‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 50 sur 277 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

1 . Tous les Israélites sont tenus ' de voir (se présenter) au Temple, aux 3 fêtes, sauf les sourds, les idiots, les enfants, les défectueux (aux organes bouchés), les androgynes, les femmes, les esclaves non affranchis, les boiteux, les aveugles, les malades, les vieillards, enfin tous ceux qui ne pourraient pas y monter seuls à pied. On appelle enfant le garçon trop petit pour monter sur l'épaule de son père et aller ainsi de la ville de Jérusalem à la Montagne sainte. Tel est l'avis des Schammaïtes ; selon les Hillélites, c'est l'enfant encore trop faible pour faire le trajet de la ville à la montagne, en se tenant à la main de son père, car il est dit (Exode, XXIII, 14) : trois wbin (niot signifiant : fois, fête et pieds).

La Mischnâ, en signalant l'obligation de la vve, l'applique au sacrifice que celle-ci entraîne ; mais la simple visile est obligatoire même pour les enfants, comme il est dit (Deul. XXXI, 12) : Réunis le peuple, hommes, femmes elles nouveaux-nés, àQTnxQT terme qui comprend, du moins, les enfants. On a enseigné ^ : il est arrivé à R. Yohanan b. Broqa et R. Éléazar b. Hasma, d'aller de Yabnehà Lod; R. Josué raccueillità Beqiin. Qu'avez-vous de neuf aujourd'hui en fait d'exposé exégétiquc, demanda R. Éléazar? Tous sont tes disciples, lui répondil-on, et nous voulons boire de tes eaux. Il n'est pourtant pas possible, dit il, que dans une telle salle d'études, il n'y ail rien de nouveau. A qui est-ce le tour cette semaine d'occuper la chaire? A R. Éléazar b. Azaria ; il avait à exphquer ces mots (ib.) : Réunis le peuple, Jiommes et femmes, ainsi que les enfants. 11 commença et dit : puisque les hommes viennent apprendre et les femmes écouler, à quoi bon parler des enfants (qui forcément les accompagnent)? C'est pour en attribuer le mérite à ceux qui les amènent. Heureuse la génération, dit le premier, qui possède R. Éléazar b. Azariah au milieu d'elle. L'avis que vient d'exprimer R. Éléazar b. Azariah est opposé à celui de B. Azaï, car il a élé enseigné ailleurs 3 : de ce que l'on a dit au sujet de l'eau amère (d'épreuve), il résulte, selon B. Azaï, que l'homme est tenu d'enseigner la Loi à sa fille ; de cette façon, elle saura que si (étant soupçonnée) elle boit de cette eau amère (d'épreuve) et qu'elle sera innocente, elle le doit à sa vertu (selon R. Éléazar b. Azariah, au contraire, la femme écoute seulement).— *.

« Sauf le sourd », est-il dit. Quelle est la règle, demanda R. Yohanan, pour celui qui est sourd d'une oreille? C'est un sujet en discussion, répondit R.

1. V. J., tr. Sabbat, XIX, 4 (t. IV, p. 485) ; tr. Hebamôth, XII, 5 (f. 12d). 2. J., tr. Sôta, III, 4 (f. 18<i;. 3. Ibid. 4. Suit un passage traduit tr. Troumôlh, I, 2 (t. III, p. 7).

T. ^«. Il

TRAITÉ IIAGUÎGA

Yossé b. R. Aboun, entre R. Yossé et les autres sages ; or, il a été enseigné * : du verset (Exode, XXVIII, 40) avx fils d'Aron tu feras des tuniques, les sages déduisent qu'il fallait 2 tuniques Cminimum du pluriel) pour chacun ; selon R. Yossé, une seule suffit à chacun. Les autres sages fondent leur avis sur les termes de ce verset ; tandis que R. Yossé applique l'emploi du pluriel au grand nombre des fils d'Aron, qui doivent tous recevoir la tunique officielle. Ici (pour la réunion au Temple), il est dit (Deut. XXXI, 11) : Tu liras cette loi en face de tout Israël, à leurs oreilles ; d'après ce pluriel, disent les sages, il s'agit forcément de ceux qui ont 2 oreilles ; selon R. Yossa, on y englobe même ceux qui n'ont qu'une oreille (le pluriel s'appliquant à l'ensemble). — « Ni l'idiot )), est-il dit. C'est conforme, dit R, Eleazar, à ces mots (ib. IV, 35) : tu as été rendit témoin (de ces faits) afin d'apprendre, etc. (c'est inutile à celui qui ne peut pas apprendre). — « Ni l'enfant. » R. Jérémie et R. Aïbo b. Nagri étaient assis ensemble, et ils enseignaient : on nomme enfant celui qui n'est pas encore capable de monter seul sur les épaules de son père. Mais est-ce que l'enfant comprend, ou parle ? (Ne faut-il pas l'exclure à ces titres?) Aussi, ils se reprirent et dirent : l'expression tous tes mâles (ib. XVI, 16) a pour but d'englober les enfants ; et l'on ne tire pas de ce collectif la déduction d'étendre ce terme aux sourds, puisqu'il est dit aussitôt après : afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent, ce qui exclut évidemmen le sourd. Pourquoi ne pas déduire de la dernière expression, qu'ils apprennent, que les enfants sont exclus? R. Yossa répond : comme un verset vise son extension et l'autre une restriction, on appliquera l'extension à l'enfant qui sera apte à entrer au Temple plus tard, et la restriction au sourd, qui n'aura jamais l'aptitude voulue. Samuel b. Abba demanda en présence de R. Zeira si un enfant sourd est soumis au devoir de cette visite? Que demandes-tu là, répliqua R. Zeira ; c'est comme si l'on voulait supposer que l'Israélite originaire serait placé sur la terre et le prosélyte serait élevé en haut des cieux^ ; or, si une grande personne sourde est dispensée du devoir de la visite, à plus forte raison un enfant l'est-il. Ce raisonnement n'est pas absolu, dit R. Jérémie, car il serait juste qu'un enfant, même non sourd, en soit dispensé, et c'est par déduction du texte biblique, tous tes mâles, que les enfants sont compris dans l'obligation ; dès lors, on pouvait supposer que cette extension s'applique aussi à l'enfant sourd, afin de ne pas établir de distinction dans les déductions tirées de la dite expression'biblique. Voilà pourquoi il faut recourir à l'avis exprimé, par R. Yossé, à savoir qu'un versel vise l'extension, et l'autre la restriction ; par suite, l'extension devra s'appliquer à l'enfant susceptible plus tard d'aptitude, tandis que la restriction s'applique au sourd, à jamais incapable.

« Ni l'homme bouché », est-il dit. Tous reconnaissent que si le voile recouvrant ses organes a été déchiré et qu'il a été reconnu pour mâle au 1" jour

1. J., tr. Yôtna, IIL G (t. V, p. 191). 2. Certes, la suprématie revient au pre-, mierj v. B., tr, 'Eroubin, 9»; Baba, qama, 42.

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de la fêle, il est soumis au devoir de la visile ; la discussion a seulement lieu si cette reconnaissance a élé effectuée aux jours suivants de fête : selon Hiskia, on déduit de l'analogie des deux termes il verra (Exode, XXXIV, 23 ; Deut. XYI, 16), que celui qui est soumis au devoir de la visite dès le 1" jour y reste soumis le 2« jour, mais celui qui n'était pas soumis le 1" jour, n'y est plus soumis après; selon R. Yohanan, au contraire, on a tous les 7 jours pour compenser ce qui est en retard du 1^'". R. lia dit que R. Yohanan a exprimé son avis par analogie avec la seconde Pâques ; comme celle-ci sert à remplacer la Pâques primitive (au cas d'empêchement en son temps), de même on dit ici que les 7 jours de fête servent à compenser ce qui a dû être omis le 1" jour. De plus, R. Oschia dit que tous ces 7 jours sont obligatoires. Quelle différence pratique y a-t-il entre ces divers avis? Il y en a une si un prosélyte s'est converti au judaïsme après le i'^'' jour : selon Hiskia, il n'est pas soumis au devoir de la visite ; selon R. Yohanan et R. Oschia, il l'est. De même l'homme impur, dévenu pur aux jours suivants, sera-t-il dispensé, selon Hiskia, et soumis selon R. Yohanan ou R. Oschia? Non, dit R. Yossa : le déchirement du voile des organes, qui motive celle obligation, aurait pu s'efiectucr plus tôt; tandis que l'impur était réellement impropre le 1'' jour. — « L'androgyne est exclu », en vertu de l'expression (précitée) tout mâle — ^

« Les femmes sont exclues » par déduction de l'expression tous tes mâles. « Ni les esclaves ». On le déduit de ce qu'il est dit (ib.) : Trois fois par an apparaîtront tous tes males, etc. ; ceci est applicable à ceux qui n'ont pas de maître en dehors de la Divinité; tandis que l'esclave a encore un autre maître, son propriétaire. R. Josué b. Levi dit : l'accomplissement du précepte de la visite au Temple équivaut au bonheur de voir face à face la Divinité ; on le sait de ce qu'il est dit (ib.) : 3 fois ran tous verront la face du Seigneur Dieu. « Ni le boiteux », en l'aison du terme biblique Regallm (signifiant à la fois : fêle et pieds). « Ni le malade », puisqu'il est prescrit (Deut., XVI, 14) de se réjouir'^. « Ni le vieillard », dont la marche est trop pénible. R. Yossa dit : on applique les 2 déductions dans le sens le moins grave; si p. ex. on est à même de se réjouir (étant sain) et non de marcher (étant boiteux ou vieux), on sera dispensé de la visite, en raison du mot regalim ; à celui qui peut marcher mais ne peut pas se réjouir (étant malade), on appliquera l'expression : tu te réjouiras. R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï que les Schammaïtes et les Hillélites interprètent diversement le même texte : ainsi, selon Schammaï, de ce qu'un verset dit : tous tes mâles, et l'autre emploie le terme regalim, on s'arrêtera à un terme moyen, et le devoir sera imposé à l'enfant capable de se tenir achevai sur les épaules de son père; encore ne s'agit-il pas d'un enfant tellement petit qu'une fois sur les épaules de son père celui-ci ail à le porter, mais d'un enfant qui, en voyant son père

i. Suit un j>assngo traduit tr. Sabbat, XIX, 3 (t. IV, p. 482); et reproduit tr. YebamOth, VIII, 1 (f. 9»), 2. V. iMekhilta, seclion àJischpatim.

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debout, suit sos pas. Selon Hillel, de ce qu'un verset dit : tous tes mâles, et l'autre emploie le terme regalim, on s'arrêtera à un terme moyen, p. ex. à l'enfant capable de marcher en tenant son père parla main. Au point de vue de la pureté, voici la règle pour l'enfant : lorsqu'il prend lui-même la main de son père pour se guider, le doute qu'il émet équivaut à celui d'une grande personne (il y a présomption d'impureté) ; si au contraire le père le tient par la main, le doute de cet enfant sera sans valeur (et il y aura présomption de pureté). Au contraire ici (pour la visite au Temple), elle est due par l'un et l'autre enfant (par tous). R. Aboun b. Hiya demanda devant R. Zeira : où le devoir réel de la visite s'accomplii-il ? Est-ce sur toute la montagne sainte, ou à l'un des parvis? On peut résoudre celte question de ce qu'il est dit : l'homme impur est dispensé de ce devoir, comme il est écrit (Deut., XII, 5 et 6) : tu viendras là ; vous y apporterez, etc. *; or, est-ce que l'homme impur, même par contact de cadavre, ne peut pas pénétrer sur la montagne sainte? Il s'agit donc des parvis.

Pour la question de capacité de marche depuis la ville jusqu'à la montagne, énoncée dans la Mischnâ, à partir d'où mesure-t-on? Est-ce du mur de rempart, ou des maisons ? C'est à partir de la fontaine de Siloah, enseigne Samuel, laquelle est sise au milieu de la province 2. — R. Aboun b. Hiya demanda en présence de R. Zeira s'il est permis à un homme sain d'envoyer son offrande de fêle par autrui (au lieu de venir lui-même)? On peut supposer que non, fût-il répondu, de ce que l'on sait qu'il y a dispense de visite pour ceux qui sont frappés de la lèpre, ou affectés d'une mauvaise haleine (polypus), comme il est écrit (ib.) : tu y viendras', vous (mêmes) y amènerez. L'impur en est aussi dispensé, selon ces mots (ib. XXKl, 11) : Lorsque tout Israël arrive pour voir, etc., c.-à-d. celui-là seul qui peut venir avec tous les autres (le pur) pourra aussi apporter le sacrifice ; sans cela, non. Mais pourquoi ne l'enverrait-il pas par un autre? Ceci même prouve, dit R. Yossé, que l'envoi par autrui n'est pas autorisé. R. Saméi demanda: ne serail-il pas juste de tirer les déductions à l'inverse, et dire : ceux qui sont frappés de la lèpre ou affectés d'une mauvaise haleine, sont dispensés, en raison du verset : lorsque tout Israël vient pour voir, et l'impur en est aussi dispensé, en vertu du verset (précédent) : tu viendras là; vous y amènerez ? Revenant sur son objection, R. Saméi lui-même la réfula, en expliquant ainsi l'enseignement qui précède : les malades en question, bien qu'ils ne peuvent pas venir avec les autres Israelites, sont à même de se présenter isolément, tandis que l'impur ne peut venir ni seul, ni avec d'autres (les déductions, telles qu'elles ont été présentées, sont donc logiques). Si quelqu'un, après avoir destiné un animal à servir d'offrande de fête meurt ^, les héritiers sont-ils tenus d'offrir l'animal dé>igné? Non, dit R. lia, de la répétition du terme apparaîtra, contenu deux fois dans le même verset (ib.), on déduit qu'il faut être à même devenir si l'on doit

4. Non l'homme impur. 2. Non : au centre de la terre, comme on l'a attribué parfois à ce Talmud. V. Neubauer, ib., p. 445. 3. Cf. B., tr. Be/thorôth, SI"»,

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offrir (non le mort). R. Zeira au contraire adopte la déduction tirée par R. Yohanan et R. Jonathan : ils disent tous deux que le terme explétif tout, dans l'expression tu rachèteras tout aîné de tes fils (Exode, XXXIV, 20), a pour but d'indiquer l'obligation môme après la mort du père ; de même, pour le sacrifice de fêle, l'expression superflue on ne verra pas ma face les mains vides subsiste même après la mort du maître (et les héritiers doivent offrir ce sacrifice). R. Aba b. Marnai dit que c'est le sujet de la discussion entre Samuel et R. Yohanan, car on a enseigné * : Si une accouchée (tenue d'olfrir un sacrifice d'expiation et un holocauste) meurt après avoir offert le premier sacrifice, les héritiers sont tenus d'offrir l'holocauste au Temple; si après avoir offert l'holocauste (seul) ell(3 meurt, les héritiers ne sont pas tenus d'offrir le sacrifice d'expiation. Toutefois, dit Samuel, le sacrifice reste dû si la femme avait déjà destiné un animal à cet effet ^ ; selon R. Yohanan, c'est dû, même lorsqu'il n'y a pas d'animal déjà affecté à ce but; si l'héritage consiste en objets mobiliers, comment R. Yohanan impose-t-il l'obligation de l'offre lors même qu'il n'y a pas d'animal destiné d'avance à ce but? (Toute créance n'est pas prélevée sur les biens mobiliers). En quoi donc leur discussion iraportet-elle? Le voici : si l'héritage se compose de biens immeubles, selon Samuel, le trésor réclamera le sacrifice désigné, sans toutefois y contraindre personne ; selon R. Yohanan, on pourra même y contraindre ^ les héritiers. Si au contraire l'héritage se compose de biens mobiliers, selon R. Yohanan, ce sacrifice pourra être réclamé, sans toutefois employer do contrainte; mais, selon Samuel, il ne pourra pas même être réclamé.

2. Les Schammaïtes disent : le sacritice offert à la visite (du Temple) devra être de la valeur de 2 pièces d'argent, et celui de la fête, d'une pièce d'argent; selon les Ilillélites, au contraire, il suffira pour le l^"" d'une victime valant une pièce d'argent, et pour le second il faudra une valeur de deux pièces.

Le sacrifice pour la visite est composé d'un holocauste, et celui de la fête d'un sacrifice pacifique. Or, dit Schammaï, il faut faire une large part à l'holocausle (entièrement àDieu) et une part moindre au sacrifice pacifique; Hillel dit au contraire de consumer à l'autel la petite part et de garder la grande pour la consommation. Selon R. Tanhoum b. Haï au nom de R. Yossé b. Hanina, les Schammaïtes se basent sur le grand nombre d'holocaustes offerts à la fête de la Pentecôte (Lévit. XXIII, 18); les Ilillélites prennent pourpoint de comparaison les sacrifices (de paix) offerts par les chefs de tribus à l'inauguration de l'autel (Nombres, VII). Nous trouvons plus juste, disent les Hillélites aux Schammaïtes, de déduire par analogie l'obligation du sacrifice particulier (comme celui de la visite) d'un autre sacrifice particulier (dû par les chefs), que de le déduire du sacrifice dû pi\r le public (à Pentecôte). Nous préférons,

1. Tr. Kinnin, II, 5. 2. B., tr. Kiddouschin, f. 13. 3. Formule analogue au tr. Scheqalim, I, 3 (t. V, p. 263).

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disent les Schammaïtes, établir une analogie entre des sacrifices ayant tous pour caractère commun d'être observés par les diverses générations, que de recourir aux offres des chefs de tribus qui ont eu lieu une seule fois (sous Moïse). On a enseigné* : le sacrifice de la visite comporte certaines particularités que n'a pas celui de la fête, et ce dernier en a que l'autre n'a pas : le 1'' est tout entier à Dieu, non le second ; celui-ci au contraire a déjà eu lieu avant la promulgation de la Loi, et se continue depuis lors, particularité non afférente à l'offre de la visite. On sait que le sacrifice de fête est antérieur à la promulgation de la Loi, en ce que l'expression fêle a été employée à son égard auparavant, dans ces mots (Exode, V, \) : renvoie mon peuple, qu'il me fêle au désert. En outre, il y a une distinction au sujet de la joie, non applicable à ces deux sacrifices : elle se dit d'ordinaire aussi bien de ce qui vous appartient que de ce qui est à autrui, soit qu'on ait l'habitude de se réjouir avec celle chair (d'en manger), soit que l'on n'en ait pas l'habitude; tandis que les sacrifices de visite et de fête seront offerts exclusivement de son propre bien et de ce qui réjouit d'ordinaire (un animal à consommer). Mais, demanda R. Yossé, pourquoi ne pas établir une autre distinction, savoir que tout individu soumis au devoir de visiter le Temple est tenu de se réjouir, tandis que ceux qui sont tenus de se réjouir ne sont pas tous astreints à offrir le sacrifice de visite, p. ex. les femmes? C'est que, dit R. Josué b. Levi, l'expression tu te réjouiras (Deut. XVI, ii) a lieu même pour la viande achetée à la boucherie, macellum (ce n'est donc pas absolu). R. Eléazar dit ; comme il y a le terme joie employé à ce sujet et plus haut (ib. XII, 12), on en déduit que, dans l'un et l'autre verset, ce mot désigne les sacrifices pacifiques. Aussi, R. Houna mangeait pour une petite valeur de viande à chacun des 7 jours de la fête — 2.

3. Les holocaustes dus pour dons devront être offerts aux jours de demi-fète et provenir d'animaux profanes ; les sacrifices pacifiques pourront être pris des dîmes apportées à Jérusalem ; enfin l'holocauste de visite au Temple devra être présenté au i'^'" jour de la fête. Selon Schammaï, sa provenance devra être profane ; selon Hillel, on pourra le prendre de la dîme.

R. Tanhoun b. Haï dit au nom de R. Yossé b. R. Haniua : les Schammaïtes font observer à Hillel qu'on ne saurait remplir un devoir obligatoire en prenant la victime sur le montant de la dîme apportée. Puisqu'aux jours ordinaires de semaine, répliquent les Hillélites, il arrive parfois de prendre une part profane et de l'adjoindre aux dîmes à consommer à Jérusalem ; de même lors de la fêle, on opère cette jonction (afin d'employer l'ensemble à diverses offrandes). D'où sait-on que cette jonction est permise ? On le déduit, dit R. Yossé b. Hanina, de l'analogie des termes employés dans le verset traitant ^e la mesure^ du don

i. Sifri, section Reeh, nos 64^ (59^ 438. 2. Suit un long passage jusqu'à la fin du §, traduit tr. Péa, 1, 1 (t. Il, pp. 3-5). 3. Jeu de mots sur l'homonymie des expressions riDC et nK'D.

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(Deut. XVI, 10) et dans cet autre (ib. XIV, 24) : car lu ne pourras pas le porter ; or, comrac dans ce dernier verset il est question de dîme, il en sera de même au premier. R. Eliézer aboutit à la même conclusion par une autre déduction d'analogies : do co qu'au sujet de la fête on emploie le terme yo^e (ib. XVI, 14), ainsi que précédemment (^ib. XIV, 26), on conclut à une analogie de sens, et comme dans ce dernier il est question de dîme, il en sera de même au premier verset. Mais alors pourquoi parler seulement d'adjonction du profane aux dîmes et ne pas tirer de celles-ci toutes les offrandes dues ? C'est que, dit 'Oula b. Ismaël, comme il est écrit d'une part (XVI, 10) mesure de don, et d'autre part (Genèse, XLIII, 34) : la part ^ de Benjamin fut augmentée, on établit de cette analogie des termes une comparaison de sens, et l'on dit que dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'une part essentielle, à laquelle on adjoint un accessoire. Mais, objecta R.Yossé b. R. Aboun, puisque le sacrifice pacifique offert pour la fête est semblable à ceux des offrandes volontaires, pourquoi en parler d'une façon accessoire dans les versets précités? (Ne comportent-ils pas le même caractère?) C'est afin d'indiquer que, pour le premier seul, on enfreint le repos de la fête (les autres seront offerts aux jours de demi-fête).

4. Le devoir de manger du sacrifice pacifique pour la joie sera rempli, par tous les israélites, à l'aide des vœux, des engagements, ou de la dîme d'animaux; par les prêtres, en mangeant des sacrifices d'expiation, ou de péché, ou des dons sacerdotaux de la poitrine et de l'épaule, ou des premiers-nés qu'ils reçoivent, non avec de la vola,ille, ou des offres de farine — ~.

5. Si quelqu'un a beaucoup de personnes à sa table (une grande famille) et peu de ressources, il pourra apporter beaucoup de sacrifices pacifiques de fête et peu d'holocaustes ; si au contraire il a peu de commensaux et beaucoup de biens, il offrira moins de sacrifices pacifiques et plus d'holocaustes. Pour celui qui a peu de Tun et de l'autre, il est dit qu'il suffit d'une victime dune pièce d'argent et d'une autre de deux. Pour celui qui a beaucoup de Tun et de l'autre, il est écrit (Deut. XVI, 17] : chacun selon le don de sa main (ses facultés), d'après la bénédiction dont V Eternel ton Dieu t'a gratifié.

De celui qui est pauvre et pourtant généreux, il est dit : selon le don de sa main ; de celui qui est riche et parcimonieux, il est dit : selon la bénédiction dont Dieu t'a gratifié. Enfin pour le pauvre parcimonieux, il est dit qu'il suffit d'une victime d'une pièce d'argent et d'une autre de deux. Le mot homme (chacun), de ce verset, a pour but d'exclure l'enfant 3. R. Jérémie demanda : si quelqu'un s'est engagé à offrir pour les sacrifices de fête une victime

1. Autre lioraonyme analogue. 2. La Gv.cinara sur co § est traduite tr. Soucca IV, 5, ci-dessus, p. 35. 3. V. Tosseftu à Lévilique, section behouqothaï.

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de 5 sela\ el qu'ensuite il en apporte une valant seulement 2 sela\ le devoir est-il rempli (puisqu'on règle cela suffit), ou en raison de son engagement une victime d'un prix inférieur serait-elle sans validité? Cela ne souffre pas de doute, répliqua R. Yossé ; si quelqu'un s'est engagé à offrir un sacrifice de péché valant 5 sela' (quoiqu'on règle générale il suffise d'une victime valant 2 scia) son vœu est constitué et obligatoire ; il en sera de même ici pour l'offrande de fête.

6. Celui qui n'a pas offert les sacrifices pacifiquec de fête le premier jour pourra les offrir à n'importe quel jour suivant de la fête, môme au dernier jour (malgré sa solennité spéciale de clôture). Si l'on a laissé complètement passer la fête sans offrir ce sacrifice, on n'est pas tenu de le remplacer plus tard ; on peut lui appliquer ce verset (Eeclés., I, 15) : cg qui est lordu ne peut se redresser, et ce qui manque ne saurait être compté.

R. Yohanan dit au nom de R. Ismaël : il est question du 15 (Nissan) pour Pâques, et du même chiffre pour la fête des Tentes (en Tisri) ; comme à la première de ces fêles, le dernier jour peut sers'ir à remplacer une omission du commencement, il en sera de même à l'égard de la fête des Tentes. R. Juda b. Safra au nom de R. Oschia interprèle ce verset (Lévit. XXIII, 41) ; vous fêterez cette solennité à V Éternel 7 jours ; or, cette fête des Teotes n'est pas de 7 jours, mais de 8 ; seulement, en défalquant le samedi compris dans celte série*, on arrive au chiffre de 7 (il en résulte donc que l'obligation de cette offre ne l'emporte pas sur le sabbat). Mais, demanda R. Yossé, est'Ce bien de là qu'on tire la déduction que ce sacrifice ne prédomine pas la question du repos sabbatique ? N'est-ce pas d'ailleurs (de ce qu'il s'agit d'un sacrifice de particulier)? Du reste, objecta R. Juda, frère de R. Safra, n'est-il pas dit aussi pour la Pâque de la célébrer 7 jours, et si l'on excluait le samedi de cette série de jours, il ne resterait que 6, au lieu de 7 ? Et de plus s'il se trouvait (à la fête des Tentes) que le l*"" jour comme le dernier soit un samedi, il faudrait défalquer 2 jours, et il ne resterait que 6 (ce qui serait contraire au texte)? Aussi, R. Hanania est venu rectifier l'interpréLation, donnée par R. Juda b. Safra au nom de R. Oschia, du verset précilé-; s'il est vrai que cette fête n'est pas de 7 jours, mais de 8, il faut en déduire le samedi; et comme on sait déjà d'autre part que le sacrifice pacifique de fête (particulier) ne prédomine pas le repos sabbatique, l'expression vous la fêterez a pour but d'indiquer que, même au dernier jour, on peut restituer l'omission du premier — 3.

7. R. Simon b. Manassié dit : on nomme tordu qui ne peut se redresser un acte irréparable, comme celui d'avoir eu une relation illicite dont

1. Cf. B., tr. Pesahim, 70. 2. L'édition de Jitomir, si soignée d'ordinaire, commet ici une erreur de renvoi marginal, en indiquant le ver.';, de lExode (XII, 14), relatif à Pâques, tandis que la suite, parlant de 8 jours, n'est applicable qu'à la fôte des Tentes. 3. Suit un passage traduit tr. Soucca, V, 6 (7), p. 49.

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il est né un bâtard; car c'est différent d'un vol, ou d'une rapine, mal que l'on peut réparer en restituant au propriétaire le bien détourné. R. Simon b. Manassié (ou : R. Simon b. Yohaï) dit : On appelle tordu celui qui était bien dressé en principe et qui s'est détérioré plus tard, savoir l'homme instruit, versé dans la Loi, qui s'en est détaché.

On a enseigné que R. Simon b. Yohaï dit* : Si l'on voit en Palestine des villes ruinées, il faut savoir qu'elles n'ont pas subsisté par suite du défaut d'écoles et d'instituteurs, selon ces mots (Jérémie, IX, 11 et 12) : pourquoi la terrs est-elle perdue, est-elle désolée comme un désert où personne ne passe? C'est que, dit r Eternel, vous avez abandonné ma loi. R. Judan le Naci chargea R. Hiya, R. Assé et R. Amé de faire un voyage dans diverses localités de la Judée pour y organiser l'instruction publique*. Ils arrivent dans une ville où ils ne trouvent aucune trace d'enseignement. Indignés, ils demandent à être conduits auprès des administrateurs du pays, qui portaient le titre honorifique de gardiens de la cité. Dès qu'ils sont en leur présence: « Quoi, s'écrient-ils, ce sont là les gardiens de la cité? Non, c'en sont plutôt les destructeurs. — Qui sont donc les gardiens, répliquent avec surprise les assistants? — Qui, reprennent les docteurs ; les écrivains, les professeurs, ceux qui instruisent la jeunesse, » comme il est dit (Ps. CXXVll, 1) ; si VEternel ne construit pas la maison, c'est en vain que les maçons y travaillent. R. Houna ou R. Jérémie dit au nom de R. Samuel b. R. Issaac : on trouve souvent que Dieu a prémuni Israël au sujet de l'idolâtrie, ou des relations illicites, ou de l'homicide, mais il n'a rien dit du fait non moins grave de délaisser la loi, sans respect. Aussi est-il écrit (Jérémie, ib.) : C'est que l'Eternel dit etc. ; il n'y est pas question d'idolâtrie, d'inceste, ou d'homicide, mais de l'abandon de la loi. R. Hiya b. Aba l'explique ainsi : C'est moi, dit Dieu, qu'ils ont abandonné, en n'observant pas ma loi, car l'un est la conséquence de l'autre, et la lumière vivifiante que celle-ci contient les eût rapprochés de moi. R. Houna dit: occupez-vous d'apprendre la loi, même sans but pratique immédiat, car à la longue vous finirez par la connaître, afin de la mettre en pratique ^. Lorsque R. Juda voyait les honneurs rendus à un mort, oii à des fiancés, il regardait des disciples (pour les engager à prendre part à ces actes religieux), en disant (à l'opposé de R. Houna) : l'action est supérieure à l'étude — *.

8. La libération des vœux vole en l'air et n'offre guère une base d'appui (d'allusion biblique). Les règles relatives au sabbat, ou aux sacrifices de fête, ou à la prévarication, sont comme des montagnes suspendues à un cheveu* (aussi peu fondées), car elles dépendent d'une légère allusion à un verset de la Bible ; tandis qu'un grand nombre d'autres règles, telles

i. Rabba à Lament., introduction. '2. V. J. Cohen, tes Pharisiens, I, 297-8 (Gius. Levi, Antologia, 292, n'a rien d'analogue). 3. Pour Ifls commentaires elles passages parallèles, v. Schuhl, Sentences, pp. 348-9. 4 Suit un passage traduit tr. Pcsahim, III, 7 (t. IV, p. 45). 5. Image exprimée au tr. Sabbat,^ ^ 3(t. IV, p. 62).

266 TRAITÉ IIAGHIGA

que les questions civiles, ou celles du culte, ou de la pureté et de l'impureté, ou des relations illicites, sont basées sur des textes précis. Pourtant les unes et les autres constituent l'ensemble de la Loi.

On a enseigné que R. Éliézer dit' : on peut invoquer (comme base d'appui en faveur de la libération des vœux) ces mois (Ps. GXIX, lOQ) : fai juré et je tiendrai, car il arrive parfois de ne pas donner suite à un engagement ; selon R, Josué, on peut invoquer ces mots (Ps. XCV, 11): j'ai juré dans ma colère; or, sur un serment prononcé ainsi, on peut revenir. On a enseigné ailleurs 2: il est 4 vœux que les sages délient. Mais ne peuvent-ils pas délier tous les vœux? De ce que le chapitre des vœux suit ce verset (Nombres, XXX, 2) : Moïse parla aux chefs de tribus des enfants d'Israël, on déduit qu'il appartient aux chefs (ou sages) de délier les vœux des Israélites ? (question non résolue). R. Juda dit au nom de Samuel : l'expression suivante (ib. 3), qu'il ne profane pas sa parole, indique que le particulier ne peut pas revenir sur son dire, mais un autre peut la rendre pj'ofane, savoir le sage apte à délier d'un vœu. R. Zeira, ou R. Juda, ou Jérémie b. Aba dit au nom de Samuel : s'il y a 3 personnes sachant trouver un expédient pour délier d'un vœu 3, elles sont aptes à cet acte aussi bien qu'un vieillard (sage). On avait supposé que cette permission est applicable à de simples Israélites seulement en l'absence d'un sage. Mais les rabbins de Césarée ajoutèrent que c'est applicable aussi lors même qu'il y a un sage. Devant R. Yossa on demanda si R. Houna est considéré comme chef de tribu (sage), ou non? Certes, répondit-il ; qui le serait si ce n'est lui, et il doit être le premier des chefs. Y a-t-il lieu parfois de nommer des sages pour des cas spéciaux (délégués pour un point particulier)? On peut résoudre ce cas de ce fait : Rab avait été désigné par Rabbi pour délier les vœux et pour examiner les taches (en cas de doute sur les menstrues). A la mort de Rabbi, Rab sollicita du fils et successeur le pouvoir de prononcer en cas de doute sur les défauts des premiers-nés (afin de juger s'il est permis de les égorger) : non, dit le fils de Rabbi, je ne puis rien ajouter à ce que mon père t'a octroyé. R. Yossé b. R. Aboun dit : tout lui a été accordé, la faculté de juger seul, de délier les vœux, d'examiner les défauts apparents (externes); mais à la mortde'Rabbi, comme ce R. Yossé voulut en outre solliciter du fils la faculté de prononcer sur les défauts cachés (à l'intérieur des corps), il lui fut répondu : je ne puis rien ajouter à ce que mon père t'a octroyé. Donc, bien que l'on ait dit qu'il est loisible de nommer les sages pour n'importe quel but particulier, il faut encore qu'il soit apte à se prononcer sur chaque détail. Ainsi, R. Josué b. Levi donna ce pouvoir général à ses disciples, mais il eut le chagrin de ne pas pouvoir déléguer dans les mêmes conditions générales, un élève borgne (impropre à présider la cérémonie du déchaussement pour refus de lévirat).

1. J., tr. Nedarim,lU, 1. Son avis est opposé à la Mischiiâ. V. Lœw, Forschungen d. wissenschafil. Talmud Fereins, n» 1 {Beilage, n» 2 du Ben Chananja, 1866, l>. 6). a. S., tr. Synhédrin,X, 4. 2.1b. 3. Ib., X, 10 (f. 42b).

Et il ne le nomma pas avec des pouvoirs particuliers (restreints) ; c'est une preuve que lorsqu'on est apte à tout, on l'est aussi pour un point particulier ; et si au contraire on n'est pas propre à tout, on est parfois impropre même pour un seul point. Peut-on déléguer les sages pour un temps limité? On le sait par ce fait : Hiya b. Aba alla prier R. Éliézer de demander pour lui à R. Judan Naci une lettre do présentation, pour qu'il puisse aller vivre au dehors. Rabbi l'accorda et écrivit : nous vous envoyons un homme important, notre délégué et notre fondé de pouvoir en tout, acte valable jusqu'à son retour ici. R. Hiskia, R. Dousti, R. Aba b. Zemina, peut-être aussi au nom de R. Dossi le vieux, demanda comment Rabbi a pu le traiter d'important? Quel était son mérite? Celui d'avouer lorsqu'il ignorait une règle. Est-il permis de délier en n'étant revêtu que de la tunique, çsXov^;, ou le vêlement officiel du Talith est-il exigible ? R. Abahou au nom de R. Yohanan permet de prononcer en n'ayant que la tunique ; c'est aussi l'avis de Rabbi, ainsi que de R. Josué b. Levi. R. Houna au nom de R. Jérémie le permet seulement lorsqu'on n'a pas de talith; R. Yossé b. R. Aboun le permet seulement pour les vœux moins graves. — « Les règles relatives au Sabbat etc., dit la Mischnâ, dépendent seulement d'une légère allusion à la Bible. » Toutefois, dit R. Yôna, R. Hama b. 'Ouqba objecta que d'un seul verset (Lévit. XI, 36), seulement une sotcrce et une citerne où l'eau afflue seront pures, on déduit un grand nombre de règles relatives à la pureté (on pouvait donc les ranger à côté de celles du sabbat). ~\

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