Tr. Miqwaôth, VIII, 6. 2. Tr, Mxkhschirin, IV
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manda : si une femme impure est assise sur un siège et le touche de son corps, le rend-elle impur? Certes, fut- il répliqué, et en tous cas, il y a eu, soit transport (déplacement en s'asseyant), soit contact. Mais voici sur quoi porte la question : faut-il que la majeure partie ait été transportée, pour que le meuble soil impur, et de même faut-il avoir louché la plus grande partie, pour qu'il y ait transmission réelle d'impureté? (Point non résolu). — Est-ce que le corps d'un pharisien est considéré à l'égal d'un gonorrhéen pour l'oblation (en la rendant impure par compression, ou en la remuant), ou s'agil-il exclusivement des vêtements? On peut résoudre cette question, dit R. Yohanan, à l'aide de ce qu'il est dit ' : « Si on laisse un homme du peuple dans sa maison pour la garder, aussi longtemps que le maître de maison (pur) peut voir ceux qui entrent et sortent, on ne déclarera impurs que les mets, les liquides et les ustensiles d'argile ouverts ; mais les couches, les sièges, et les vases d'argile entourés d'une clôture hermétique restent purs. » Or, si notre mischnâ considérait le corps d'un pharisien à l'égal d'un gonorrhéen pour l'oblation, même les vases d'argile hermétiquement clos - devraient être tenus pour impurs (c'est donc que le corps seul n'entache pas). Il est possible, dit R. Juda b. Pazi, qu'il s'agisse là d'un homme du peuple par rapport à un pharisien, et l'on ne peut rien conclure de là (pour l'oblation). R. Mena dit que son maître R. Yossa s'est exprimé ainsi : tout ce qui a été dit là s'applique à l'oblation ; et ce qui le prouve, c'est qu'il est dit à la fin de cette même mischnâ : si même le gardien est impotent au point de ne pas marcher sans être porté, ou s'il était attaché à une place, tout sera impur ; or, il ne peut en être ainsi qu'en raison de la crainte que quelqu'un ait soulevé un de ces objets (cette crainte n'est réelle que pour l'oblation). En outre, R. Yohanan dit que pour l'oblation il n'y a pas à se préoccuper, ni de ce qui forme séparation, ni s'il y a de l'impureté par l'acte de remuer, ni si elle subsiste dans une propriété privée 3, ni enfin de la personne même d'un homme du peuple (mais seulement de ses vêtements). Si l'oblation elle-même a touché la sainteté, sera-t-elle jugée à l'égal de l'attouchement d'un gonorrhéen? (procédera-t-on de même?) On peut résoudre cette question d'après ce qui est dit*: Avant de couper un cylindre pour y renfermer des saintetés, il faut prendre un bain légal, tant celui qui le coupe que celui qui le baignera ; on comprend que le bain était imposé à celui qui coupe (il est forcé de le loucher) ; mais au lieu d'y toucher pour le baigner, ne peut-on entourer la poignée d'un corps étranger (évitant un contact direct) et être dispensé en ce cas d'un bain préalable? On peut supposer, fut-il répondu, que dès l'instant où on l'a coupé, on se proposait aussi de le baigner (et l'on a pu manquer de soin, dans l'intervalle, en raison de la prévision de ces divers bains). Est-ce que l'objet même
1. Tr. Toharôth, YII, 5. 2. Il serait à craindre que cet homme les ait remués.
3. Le doute ù ce sujet n'est pas plu§ grave pour l'oblation que pour le prolaoe.
4, Ci-après, III, 2,
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de la sainteté, mis en contact avec l'eau de lustration, sera jugé à l'égal de l'attouchement d'un gonorrhéen ? On peut résoudre ce point à l'aide de ce qu'il est dit: Si 2 cruches, dont l'une a le degré de pureté pour la sainteté et l'autre celle nécessaire à l'oblalion se trouvent mises en contact, elles restent pourtant pures toutes deux ; et il n'y a pas de contradiction avec cette règle, à opposer de ce qu'il est dit ailleurs^ : «Si une cruche d'eau de lustration touche à une autre cruche de sainteté, ou d'oblation, la première est considérée comme impure »; car il est admissible que la cruche pure d'eau de lustration ait été remuée par la salive ou le sperme de quelqu'un assez pur pour l'oblation; ce serait là la cause d'impureté de la première, tout en restant pure pour l'oblation, ou pour d'autres saintetés (mais entre celles-ci il n'y a pas de distinction; par conséquent aussi, la sainteté ayant tombé à l'eau de lustration n'est pas affectée).