‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 48 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1 . En lisant la Meghilla, on peut s'asseoir ou être debout, et le devoir est rempli si elle a été lue par une personne, ou par deux. Dans certaines localités, il est d'usage ^ de dire la bénédiction (à la suite) ; dans d'autres, ce n'est pas l'usage. Le lundi, le jeudi, ou le samedi à vêpres, on appelle trois personnes à lire dans la Loi, ni plus, ni moins, sans ajouter une lecture complémentaire prise dans les prophéties, ou haftarah. Celui qui commence la lecture dit la prière initiale, et celui qui l'achève récite une formule finale.

De ce que la Mischnâ, pour permettre la lecture de la Meghilla faite en étant assis, s'exprime au passé, résulte-t-il qu'en principe une telle lecture serait défendue ? Et pourtant on a enseigné qu'il est arrivé à R. Méir de faire cette

4. Littéral. : rf'w» seul souffle, pour désigner qu'ils ont expiré ensemble, disent les commentaires. 2. Tr. Sôferim, ch. XIV; Rabba à Genèse, ch. 9. 3. Il ne faut pas avoir l'air de réciter une formule qui serait écrite dans le rouleau. 4. Suit un passage traduit tr. Berakhôlh, "VII, 4 (t. I, p. 134); cf. tr. Sôferim, ch. XIII. 5. Cf. tr. Soucca, III, 11.

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lecture en étant assis dans la synagogue de Tabéin, puis remit le rouleau à une autre personne qui récita la bénédilion finale? En effet, il faut corriger le texte de laMischnâ, en disant (au présent) : on peut la lire debout, ou assis. D'où vient que, dans le fait précité relatif à R. Méir, il soit question d'un autre qui récite la bénédiction ? C'est pour dire que l'on peut faire la lecture, et un autre dira la bénédiction. Il en résulte, dit R. Hounaau nom deR. Jérémie, que l'action d'entendre équivaut à la lecture: ainsi il est dit (II Rois, XXII, 16): que Von lut devant le roi do Judée; mais n'est-ce pas Schafan qui lut? Il résulte donc de cette identification que l'acte de l'audition et celui de la lecture reviennent au même. Est-on obligé de se tenir debout en présence du rouleau delà loi? Certes, répondit R. Hilkia ou R, Simon au nom de R. Eléazar * ; comme l'on se tient debout devant les fils de la Loi (en présence des savants), à plus forte raison le doit-on pour elle-même. Lorsqu'on se tient debout pour la lecture officielle dans la Loi, est-ce pour l'honorer, ou par respect du public? Et voici en quoi il importe de le savoir: si c'est en l'honneur de la Loi, il faut rester debout même en la lisant seul ; si c'est par respect pour le public, et que pourtant seul on se tient aussi debout, n'est-ce pas pour honorer la Loi? C'est vrai, et c'est dû ; seulement, si l'on était toujours tenu d'être debout à cet effet, on négligerait parfois cette lecture par paresse (ce n'est donc obligatoire qu'en public). R. Samuel b. R. Isaac entra dans une synagogue et vit que l'homme chargé de l'interprétation chaldéenne du texte s'appuyait à la colonne. Cette pose est défendue, lui ditil ; car, comme nos ancêtres ont reçu la Loi avec crainte et respect, de même nous devons envers elle avoir la même attitude respectueuse. R. Hagaï dit que R. Samuel b. R. Isaac entra dans une synagogue et vit l'officiant traduire le texte, sans l'adjonction d'un interprète. Ceci est interdit, lui dit le rabbi ; car, comme la Loi nous a été transmise par un intermédiaire (Moïse), de même il faut (à part) un interprète pour la version chaldéenne. R. Judab. Pazi vint et exposa le même sujet sous forme de question et réponse ; il est dit (Deut. V, 5) : fêtais placé entre l'Éternel et vous à ce moment pour vous dire la parole divine (de même, entre l'officiant et le public, il y aura un interprète). R. Hagaï raconte aussi que R. Samuel b. R. Isaac entra dans une synagogue et vit un maître d'école lire la version chaldéenne d'après un livre : ce mode de traduire est défendu, lui dit-il, car ce qui a été transmis oralement doit être répété de même 2, et ce qui a été mis par écrit devra rester ainsi — '^.

On a enseigné *, une personne lit le texte de la loi, et l'autre traduit; mais il ne faut pas qu'il y ait un lecteur et 2 traducteurs, ni 2 lecteurs et 1 traducteur, ni 2 lecteurs et 2 traducteurs; de même, pour les Prophètes, il n'y aura qu'un lecteur et un traducteur, non deux, ni pour le texte ni pour la version ; mais pour la lecture de la Meghilla, il peut y avoir indifféremment

1. Cf. tr. Biccourim, III, 3 (t. III, p. 384). 2. Cf. B., tr. Temoura, 14b. 3. Suivent deux passages traduits : l» tr. Péa, II, 4 (t. II, pp. 3C-7); 2^ tr. Berakhôth, V, 4 (t. 1, p. 106). 4. Tossefta, ch. 3.

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un lecteur et un interprète, ou un lecteur et 2 interprètes, ou 2 lecteurs et un interprète, ou même deux pour chaque objet. Est-ce que la version cbaldéenne est indispensable (sous peine d'invalidité de roffîce) ? Non, dit R. Yossa; puisque nous voyons les sages se rendre à l'office pour un jeûne public et lire la Loi, sans autre version ; cela prouve que celle-ci n'est pas indispensable. Cependant, dit R. Yossa, bien qu'il soit dit que la version chaldéenne n'est pas indispensable, si l'on s'est trompé, il faut recommencer à partir de l'erreur. — *.

D'où sait-on que la version chaldéenne doit faire partie de l'office ? C'est que, dit R. Zeira au nom de R. Hananel, il est écrit (Néhémie, "VIII, 8) : Us lurent dans le livre de la Loi divine, c'est le texte ; explicite (expliqué), par allusion à la version, en y mettant Vatlention, ce qui vise les accents, et ils faisaient comprendre par la lecture, ce qui vise la Massora (mode de comprendre selon la tradition) ; selon d'autres, ceci vise l'explication des incertitudes (texte douteux), ou selon d'autres les commencements de versets. R. Zeira dit au nom de R. Hananel : fût-on, aussi versé dans le texte biblique qu'Ezra lui-même, on ne doit pas faire la lecture officielle de vive voix (par cœur), comme il est dit de Baroukh (Jérémie, XXXVI, 18) : De sa bouche il me lit tous ces faits, que f écris sur un livre à l'encre. Mais n'a-t-on pas enseigné qu'il est arrivé à R. Méir de se trouver en Asie (mineure) sans avoir avec lui une meghilla écrite en hébreu, et il l'écrivit de mémoire, puis la lut? C'est un cas de force majeure qui ne prouve rien. Selon d'autres, il écrivit 2 exemplaires, le premier de mémoire, et le second copié du 1" ; puis il enfouit celui-ci, et se servit du 2°. R. Ismaël b. R. Yossé dit: je puis écrire tous les textes de mémoire. Je me charge, dit R. Hiya le grand, d'écrire toute la Bible pour 2 talents. Voici comment il entendait opérer : pour cette somme, il achetait d'abord de la semence de lin qu'il semait; plus tard, ille recueillait, en faisait des lacets (filets), prenait des cerfs au piège, les égorgeait selon les règles, et sur leurs peaux écrivait tous les textes de la Loi. Lorsque Rabbi l'entendit, il s'écria : heureuse la génération parmi laquelle vous vivez (grâce à vous, la loi ne saurait se perdre) ! — Quelle est la bénédiction à réciter après la Meghilla? Selon le boucher Zacaï au nom de de R. Yohanan, on dit : « Sois loué Dieu, qui défend ta cause, qui prend ta vengeance, qui te délivre, qui te secourt de la main de tes tyrans. » On sait ce qu'il faut dire après la lecture; mais avant de la commencer, on procédera comme pour tous les préceptes de la loi; et comme pour tous on dit une bénédiction (saluant le précepte), il en sera de même pour le devoir de cette lecture. — ^.

R. Samuel b. Nahman raconte qu'il arriva à R. Jonathan 3, en passant devant une synagogue, d'entendre les divers lecteurs appelés devant la Loi, sans ajouter de bénédiction spéciale (se rapportant pour cela, au 1" et au der-

-1. Suit un passage traduit tr. Biccourim, III, 5, fin (t. III, p. 388). 2. Suit un |

long passage traduit tr, Berakhôth, VII, 1 (t. I, p. 427). 3. Tr. Sôferim, ch. XIV.

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nier lecteur); jusqu'à quand, leur dit-il, déchiquetercz-vous la Loi en bandes dénudées (non accompagnées) ! Moïse institua* parmi les Israélites l'usage de lire le Pentateuque les samedis, jours de fête, néoménies, et aux jours de demi-fête (intermédiaires), comme il est dit (Lévit. XXIII, 44): Moïse énonça (chargea de dire) les fêles de l'Éternel aux enfants d'Israël. Ezra les habitua 2 à lire aussi une section de Loi les lundis et jeudis, ainsi que le samedi à vêpres ; de même, il établit la règle pour les gonorrhéens de prendre un bain légal (à leur guérison). Il établit aussi que les tribunaux siègent les lundis et jeudis dans les villes, et que les marchands circulent dans les villes (sans obstacle), pour que les filles d'Israël puissent se parer. Il institua la règle de blanchir le linge le jeudi, afin de l'avoir frais au surlendemain samedi en l'honneur du sabbat ; de même, on s'habitua à cuire le pain le vendredi, afîu d'avoir des miches toutes prêtes à offrir aux pauvres pour le sabbat. Il intro" duisit aussi l'usage de manger le vendredi soir de l'ognon, qui fait naître l'amour et provoque les désirs. 11 fit adopter l'usage qu'aux cabinets publics (aux champs), les femmes se causent entr'elles (pour leur éviter tout soupçon de relations illicites); il institua aussi l'usage pour les femmes de porter un caleçon, qui les couvre aussi bien par devant que par derrière, afm d'éviter ce qui est arrivé à une femme, dit R. Tanhoum b. Hiya, quam simius inivit adversam tergoque. Enfin, il institua la règle que les femmes se peignent et se nettoient déjà 3 jours avant celui de la purification (des menstrues, par le bain). Ceci a lieu, dit R. Yossa au nom de l'école de R. Yanaï, ou R. Aba b. Cohen au nom de R. Houna, lorsque les 2 jours de fête, tels qu'ils sont observés dans la captivité, précèdent un samedi. Toutefois, dit R. Zeira au nom de Juda, il faut que l'instant du bain arrive entre les fêtes et le samedi (oil lesdits préparatifs sont défendus) ; R. Aba au nom de R. Juda l'autorise même lorsque l'instant du bain arrive à la fin de ces 3 jours. R. Zeira regarda son interlocuteur, lui exprimant son étonnement. Que me regardes-tu, lui dit R. Aba? Que sais-tu que nous ne sachions pas déjà, quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas (Job, XV, 9) ? Or, R. Aha au nom de R. Tanhoum b. Hiya a donné le motif pourquoi l'on avance de 3 jours les préparatifs, si même le bain n'a lieu qu'à la fin : on craint qu'au cas où le bain est éloigné (et si elle n'a pu s'y préparer d'avance), la ; femme l'ajournerait par négligence, et elle resterait plus longtemps impure.

2. Aux jours de néoménie ou de demi-fète, on fait lire 4 personnes à la Loi, ni plus ni moins, sans ajouter une haftarah tirée des Prophètes. Celui qui commence la lecture dit la prière initiale, et celui qui rachève récite une formule finale — ^

3. En règle générale, chaque fois qu'il y a un moussa f (prière additionnelle représentant un sacrifice) sans que ce soit un jour de grande

1. Ib-, ch. XV. 2. B., tr. Baba kamma, 82»; J-., Meghilla, I, 4, fin, ci-deosus, p. 202. 3. La Guemara de ce § est traduite tr. Taanith, IV, 3, ci-dessus, p. 181.

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fête, on fait lire 4 personnes ; au jour de fête, on appellera 5 ; au jour du grand pardon, 6; le samedi, 7; pas moins, mais on peut ajouter à ce nombre en ces jours solennels, et de plus on dira une haftardh tirée des Prophètes. Celui qui commence la lecture et celui qui l'achève disent, l'un la formule initiale, l'autre la finale.

« Au jour du grand pardon, on appelle 6 personnes », est-il dit. Selon d'autres, c'est 7. Le 1" avis a pour motif de ne pas trop prolonger l'office ; le 2^ se fonde sur ce qu'il a été enseigné : le samedi, on se hâte de venir et l'on quitte de bonne heure ; aux jours de fête, on tarde à venir, et l'on quitte bientôt (ce qui fait un peu moins de temps); enfin le jour du grand pardon, on vient tôt et l'on quitte tard (on a donc tout le temps voulu). Chez les Juifs habitant à l'étranger (ayant perdu l'usage de l'hébreu), on n'agit pas de même : un seul (l'officiant) lit toute la section biblique; si un seul sait lire le texte, iUira le tout; s'il y a 7 personnes ne lisant que 3 versets chacune, elles les liront ; si un seul ne peut lire que 3 versets, il les lira 7 fois. R. Zeira dit au nom de R.Jérémie : même un esclave (étranger) sera admis au nombre des 7 appelés; et le verset (fréquent) V Eternel parla à Moïse en ces termes peut compter pour l'un des 3 versets à lire. Mais R. Hama b. 'Ouqba n'a-t-il pas dit au nom de R. Yossé b. Hanina*, qu'il est interdit d'enseigiier la Loi à son esclave? En supposant ici un esclave instruit, il peut s'agir de quelqu'un qui a appris seul (sans maître), ou de quelqu'un qui a suivi les leçons du maître à l'instar de l'esclave Tobie (présent au cours). R. Helbo, R. Matna, ou Samuel b. Schilath, dit au nom de Rab : dans les 7 appelés n'est pas compris celui qui dit la Hajtarah. Mais, objecta R. Hanania b. Pazi, n'a-t-on pas enseigné que celui qui se charge de dire la haftarah devra lire au moins 21 versets (soit 3 pour chacun des 7 appelés, et non 24)? Rab, qui a énoncé la règle précitée, l'a aussi justifiée ainsi : la haftarah se composera d'au moins 21 versets, lorsqu'il n'y a pas eu d'interprète (expliquant au public le texte de la Loi) ; mais lorsqu'il y en a un (qui a déjà pris du temps), il peut suffire de lire 3 versets comme haftarah (celle-ci n'a donc pas de gravité). R. Helbo raconta devant R. Abahou qu'en présence de R. Yohanan on se contenta de lire 3 versets pour la Haftarah (au lieu de 21). Cela s'explique, dit R.' Abahou, car certes R. Yohanan a fait office d'interprète pour l'assistance.

4 (3). Pour moins de dix personnes arrivant en retard à l'office de la synagogue, on ne reprendra pas la section de bénédiction servant de préambule au schema^ on ne se rendra pas à l'estrade pour officier en public (mais isolément) ; les prêtres n'étendront pas à nouveau les mains pour la bénédiction sacerdotale, on ne relira pas la Loi en public, ni la haftarah tirée des Prophètes ; à moins de dix on ne fera pas la cérémo-

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