B,, Ir. Synhédrin^ 45'»; cf. Derenbourg-, ib., p
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delà des règles ordinaires, et l'on sévit plus que la loi ne le prescrit. Quand le tribunal peut-il user de ce pouvoir discrétionnaire? Lorsqu'il ya à prévoir une aggravation* , dit R. Eleazar b. R. Yossé. R. Yossé prescrit la punition lorsqu'il y a des témoins des crimes, mais non s'il y a eu simple avertissement de ne pas mal agir. Comme il est arrivé à quelqu'un de faire un voyage le samedi, monté à cheval, on l'amena au tribunal, qui le condamna pour être lapidé; et bien que ce fut une simple infraction au repos sabbatique, interdite par les sages, les rabbins le punirent avec tant de sévérité, en raison de la gravité des circonstances. Une autre fois, un homme en voyage, accompagné de sa femme, se contenta de passer derrière une haie pour avoir des relations avec elle ; on l'amena au tribunal, qui lui infligea la peine des coups de lanière. Pourtant, c'était sa femme légitime ; mais il fut puni pour son manque de décence publique.
3. Les Schammaïtes disent : il est permis d'offrir aux jours de fête des sacrifices pacifiques, sans imposer les mains, mais il n'est pas même permis d'offrir des holocaustes ; les Hillélites autorisent d'offrir des sacrifices pacifiques, aussi bien que des holocaustes, et d'imposer les mains. — -.
4. Lorsque la fête de Pentecôte se trouve être un vendredi, le jour de regorgement, selon les Schamaïtes, pour les sacrifices de visite, sera ajourné au dimanche; selon les Hillélites, il n'est pas besoin de jour spécial à cet effet. Tous deux reconnaissent, toutefois, que si la fête survient un samedi, regorgement de ces sacrifices aura lieu le lendemain. Le grand-prêtre ne revêtira pas pour cela son costume officiel ; il sera permis en ce jom' de prononcer des oraisons funèbres, ou dejeuner, afin de ne pas mettre en pratique l'opinion de ceux qui disent : la Pentecôte doit tojours avoir lieu le lendemain du sabbat^.
Si la Pentecôte est un vendredi, le jour de regorgement, selon Schammaï, devrait être le lendemain (si ce n'était un samedi) ; selon Hillel, il n'y a pas de jour à part pour regorgement, que l'on effectue au jour même de l'offre (elle peut avoir lieu même à la fête). Donc, en réalité, regorgement aura lieu en ce cas, d'après Schammaï, le dimanche, et alors le grand-prêtre ne revêtira pas le costume officiel, par a fortiori : si ce revêtement n'a pas lieu, selon Hillel, en présence des sacrifices pacifiques et des holocaustes (pendant la fête): à plus forte raison lorsque tous ces sacrifices ne sont plus là (en semaine), selon l'avis de Schammaï. — *.
Tous reconnaissent que si cette fête survient un samedi, regorgement du sacrifice de visite en question aura lieu le lendemain ; donc, Hillel admet
\ . Littéral. : s'il s'agit d'arrêter même la pensée (l'intention de pécher). 2. Toute la Guemara de ce § est traduite tr. Beca, II, 4, ci-dessus, p. 118. 3. Allusion à ce que les Sadducéens (suivis plus tard par les Karaites) prenaient à la lettre le verset du Lévit. XXIII, 15. 4. Suit un passage traduit tr. Mcghilla, I, 4, cidessus, p. 205.
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aussi en ce cas un recul au lendemain. Mais à quelle section de service reviennent alors les peaux de ces victimes? Selon R. Tabi au nom de R. Yoschia, il y a une discussion à ce sujet entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch : R. Yohanan dit que ces peaux doivent être partagées entre toutes les sections * (et pas seulement par celle de la semaine qui suit la fête) ; R. Simon b. Lakisch les assigne à la section de service au moment définitif de regorgement. Comment peut-on discuter à ce sujet? Dès qu'il est admis qu'en cas de coïncidence de celle fêle avec le sabbat, regorgement a lieu le lendemain, comment l'attribution des peaux peut-elle être l'objet d'une discussion entre R. Yol.ianan et Resch Lakisch? (C'est donc que, vu l'ajournement obligé, ces sacrifices sont considérés comme étant de la fête, et les peaux reviennent à toutes les sections). R. Juda dit : en cas d'omission de l'office des sacrifices de visite en ce jour de fête, on peut le remplacer pendant les 7 jours suivants (ci-dessus, I, o). Mais, objecta R. Oschia, n'a-t-on pas enseigné qu'à l'instar du compte établi pour que la néoménie ait lieu un seul jour, il sera établi un compte pour le jour de Pentecôte ? (Comment donc admettre un remplacement d'oiTre pendant 7 jours?) On veut seulement dire, observe R. lia, qu'à défaut de ce détail de fête accompli, on peut le remplacer plus tard (sans rien changer quant à la date réelle de la fête) — ^.
5. On se lave les mains pour manger du profane, ou de la dîme, ou de Toblation ; pour les saintetés, on doit prendre un bain ; pour l'aspersion de l'eau de purification, si les mains sont devenues impures, tout le corps l'est (et il faut un bain).
Mais la pureté des mains est-elle exigible pour le profane? En effet, notre Mischnâ ne représente que l'avis de R. Simon b. Eliézer, qui exige cette pureté même pour le profane 3; ou bien encore, elle est conforme à l'avis de tous, et c'est en vue du cohen, pour qu'il s'habitue à s'abstenir de l'oblation avant de se laver les mains. On a enseigné que R. Simon b. Eliézer dit au nom de R. Méir* : l'impureté des mains au 1" degré est un obstacle à la consommation du profane, et même au 2^ degré pour l'oblation. Est-ce que cet avis de R. Simon b. Eliézer est conforme à celui de R. Akiba, formulé dans la Mischnâ suivante 5; « Si on laisse pénétrer les mains seules dans une maison frappée d'une plaie, elles deviennent impures au 1" degré (et rendraient même le profane impropre à être mangé) ; tel est l'avis de R. Akiba ; selon les autres sages, les mains sont aussi susceptibles d'impureté au '2" degré pour le profane » ? Non, c'est aussi l'avis de ces autres sages qu'exprime R. Simon (et il est admis qu'elles sont impures au 2" degré). Pourtant, le motif invoqué ici pour justifier le lavage des mains est, qu'en raison de leur susceptibilité d'être impures au 2'" degré, le cohen s'habituera ainsi à s'abste-
1. Comme il est prescrit au tr. Soucca, V, 10. 2. La suite jusqu'à la fin de ce § est traduite tr. Yô/na, I, 5 (t. V, p. 103). 3. Cf. J., tr. Berakhôlh, VIII, 2. 4. B., tr. Honllin, 106*. 5. Tr. yadaim, III, 1.
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nir d'oblation avant de se laver ; mais n'y a-l-il pas â invoquer la crainte qu'elles soient humectées et deviennent alors impures au l*^"" degré? On le sait par comparaison d'à forliori : si, pour un homme purifié ce jour, le contact interdit par la Loi rend l'oblation seule impropre à la consommation ; il en sera à plus forte raison ainsi des mains, dont le contact n'est interdit que par les rabbins ; ou encore, la prescription rabbinique s'étend aux mains dans le but seul d'habituer le cohen à s'abstenir, en vue de l'oblation (comme il a été dit auparavant) — *.
« Pour les saintetés, dit la Mischnâ, on doit prendre un bain. » Chaque fois qu'il est question de bain légal, il faut une quantité de 40 saas d'eau. Mais fl'est-il pas dit* qu'il suffit d'un quart de long si l'on se lave les mains pour la sainteté? La V règle, dit R. Eliézer, s'applique à des mains notoirement impures ; la 2% à des mains présumées pures (et qu'on lave par précaution). Selon R. Hanina, fils de R. Hillel, on peut même dire que, dans l'un et l'autre cas il s'agit de mains pures, ou dans l'un et l'autre cas d'impures; seulement, au premier cas, il s'agit d'objets sacrés par eux-mêmes (p. ex. des sacrifices), et au 2* cas il s'agit de profane traité au degré de pureté de la consécration. — « Pour l'eau de purification, esl-il dit, si les mains sont devenues impures, tout le corps l'est. » Selon R. Hanania, ce n'est pas à dire qu'il en est ainsi à la naissance d'une impureté comportant la purification par l'eau d'aspersion ; mais il a été entendu qu'en étant seulement impur légèrement (des mains), c'est autant qu'une impureté grave (et le bain est exigible). R. Jacob b. Aha au nom de R. Eléazar interprète ces mots (Nombres, XIX, 9) : Et elle sera recueillie (la cendre de la vache rousse) par un homme pur ; ce dernier terme (superflu) indique que de toute façon, eûton recueilli la cendre dans une poêle, la Loi déclare cet homme pur. Comment opérera-t-on? S'il s'agit d'un récipient en métal, l'homme devrait être impur, puisque de simples vases en métal sont susceptibles d'impureté, étant contaminés par cette cendre? S'il s'agit d'un récipient de bois (qui intrinsèquement n'est pas susceptible d'impureté), il doit encore y avoir propagation d'impureté, parce que la cendre n'a pas de maintien indépendant (comme elle rend ce vase impur, l'homme qui le tient deviendrait impur)? On peut admettre, dit R. Oschia, qu'il s'agit du cas où l'on a recueilli la cendre sur une large planche. Mais encore en pesant sur le bois qui la supporte ne donne-t-elle pas l'impureté au porteur? On peut répondre à cela, dit R. Judan père de R. Matnia, qu'il s'agit du cas où on l'a recueillie sur une grosse poutre, i;.£7.aOpîv (en raison de son poids, celui de la cendre est nul). R. Aba b. Marnai demanda en présence de R. Amé : d'où vient la diiïérence^ entre un homme pur au point de vue de Teau d'aspersion (qui ne pourra la transporter au-delà d'un cours d'eau qu'en entrant dans cette eau) et un récipient pur destiné à recevoir cette eau de lustration (transportable sans difficulté) ? Elle est déduite,
i. Suit un passage traduit tr. Biccourim, II, \ (t. III, pp. 3G9 et 372-4). 2, Tossefta au tr. ladaim, ch. 1. 3. Tr. Para, IX, 6.
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répondit R. Amé, de ce qu'il est dit (ib.) : un homme pur la recueillera ; le mot pur (superflu) indique qu'il faut une plus grande pureté à l'homme chargé de ce transport, égale à l'eau ou à la cendre de lustration. R. Yossa dit au nom de R. Simon b. Lakisch : l'action de mouvoir un reptile, que je n'ai pas déclarée comme rendant impur, entraînerait ici l'impureté (eu raison delà gravité du cas actuel).
6. Si l'on prend un bain légal avant de manger du profane, en ayant l'intention de ne rien manger d'autre, c'est insuffisant pour manger de la dîme ; si le bain a été pris en vue de la dime seule, il est insuffisant pour manger de l'oblation ; si l'on a pris un bain en vue spéciale de manger de l'oblation seulement, c'est insuffisant pour une autre sainteté; un bain spécial pris pour celte dernière est insuffisant pour l'eau de l'aspersion. Mais en ayant pris un bain pour une série plus sévère, on peut manger du moins grave. Enfin, si l'on s'est baigné sans but légal, le bain ne comptera pas.
Est-il besoin d'appliquer (le bain) en vue du profane? Non, mais on a voulu établir une extension et dire que, tout en ayant pris un bain légal en vue de manger seulement du profane, il est défendu de manger de la dîme. Mais R. Éléazar n'a-t-il pas dit * qu'il y a le même nombre de degrés (1 et 2) pour le profane et pour la dîme? (Pourquoi donc y a-t-il une distinction ?) Il y a une différence pour le manger, non pour le contact. Si l'on prend un bain légal sans aucune destination, il servira à tout; selon R. Yohanan, il en est ainsi lorsque le bain était nécessité par toutes les saintetés, et au moment d'avoir les pieds dans l'eau l'homme se proposera d'avoir la pureté exigible pour chacune d'elles. On a enseigné ailleurs 2 : « lorsqu'un bâton creux contient des liquides impurs, il est pur dès que l'extrémité inférieure a été trempée à l'eau (par contact) ; tel est l'avis de R. Josué; selon les autres sages, il faut le tremper en entier. » Or, R. Simon b. Lakisch expose que la discussion a seulement lieu pour une impureté secondaire, et, pour une impureté grave, R. Josué exige aussi un bain entier. Selon R. Yohanan, la discussion delaMischnâest applicable aussi à une impureté grave. L'avis de Resch Lakisch n'est-il pas contesté par l'enseignement qui dit qu'au moment d'avoir les pieds à l'eau l'homme se proposera d'avoir la pureté exigible pour chaque sainteté à son choix ? (N'en résulte-t-il pas que ce contact d'eau suffit?) C'est vrai lorsqu'on a mangé ou bu de l'impur (c'est moins grave qu'une impureté directe, qui exigerait un bain entier); Mais R. Jacob b. Zabdi ou R. Abahou n'a-t-il pas dit au nom de R. Simon b. Lakisch qu'en mangeant ou buvant de l'impur, le corps reste pur sans qu'il soit nécessaire d'aucune application? (Comment donc dire qu'en un tel cas le contact de l'eau suffit?) L'application est inutile lorsqu'on a déjà adonné sa pensée à une pureté d'ordre supérieur. N'y a-t-il pas une
1. J., tr. Berakhôth, VIII, 4; tr. Sola, V, 2 (f. 20b), 2. Tr. Taharôth, VIII, 9.
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Mischnâ opposée à l'avis de R. Simon b. Gimaliel, disant* : « SI dans un bain ayant juste 40 saas 2 hommes rentrent ensemble se baigner, ils seront purs ; mais si l'un rentre après l'aulre, le 1" seul sera pur, non le second (la parcelle d'eau enlevée par le 1er rend le bain insuffisant); selon R. Juda, si les pieds du premier touchent encore à l'eau, le second sera pur (en raison de la jonction de l'ensemble). » (Comment donc justifier ce dernier avis, selon R. Simon b. Lrikisch, qui attribue même à R. Josué l'exigence d'un bain entier pour une impureté grave) ? Là aussi, fut-il répondu, il s'agit du cas où l'on a mangé ou bu de l'impur (ce n'est qu'une impureté légère). N^ a-t-il pas une autre mischnâ opposée à l'avis de R. Simon b. Lakisch, disant 2 : « Une femme menstruée peut rincer un radis dans l'eau d'une caverne (qui, en raison de son attenanceau sol, ne propage pas l'impureté), et ce radis restera pur ; mais si en le retirant de la caverne, elle laisse une goutte d'eau sur ce radis, il deviendra impur par son contact (par celui de la femme menstruée) ; » et il a été dit à ce sujet : R. Juda le déclare pur au nom de R . Josué, si peu qu'il touche encore à l'eau (on suppose une jonction complète avec le sol) ; or, la menstrue n'est-elle pas une impureté grave (pourquoi R. Josué le déclare-t-il pur) ? En effet, il y a là opposition évidente à l'avis de R. Simon b. Lakisch, d'après lequel ce cas spécial ne serait pas maintenu.
7. Les vêtements d'un homme du peuple sont considérés comme impurs par pression (au 1*^'' degré) pour les Pharisiens (soucieux des lois) ; les vêtements de ceux-ci sont impurs au même degré pour les mangeurs d' oblation ; les vêtements de ces derniers sont impurs au même degré pour ceux qui mangent des saintetés ; enfin les vêtements de ceux-ci sont aussi impurs pour ceux qui aspergent l'eau de pureté. Joseph b. Yoézer était l'homme le plus pieux du sacerdoce ; et pourtant sa nappe était tenue pour impure s'il s'agissait de manger des saintetés. Yohanan b. Godgoda a mangé toute sa vie dans un état de pureté digne des consécrations, et pourtant sa nappe a été considérée comme impure à l'égard de l'aspersion d'eau purifiante.
R. Yossa dit au nom de R. Yohanan : c'est en cas de contact aux vêtements qu'ont lieu les impuretés par pression énoncées dans la Mischnâ. R, Zeira demanda devant R. Yossa : comment le vêtement d'un pharisien (un homme soucieux de pureté) peut-il être devenu impur par compression? Il est possible, répondit R. Yossa, que la femme d'un homme du peuple se soit assise dessus à nu (l'entachant de son corps). Samuel b. Aba demanda devant R. Zeira : puisqu'il est admis en général que, pour le profane, l'action de remuer de l'impur n'entache pas, cet acte provoquera-t-il l'impureté par le contact? Et de même, bien que le transport d'une impureté n'entache pas pour le profane, est-il effectif (propageant l'impur), s'il y a un contact? (Question non résolue). R. Samuel, frère de R. Oschia, dit que R. Jérémie de-