‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 6 sur 277 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

1. Celui qui, dans la Soucca, couche sous le lit (non dessus) n'a pas rempli son devoir-. Toutefois, dit R. Juda, il nous est arrivé de nous coucher sur les lits, en présence des vieillards, et ils ne nous ont pas blâmés, R. Simon raconta (comme l'ait opposé) qu'il est arrivé à Tobie, l'esclave de R. Gamaliel, de dormir sous le lit; sur quoi R. Gamaliel dit aux vieillards : Vous voyez où se trouve mon serviteur Tobie, qui est instruit dans la Loi; il sait que les serviteurs sont dispensés de suivre les prescriptions relatives à la soucca et qu'à ce titre il peut dormir sous la soucca. Nous, au contraire, avons pour règle que ce n'est pas remplir le devoir de la soucca si l'on y repose sous le lit.

Il a été dit plus haut (I, i) : « On peut tendre une toile descendant des 2 côtés de la flèche du lit, et s'y coucher » (quoique cette toile tendue forme séparation d'avec la toiture de la soucca) ; pourquoi donc ici est-il interdit de se coucher sous le lit? C'est que, dit R. Éliézer, plus haut (malgré cette toile tendue, qui, par sa position, ne forme pas de tente do séparation), l'homme avec son drap continue à se trouver sous la soucca, tandis qu'ici il ne l'est pas (étant séparé d'elle). Est-ce que R. Juda ne se contredit pas ? Il dit ailleurs-* que les faits précèdent l'enseignement (lui sont supérieurs) ; comment donc se fait-il qu'ici l'inverse a lieu ? (On semble ne pas s'être préoccupé de la façon de dormir à la soucca devant les sages, ne s'attachant qu'à leur enseignement) ? C'est que R. Juda (dont on pouvait croire qu'il partageait l'avis de son interlocuteur) est d'un autre avis, et selon lui le fait de dormir sous le lit équivaut au repos sous la soucca. Mais alors R. Juda est d'autant plus en contradiction avec son opinion émise plus haut (I, 3) : En cas de 2 souccoth superposées, il est d'avis que l'inférieure est valable si la supérieure n'est pas habitée, et l'on en conclut par contre que si la supérieure est habitée, l'inférieure sera

-1. Tr. Kélini, XX, 7 (5). 2. C'est l'une des 3 obligations relatives à la soucca, d'y dormir. 3. J. Pesahim, III, 7.

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impropre ; pourquoi donc ici aulorise-t-il un emplacement équivalent, sous le lit? La comparaison n'est pas fondée, dit H. Yossé ; plus haut, il s'agit d'une pièce différente, tandis qu'ici tout a lieu dans la même salle. Le fait de Tobie n'est-il pas opposé à l'avis de R. Gamaliel, puisqu'il est dit' : Tobie, le serviteur de R. Gamaliel, mettait des phylactères (quoique sa situation subalterne le dispensât de ce devoir), et les sages ne l'ont pas empêché de remplir ce précepte; pourquoi donc ici les sages semblent-ils l'avoir détourné du devoir régulier de reposer dans la soucca? Non, Tobie a seulement pris cette place sous le lit pour ne pas gêner les rabbins par sa présence. Si c'était pour ne pas les gêner, pourquoi ne pas s'asseoir au dehors? C'est que ce serviteur instruit voulait en même temps suivre la conversation des docteurs (et en profiter).

2. La soucca appuyée aux pieds d'un lit (se mouvant avec celui-ci) est valable ; selon R. Juda, elle est impropre si elle ne peut tenir debout indépendante du lit.

(3). Une soucca mal couverte '^, dont la partie ombrée est supérieure à celle où le soleil domine, est valable ; si la couverture est aussi épaisse qu'un plafond de maison, bien qu'au travers on ne puisse pas voir les étoiles, elle reste valable.

R. Imi dit : selon R. Juda (§ 2), ladite soucca (non indépendante) sera impropre, car depuis le milieu du lit jusqu'au sommet de la soucca il n'y a plus un espace haut de dix palmes (minimum exigible pour la hauteur des murs). R. Aba dit que c'est défendu, parce que l'on ne doit pas faire tenir la soucca sur un objet susceptible d'impureté (comme c'est interdit de la couvrir ainsi). Mais n'a-t-on pas enseigné 3 qu'il est arrivé à des Jérusalémites de suspendre leur lit devant la fenêtre et d'étendre le branchage au-dessus pour former la soucca? Donc, l'interdit d'une telle soucca ne peut pas porter sur la question de susceptibilité d'un contact impur (qui aurait lieu en ce cas), et la raison est que, du milieu du lit jusqu'à la toiture, il ne resterait pas en ce cas un espace libre de 10 palmes.

Rab et Samuel diffèrent d'avis sur ce qu'il faut entendre par soucca mal couverte (§ 3) : l'un vise la pauvreté (petit nombre) des branches; l'autre, leur mauvaise disposition (en désordre). D'après le premier, il s'agit dans la Mischnâ d'un seul et même fait, d'une toiture pauvre, où la partie ombrée dépasse celle qui est ensoleillée ; d'après l'autre, ce sont deux -faits distincts, un toit en désordre, et une disposition d'ombre supérieure au reste. — De ce que la Mischnâ parle d'une toiture si épaisse qu'elle cache la vue des étoiles, il résulte qu'en principe les étoiles devront être visibles. Selon R. Levi au nom de R. Hama b. Hanina, il s'agit des rayons solaires qui ne pénètrent pas (non d'étoiles),

1. 'Eroubin, X, 1 (t. IV, p. 295). 2. Cf. ci-dessus, I, I, p. i. 3. Tossefia, ch. 2.

TRAITÉ SOUCCA 15

A{i\). La soucca érigée à l'exti'émité d'un chariot, ou d'nn vaisseau, est valable, cl l'on peut s'y installer un jour de fete ; elle est valable aussi, si elle a été érigée au sommet d'un arbre, ou d'un chameau ; seulement, pendant les jours de fêle \ l'on ne peut pas s'y installer (l'accès des objets est interdit en ces jours). Si 2 murs de la soucca ont été élevés artificiellement et que pour 8" mur on l'ait adossée à un arbre, ou si elle est adossée de 2 côtés à un arbre et a pour S^ paroi un mur, elle est valable ; mais l'on ne peut pas y monter le jour de fête ; toutefois s'il y a 3 murs érigés à main d'homme et que le ¥ est un arbre, elle est valable, et l'on peut aussi y monter le jour de fùte. En règle générale, lorsqu'en défalquant l'arbre la soucca pourrait se maintenir seule (sur 3 parois), elle est non-seulement valable, mais l'on peut y monter le jour de fête.

Dans quelles conditions la Mischnâ parle-t-elle d'une soucca érigée au sommet d'un vaisseau? Si c'est un vaisseau placé sur la terre ferme, il va sans dire que tous permettent de s'en servir pour la soucca; s'il s'agit d'un bâtiment en mer, c'est l'objet d'une discussion entre R Eliézer b. Azaria et R, Akiba sur le point de savoir si l'on peut ainsi remplir le devoir de la soucca, tandis que la Mischnâ l'autorise d'une façon générale (unanime)? En effet, il est question là d'un vaisseau à l'ancre, au port ('A'-y-v^v) . — R. Simon B. Carsena dit au nom de R. Aha que les 3 avis de R. Méir, de R, Yossa et de R. Eliézer b. Azaria sont semblables (reviennent au même) : i° L'avis de R. Méir au sujet des lattes de traverse (pour les portes fictives, à l'entrée d'une ruelle, autorisant Véroiib), car il a été enseigné ^ : on peut tout employer à cet effet, même des animaux, et si un tel objet couvre une cavité contenant un cadavre, l'espace est considéré impur, et tout le contenu sera impur; R. Méir seul le déclare pur. 2° L'avis de R. Yossé au sujet des tentes-^ : si une chambre au-dessus d'un bateau forme une tente sur un cadavre à côté d'autres objets, l'ensemble n'est pas englobé dans l'impureté (en raison de la mobilité d'une telle maison), 3° L'avis de R, Eliézer b. Azaria, puisqu'il est dit de lui * que lorsqu'il se trouva un jour avec R. Akiba en bateau, à l'approche de la fête des tabernacles, R. Akiba érigea en haut de ce bateau une soucca que le vent emporta. Vois, Akiba, lui dit son compagnon, ce qu'est devenue ta soucca (pour lui dire que, dans ces conditions peu sûres, elle était inutile). — ^.

5 (4). Une soucca érigée au milieu des arbres est valable. Ceux qui sont envoyés pour accomplir un précepte religieux sont dispensés du devoir de la soucca, ainsi que les malades et ceux qui les servent. Il est permis, hors de la soucca, de boire ou de manger passagèrement (sans faire un repas).

i. Cf. ci-après, tr. Bcra, V, 2. 2. 'Eroubin, I, 7 (t. IV, p. 208). 3. Tr, Ohololh, vin, 5. 4.'j., 'Eroubin, I, 7 (t. IV, p. 208). 5. Ib., III, 4 (.b , p. 22G), on retrouve tout le passage qui suit ici jusqu'à la fm de ce §.

m TRAITÉ SOUGCA

R. Houna s'élail rendu pemlauL ceLLe ièio à Ein-Tab', pour s'assuror do la fixation delà néoménie (ce qui est une préoccupation religieuse); et comme il eut soif pendant qu'il suivait la grande route (strata), il ne voulut pourtant goûter à rien (par sévérité excessive pour lui-même), jusqu'à ce qu'il fût parvenu dans la soucca de R. Yohanan Safra (le barbier ou écrivain), à Goftah. R. Mena dit : la dispense accordée parla Mischnâ ne se rapporte pas seulement à ceux qui sont dangereusement malades, mais encore à ceux qui le sont légèrement. Ainsi, l'on enseigne^ qu'il est arrivé à R. Simon b. Gamaliel d'avoir mal aux yeux à Césarée, et R. Yossé b. Rabbi lui permit, ainsi qu'à tous ses serviteurs, de coucher hors de la soucca. R. Aba b. Zabda dit : les garçons d'honneur et tous les invités d'un mariage (ce qui est une occupation religieuse) sont dispensés du devoir de la soucca. On a enseigné (ibid.) : les gardiens de jour d'une ville sont dispensés do la soucca le jour, mais ils sont soumis à ce devoir la nuit ; ceux qui sont de garde la nuit sont dispensés la nuit et soumis le jour; enfin ceux qui sont toujours de garde sont toujours dispensés. Toutefois, cette dispense générale n'a lieu que s'il s'agit de préserver la ville de l'envahissement d'une armée étrangère (d'un péril capital), mais s'il s'agit seulement de la garder contre les voleurs, ces gardiens sont assimilés à ceux des jardins et vergers, qui sont seulement dispensés la nuit, lorsqu'ils veillent avec plus de soin. Ainsi, Abudama de Milha dormait le jour devant sa boutique (s'imaginant pouvoir se reposer là comme gardien de sa maison) ; mais R. Hiya b. Aba venant à passer lui dit qu'il est tenu en ce cas de se rendre dans sa soucca. Comme R. Mena servait de garçon d'honneur à R. Jacob b. Pléti, il vint demander à R. Yossa l'autorisation de dormir hors de la soucca : il faut à cet effet te rendre dans la soucca, lui dit ce rabbin (qui ne partage pas l'avis précité de R. Aba b. Zabda). De même, lorsque R. Isaac b. Merion fut le garçon d'honneur d'une autre personne, il alla consulter R. Elazar, qui lui dit d'avoir à se reposer dans l'intérieur de la soucca. Il est arrivé à R. Haï de se rendre auprès de R. Eliézer à Lod (Lydda). Quoi, s'écria celui-ci, serais-tu de ceux qui interrompent la joie de la fête par une sortie? L'on a pourtant dit qu'il n'est pas convenable de la part d'un sage de laisser sa famille pendant les jours de fête et de s'en aller. C'est ainsi que R. Zeira s'étant rendu à une cérémonie de circoncision chez R. lia, il ne voulut rien accepter; c'était du reste son habitude de ne rien goûter avant d'avoir récité la prière supplémentaire de la fête 3. Peut-être avait-il hâte de rentrer, parce qu'il n'est pas convenable qu'un sage laisse sa famille aux jours de fête et mange au dehors. En raison de ces deux causes, on n'a pas su quel a été le motif prédominant.

R. Eliézer dit : la Mischna parle seulement de manger ou boire passagers, non d'un tel sommeil, qui n'a rien du caractère passager; car, ajoutent les compagnons d'études, une fois l'homme endormi, il l'est profondément. En

1. Cf. ci-après, tr. Rosch ha-scliana, II, 5 (f. SS»). 2. Tossefta à ce tr., ch. 2. 3. B., Berakhôlh, 281' (t. I, p. 330).

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outre dit R. Ha, il peut arriver que l'on se contente d'un petit sommeil (quoique court, il suffira). H y a une différence pratique entre ces 2 raisons, au cas où l'on a chargé quelqu'un de vous éveiller de l'assoupissement si l'on s'endormait profondément : d'après 1(3S compagnons, un tel sommeil serait permis au dehors ; d'après R. Ha, il serait interdit comme le reste.

6 (5). Il est arrivé (pendant ces jours de fcte) que l'on a apporté à R. Yohanan h. Zaccaï une parcelle d'un mets pour le faire goûter, et à R. Gamaliel deux figues avec une cruche d'eau : ils dirent d'apporter le tout à la soucca (quoique ce soit minime). Lorsqu'on remettait un goûter accessoire à R. Zadoc (un colien), il en prenait une part moindre qu'un œuf (n'entraînant pas le devoir des diverses formules de bénédiction), l'enveloppai.'' d'une serviette (mappa) à l'abri de tout contact impur, et la mangeait hors de la soucca, sans prononcer aucune bénédiction^ après cela (en raison du peu d'importance de ce goûter).

7 (G). Selon R. Eliézer, il faut manger en total 14 repas dans la soucca, savoir un chaque jour et un la nuit; selon les autres sages, rien n'est prescrit à cet égard, et le repas seul du V' soir de la fête est obligatoire. De plus, R. Eliézer dit : si l'on n'a pas pu faire ce repas le l""" soir de la fête, on le mangera par contre le dernier soir; les autres sages disent qu'il n'y a pas de compensation ultérieure, ainsi qu'il est dit (Ecclés. 1, 15) : ce qui a été abîmé ne feut plus être réparé, et la perte ne saurait être restituée ^.

Lorsque la Mischnà dispense (§ 6) de la bénédiction à faire, on a supposé qu'il s'agit de la grande formule composée de trois bénédictions, mais que l'on doit réciter celle qui se compose d'une seule formule (courte). Or, on a enseigné qu'après ce goûter on ne récitera ni la formule courte, ni celle qui est triple. — *.

L'opinion de R. Eliézer (§ 7) se fonde sur ce qu'il est dit (Lévit. XXIII, 42) : vous habiterez, etc., d'une part ; et il est dit d'autre part (ibid. VIII, 35) : vous habiterez à la porte de ï" arche de ralliance jour et nuit. On conclut de l'analogie des termes que, dans l'un et l'autre cas, les nuits seront considérées à l'égal des jours pour la diversité des devoirs à remplir. R. Yohanan au nom de R. Ismaël explique ainsi le motif de l'avis contraire des autres sages : il est dit (ibid. XXVII, 6 et 34) au Vô'' jour, tant pour la Pàque que pour la fête des Tentes ; et comme à Pâques le devoir de manger de Vazyme est obligatoire seulement le l'^'" soir et loisible le reste du temps, de même pour la fèlc des tentes le repas du 1" soir est seul obligatoire dans la soucca, non les autres. Les compagnons d'étude demandèrent si, poussant l'analogie plus loin, on doit ne pas manger dans l'après-midi qui précède, afin de se

1. Gf tr. Taharêth, II, 1. 2. Cf. tr. Bcrakhôlh, VII, 2. 8. Cf. tr. Ilagliùja, I, 7. 4. Suit un passage traduit au tr. licrakliôth, VI, 1 (t. I, pp. 113-4).

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mettre à table avec grand appétit, à l'instar de la privation que l'on impose avant la nuit de Pâques ^? Et même, dit R. Zeira, comme il faut manger de l'azyme au moins l'équivalent d'une olive, il faudra manger une égale quantité dans la soucca (ou peut-être faut-il davantage), tandis que, selon R. Oschia, l'obligation de la fête subsiste tous les 8 jours. Ce dernier, dit R. Berakhia, conteste l'avis précité de R. Yohanan que l'obligation est applicable à la 1" nuit seule, non au reste du temps. R. Abonna dit qu'il n'y a pas de discussion entr'eux à ce sujet ; seulement, l'avis de R. Yohanan se rapporte au cas oii dès le 1" soir on a appliqué la pensée à remplir son devoir, tandis que R. Oschia parle du cas où l'on n'y a pas songé. On a enseigné au nom de R. Éliézer que si l'on n'a pas érigé la soucca à la veille de la fête, il n'est pas permis de l'ériger pendant ces jours de fête. Mais Bar-Kappara n'a-t-il pas enseigné que si pendant la fête la soucca s'est effondrée, il est permis de la reconstituer en ce jour? C'est que, répond R. Aha au nom de R. Hinena, R. Éliézer a voulu punir une telle personne de ne s'être pas occupée de cette construction dès la veille de la fête (ce qui n'a pas lieu pour la soucca effondrée). Est-ce que R. Éliézer ne se contredit pas lui-même? Au commencement de la Mishnâ il parle de l'obligation de prendre deux repas chaque jour dans la soucca, soit en total 14, tandis qu'à la fin il dit de compenser au besoin dans la dernière nuit l'omission du repas de la 1" nuit (sans qu'il y ait obligation pour le tout)? En effet, dit R. Aha, il est seulement recommandé d'y manger tous les jours (il n'y a d'obligation qu'au 1" soir).

8 (7). Si la soucca est si petite que Ton y a seulement la tête et la majeure partie du corps, tandis que la table du repas se trouve située dans une pièce contiguë, elle sera impropre à Foffice légal, selon Sciiammaï; mais Ilillel la déclare valable. L'école de Ilillel (à l'appui de son avis) raconta à celle de Schammaï le fait survenu à des vieillards des deux écoles qui, rendant visite à R. Yohanan de Horôn, le trouvèrent installé dans la soucca, où il n'avait que la majeure partie du corps, ayant la table dans une autre pièce. Ceci ne prouve rien, répliqua l'école de Sthammaï, puisque les visiteurs lui ont dit : si tu as Ihabitude de l'installer à la soucca de cette façon, tu ne remplis pas suffisamment ce devoir.

En réalité, ce n'est pas la table elle-même qui est prise comme mesure d'interdit ; il en serait de même de l'espace équivalent, à savoir un palme — -.

En quoi le mérite de l'école de Ilillel prédominait-il, pour que le plus souvent son opinion soit admise comme règle? C'est que, répond R. Juda b. Pazi, les adhérents de cette école énonçaient modestement l'avis de leurs adversaires schammaïtes avant le leur; en outre, ils examinaient l'opinion de ces

\. J., Pesahim, IX, 1 (t. V, p. 147). 2. Suit un passage traduit au tr. Troumothj Y, 4 (t. III, p. 59).

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derniers, el il leur arriva parfois del'adopler'. Mais, objecta R. Simon b. Zubdi devant R. lia, peut-être est-ce le tannaïte^, qui a supposé les disciples de Schammaï plus anciens et leur a donné le pas? En racontant le fait de la visite des anciens de l'école de Schammaï et de celle de Hillel auprès de R. Yol.ianan b. Horùni, on devait dire : « nos anciens et les vôtres^:». R. Zeira ou R. Houna dit au nom de Rab : l'avis de Sehammai sert de règle. En elïet, dit R. Jérémie ou R. Samuel b. R. Isaac au nom de Rab, de ce qu'aux arguments de Schammaï il n'a rien été opposé, il résulte que son avis prédomine.

9 (8). Les femmes, les esclaves et les enfants sont dispensés du devoir de la soucca. Tout enfant assez grand pour se passer de la mère est tenu de remplir ce devoir. Toutefois, il est arrivé (fait qui prouve un surcroit de sévérité) que lorsque la bru de Schammaï l'ancien mit un enfant au monde, ce docteur enleva une partie du plafond et la couvrit de branchage au-dessus du lit, pour cet enfant.

10 (9). Pendant les 7 jours de fête, la soucca sera l'habitation essentielle, et la maison l'accessoire. S'il tombe de la pluie, on pourra quitter la soucca à partir de l'instant où l'eau, si elle tombait sur certains mets en bouillie, les gâterait. Le fait de l'arrivée de cette pluie ressemble au cas d'un serviteur qui voudrait servir son maître, et celui-ci lui jette une cruche (y.'jôwv) à la face (il le repousse).

On appelle petit enfant (§ 9), dit R. Yanaï, celui qui a encore besoin de sa mère pour s'essuyer (pour sa propreté). Selon R. Yohanan, c'est celui qui en s'éveillant ne cesse d'appeler sa mère jusqu'à ce qu'elle le prenne. R. Oschia enseigne : l'enfant qui n'a plus besoin de sa mère, quoiqu'astreint au devoir de la soucca, sera compris dans Vcroub de la mère (posé pour les transports sabbatiques, et qui diffère parfois de celui du père).

Au sujet du séjour (§ 10), il est écrit (Lévit. XXllI, 42) : vous resterez sous des tentes, et l'on entend par cette expression d'y demeurer complètement, comme il est dit (Deut. XYII, 14) : vous la posséderez et V habiterez, c'est-à-dire on devra manger dans la soucca, s'y promener et y faire monter tous ses objels précieux. — « S'il tombe de la pluie, est-il dit, on pourra quitter la soucca à partir du moment où l'eau gâterait les mets. » En réalité, il ne s'agit pas d'un mets gâté effectivement, mais d'une condition telle qu'il pourrait se gâter ; et il ne s'agit pas seulement d'une purée de légumes secs (la plus sensible en ce genre), mais de tout mets analogue. On a enseigné : comme on se retire de la soucca en cas de pluie, on peut aussi la quitter pour éviter la chaleur ou les mouches. R. Gamaliel entrait dans la soucca et en sortait tour à tour toute la nuit, selon que la pluie cessait ou reprenait ; et

1. Tr. Edouyôth, I, 12. 2. Le rédacteur de la Mischna. 3. C'est une question de rédaction, sans mérite pour l'école de Hillel.

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R. Éliézer agit de même. Un disciple de R. Mena enseigna à un parent du Naci que lorsqu'à la nuit l'on a quitté la soucca (à cause de la pluie), on n'est pas tenu de s'imposer la fatigue d'y rentrer. C'est que ce disciple n'avait pas connaissance de la conduite précitée de R. Gamaliel et de R. Éliézer en un tel cas.

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