‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 43 sur 277 · J., tr. Pesahim, II, 4 (t, V, p · texte numérisé non relu

J., tr. Pesahim, II, 4 (t, V, p

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provisoires ; R. Yohanan en exclut les femmes, parce que le texte biblique (Lévit. IV) emploie le mot homme. On peut aussi y sacrifier, est-il dit^ les victimes dues par les nazirééns à l'expiration de leur vœu; R. Yohanan l'interdit, car ces sacrifices, quoique particuliers, sont obligatoires (et l'on y admet seulement les offrandes volontaires des particuliers).

On a enseigné que l'on peut aussi y répandre les libations dues. Cet avis, déclare R. Yossé b. R. Aboun, est opposé à l'avis de Rabbi, puisqu'il est dit : selon Rabbi, môme à partir de l'entrée d'Israël en Palestine, les libations doivent être versées à l'intérieur seulement de l'autel (dans un autel grand, pourvu d'une cavité), en vertu de ce verset (Nombres, XXVIII, 7) : dans le sanctuaire, offre une libation de liqueur forte à l'Éternel. — On sait bien, par le verset précité (du Deut. XII, 8), qu'une défense négative s'oppose à la présentation de sacrifices publics sur un autel privé ; mais d'où sait-on que c'est interdit aussi à l'extérieur ? On le sait par ce qui suit : Celui qui égorge l'agneau pascal sur un autel privé lorsque l'autel provisoire est interdit est coupable de la transgression d'une défense, en vertu de ces mots (Deut. XVI, 5) : tu ne pourras pas sacrifier f agneau pascal à l'une de tes portes (particulières). Or, ne sait-on pas déjà qu'en un tel cas (d'un sacrifice offert au dehors), on est passible de la peine du retranchement? Pourquoi donc parler d'un simple interdit? Il s'agit seulement, dit R. Simon b. Lakisch, de celui qui égorgerait l'agneau pascal sur un autel privé, à l'époque de leur autorisation, après midi ; et comme il s'agit d'un sacrifice obligatoire, qui, vu l'heure est en dehors de son but officiel, la Loi le défend. Pourquoi alors l'enseignement précité parle-t-il d'un état interdit de l'autel ? On veut dire seulement qu'à ce moment l'autel est interdit (Vu qu'avant midi l'autel isolé peut recevoir une offrande pacifique privée, et admettre l'agneau pascal à ce titre) ; et il est appelé « en dehors de son but officiel », pour que l'on ne suppose pas qu'à raison de l'heure, l'offrande est valable à titre de sacrifice pacifique (et il y aurait transgression de défense). On peut encore conclure à l'invalidité, d'après ce qui suit, en cas d'égorgement après midi : il est vrai qu'un tel sacrifice offert avant midi est valable, mais seulement en dehors du but pascal. Cela prouve, ajoute R. Yossé, que si des sacrifices pacifiques sont issus d'une permutation de l'agneau pascal, ils sont valables, même offerts sur un autel de ce genre. Un holocauste ayant pour origine un sacrifice de péché sera-t-il valable, selon R. Éléazar, sur un tel autel? On peut le savoir par la fin de la Mischna : En règle générale, tout ce qui est dû par vœu ou par engagement est offert même sur un petit autel, non d'autres sacrifices qui ne sont pas dans ces conditions (et le sacrifice en question ne sera pas admis). R. Yossé b. Hanina dit 2 : la défense de sacrifier des victimes sur les autels (lors de l'interdit) n'a pu être levée que par ordre prophétique, selon ces mots (Deut. XII, 13): garde-toi de consumer tes holocaustes dans toute place que tu verras, mais seulement là, etc. Comment se fait-il qu'elle ait offert sur son autel lors de 1. B., tr. Zebahim, 111a. 2. Midrasch à Ps,, ch. 24.

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l'interdil? C'est que, dit R. Samlaï Debir, il a exécuté l'ordre qui lui a été adressé, en ces termes (I Rois, XYIII, 36) : fai suivi ta parole'^.

12 (H). Entre l'autel de Silo et le Temple de Jérusalem, il y a cette différence qu'à Silo il est permis de consommer les saintetés secondaires et la 2* dîme en tout lieu d'où l'autel de Silo apparaît, tandis qu'à Jérusalem on a pour limite l'enceinte de la capitale. Dans l'un et l'autre, on mangera les saintetés supérieures au parvis intérieur. Ce qui est consacré par Silo devient libéré plus tard (à la destruction de cet autel); mais ce qui est sacré à Jérusalem n'est plus jamais libéré (après la destruction du Temple).

R. Yohanan b. Marieh déduit la libération de ce qui a été consacré sur les autels provisoires d'après ce qui suit ^ : du verset (Josué, Vill, 30), alors Josué érigea un autel à l'Eternel Dieu d'Israël sur le mont Ebal, on sait que c'est permis sur cette montagne ; on le sait aussi pour Silo par déduction du verset suivant (I Sam. VII, 9) : Samuel prit un agneau de lait et fit consumer un holocauste entier à VEternel. Or, dit R. Aba b. Cahana, 3 défenses ont été levées pour cet agneau de Samuel : il n'était pas écorché, n'avait pas la limite de temps (moins de 8 jours), et il était offert par un lévite (Samuel n'étant pas cohen), sans qu'il soit question de l'emplacement (il faut donc supposer que l'autel provisoire était alors permis). Ceci ne prouve rien, observe R. Yossé, et il se peut que les autres autels étaient interdits, comme a déclaré R. Aba b. Cahana : 7 interdits ont été levés pour l'offrande de Gédéon, puisqu'il a employé des pierres impropres, du bois d'Aschéra, un animal à destination spéciale (de la culture), ayant déjà servi aux champs (Juges, VI, 25-26); il faisait nuit (ib.), le sacrificateur était étranger au sacerdoce, et l'autel était interdit. Celui qui voudra être bien renseigné adoptera les déductions faites par R. Samuel b. Nahman de ce verset (I Samuel, VII, 17) : Puis il s'en retcurnait à Rama, où était sa maison, où il jugeait Israël et où il bâtit un autel à l'Eternel (cette construction d'autel à Rama prouve que c'était permis après la ruine de Silo). Il est dit aussi (ib. IX, 2i) : le cuisinier avait levé une épaule avec ce qui était au-dessus, et il le mit devant Saiil; selon R. Samuel b. Nahman^, c'était l'épaule avec la chair du haut; selon R. Yohanan, c'était la cuisse avec la queue (sise auprès) ; selon R. Eléazar, c'était la poitrine outre l'épaule (posée dessus), car, selon ce dernier*, la poitrine et l'épaule reviennent aux prêtres si le sacrifice est offert sur un autel général, et elles sont au propriétaire si l'offrande a lieu sur un autel privé. R. Zeira dit au nom de R. Eléazar : la peau d'un holocauste est aux prêtres s'il est offert sur l'autel général, et au propriétaire si l'offre a lieu sur un autel privé. R. Zeira dit au nom de R. Jérémie : le prélèvement sur les pains d'ac-

1. J., tr. Taanith, 11,8, ci-dessus, p.l59 (lire XVIII). 2. Rabba àLévit., ch.22, 3. B., tr. \lbôda zara, 25». A. B., tr. Zebahim, liOb.

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tion de grâce revient aux prêtres s'ils sont olTcrts sur un autel général, et au propriétaire s'il s'est servi d'un autel privé.

R. Yohanan demanda s'il est permis de sacrifier la nuit sur un auLel privé ? Certes non, répondit R. Eleazar, puisqu'il est écrit (ib. XIV, 34) : Sa/ill dit : allez çà et là parmi le peuple, et dites-leur que chacun m'amène son taureau en cette nuit ; et il est dit (ib. 33) : On fit un apport à Saul en ces termes : Voici, le peuple pèche contre l'Éternel, mangeant la chair avec le sang ; et il dit : vous avez commis des fautes, roulez en ce jour etc. Or, comment accorder ces deux termes, la. nuit et \e jour? C'est qu'à la nuit on égorgeait les animaux destinés au manger profane, et le jour les victimes consacrées. Lorsque R. Yohanan entendit cette déduction, il l'applaudit. — R. Eleazar ou R. Pinhas dit au nom de R. Yossa b. R. Haï : d'une part il est écrit (Ps, LXXVIII, 60) : il abandomia la « demeure » de Silo, et d'autre part (I Sam, I, 24) : elle l'amena à la « maisoti » de Silo ; cette divergence d'appellations tient à ce que l'on nomme maison la construction (de Silo) en pierres, sise sur le sol ; et l'on nomme demeure l'ensemble de rideaux situé sur le toit, constituant un lieu de repos. Toutefois, ajoute R. Zeira, la construction du bas n'avait pas plus de dix palmes. Mais puisqu'à l'instar de la situation des rideaux à la tente d'assignation (mosaïque), ceux de l'autel de Silo étaient tendus de même, comment donc expliquer la situation du contenu de l'un et l'autre enclos si la construction n'avait que 10 palmes de hauteur ? C'est que, dit R. Yossé b. R. Aboun, ses crochets, ses ais, ses barres, ses piliers, ses soubassements (Exode, XXXIX, 33 ), étaient placés au-dessus de l'espace de 10 palmes occupé par la base ; si bien qu'à Silo ces ustensiles paraissaient élevés comme des étoiles au ciel'.

R. Hiya le grand dit à R. Simon b. Rabbi : j'ai entendu dire par ton père que les divers emplacements choisis comme résidence divine se trouvaient tous dans la division territoriale de Benjamin, selon ces mots (Deut. XXXIII, 12) : il réside entre ses épaules. Mais n'est-il pas dit (Ps. LXXVIII, 67) : Il dédaigna la tente de Joseph et ne choisit point la tribu d'Ephraïm? Il est dit aussi, fut-il répondu, qu'il choisit la tribu de Juda (ib. 68) ; or, cela ne veut pas dire que ce choix fut exclusif, puisqu'il est notoire que d'autres fois, p. ex. à Silo, on était dans le territoire de Benjamin ; il faut donc comparer entr'eux les termes choix, et supposer que, dans l'un et l'autre cas, Benjamin est compris. R. Yona ou R. Abahou, au nom de R. Jossé b. Hanina, explique les mots la bienveillance de celui gui apparut dans un buisson (Deut. XXXIII, 16); ce sont les saintetés agréées, que l'on consomme dans le territoire de Joseph ; R. Abdoma de Cipporin dit : une bande de terre du sol de Joseph pénétrait, comme le sommet d'un triangle, sur le territoire de Benjamin ; sur ce prolongement fut placé l'autel de Silo, comme il est dit (Josué, XVI, 16) : \a limite tournait à l'est, vers Taanath- Silô, jusqu'aux seuils {mS^^\) de Silo. R. Yôna ou R. Abahou au nom

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