacrifices pacifiques à Dieu; d'après l'autre, c'étaient des holocaustes. Mais, objecta R. Eleazar à R. Yossé b. Hanina, n'est-il pas dit (Genèse, IV, i) : Abel aussi offrit des premiers nés de son troupeau et de Leur r/raisse? (ce détail de séparation de la graisse ne viset-il pas le sacrifice pacifique?) Cette dernière expression ° signifie, selon R. Yossé b. Hanina, qu'Abel prit des plus gras. Mais, objecta le même Rabbi à son interlocuteur, n'est-il pas dit formellemet (Exode, XXIV, 5):// envoya des jeuhcs gens d'Israël qioi offrirent des holocaustes etc.? Cela, signifie, selon R. Yossé, que des animaux étaient offerts entiers, ni écorchés ni dépecés (jusqu'à leur entrée sous la tente sacrée). Mais, fut-il encore objecté, n'est-il pas dit formellement (ib. 12) : Jethro le beau-père de Moïse prit un holocauste et des sacrifices à offrir à Dieu? Il se peut, dit R. Yossé, qu'il faille adopter l'avis d'après lequel Jethro est venu après la promulgation de la Loi (lorsqu'on avait déjà connaissance des diverses offrandes). Or, R. Houna dit qu'il y a 2 avis à ce sujet exprimés par Juda b. Rabbi et R. Yanaï : d'après l'un, Jethro est venu avant la promulgation de la Loi ; d'après l'autre, il n'est venu qu'après elle. On ne savait pas à qni attribuer chacun de ces avis; on peut l'inférer de ce qu'il est dit (ib. 1) : Jethro, prêtre de Midian, beau-père de Moïse, apprit etc.; il apprit, selon R. Hiskia, le fait du passage de la mer Rouge ; et c'est aussi l'avis de R. Josué ; selon R. Levi, il eut connaissance de la guerre d'Amalek; enfin, selon Juda b. Rabbi, il sut que la Loi a été promulguée ; donc, à ce dernier il faut attribuer l'avis disant que Jethro est venu voir Moïse après la promulgation de la Loi. R. Aba et R. Hiya au nom de R. Yohanan expliquent le verset suivant, de façon à confirmer l'avis de R. Yossé b. Hanina (au sujet des holocaustes) : Éveille-toi nord, viens sud {CBXiWqae, IV, 16); la V partie de ce verset s'applique à l'holocauste égorgé au nord du Temple, et il est dit à ce sujet « éveille-toi », comme de quelqu'un qui était endormi (usage déjà pratiqué sous Noé) et que l'on éveille ; la 2* expression est appUcable aux sacrifices pacifiques à égorger au midi, et il est dit à ce sujet « viens », parce que c'est un fait nouveau. R. Yossé b. Hanina applique ainsi ce verset au temps de Véveil de la captivité, qui séjourna au nord ; les exilés viendront alors construire le Temple sis au sud. R. Aba, fils de R. Papi, ou R. Josué de Sikhnin dit au nom de R. Levi que le verset suivant confirme aussi l'avis de R. Hanina (Lévit. VI, 2) : voici la loi de l'holocauste, c.-à-d. de l'holocauste déjà connu, offert par les fils de Noé, et en passant au texte qui concerne les sacrifices pacifiques, il est dit (ib. VU, 11) : voici la loi des sacrifices pacifiques, et il n'est pas dit (( que l'on a offert », mais que Von offrira, à l'avenir.

1. Rabba à Lévit., ch. 3. 2. Rabba à Genèse, ch. 22 et 37, à Lévit., ch. 9, et à Nombres, ch. 13.

Où brûlait-on (lors de l'existence des autels) les taureaux ou les boucs à consumer? N'importe où, fût-ce au-dessus d'une tombe; et il devait y en avoir, puisqu'il a été enseigné : entre un autel général et un particulier, il n'y avait de différence que pour l'agneau pascal. C'est aussi ce que dit notre Mischnâ en propres termes, contrairement à l'avis de R. Juda qui a déclaré* : il est permis d'offrir un sacrifice expiatoire ou l'agneau pascal sur l'autel général (public), non sur l'autel d'un particulier. On a enseigné que R. Juda dit : tout ce que le public ou le particulier offrait sous la tente de l'alliance (mosaïque) au désert, il pouvait l'offrir aussi à l'autel provisoire deGuilgal (sous les juges); or, la différence entre ces 2 sanctuaires provisoires consiste en ce qu'à côté du premier il n'était pas permis d'ériger un autre autel, tandis que c'était permis à côté du second. Sur l'autel au sommet de la maison (particulier), l'individu isolé ne pourra offrir que des holocautes et des sacrifices pacifiques. Selon d'autres sages, tout ce que le public pouvait offrir sous la tente de l'alliance au désert était aussi admis à celle de Guilgal ; ni dans l'une, ni dans l'autre, le particulier ne pouvait offrir d'autre chose qu'un holocauste ou un sacrifice pacifique. R. Juda fonde son avis sur ce qu'il est dit (Deut. XII, 8) : Vous ne ferez plus à Galgal tout ce que nous faisons ici aujourd'hui (la 1" partie du verset s'applique à l'action des individus isolés ; la suite s'adresse au public) ; chacun fera ce qui lui paraîtra convenable ; c'est-à-dire vous accomplirez là ce qui mène à la droiture, savoir l'holocauste et le sacrifice pacifique. Selon les autres sages, il faut l'expliquer ainsi : quand vous serez dans les localités oii tous les autels divers vous seront permis, vous n'agirez plus comme ici (oîi l'individu isolé offre parfois des sacrifices obligatoires) ; mais dans l'un et l'autre ce sera interdit à l'homme isolé, lequel pourra seulement offrir ce qui mène à la droiture, savoir l'holocauste et le pacifique. Les rabbins disent: une défense a été adressée au particulier (au désert), et une permission lui est dévolue (à Galgal); sur l'autel au sommet de sa maison, les sacrifices pubUcs lui sont défendus, mais on lui permet l'holocauste et le pacifique. Selon R. Juda, le public et les particuliers sont l'objet des mêmes interdits ; seulement, il est arrivé que le public a été relevé de l'interdit (p. ex. sous Samuel et Elle), tandis que l'interdiction pour les particuliers d'offrir des sacrifices généraux a été maintenue. On a enseigné au nom de R. Simon : le public ne peut offrir que ce qui est prescrit par le texte biblique ; car R. Simon pense que toute prescription mosaïque ne sera plus jamais annulée. Quelle différence pratique y a-t-il entre l'avis des sages et celui de R. Simon^? Il y en a une, dit R. Aba b. Mamal, pour l'offrande d'expiation en cas d'ignoranee de doctrine (les sages le prescrivent à litre de sacrifice public ; R. Simon dit de le suspendre, l'époque pour l'accompUr étant illimitée); selon R. Yossa, la différence est applicable aux vœux publics (qui n'ont pas non plus d'époque déterminée). On a enseigné que les hommes comme les femmes peuvent offrir des sacrifices sur les autels

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