‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 45 sur 277 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

i. Si on lit la Mrghilla (récit d'Esther) à rebours, le devoir n'est pas accompli, ni si la lecture a été faite par cœur, ou en une version chaldéénne, ou une langue quelconque ; mais à ceux qui parlent une langue étrangère il est permis de faire cette lecture dans cette langue. L'étranger qui a entendu cette lecture faite sur le texte hébreu (qu'il ne comprend pas) a rempli son devoir.

Le texte (Esther, IX, 27) dit : selon l'écrit (non à rebours) ; « ni par cœur, » est-il dit, « ou en une version chaldéénne », en raison de la même expression selon Cécrit; « ni en une langue quelconque » (autre que l'hébreu) à cause de l'expression suivante (ib.) : dans leur langucx — ^.

R. Yossa dit au nom de R. Aha ou R. Zeira au nom de R. Éleazar : il est permis à ceux qui parlent une langue étrangère de lire ce récit en cette langue, à condition qu'il soit écrit de même 2. De quel cas parle la fin de la Mischnà, disant : « l'étranger qui l'a entendu lire sur le texte hébreu a rempli son devoir? » Il ne saurait s'agir d'un texte écrit en hébreu, d'après lequel on lit une version étrangère, puisqu'il est déjà dit qu'en toute autre langue la lecture n'est pas valable ; et l'on ne saurait pas supposer qu'au contraire le texte est écrit en langue étrangère et que lecteur le traduisait en hébreu, puis-

1. Suit un passage traduit tr. Berakhôlh, II, 4 (t. I, p. 40). 2. V. Casuistique de R. Juda b. Simha, n" 391 ; Beth-Abram, 11° 4.

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qu'il a été enseigné ^ : Entre les rouleaux de la Bible entière et celui d'Esther, la seule diflerence consiste en ce que ces rouleaux pourront être transcrits en n'importe quelle langue ; et celui d'Esther sera exclusivement écrit en hébreu ? Il faut admettre le cas, répond Samuel b. Sisarti, où le texte (hébreu) était écrit en caractères grecs {ypxiv,6^>). Samuel a enseigné : si par erreur le lecteur a omis un verset, mais le traducteur l'a traduit, le devoir est rempli. Comment se fait-il que, d'une part, l'usage d'une langue étrangère est déclaré interdit, tandis qu'ici l'on permet la version d'un passage? C'est que Samuel est conséquent avec sa manière de comprendre la fm de la Mischnâ, savoir que si le texte est écrit régulièrement (en hébreu), il est permis à l'étranger de le prononcer par d'autres caractères. R. Abahou dit au nom de R. Eleazar^: celui qui comprend l'hébreu et la langue étrangère peut employer soit l'un, soit l'autre, et il est aussi évident que si l'on sait seulement lire les caractères étrangers, on lira le texte ainsi écrit; mais il reste à savoir si, sachant les deux, on peut aussi acquitter d'autres de ce devoir, en se servant de la langue étrangère? (Suffit-il que le lecteur comprenne, ou faut-il que l'auditeur comprenne aussi?) On peut répondre à cette question à l'aide de ce qui est dit": celui qui n'est pas soumis à un devoir ne peut pas en dispenser d'autres (l'état des obligations devra être en tout semblable).

2. Si l'on a lu le récit d'Esther en s'intcrrompant parfois, ou en s' assoupissant, le devoir est pourtant rempli; si on l'écrit, ou l'explique, ou le corrige, le devoir est aussi considéré comme rempli, si l'on a soin de s'y appliquer à cet effet; au cas contraire, c'est insuffisant. Si pour l'écrire on a employé delà couleur végétale'', ou du carmin, ou du rouge (gummi) \ ou du vitriol (/aV/.àvOov), sur du papier ", ou sur du vélin, oiçOÉpa, imparfaitement tanné, le devoir n'est pas considéré comme rempli ; il est indispensable d'employer l'écriture carrée, des bandes de parchemin, et de l'encre.

On a enseigné : les Siwughin (interruptions) sont permises, non les Sirousim; le premier terme désigne une lecture faite par soubresauts; le 2e, une lecture en désordre, en sautant des versets pour les lire plus tard — \

R. Manassé étant assis devant R. Zeira s'endormit. Tu devras recommencer, lui dit R. Zeira, car tu ne t'es pas appliqué. — « Si on l'écrit, est-il dit, le devoir est considéré comme rempli ». Cela prouve-t-il qu'il est permis de travailler en ce jour de Pourim (ce qui est contesté ci-dessus, I, 1 fin) ? Non,

1. B., tr. Sabbat, 1151). 2. J., tr. SôLa, VII, t (f. 21i>). 3. Tr. Rosch haschana, III, 9. 4. Oropiraento, ou orpiment, dit le commentaire. 5. Pour ce mot, le comment, de Maïmoni a ZddJ, au lieu de l'avoir pour le suivant (= vitriol), comme au tr. Sabbat, XII, l (t. IV, p. 142 et n.); le comment, a : vidriolo. G. Maïmoni rend le mot 1''''^ (=j jj), papier, par le persan *>^à^, pour lequel le ms. H. 328 de la B. N. a T3N*3, et les éditions un mot encore plus corrompu "3XJ. 7. Suivent 2 passages traduits : l» tr. Schebiith, IX, 1 (t. II, p. 411), 2o Jierakhôth, T. II, 1 (t. I, p. 29).

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car il peut s'agir de quelqu'un qui lit au 14 Adar, quoiqu'il se trouve dans une place forte (où la fête est le 15). Il en est de même « s'il l'explique », à condition que l'exégèse ne s'étende pas à d'autres sujets. — « Ou s'il le corrige », est-il dit. On a enseigné : il n'est pas nécessaire d'être trop minutieux quant aux fautes. Ainsi, R. Isaac b. Aba b. Mahsia et R. Hananel étaient assis devant Rab: l'un lisait Yehoudim [juifs, dans ce texte) ; l'autre : Yehovrdiim (avec 2 i), et pourtant Rab n'a fait recommencer aucun d'eux. R. Yohanan lisait toujours (dans ce texte) Yehoudim (un seul i). Selon R. Helbo ou R. Jérémie au nom de Rab, de ce qu'il est dit d'une part (Esther, IX, 32) : livre, et d'autre part (ib. 29) : lettre, on déduit qu'il y a lieu d'être peu sévère pour la coulure de ce rouleau, et qu'entre une bande et jl'autre il suffit de 2 ou 3 points pour rendre le rouleau propre à l'office.

3. Si l'habitant d'une ville s'est rendu dans une place forte, ou si au contraire un habitant de cette dernière s'est rendu dans une ville, au cas où l'on compte rentrer dans sa localité habituelle, on adoptera l'usage de cette dernière pour la lecture officielle ; au cas contraire, on lit avec les habitants de la ville où l'on se trouve.

On comprend qu'il soit question de lire au retour pourl'habitant de la place forte qui se trouve dans une ville simple, puisque son jour de lecture est postérieur (le 15) : mais comment l'expliquer au cas contraire, pour un habitant de ville se trouvant dans une place forte, puisque son jour de lecture est antérieur (le 14)? En effet, répond R. Judan, il faut supprimer de la Mischnà la l" hypothèse, de l'habitant de ville qui se trouve dans une place forte. C'est aussi la version adoptée dans l'école de Rabbi. Selon R. Yossé, on peut maintenir complète la version de notre mischnà, et pour la 1" hypothèse, il ne s'agit pas de retour immédiat, mais de savoir si cet individu se fixera dans la place forte à l'avenir, ou non. Selon R. Yossah au contraire, il peut s'agir du cas où l'on quitte la place avant l'aurore ; mais si l'on quitte après cette heure, la nuit avec cette heure matinale a englobé le jour (le 15), et l'on se trouve désormais dispensé du reste. S'il en est ainsi, demanda R. Nahman b. Jacob, si un prosélyte a été circoncis après le lever de l'aurore en ce jour, sera-t-il dispensé de cette lecture au même titre? (et pourtant le devoir réel a lieu le jour). D'autre part, R. Aboun b. Hiya objecta ceci : on comprend la dispense de la lecture pour l'habitant de la ville qui a quitté avant l'aurore du 15 (ayant déjà lu au H); mais l'habitant de la place forte qui se serait déplacé la nuit du 14 et ne serait pas arrivé à temps chez lui le 15, serait-il tout-à-fait dispensé des 2 côtés? En outre, un habitant de ville (qui doit lire le 14) peut-il remplir ce devoir pour un habitant de place forte (devant lire le 15)? On peut répondre à ce dernier point par ceci : celui qui n'est pas soumis à un devoir ne peut pas en dispenser d'autres. Mais, à l'inverse, l'habitant d'une place forte peut-il dispenser du devoir de cette lecture un habitant de ville (tenu au 14)? Lui appliquera-t-on aussi la règle générale précitée, qu'en n'étant pas

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soumis à un devoir on ne peut pas en dispenser d'autres ? Ou dira-t-on qu'à son égard on adopte l'avis de R. Helbo, ou R, Houna au nom de R. Hiya le grand (1, 1), qu'au besoin tous peuvent s'en acquitter le 14, qui est un jour légal de lecture ? (question non résolue). R. Judan demanda : si l'habitant d'une ville s'est proposé de se déplacer la nuit du 15 pour être ce jour dans la place forte, se dirigera-t-il d'après son projet (et fêtera le 15), ou l'état actuel (où il est le 14) l'emporte-t-il? Mais, fut-il répliqué, la Mischnâ dit explicitement que si un habitant de ville va dans une place forte, il se réglera d'après cette dernière (cela ne souffre p.is de doute). Il y a une distinction, fut-il observé : la Mischnâ parle d'uii citadin qui se trouve dans une autre place, tandis que la question posée ici s'applique seulement à un projet de déplacement non effectué. Or, il est dit ' : ceux qui voyagent ou traversent des déserts, liront ce récit le 14 régulièrement; il en sera donc de même dans l'hypothèse posée par R. Judan. Ceci ne prouve rien, dit R. Mena, car il peut s'agir de gens qui rentreront plus tard dans leur ville simple (où c'est obligatoire le 14). On peut résoudre sa question, dit R. Pinhas, de ce qu'il est dit (Esther, IX, 19) : c'est pourquoi les Juifs habitent la campagne ; or, au moment où cet habitant formait le projet de se déplacer, il était dans une ville ouverte (et il devra lire le 14).

4. Quelle partie de la Meghilla faut-il lire pour que le devoir soit rempli ? R. Méir prescrit de lire le tout; R. Juda exige de lire à partir des mots un juif (ib. H, 5); R. Yossé exige un peu plus, à partir des mots : après ces faits (ib. 1).

R. Abahou dit au nom de R. Eleazar : R. Meir prescrit de lire tout, selon

ces mots (ib. IX, "26) : c'est pourquoi on appelle elc, selon «toutes» les paroles de cette lettre; R. Juda prescrit de commencer aux mois un juif, comme' il est dit {\h.) : d'après ce qui en était résulté {s,\iidiC\iQ.ni sm ÏBxi essentiel) ; enfin, le dernier dit de commencer aux mots après ces faits, prenant pour base les derniers mots du même verset : et ce qui leur était arrivé (il faut commencer au récit). R. Simon au nom de R. Josué b. Levi explique ainsi les 3 opinions : la l"'" a pour base ces mots (ib. X, 2) : Vensemhle des exploits de sa force et de sa puissance; la 2' se fonde sur la suite (ib.) la description de V élévation de Mardochée-, la 3" sur ces mots (ib.) à laquelle le roi Va promit. R. Yossé b. R. Aboun au nom de R. Josué b. Levi interprète les termes redondants de l'expression tout ce qui était requis (IX, 29), en 3 mots ; le 1" terme s'appliquera au récit de ce qu'a fait Haman ; le 2° aux faits de Mardochée; le 3^ à ceux d'Assuérus. On a enseigné que R. Simon b. Yohaï dit : des mois en cette nuit (VI, 1) on déduit qu'à la place même où Haman fut déchu, Mardochée fut élevé au pouvoir. R. Aba ou R. Jérémie dit au nom de Rab que l'on adopte pour règle l'avis de R. Meir, qui prescrit de lire le texte entier. R. Zeira dit au nom de R. Yohanan^ : pour la question de

i. Tossefta à ce tr., ch. 1. 2. Cf. tr. Eroubin, VI, 5, et VII, 11 (t. IV, pp. 263

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Vcroub (mélanges des dislances) et celle du jeûne public, on se dirige toujours d'après l'avis de R. Méir; et do même, dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan, on adopte l'avis de R. Méir au sujet de la lecture officielle du récit d'Esther. R. Heibo ou R. Matna Yossé b. Maneischa dit au nom de Rab : les 3 interlocuteurs de la Mischnâ s'accordent à exiger que le texte écrit servant à la lecture d'Esther devra être complet. Le même rabbi dit : si le texte d'Esther est écrit dans un recueil d'hagiographes comprenant les 5 rouleaux* (non à part), on ne doit pas s'en servir pour la lecture publique (ce n'est pas assez spécial); car, dit R. Tanhouna, pour les gens ignorants ('.oidy-'x'.), on semblerait lire un texte quelconque. — Oula Birieh (ou de Berea?), ainsi que R. Eleazar, dit au nom de R. Hanina Raguil : il faut lire le récit d'Esther à la nuit et le répéter le jour. Les compagnons d'études avaient supposé qu'au jour il faut expliquer la Mischnà relative à ce sujet; non, dit R. Aba Mare de Babylone, il faut répéter la lecture du texte biblique. R. Berakhia, ou R. Helbo, Oula Birieh, R. Eleazar au nom de R. Hanina dit- : à l'avenir. Dieu se mettra en tète de la danse joyeuse des justes dans le monde futur, selon ces mots (Ps. XLVÎII, 14) : dirigez votre esprit vers la danse'^ ; et les justes le montreront du doigt, comme il est dit (ib. 5) : voici Dieu, notre Dieu à tout jamais, il nous dirigera éternellement ; le terme 'abnouth a le triple sens de caché, de rapide (dans sa course vertigineuse), d'alerte comme la jeunesse *. La version d'Aquilas traduit ce mot par àOavaui'a (immortalité) : un monde où il n'y a pas de morl^ ; et les justes, se le montrant du doigt, diront : voici Dieu, notre Dieu à tout jamais, il nous conduira éternellement, en ce monde et dans l'autre. R. Helbo ou R. llama b. Gouria dit au nom de R. Hama b. Ouqba, au nom de R. Yossé b. Hanina : de la répétition du mot famille (IX, 28), on conclut que même les sections sacerdotales et lévitiques interrompront le service du culte pour faire cette lecture ; de même R. Helbo en conclut qu'on interrompt les études à cet effet. Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan: par le verset (ib.), leur souvenir ne disparaîtra pas de leur postérité, on trouve justifiée l'idée que les sages ont consacré à Esther un traité talmudique.

5 (4). Tous sont aptes à lire la Meghilla, sauf un sourd, ou un idiot, ou un enfant ; R. Juda autorise l'enfant à cet effet. On ne lira la Meghilla, on ne circoncira, on ne prendra de bain légal, on ne fera l'aspersion purifiante, et de même la femme observant chaque jour son état de pureté (menstruata) ne se baignera qu'après le lever du soleil ; cependant, tous ces actes sont valables s'ils ont été accomplis dès l'aurore.

et 278, avec notes); tr. Taanith, IV, 1. 1. Cantique, Ruth, Lament., Ecclésiaste, Esther. 2. J., tr. Moëd qaton, III, 7 (f. 831)) ; B„ ib., 7=». 3, Littéral. : vers le rempart. C'est un jeu de mots sur le double sens de d'^TI, danse et rempart. 4f R^lbba à Lévit., ch. 11. 5. Le moV.-lLniouth est lu ici (par permutation) mo'jN'

— 1. R. Juda dit : étant enfant j'ai lu le rouleau d'Esther devant R. Tarfon à Lod. De ce que tu étais enfant à ce moment, lui fut-il répliqué, tu ne peux rien attester, l'enfant n'étant pas admis à témoigner. Rab raconte avoir lu comme enfant devant R. Juda à Ouscha; ceci ne prouve rien, lui dit-on, car c'est précisément lui qui le permet. A partir de ce moment, la majorité des gens prit l'habitude de faire cette lecture à la synagogue. Bar-Kappara dit : il faut lire ce récit en présence des femmes et des enfants, pour qu'eu raison du doute à leur égard leur devoir soit rempli. Aussi R. Josué b. Levi, au moment de lire Esther, réunissait toute sa famille. — « On ne lira la Meghilla, est-il dit, qu'au 1" rayon du soleil », car il est écrit (Esther, IX, 1) : au «jour » où les ennemis des Juifs ont pensé dominer sur eux (il faut donc un plein jour) ; « ni circoncira », comme il estdit(Lévit. XII, 3) : au 8® « jour» on circoncira la chair de son prépuce; « on ne prendra pas de bain légal », selon ces mots (Nombres, XIX, 4) : il fera Vaspersion et l'on se baignera ; or, comme l'aspersion doit avoir lieu le jour, il en sera de même du bain. Et d'où sait-on que l'on doit asperger au jour? De ce qu'il est dit (ib. 19) : le pur aspergera Vvnpur au 3" « jour ». — 2.

6 (5). Toute la journée est valable pour lire la Meghilla, ou le Hallel (psaumes spéciaux), ou pour sonner du ichofar, ou prendre le loulab, ou dire la prère de «/ous5«/^ (additionnelle, des fêtes), ou offrir le sacrifice des victimes additionnelles, ou dire la confession qui accompagne les taureaux d'expiation, ou la confession en olIVant la 2® dîme, ou celle du grand pardon, ou l'imposition des mains, ou regorgement, ou la présentation en agitant, ou l'apport simple, ou la prise d'une pincée de farine, ou l'encensement, ou l'action de tordre le cou (d'un oiseau), ou la réception (du sang d'une victime), ou l'aspersion, ou l'acte de faire boire une femme soupçonnée d'adultère, ou celui de briser la nuque d'une génisse (en cas d'assassinat), ou la purification d'un lépreux guéri.

7 (6). Toute la nuit, il est permis de cueillir la gerbe d'orner (prémice de la moisson), ou faire fumer à l'autel les graisses et membres à brûler des offrandes. En règle générale, tout précepte à accomplir le jour pourra l'être toute la journée, et ce que l'on doit faire la nuit pouira être exécuté toute la nuit.

« Toute la journée est valable pour lire la Meghilla, » selon le verset (précité) : au « jour » où les ennemis des juifs espéraient les dominer; ou lire le Hallel, » selon ces mots (Ps. CXVIII, "ii) : voici le « jour » que VEternel a fait; soyons joyeux et réjouissons-nous en lui ; « ou sonner du schofar, selon le verset (Nombres, XXIX, 1) : ce sera pour vous un ujour » de retentissement; « ou prendre le loulab », comme il est dit (Lévit. XXIII, iO) : vous

i. En tête de ce § est un passage traduit tr. Berakhôtli^ II, '2 (t. I, pp. 38-39). 2. Suit un passage traduit tr. Sabbat, II, 1 (t. IV, p. 30).

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prendrez pour vous aie 1" « jour » : « ou réciter les prières additionnelles, ou offrir les sacrifices additionnels », comme il est dit (ib. VII, 38) : au « jour » où il ordonna aux enfants d'Israël ; enfin « l'imposition des mains, regorgement, la présentation en agitant, l'apport simple, la prise d'une pincée de farine, l'encensement, l'action de tordre le cou (d'un oiseau), la réception du sang, l'aspersion », toutes ces opérations ont lieu tout le jour, en vertu du même verset : au jour où il ordonna aux enfants d'Israël.

Toute la nuit est propre pour compter Vomer (l'intervalle de Pâques à Pentecôte). Cet avis, dit R. Yohanan. doit émaner de R. Éliézer b. R. Simon, qui conclut! des termes bibliques (Deut. XVI, 9) :au commencement de la moisson,... tu commenceras à compter, Q{ue ces 2 actes auront lieu ensemble. Aussi dès la fin du 1"'" jour de fêle (de Pâques), on va à l'extrémité de la limite sabbatique, afin d'en sortir dès la nuit et pouvoir aussitôt moissonner; or, il est impossible de connaître le moment initial précis de la nuit; voilà pourquoi il est déclaré que toute la nuit y est apte. Si au moment d'apporter l'offre delà 1" gerbe, elle devient impure entre les mains, on dira à cet homme d'en ofl'rir une autre ; s'il n'en a pas d'autre, on lui dira d'avoir l'habileté de se taire (au besoin, elle sera valable), selon l'avis de Rabbi ; R. Éliézer b. R. Simon est toujours d'avis (en cas d'impureté) d'accepter la gerbe coupée en premier lieu, car celle qui n'aurait pas été coupée selon les règles exigibles (avant le jour) serait impropre, et il est d'avis de ne pas pouvoir prendre de gerbe au grenier (prête d'avance) pour Vomer. Rabbi dit : cet avis de R. Éliézer b. R. Simon est conforme à celui de R. Akiba, le maître de son père, car il a été enseigné ailleurs 2 : En règle générale, selon R. Akiba, pour tout travail que l'on a pu faire la veille du samedi, on n'interrompt pas le repos sabbatique ; au cas contraire, on le rompt. Mais n'a-t-on pas dit d'autre part 3 que lorsqu'il arriva à plus de 40 couples (de témoins) de venir attester la néoménie, R. Akiba les arrêta à Lod? (N'est-ce pas une preuve du respect sabbatique, bien que l'on n'ait pas pu faire ce travail la veille?) Non, c'est parce qu'il y avait 40 couples (inutiles) ; mais il n'aurait pas arrêté un couple seul (utile). Si la gerbe d'omer a été accueillie le jour, comment estelle considérée? Est-elle aussi valable que si elle a été coupée la nuit, ou est-ce comme si elle venait du grenier? Or, la différence réside en ceci : si elle ressemble à une gerbe coupée la nuit, on trouvera que la discussion entre R. Éliézer b. R. Simon et les autres sages réside en ce que ces derniers assimilent la coupe faite le jour à celle de la nuit, ce que R. Éliézer b. R. Simon n'admet pas ; si au contraire on considère cette gerbe comme prise au grenier, on trouvera deux points de litige entre R. Éliézer b. R. Simon et les autres sages, d'abord la question d'assimilation d'une coupe faite le jour à celle de la nuit; puis, au sujet delà prise du grenier, les rabbins l'admettent comme valable, et R. Éliézer b. R. Simon la repousse comme impropre — *.

1. B., tr. Menahôtli, 66->. 2. Tr. Sabbat, XIX, i. 3. Tr. Rosch ha-schana, I, 5, ci-dessus, p. 68. 4. Suit un passage traduit tr. Rosch ha-schana, I, 8, ci-

dessus, p. 72.

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