‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 49 sur 277 · J., tr. Kethoubôth, II, 10 (t. I&i) ; B., ib · texte numérisé non relu

J., tr. Kethoubôth, II, 10 (t. I&i) ; B., ib

TRAITÉ MEGHILLA 249

nie de s'asseoir et de se lever pendant le transport d'un défunt, on ne dira pas la bénédiction des alfligés, ni celle des fiancés; on n'adressera pas l'avis de dire en commun la prière du repas par le nom divin; pour l'échange des terres, il faudra sur dix personnes au moins un prêtre, ainsi qu'à l'égard d'un homme à racheter (s'il s'était consacré).

Puisqu'il a été enseigné qu'à moins de dix personnes on ne reprend pas le préambule du Scliernd, à quoi bon ajouter qu'en ce cas l'on ne se rendra pas non plus à l'estrade? Il a fallu le dire pour le cas analogue à celui de cet enseignement : On ne dira pas le préambule du Schema à moins de dix hommes; et si après avoir commencé avec un tel nombre, les assistants ont quitté en partie, on achèvera comme auparavant ; on ne passera pas à l'estrade pour officier à moins de dix, et si l'on a commencé en étant dix, dont quelques-uns sont ensuite partis, on achèvera comme auparavant; la bénédiction sacerdotale ne sera pas j)rononcée à moins de dix, et si après avoir commencé avec ce nombre, quelques-uns d'entr'eux sont partis, on achèvera de même; on ne fera pas la lecture officielle de la Loi à moins de dix, et si après avoir commencé en étant dix, quelques-uns sont partis, on achèvera de même; on ne lira pas de section tirée des prophètes, à moins de dix, et si après avoir commencé avec ce nombre, quelques-uns partent, on achèvera comme auparavant. De tous ceux qui quittent au milieu de l'office, il est dit (Isaïe, I, 28) : Ceux qui abandonnent Dieu périront. — « On ne fera pas la cérémonie funèbre de se lever et de s'asseoir » (à moins de dix), à laquelle on prie les plus importants de l'assistance tantôt de se lever, tantôt de s'asseoir, et ce 7 fois. « On ne dira pas la bénédiction des affligés (à moins de dix), ni celle des fiancés »; cette dernière se dit aux 7 premiers jours du mariage ^. R. Jérémie supposait par là que tous les 7 jours on conduisait la fiancée sous le dais. Non, lui dit R. Yossa, car R. Hiya dit d'une façon analogue de réciter la prière des affligés tous les 7 jours de deuil, sans que l'on procède à l'inhumation tous les 7 jours. En quoi donc consiste cette récitation suivie? Comme pour les fiancés c'est un acte de réjouissance (à réciter après le repas), de même pour les affligés ce sera un acte de consolation ; pour les uns et les autres, ce sera un sujet de mention pendant les prières. Selon les uns, les affligés ne sont pas compris dans le nombre de dix hommes exigible pour l'office ; selon d'autres, ils peuvent faire partie de ce nombre. R. Abonna explique ces 2 avis (il dit qu'ils ne sont pas opposés entr'eux) : selon les premiers, il s'agit de ceux qui déplorent un décès dont l'assistance les console; selon d'autres, il s'agit d'affligés par suite d'un autre décès. Contre cette explication, on peut citer l'enseignement qui dit- : l'affligé sort parfois pour recevoir des consolations, non pour en donner (il ne peut donc pas être adjoint à une réunion disant la prière pour d'autres affligés). Samuel a aussi enseigné 3 ; la sanctifi-

1. Cf. J., tr. KetkoubôUi, I, 1 (f. 25«). 2. B., tr, Moëd gaton, 2ib. 3. J., tr. Synhédrin, I, 2.

250 TRAITÉ MEGHILLA

cation (proclamation) de la Néoménie ne se fait qu'en réunion de dix hommes. — *.

« Pour l'échange des terres, dit la Mischnâ, il faut 9 simples israélites et un cohen. « C'est conforme à dix fois le mot cohen exprimé au chapitre des estimations (Lévit. XXVII). Mais alors ne devrait-on pas exiger que toute cette assistance se compose do dix prêtres? Comme il y a une extension à la suite d'une autre (résultant de ces déductions bibliques), cela équivaut à une exclusion (pour dire que tous n'ont pas besoin d'être cohen). Mais alors on devrait admettre que tous peuvent être simples israélites? Il ne saurait y avoir de destination spéciale (ou consécration) qu'en présence d'un cohen. Jusque là on sait quelle est la règle si le sol même du champ a été consacré ; mais qu'en est-il si l'on a consacré sa valeur? On peut répondre à ceci par l'enseignement suivant : les estimations mobilières devront être réglées par devant 3 individus. Or, qu'entend-on par estimations non mobilières ? On veut dire, selon R. Jacob b. Aha ou R. Simon b. Aba au nom de R. Hanina, que lorstju'on a déclaré destiner au culte le montant de sa propre valeur et qu'à défaut d'espèces le trésorier se fait payer par des terrains, la décision sera prise devant dix personnes; s'il se fait payer en objets mobiliers, il suffit de la présence de 3 personnes. Donc, en s'engageant à payer le montant de sa valeur, c'est un équivalent à la promesse de verser la valeur de son champ; c'est seulement s'il a fait vœu de donner cent talents au trésor sacré qu'il suffît (à l'instar du bien mobilier) de la présence de 3 hommes; pour le règlement on sursoira jusqu'à ce que cet homme devienne assez riche, et en attendant, on lui fera payer selon ses moyens. On a enseigné : pour la cession des esclaves et des servantes, il n'est pas besoin d'enquête judiciaire préalable-. Ce dernier acte, dit R. Juda b. Pazi, consiste dans la licitation. 'Oula b. Ismaël justifie cet avis, en disant qu'il s'agit d'éviter la fuite des esclaves, ou le vol des contrats et d'autres objets mobiliers. R. Aba b. Cohen demanda devant R. Yossa : n'en résulte-til pas que le rachat des esclaves sera opéré devant 3 personnes (en cas de consécration)? Oui, dit-il. Mais, fut-il objecté, notre Mischnâ ne dit-elle pas que, pour l'échange des terres, il faut 9 personnes et un cohen, ainsi qu'à l'égard d'un homme à raclieter? C'est vrai, fut-il répondu, à l'égard d'un homme libre. Hinena b. Salmieh dit au nom de Rab qu'un fait de ce genre se passa en présence de Rabbi, et il voulut agir selon l'avis des autres sages. Maître, lui dit R. Eleazar b. Perata petit fils d'un rabbi du même nom, ne nous as-tu pas enseigné au nom de ton grand-père (R. Simon b. Gamaliel) que l'avis public est exigible en cas d'une telle vente ; il renonça donc à son premier plan, et il adopta l'avis de R. Simon b. Gamaliel.

5 (4). Celui qui fait la lecture officielle de la loi ne devra pas lire moins de 3 versets et ne pas lire à l'interprète plus d'un verset à la fois ; mais de la section des prophètes on peut lire jusqu'à 3 versets (c'est

1. Suit un passage traduit tr. Berakhôth, VII, 3 (t. I, p. 133). 2. J., tr. Ke-

thoubôth.Xl, 6 (f. 34'^).

TRAITÉ MEGHILLA 251

moins grave si l'interprète commet une erreur de mémoire). Si 3 versets qui se suivent forment 3 chapitres distincts, on les lira séparément. On peut sauter d'un passage à l'autre en lisant dans les Prophètes, non en lisant dans la Loi; toutefois, l'interruption ne sera pas plus longue que l'interprète n'a mis de temps à traduire (sans faire attendre le public pour reprendre la lecture).

— 1. Si un chapitre se compose de 5 versets, on le lira entier; si l'on n'a pas agi ainsi et qu'on a lu seulement 3 versets, le suivant lira, outre les 2 versets restants, trois autres du chapitre suivant. En cas de négligence, estce un obstacle à la validité de l'office (et faudrait-il recommencer)? R. Yôna et R. Yossa sortirent pour aller recevoir le frère de R. Juda b. Hamouza parent de R. Yossé b. Hanina, dans la synagogue de Sokhnia, où se trouvait R. Jérémie, qui s'opposa à une telle lecture défectueuse (et la fit recommencer). Y a-t-il contrainte en ce cas, dit R. Yôna à R. Yossa? Oui, lui répondit-il, puisque ton maître R. Jérémie s'oppose à une lecture irrégulière. R. Simon Sareh, ou R. Hinena b. Andrieh, dit au nom de R. Zaccaï de Kaboul : si l'on s'est trompé dans l'énoncé d'un mot (mal lu), on fait recommencer l'officiant. Est-ce qu'en réalité, demanda R Jérémie à R. Zeira, on agit ainsi (sans crainte d'offenser le lecteur)? Certes, répondit R. Zeira, n'y eût-il qu'une légère différence, d'avoir dit p. ex. si pour et si^ on vous reprend. A R. Simon écrivain de Terbent, les gens de sa ville adressèrent la demande de couper la lecture des versets en deux, pour que les enfants (lisant lentement) puissent le suivre. Il consulta R. Hanina sur ce qu'il devait faire, et celui-ci lui dit : quand même ils menaceraient de te couper la tête, ne les écoute pas (c'est défendu). Cet écrivain, ayant écoulé le rabbi, fut destitué de ses fonctions. Au bout de quelque temps, il descendit en Babylonie; auprès de lui, R. Simon b. Yossina se leva et lui demanda quelles avaient été jadis ses occupations dans sa ville? L'écrivain lui raconta alors ce qui était arrivé. Pourquoi n'as-tu pas écouté tes compatriotes, demanda ce R. Simon ? Mais serait-il permis, répliqua l'écrivain, de rompre les versets? Certes, fut-il répondu, puisqu'il arrive qu'on les enseigne aux enfants par fragments. Toutefois, observa l'écrivain, en ce cas on répète le verset pour le dire en entier (ce qui n'aurait pas lieu à l'office public). Aussi R. Zeira dit : si cet écrivain avait vécu de son temps, on l'eût nommé au poste de premier sage. — Rab cite comme exemple (de ce qu'entend la Mischnâ par succession de 3 versets à sujets divers) le verset suivant (Isaïe, XLV, 9) : Malheur à celui qui dispute contre son créateur, etc. — ^.

6 (5). Celui qui est à môme de liie la haftarah tirée des prophètes pourra réciter la section de bénédiction qui sert de préambule au schema (en cas de retard à l'office) ; il pourra passer à l'estrade pour officier,

1. En tête est un passage traduit tr. Berakhôlh, V, 3 (t. I, p. 106). 2. Suit un passage traduit tr. Yôma, VII, 1 (t. V, p. 241); cf. tr. Sôta, VII, 6.

252 TRAITÉ MEGHILLA

étendre les mains pour la bénédiction sacerdotale; si c'est un enfant, son père ou son maître officieront pour lui.

7 (6). L'enfant peut faire la lecture officielle de la Loi, la traduire au public, mais non réciter le préambule du schema, ni officier, ni se charger de dire la bénédiction sacerdotale. Un homme couvert de haillons peut réciter le préambule du schema et servir d'interprète, mais non faire la lecture officielle de la Loi, ni oflJcier à l'estrade, ni étendre la main pour la bénédiction sacerdotale. L'aveugle peut aussi réciter le préambule du schema et faire office d'interprète ; selon R. Juda, c'est interdit à l'aveugle de naissance, qui n'a jamais vu de lumière (ce qui est le sujet de cette bénédiction).

II eût mieux convenu de dire : celui qui récite le préambule du schema passe aussi à festrade pour l'office public et étend les mains pour bénir l'assistance. A quoi bon parler de la Haftarah ? C'est pour stimuler le zèle de ceux qui, sans être officiants, savent dire la halfarah en public. — « Pour l'enfanl, esl-il dit, le père ou le maître officiera. » Mais n'est-il pas dit ensuite (§ 7) qu'un enfant n'officie pas en public ? C'est qu'ici, dit R. Judan, il s'agit de l'enfant qui a les signes de la puberté [duo pilos) ; et plus loin de celui qui ne les a pas encore.

On a enseigné ailleurs * : l'aveugle homicide involontaire ne subira pas la peine de l'exil ; tel est l'avis de R. Juda ; mais R. Meir impose cette peine. Pour tant, tous deux se fondent sur le même verset (Nombres, XXXV, 'HZ), sans voir; or, R, Juda dit que celte expression a pour but d'exclure l'aveugle de la règle générale; selon R. Meir, au contraire, elle le comprend. Si donc on dit ici (§ 7) qu'à celui qui n'a jamais vu la lumière du jour il est défendu d'officier, c'est qu'à l'homme devenu aveugle par accident (après avoir vu) il est permis d'officier ; n'est-ce pas une contradiction de la part de R. Juda, demanda R. Hagaï en présence de R. Yossa, puisque dans la Mischnâ précitée on l'en exclut, tandis qu'ici il est compris dans la règle générale ? Dans notre Mischnâ, répond R. Hanania fils de R. Hillel, il s'agit d'un individu assis dans l'obscurité (non d'un aveugle), et s'il ne peut pas officier à ce moment, il le pourra à d'autres ; tandis qu'au sujet de l'homicide involontaire, on déduit de l'expression sans voir, selon R. Meir, que l'aveugle y est compris, et R. Juda l'en exclut.

8 (7), Un prêtre qui a des défauts aux mains ne pourra pas les étendre

pour la bénédiction sacerdotale. Il en sera de même, dit R. Juda, si ses

mains sont teintes de la couleur jacinthe, i^â--.;^, car le peuple les

regarde et en serait choqué — ^.

1. J., tr. Maccôlh, II, 5 (f. St^). 2. Maïmoni rend ce terme par »ys et ^V^i, crocus, Indlcum (du persan aKaj), pour lequel les éditions ont, par corruption, le mot :'7D. V. tr. Schebiilh, III, 1 (t. II, p. 389), et tr. Sabbat, IX, 5 (t. IV, p. 123). 3. La Guemara de ce § est traduite tr. Taanith, IV, 1, commencement, p. 176.

TRAITÉ MEGHILLA 253

9 (8). Celui qui déclare ne plus vouloir officier en habits de couleur ne devra pas non plus officier en blanc (de crainte d'idées hétérodoxes); et s'il déclare ne pas vouloir officier en sandales, il n'officiera pas non plus même les pieds nus. On ne doit pas avoir les phylactères arrondis; c'est dangereux si l'on se cogne à la tête (on pourrait se blesser), et de plus ce n'est pas la forme prescrite (mais carrée). Les placer au bas du front (au lieu du sommet) et sur la paume (au lieu du bras), c'est commettre un acte d'hérésie (de suivre les termes du texte bibhque, au lieu de tenir compte des prescriptions rabbiniques) ; les couvrir d'or, ou les mettre sur la manche (à-^vAX-ri) de son vêtement, est un acte hétérodoxe (presque d'hérésie).

10 (9). Si un officiant dit : « les bons te béniront », c'est une formule hérétique'. Celui qui dit « que ta miséricorde atteigne le nid de l'oiseau » , ou « que ton nom soit mentionné en bien » (ou : sur le bien), ou encore « nous te remercions, nous te remercions » (2 fois), sera réduit au silence^, ainsi que celui qui modifie^ le texte (la personne) du chapitre des mariages prohibés (Lévit. XVIII, 7 et s.). On fait taire'', en l'apostrophant, celui qui faisant la lecture officielle de la Loi (qui suit le texte hébreu, puis la version chaldéénne), dit (Lévit. XVIII, 21) : Et de ta semence tu ne donneras pas à faire passer (engendrer) en une araméenne (non-juive).

R. Yossé b. Bivi a enseigné (§ 9) : selon une règle transmise depuis Moïse au mont Sinaï, les phylactères doivent être carrés et teints en noir.

— 5. Lorsqu'un interprète est placé auprès d'un sage (pour traduire le texte au public), il ne lui est pas permis de rien modifier de ce qu'il entend, ni de faire d'autres désignations nominales que celles qu'on lui dicte, ni d'y ajouter, à moins que ce soit son père, ou son maître (qui n'y fera pas attention). Ainsi, R. Pedath servait d'interprète à R. Yossa; et lorsqu'il s'agissait de répéter des paroles qu'il avait entendu dire par son père (R. Eleazar), il disait : « le maître s'exprime ainsi au nom de mon père » ; lorsqu'il s'agissait de décisions qu'il n'avait pas entendues lui-même dites par son père, il disait : « le maître a dit au nom de R. Eliézer » (dont R. Yossa était le disciple). De même, B. Yesita servait d'interprète à R. Abahou (disciple de R. Hinena), et lorsqu'il s'agissait de redire au public ce qu'il avait entendu déjà dire par son père (R. Hinena), il disait : le maître s'exprime ainsi au

1. Il trahit une tendance sectaire, vers le christianisme, ajoute M. Derenbourg, ibid, p. 355, entre ( ). 2. Cf. J. tr. Berakhôtli, "V,3 (t. I, p. 104). 3. M. Perles, Reviœ des études juives, III, 111 ; IV, 161, traduit : Si quelqu'un explique ces prescriptions (non littéralement, mais au figuré), on le force à se taire. Cf. Frànkel Monalschrift, XVIII, 1869, pp. 313-5. 4. Nous suivons le sens adopté par Geiger, dans sa Zeitschrift, 1869. t. VII, pp. 167-170. 5. En tête du § 10 est un passage reproduit du tr. Berakhôth, V, 3 (t. I, p. 405).

254 TRAITÉ MEGHILT.A

nom de mon père ; lorsqu'il s'agissait de paroles qu'il n'avait pas entendu luimême dites par son père, il disait : le maître a dit au nom de R. Hinena. Lorsque R. Mena (fils de Yona) enseignait dans une réunion de compagnons d"études des paroles qu'il avait entendu émettre par son père à la maison (où il avait eu pour maître R. Yossé), il disait : « mon maître s'est exprimé ainsi au nom de R. Yôna^ »; lorsqu'il s'agissait de paroles énoncées par son père à la salle d'études (en public), il disait : « R. Yôna s'est exprimé ainsi. » — Au lieu d'attribuer directement (selon les termes du texte biblique) le crime d'inceste, on dira (à la 3" personne) : « la nudité de son père, » ou celle de sa mère. » Pour le verset (du Lévit. XYIII, 21) : de la semence tu ne donneras pas à faire passer à Molokh, on traduira : ne donne pas lieu d'engendrer une araméénne. Cela s'applique 2, enseigne aussi R. Ismaël, à celui qui épouserait une araméénne ; et s'il a des fils d'elle, il élève autant d'ennemis de Dieu (ils seront, par nature, opposés au judaïsme).

11 (10). On lit l'histoire de Ruben (Genèse, XXXV, 22), sans la traduire ^ ; l'histoire de Tamar (ib. XXXVIII j sera lue et traduite, ainsi que le récit du l^' veau d'or (Exode. XXXIl); mais le 2« récit à ce sujet (la fin) sera lu, non traduit. La bénédiction sacerdotale (Nombres, VI, 24- 27) et l'histoire de David et Amnon (II Sam. III) seront lues, mais non traduites.

Il est dit (Job, XV, 18) : ce que les sages racontent et que leurs ancêtres n'ont pas nié *. En récompense de l'aveu fait par Juda (et dont la lecture officielle comporte la traduction), sa tribu reçut la 1" part du territoire, après la conquête de la Palestine, et nul étranger n'est placé entre Ruben et Juda. (voisins dans la division territoriale prophétisée par Ezéchiel). On nomme 2» récit du veau d'or la suite des versets depuis la réponse faite par Moise à Aron (Exode, XXXII, 21) jusqu'aux mots : Car Aron l'avait dépouillé pour être en opprobre parn\i leurs ennemis (ib. 25). Selon Hananiah b. Salmieh, il va de puis la réponse d'Aron à Moïse (ib. 22) jusqu'aux mots précités. Selon R. Aha b. Aba, ce récit va jusqu'aux mots (ib. 35) Ainsi VEternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient été cause du veau fabriqué par Aron. R. Mar'Ouqban dit au nom des rabbins de là bas (Babylone) le motif de distinction entre ce récit et la fin : l'action de faire rougir quelqu'un en public ^ ne ressemble pas à celle d'une réprimande du public en public. Enfin ce qui est dit de la bénédiction sacerdotale est conforme à ce qu'a dit R. Helbo au nom de R. Houna, que cette bénédiction, en étant lue à l'office, ne sera pas traduite au public. R. Aba b. Cohen demanda en présence de R. Yossa, quel est le motif de cette particularité ? C'est qu'il est écrit (Nombres, VI, 23) : ainsi vous bénirez; la

1. 11 ne craignait pas d'énoncer le nom de son père, pour ne rien changer aux expressions de son maître R. Yossé. 2. J., tr. Synhédrin, IX, 7 (11) (f. 27'>). 3. V. Brûll, Beth-Talmud, 1881, n» 2. i. J., tr. Sôta, I, 4 (f. 16^). 5. La fin du récit blâme Aron seul; le reste blâme tout Israël.

TRAITÉ MEGHILLA 255

formule doit servir strictement pour la bénédiction, sans autre version pour la lecture officielle.

12. On ne lira pas, à titre de Haftarah, le chapitre d'Ezechiel consacré au char céleste ; R. Juda le permet. R. Eliezer dit de ne pas lire à ce titre le chapitre commençant ainsi : Fais connaître à Jérusalem ses abominations (Ezéch. XVI, 10).

Il est arrivé un jour que quelqu'un récita cette dernière section des Prophètes à litre de Haftarah. Que cet homme, s'écria R. Éliézer, aille s'informer de la conduite de sa mère ; et, en effet, le résultat de l'enquête démontra qu'il était un bâtard. — A quelle hauteur du linteau de la porte place-t-on la mezouza ^ ? Selon R. Zeira ou R. Juda au nom de Samuel, on mesure les 3/3, et on la met au commencement du tiers supérieur; selon R. Ilelbo au nom de R. Houna, on divise la porte en 2 moitiés, puis on répartit la moitié supérieure en 3 parts, et l'on met la mezouza au bas du tiers inférieur de cette moitié du haut. Entre ces 2 avis, il n'y a qu'une légère différence, l'emplacement occupé par la mezouza elle-même^. Mais, demanda Bar-Tabari à R. Isaac, si l'on se trouve en présence d'une porte très élevée, comment opèret-on? On la met à la hauteur de ses épaules, dit R. Isaac; et c'est ainsi que l'on agit à la salle d'études de R. Hanina. R. Jérémie dit au nom de R. Samuel b. Isaac : la boîte à mezouza (le récipient), chez Rabbi, avait la forme d'un verrou. Si on la suspend à la porte, c'est dangereux (on peut s'y cogner en ouvrant), et, en outre, c'est contraire au précepte (qui prescrit de la placer sur le linteau). De même, si on a perçu un trou en haut d'un bâton pour recevoir la mezouza, et qu'on le place à l'entrée oîi il ne faut pas, c'est aussi dangereux, et, de plus, c'est contraire à la prescription biblique. R. Aba, au nom de R. Juda, ajoute qu'une telle mezouza est aussi impropre si même le bâton n'a pas été cloué (et qu'on pourrait le déplacer à l'endroit propre). Mais n'a-t-on pas enseigné qu'elle est impropre si ce bâton a été cloué ? (N'en résulte-t-il pas que, non cloué, il est autorisé?) Oui, dit R. Yossé, à condition que le bâton ait cette destination spéciale (en ce cas seul, il est autorisé non cloué, parce qu'ensuite on mettra la mezouza à sa vraie place). Dans la famille de Malien, on agissait ainsi au moment des guerres, -Kok^iôq (à cause des déplacements de camps). Samuel dit : si l'on a mis la mezouza à plus d'un palme d'écart de la porte, la place est impropre ; et R. Zeira, au nom de Samuel, ajoute : il faut que le mot schema (ou commencement du texte) soit contigu à l'entrée. Mais, objecta R, Jérémie au nom de R. Zeira, n'est-il pas dits j si une pièce a deux portes, on place la mezouza à celle que l'on veut ; en ce cas, le mot schema ne sera pas en vue de chaque porte. Si une maison a 2 entrées, on place la mezouza à l'entrée la plus fréquentée ; si toutes 2 sont fréquentées, on choisira celle qui est le plus en vue du public ; si toutes

1. B., tr. Menahôth, 33^. 2, L'un compte à partir du commencement de la place qu'elle occupe, l'autre depuis la fin. 3. Ibid.

256 T1\AIÏÉ MEGHILLA

deux sont en vue, on choisira celle que l'on voudra. Une porte ouverte sur un toit ou sur un jardin est considérée comme ouverte sur la galerie, ou portique; tel est l'avis de R. Yossé b. R. Juda; selon les autres sages, elle est comme ouverte sur la voie publique. Celui qui habite hors de la Palestine, ou dans une auberge, ^3«XÀi, même en Palestine, pendant un mois, n'a pas besoin de mettre de mezouza à sa porte ; mais celui qui habile une hutte (burgus) un mois, devra avoir une mezouza. Celui qui loue la maison d'un Israélite devra en mettre^, ainsi que celui qui loue à un païen, sauf à l'enlever en s'en allant ; tandis qu'en quittant l'israélile, il faut la laisser. Il en est ainsi, dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Oschia, à cause du fait survenu à quelqu'un qui enleva la mezouza de la location qu'il quitta et eut la douleur d'enterrer ses fils. Le locataire d'une auberge hors de la Palestine, pendant un mois, n'a pas besoin d'en mettre ; mais s'il l'a mise, il ne l'enlèvera pas, et à l'appui de cette règle, on invoque le fait précité par R. Jacob b. Aha, au nom de R. Oschia — '^.

S'il faut choisir entre les phylactères et la mezouza (n'ayant pas de quoi acquérir les deux), Samuel donne la préférence à la mezouza ; H. Houna, aux phylactères. Samuel allègue pour motif que la mezouza est toujours observée, même aux jours de fête et de sabbat (non les phylactères) ; R. Houna donne pour raison que le précepte des phylactères peut être observé même en voyage maritime, ou à travers un désert (non la mezouza). Il est un enseignement à l'appui de l'avis de Samuel : de phylactères usés, on peut encore faire une mezouza (en employant le chapitre qui est commun) ; mais une mezouza usée ne peut plus servir aux phylactères ; car il est de règle d'aller toujours en s.'élevant dans les saintetés^, non en descendant (donc, la mezouza est supérieure).

I. B., tr. Uaba ?necia\ 102». 2. Suit un passage traduit tr. Yôma, I, 1 (t. V, p. 162). 3. B., Berakkôlh, 28 (t. I, p. 335); J., Biccourim, III, 3 (t. III, p. 38b).

Page 1