‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 46 sur 277 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

1. Si des habitants ont cédé la place publique de la ville (où l'on prie à certains jeûnes), on achètera une synagogue avec l'argent de la vente. Pour une synagogue vendue, on achètera une estrade d'office * ; pour une estrade vendue, on se procurera des manteaux de la Loi; contre la vente de ces objets, on acquerra des rouleaux bibliques; contre la vente de ceux-ci, on achètera des rouleaux du Pentateuque. Mais à l'inverse, contre la vente d'un rouleau du Pentateuque, on ne devra pas acheter de rouleaux bibliques (moindres) ; contre ceux-ci, on n'achètera pas de manteaux de la Loi; contre ceux-ci, on n'achètera pas d'estrade; contre celle-ci, on n'achètera pas de synagogue ; et enfin contre celle-ci, on n'acquerra pas la place pubhque de ville. De même, si en cas d'échange il y a un reliquat, on ne l'emploiera pas à acquérir une sainteté de moindre degré.

R. Yohanan dit : l'avis exprimé dans la Mischnâ doit émaner de R. Menahem b. R. Yossé, d'après lequel la place publique des villes comporte un certain degré de sainteté, puisqu'il arrive parfois d'y apporter le rouleau de la loi pour le lire en public ; selon les autres sages, le seul respect de la place publique consistera en ce qu'après y avoir prié, on devra s'éloigner de cette place d'au moins -4 coudées (avant de cracher, ou de déposer une immondice) — ".

Les habitants de Beïsan demandèrent à R. Imi s'il est permis de prendre des pierres d'une synagogue (ruinée) pour en construire une autre 3? C'est interdit, répondit-il*. R. Imi ne l'a défendu, répond R. Helbo, qu'afm de laisser subsister cette ruine pénible (que le chagrin inspiré par cette vue suscite la restauration). R. Gorian dit que les habitants de Migdal demandèrent à R. Simon b. Lakisch s'il est permis de prendre des pierres de la synagogue ruinée d'une ville, pour en construire une dans une autre ville? C'est défendu, dit-il. R. Imi enseigne qu'd est défendu même de les déplacer de l'est à l'ouest d'une même cour, afin de laisser intacte la première ruine à titre de souvenir sacré. Est-il permis de vendre une synagogue pour acheter une maison d'études? On peut déduire que c'est permis, d'après ce qu'a enseigné R. Josuéb. Levy; le verset (11 Rois, XXV, 9) il brûla la maisonde V Éternel se rapporte au Temple ; et la maison du roi, c.-à-d. le palais (palatium) de Cédekias, et toutes les maisons de Jérusalem, savoir les 480 synagogues qui se trouvaient à Jérusalem ; car, dit R. Pinhas au nom de K. Oschia », c'était là le nombre des synagogues de la capitale, dont chacune avait une salle de lecture et une salle d'études ; dans la première, on lisait les textes bibliques ; dans l'autre,

1. On ne fera des échanges qu'à un degré supérieur de sainteté. 2. Suit un passage traduit tr. Berakhôlh, III, 5, fin (t. I, p. 69). 3. V. Casuistique Marna?- Mordekhai, n" 55. 4. Rabba à Lament., II, 2. 5. J., tr. Keihoubôih, XIII, 4.

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on expliquait la Mischnà. Le tout a été ruiné par Vcspasien^ Il a consumé dans le feu toute la grande maison (ib.) ; c'est une allusion à l'école de R. Yohanan b. Zaccaï^, où l'on exposait les grandeurs de la Providence, comme dans ce verset (ibid.): Raconte-moi donc toutes les grandes œuvres faites par Elisée (donc, la sainteté d'une telle maison est supérieure à celle d'une synagogue). R. Samuel b. Nahman dit au nom de R. Jonathan : la Mischnâ permet seulement de céder une synagogue (contre une sainteté supérieure), si elle est à un particulier ; mais c'est défendu si elle est communale, car il se peut qu'au bout du monde, il se trouve un propriétaire ayant participé à son érection (on ne peut pas le déposséder). Mais n'a-t-on pas enseigné qu'il est arrivé à R. Eliézer b. Çadoq d'acheter la synagogue des Alexandrins^, pour l'employer à son propre usage profane? C'est que les Alexandrins l'avaient édifiée à leurs propres frais (ils étaient considérés comme des particuliers). On connaît ainsi la règle si la maison a été édifiée en vue de la synagogue ; mais si après l'avoir construite comme une cour ordinaire on Ta consacrée au culte, quelle sera la règle ? On peut le savoir à l'aide de ceci : Si quelqu'un s'est interdit par vœu d'entrer dans telle maison, et qu'elle devient une synagogue, R. Eliézer lui en permet l'accès, etc. *. Cette nouvelle dénomination prouve que, quoiqu'édifiée dans un but profane, la maison peut ensuite être sainte. Quand cette sainteté commence-t-elle? Est-ce de suite (dès la désignation), ou à partir du premier emploi pour le culte ? On peut y répondre par cet enseignement (de la Tossefla) : si l'on fait une armoire pour y placer les rouleaux de la Loi, ou des manteaux afin d'envelopper ces rouleaux, on peut l'utiliser à un but profane aussi longtemps qu'on ne l'a pas employée pour les rouleaux sacrés, et elle n'est consacrée qu'à partir de ce dernier moment. Or, si un tel meuble fabriqué spécialement pour la loi ne devient sacré qu'au moment de l'employer aux objets sacrés ; à plus forte raison sera-ce d'^. môme pour une maison construite dans un but profane, et destinée plus tard à un but sacré. Qu'arrivera-t-il si l'on a fabriqué une armoire ou des manteaux en vue d'objets profanes, et qu'ensuite on les consacre au culte? Seront-ils sacrés? Oui, aussi bien qu'une maison édifiée d'abord dans un but ordinaire, puis destinée à servir de synagogue — ^. Tous les ustensiles servant à la synagogue sont aussi sacrés que celle-ci. Tels sont les sièges et les bancs de la synagogue, et la tenture qui couvre l'arche sainte est aussi sacrée que l'arche. R. Abahou posa un vêtement audessous de cette tenture (montrant qu'en raison de son service indirect, l'étoffe reste profane). R. Juda dit au nom de Samuel : ni l'estrade, ni les planches qui la composent n'auront la même sainteté que l'arche, mais la sainteté qui s'attache à la synagogue. De même, les pupitres, à'foko^v.o'f,

1. Par analogie avec le i^r Temple. 2. M. Cohen, Pharisiens, II, 163, renvoie (?) à ce passage, pour signaler l'importance de ladite école. 3. « Qu'ils avaient dans la capitale », ajoute M. Derenbourg, ib., p. 263. 4. J., tr. Nedarim, IX, 2 (f. 41c). 5. Suit un passage traduit tr. Yàma, III, 6 (t. V, p. 192).

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servant à l'arche, n'ont pas la même sainteté qu'elle, mais le degré de sainteté inhérent à la synagogue. R. Jérémie étant allé à Gawalna' (? Golan) vit mettre un marteau dans l'arche ; et, comme il s'en étonnait auprès de R. Imi, celui-ci lui dit que c'était sans doute une condition faite dès l'érection de l'arche, de l'employer parfois aux objets profanes. R. Yona fabriqua une armoire, en conditionnant que la partie supérieure servirait de dépôt aux rouleaux de la loi, et l'inférieure aux vêtements. — Pour la vente des manteaux de la loi, on achetait des livres bibliques; pourtant, même contrôla cession des manteaux de rouleaux de la loi, ou d'une section seule du Pentateuque, on peut acheter des livres prophétiques oud'Hagiographes ; contre la vente des rouleaux de la Loi, on n'achètera pas de leurs manteaux, et de même contre la cession des livres prophétiques ou d'Hagiographes, on n'achètera pas les manteaux des rouleaux de la Loi, on de sections isolées. On enveloppe les rouleaux de Pentateuque ^ dans leurs manteaux spéciaux, et des sections isolées dans leur manteaux spéciaux, et de même pour les livres prophétiques; on pourra pas envelopper les rouleaux de Pentateuque, ou ceux des sections dans les manteaux devant servir aux livres prophétiques ou d'hagiographes, maison ne pourra pas à l'inverse envelopper ces derniers livres dans les manteaux destinés à entourer un Pentateuque, ou une section isolée de ce livre. 11 est permis de placer un rouleau de la loi sur un autre semblable, ou une section sur une autre analogue ; ou encore un rouleau de la Loi et des sections isolées sur des livres prophétiques ou d'hagiographes, non à l'inverse, ces derniers sur des rouleaux de la loi ou des sections. R. Jérémie dit au nom de R. Zeira : quant au rouleau de la Loi (pentat.) et aux sections, le docteur ne s'est pas prononcé. A la suite du rouleau de la Loi, il est permis d'écrire les prophètes (dans le même volume), selon R. Méir; les autres sages l'interdisent, et ils permettent seulement de joindre les prophètes aux hagiographcs. R. Jérémie dit au nom de R. Samuel b. Isaac : le Pentateuque et les sections isolées de ce livre ont le même degré de sainteté; or, il n'est pas permis de découper un rouleau du Pentateuque entier en 5 sections, mais au contraire de réunir des sections -. Ceci prouve, dit R. Yossa, que si malgré cette défense un Pentateuque a été divisé en 5 parts, elles constituent ensemble une seule et même sainteté (au point de vue de la superposition).

R. Samuel b. Nahman, dit au nom de R. Jonathan : dans un rouleau défectueux de la Loi, on ne devra pas faire la lecture publique •'. Mais n'a-t-on pas enseigné qu'une telle lecture est autorisée dans un volume dont la Genèse n'irait pas jusqu'aux chapitres du déluge, ou le Lévitique jusqu'au chapitre IX, ou les Nombres jusqu'au chapitre X (v. 38)? Or, lorsqu'Ursicinus fît brûler les rouleaux de la Loi à Cennabaris, on demanda à R. Yona et R. Yossa s'il est permis de faire la lecture officielle dans un rouleau mutilé par le feu (ne contenant que les chapitres précités), et ils répondirent que c'est défendu? Ceci ne prouve rieji, fut-il observé, et l'interdit a seulement pour but

1. Tossefta à ce tr., ch. 3. 2. Tr. Sôferim, ch. III. 3. B., tr. Guittin, 61.

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d'éveiller dans l'âme des regrets et de faire acheter d'autres rouleaux complets. — « Il en sera de même, dit la Mischnâ, si en cas d'échange il y a des reliquats. » Ainsi, lorsque les trésoriers des aumônes ont recueilli de l'argent dans un but sacré et qu'il y a un reste, il ne faudra pas l'employer à une sainteté moindre. Ainsi, R. Hiya b. Aba s'étant rendu à Hameç (Emèse), on lui donna de petites pièces d'argent à distribuer aux veuves et aux orphelins; et, par erreur, il les distribua aux rabbins. Est-il tenu de rembourser de sa bourse cet argent mal réparti? R. Zeira l'y oblige ; R. Ima l'en dispense, et c'est aussi l'avis de R. Yossa au nom de R. Éliézer. En effet, dit R. Jacob b. Aha, ou R. Yossa, R. Éleazar au nom de R. Hanina, avant la remise des dons aux trésoriers, on peut modifier leur destination; une fois cette remise faite, il n'est plus permis de changer de but*.

2. Il n'est pas permis de vendre une propriété communale à un particulier; ce serait la faire déchoir de son degré de sainteté, selon l'avis de R. Méir. S'il en était ainsi, dirent les autres sages, on ne pourrait pas non plus changer de résidence d'une grande ville dans une petite.

Trois délégués d'une synagogue ont autant d'autorité que l'assemblée entière, et 7 délégués d'une ville peuvent la représenter toute entière (pour les achats ou ventes). A quel cas se rapporte cette règle? Si les habitants ont consenti à un marché, un seul suffit pour signer les contrats : s'ils n'y ont pas consenti, le nombre des contractants ne sert à rien? 11 s'agit de cas ordinaires pour lesquels on n'a rien précisé (et on leur a laissé toute latitude). Un habitant qui aura déjà pris part ailleurs à des distributions sera adjoint aux administrateurs de la bienfaisance, mais s'il y en a plusieurs, ils prendront seulement ce qu'ils ont à répartir et le remettront aux pauvres de leur ville. Ainsi, dit R. Hiya au nom de R. Yohanan, il y avait à Maon un siège public où l'on se réunissait pour le marché (et les échanges avaient lieu dans ces mêmes conditions). De même, R. Helbo exposait l'exégèse à Cippori (y était étranger), et après y avoir administré la bienfaisance, il voulut faire des distributions dans sa proi)re ville : tu es seul à ce titre, lui dit R. Imi, et tu dois par conséquent le bien dont tu disposes à la ville de Cippori. — Si un lustre, ou une lampe, a été donné à une synagogue, aussi longtemps que le nom du donateur n'est pas oublié dans la communauté, il n'est pas permis de déplacer ce don ; mais à partir du moment où ce nom sera oublié, on pourra placer ces objets ailleurs. R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : si le nom du donateur est gravé, on ne l'oubliera jamais. Ainsi Antonin fit don d'un lustre à une synagogue; en l'apprenant, Rabbi s'écria : soit béni Dieu de lui avoir inspiré la pensée de faire un tel don à la synagogue. R. Samuel b. R. Isaac demanda si Rabbi a dit : (f béni soit Dieu », ou « notre Dieu » ; or, s'il a dit la 1'* formule, on peut en conclure qu Antonin ne s'est pas converti ; s'il a employé la 2° formule, on en déduira qu'Antonin s'est converti au Judaïsme. — ^.

- 1. Cf. ci-dessus, I, 4 (6), p. 205*, B., tr. 'Erakiniy 6«. 2. La réponse est dans

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Est-il permis, dans une correspondance, d'intercaler 2 ou 3 mots d'un verset biblique ? Mar Ouqba envoya une lettre au chef de la captivité ^, devant leque^ on chantait à son lever et à son coucher, en retournant ce verset (Osée, IX, 1) : Israël, ne te réjouis pas a\i milieu des nations ; ne sois pas joyeux (il était donc d'avis de ne pas citer plus de 2 mots d'un verset). R. Aha écrivait (Prov. X, 7) : le souvenir du juste est cité en bénédiction (il autorisait 3 mots, pas plus). R. Zeira écrivait (II Chron., XXIV, 22) : Le roi Joas ne se souvint pas (il autorisait jusqu'à 4 mots). R. Jérémie envoya à R. Judan un écrit avec ces mots (II Sam., XIX, 7): de haïr ceux qui t'aiment et d'aimer ceux qui te /missent (renversant aussi les 2 deux propositions). R. Hiya, R. Yossé et R. Imi avaient condamné une nommée Tamar (surprise à mal faire) ; elle alla se plaindre auprès du proconsul (âvOÛTiaTo?) de Césarée. Les rabbins, inquiets de ce côté, s'adressèrent à R. Abahou (pour qu'il intercède en leur faveur). Il envoya une lettre disant : nous avons déjà pu obvier aux maux qu'ont voulu nous susciter 3 méchants (delatores), nommés : bien né, bien formé (ou ; bien instruit) et Tarsis^ (marin), soit en grec Eutoxoç, Eu|;,cuaoç, ©âXaTcto;, mais Tamar reste amère dans son amertume*; nous avons cherché à l'adoucir, mais en vain le fondeur a fondu (Jérémie, VI, 29). R. Mena envoya à R. Oschia b. R. Saméi une lettre, où il y avait (Job, VIII, 7) : ton commencement est petit, ta fin sera grande (ces derniers mots en arménien, pour n'avoir pas plus de 2 mots du texte hébreu). — R. Yohanan dit * : on ne saurait maintenir les termes de la Mischna, de ne pas vendre à un particulier un bien communal. D'après qui cet avis est-il dit ' Ce ne saurait être d'^eprès R, Méir, puisqu'il défend seulement (plus loin, § 3) une vente à condition ; ni d'après les autres sages, qui autorisent une vente définitive au particulier, sauf pour 4 objets ? Il peut s'agir, répond R. Hiya au nom de R. Yohanan, d'un rouleau de la Loi appartenant à la communauté (ce serait descendre de sa sainteté, même selon R. Méir, de le céder).

3 (2). Il n'est pas permis de vendre une synagogue (bien communal) à un particulier, sauf en formulant la condition de pouvoir reprendre ce bien à volonté, tel est l'avis de R. Meir; les autres sages permettent de la vendre définitivement, à l'exclusion de A destinations : le bain, la tannerie, le bain légal, le lavoir ; selon R. Juda, on pourra la vendre à titre de cour, et l'acquéreur en fera tout ce qu'il voudra.

(3). R. Juda dit encore : dans une synagogue ruinée, on ne prononcera pas d'oraison funèbre, on ne tendra pas de corde (dans un but peu convenable), on ne posera pas de pièges, on ne mettra pas sur son toit

la suite, traduite ci-dessus, I, 11 (13), p. 221. 1. V. Graetz, IV, 488. 2. Pour ce dernier, dit J. Levy, s. v., on peut songer soit au port espagnol Tartessus, soit à la pierre fine de la couleur d'eau de mer, et toutes deux rappellent ôâXajTa. 3. Jeu de mois entre ^lllDn et son homonyme Tamar. 4. L'édit. de Venise fait commencer ici le § 3, et le comment, Pné Mosché l'adopte aussi.

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