‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 55 sur 277 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

1. Il y a plus de sévérité pour les consécrations que pour l'oblation, en ce que pour celle-ci on peut avoir un vase dans l'autre au moment de leur faire prendre à tous deux un bain légal; ce n'est pas permis pour d'autres saintetés. Le côté extérieur, Tintérieur ou l'anse d'un vase sont considérés comme distincts (ne propageant pas l'impureté au vase entier), s'il s'agit d'oblation, non pour d'autres saintetés. Celui qui porte un objet devenu impur par compression peut transporter de l'oblation (dans un récipient, sans crainte du contact), non d'autres saintetés; de même, les vêtements de ceux qui mangent de l'oblation dans lesdites conditions d'impureté par pression sont impurs pour d'autres saintetés. En outre, les procédés pour celles-ci ne sont pas les mêmes pour l'oblation : l'ustensile destiné à recevoir une sainteté devra être d'abord délié, puis essuyé, enfm trempé dans le bain légal, })uis être de nouveau rattaché, tandis que pour l'oblation on peut attacher ensemble les objets avant de les baigner.

R. Hiya, au nom de R. Yohanan, justifie cette gradation, en ce que les consommateurs d'oblation (les prêtres) ont plus de souci d'une grande pureté - que les consommateurs de saintetés (parfois de simples Israélites). Mais, objecta R. Hanania devant R. Mena, est-ce là une supériorité? Si en présence de 2 objets égaux on déclare l'un impur et l'autre pur, le 2° a un avantage ; mais il n'en est pas de même si l'on estime moins soucieux les consommateurs de saintetés? Il peut s'agir du cas oîi l'on est forcé de manger du sacré (n'ayant rien autre). R. Ha dit au nom de R. Yohanan : si le vase impur (à baigner à l'intérieur d'un autre) pèse une livre (litra), on ne le baignera pas dans un autre (mais à part). Aba Saiil dit : pour l'oblation, on ne met pas non plus un

i. Tr. Para, X, 6. 2. Le consommateur en aura donc souci d'ordinaire; et pourtant ce manger est plus sévère : ce qui est une preuve de supériorité.

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vase dans l'autre afin de les baigner, à moins que le contenant soit un panier portatif, ou ungrand panier d'osier, YopY^Oîç. Selon R. Yolianan, cet avis d'Aba- Saûl et celui de R. Simon exprimé plus loin sont au fond les mêmes ; or, il a été dit ailleurs 1 : si l'on lient un homme ou des ustensiles en les baignant, ils restent impurs (l'eau n'est pas parvenue au point de contact de la main) ; mais s'il a d'abord mis les mains à l'eau (en contact avec le bain entier), tout sera pur ; selon R. Simon, il faut de plus relâcher la prise, de façon à laisser l'eau arriver 2. Toutefois, dit R. Yohanan, l'identité n'est pas complète entre ces 2 avis, et il semble que R. Simon se range à l'avis d'Aba-Saût, sans que l'inverse ait lieu (Aba-Saiil admet qu'un mouillage préalable suffit). Les rabbins de Césarée au nom de R. Yohanan disent que l'avis d'Aba-Saûl sert de règle, et c'est ce que dit aussi un enseignement.

R. Yôna dit : l'énumération de notre Mischnâ doit être conforme à R. Meir; car, selon les autres sages, on n'agira pas seulement ainsi pour l'oblation, mais aussi pour les consécrations, et ils ne distinguent pas entre l'anse d'un ustensile sacré et l'intérieur, le tout devant être réglé comme le côté interne. R. Yôna au nom de R. Hiya b. Aba raconte que sept anciens entrèrent dans la vallée de Rimmon pour fixer le calendrier de l'année (par embolisme), savoir R. Meir, R. Juda, R. Yossé, R. Simon, R. Néhémie, R. Eléazar b. Jacob et R. Yohanan le cordonnier 3; ils ont dit combien les saintetés ont de degrés supérieurs à l'oblation: selon R. Meir, il y en a 13 ; selon R. Yossé, 42. R. Meir dit avoir entendu énoncer le chiffre de 13 par R. Akiba. R. Yohanan le cordonnier lui répliqua : j'ai plus servi R. Akiba debout (en passant) que tu ne l'as servi assis régulièrement*, et je ne lui ai pas entendu dire cela. On a dit de ce R. Yohanan d'Alexandrie qu'il doit exprimer la vérité. Malgré ces discussions, on se séparait à l'amiable en s'embrassant ; et si l'un n'avait pas de manteau, son compagnon coupait la moitié du sien pour le lui offrir. Ce qui les poussait à agir ainsi, c'est que chacun expliquait de 7 manières diverses ce verset (Isaïe, V, I) : Je veux chanter à mon bien-aimé un chant d'amour à sa vigne. On loua fort le dernier d'entr'eux, pour la façon remarquable d'interpréter ces mots ; c'était, dit-on, R. Simon b. Yohai. Pourquoi étaient-ils pressés de déterminer le calendrier (dès leur arrivée à la vallée de Rimmon) ? C'est qu'ils tiraient une déduction du rapprochement de ces versets (Exode, XXXIV, 17 et 18) : Tu ne te feras pas d'idoles de onétal fondu, puis : tu observeras la fête des azymes ; c.-à-d. dès que l'on est à même de fixer le calendrier de l'année, si l'on n'agit pas de suite, on commet un crime égal à l'idolâtrie. Au moment de quitter la vallée, ils cherchèrent un moyen de laisser un souvenir de leur passage; ils aperçurent une roche de marbre ; chacun d'eux prit un clou et l'enfonça aussi aisément

1. Tr. Miqwaôth, YIII, 5. 2. C'est analogue à l'avis d'Aba-Saûl, de ne pas pouvoir baigner un vase dans rautre, de crainte que le poids forme séparation de l'eau. 3. V. Derenbourg, ib., p. 437 n. 4. Expression analogue au tr. Sabbat, X, 5 (t. IV, p. 128).

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que dans une pâte. En souvenir de ce fait merveilleux, cette roche porte encore le nom de pierre aux clous.

R. Yohanan dit : ce que la Mischnâ dit do l'anse d'un vase est aussi bien applicable au côté interne qu'à l'externe, dernier mode qu'affectionnent les gens soucieux de propreté. R. Zeira observa que l'on ne sait pas au juste de quel cas il s'agit : il ne saurait être question de mains bien sèches, puisqu'alors il n'y a pas de propagation d'impureté, ni du cas où le vase est plein de liquide, puisqu'alors ne pouvant s'empêcher de toucher le liquide on rend aussitôt le tout impur ; il doit s'agir du cas où le revers est en partie mouillé par le liquide (et où le contact peut ^produire l'impuretc). Selon R. Yohanan au nom de R. Baniah, on comparera le contact mouillé de l'anse à celui qui qui surviendrait dans la salle d'abattoir du Temple ; et comme il a été dit ailleurs* qu'en un tel cas de liquide répandu dans le parvis les objets restent purs aussi longtemps qu'ils restent en place, et qu'ils deviennent susceptibles d'impureté lorsqu'ils en sortent, de même ici, le liquide ne touchant que la place même de l'anse n'a pas de caractère contagieux, mais il reprend sa vertu de propagation rendant impur lorsqu'il quitte cette place. R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : si un objet humecté à l'abattoir quitte ce lieu, il est susceptible d'impureté. Mais n'a-t-on pas dit que, tout en étant portées au dehors, les consécrations restent sacrées et échappent à la propagation de l'impur par l'eau? R. Yossa dit que R. Simon lui-même a répondu, ou selon R. Hinena, R. Simon a répondu au nom de R. Josué b. Levi : il s'agit là du cas où, après avoir été portée au dehors, la victime égorgée a été ramenée à l'intérieur (malgré le séjour momentané au dehors, elle reste sacrée). Si un liquide sacré se trouvant dans la partie supérieure du parvis devient impur par contact et s'écoule au dehors, R. Aba et R. Aboun b. Hiya émettent 2 avis à cet égard : d'après l'un, la partie maintenue sur place reste pure, et ce qui est au dehors devient impur; d'après l'autre, le tout reste pur par l'effet delà première impulsion de pureté. Toutefois, dit R. Aha au nom de R. Zeira, le liquide dans la salle d'abattoir reste pur s'il est devenu impur par contact à des mets (à un degré inférieur) ; mais si c'est par contact d'un ver (impureté légale), la propagation sera réelle. On a dit ailleurs'^ : pour, tout vase, il faut tenir compte du côté externe, de l'intérieur et de l'anse ; selon R. Tarfon on distingue seulement l'anse pour une grande huche de bois; selon R. Akiba, la distinction est applicable aux coupes; selon R. Méir, elle s'applique aux mains, soit pures, soit impures ; enfin, selon R. Yossé, elle est applicable aux mains pures seules, ce qu'il entend ainsi : d'après R. Méir, si les mains sont impures et l'extérieur de la coupe est pur, qu'une goutte de hquide tombe â l'extérieur de la coupe et que cette main qui a touché saisisse l'anse, il est certain que le liquide n'est pas devenu impur par la main au point que le contact de l'anse rende la coupe impure (les craintes ne vont pas si loin) ; mais l'on se demande si, de ce que le liquide n'est pas tenu pour impur par contact de la i. Tr. Edouyôth, VIII, 1. 2. Tr. Kélim, XXV, 7.

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main jusqu'à entacher la coupe, ce même liquide ne sera pas entaché par la main au point de ne pas rendre impur ailleurs un pain ? On résout cette question à l'aide de ce qu'une braïtha dit : Si à des liquides purs placés sur le sol un pain impur a touché, celui-ci les a rendus impurs. Or, on entend par là qu'il peut y avoir encore une propagation d'impureté par le liquide à d'autres objets ; de ce qu'il est question de liquide à terre, on conclut qu'il n'en est pas de même du liquide au dos d'une coupe, et si l'on a eu du liquide à la main (si elle a été mouillée), puis l'on a saisi l'anse, le liquide ne sera pas devenu impur au contact des parois impures de la coupe (on ne craintdonc pas qu'il y ait contact entraînant la propagation d'impureté). Si d'autre part un liquide touche la main qui saisit l'anse, dira-t-on aussi qu'il n'a pas été rendu impur par le dos de la coupe, jusqu'à rendre impure la main qui la saisira? On peut résoudre ce point à l'aide de ce que dit la fin du même enseignement : Si au liquide impur placé à terre un pain pur a touché, il devient impur par là ; or il est seulement question de pain, non de la main (celle-ci donc ne serait pas entachée). D'après R. Yossé, on entend ainsi la distinction établie au sujet de l'anse t si les mains sont pures, l'extérieur de la coupe impur, que du liquide mouille la main, et que celle-ci prend l'anse, il va sans dire que le contact humide ne sera pas entaché par la coupe au point de rendre la main impure ; mais si l'on ne craint pas cette propagation, en résulte-t-il aussi que le liquide ne sera pas contaminé par l'extérieur de la coupe au point de rendre un pain impur ailleurs? On peut résoudre ce point de ce qu'il est dit : si au liquide impur sis à terre un pain pur a touché, celui-ci devient impur ; or, l'impureté s'est propagée de façon à rendre le pain impur, parce que l'eau est à terre, non si elle était sur la main. Si cependant le liquide a mouillé la coupe et que l'on saisit l'anse, dira-t-on, malgré cela, que le liquide ne sera pas contaminé par la main au point de rendre la coupe impure ? On peut résoudre ce point de ce qu'il est dit : si un liquide impur se trouve à l'anse de la coupe, dès que l'on y touche, la coupe dont la paroi est pure devient impure par contagion de l'anse.

« Celui qui porte un objet devenu impur par compression, dit la Mischnâ, peut transporter l'oblation, non d'autres saintetés. » Il en est ainsi, dit R. Aba au nom de R. Juda, à cause du fait survenu un jour: comme un tonneau se trouvait tout à coup troué, un impur le boucha de sa sandale (et l'entacha par pression). R. Zeira ou R. Yossa dit au nom de R. Éléazar : si par mégarde (ou oubli) on en a porté ainsi, l'objet sacré reste pur (n'ayant pas été touché). C'est conforme à ce que dit R. Éléazar : selon les uns, il est interdit en principe de le porter, et en cas de fait accompli, l'objet devient impur ; selon d'autres, c'est seulement défendu en principe, et en cas de fait accompli, l'objet reste pur. N'en résultc-t-il pas, observa R. Zeira devant R. Mena, une solution à la question posée plus haut(n, 7), de savoir si le corps de celui qui mange de l'oblation égale un gonorrhéen par rapport aux saintetés, ou si 7, VI 19

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l'interdit s'applique seulement aux vêtements? Or, s'il en était de même du corps, on devrait aussi déclarer l'impureté en cas de transport accompli indûment? Ceci ne prouve rien, fut-il répondu, car on peut supposer qu'il s'agit de quelqu'un forcé de manger des saintetés (sans autre aliment, et dès lors il a toujours soin d'être en état pur). — « Les procédés pour les saintetés, est-il dit, ne sont pas les mêmes pour l'oblalion. » Pour les premières, on délie les ficelles qui rattachent les parties; on essuie avec soin les trous par oii ces ficelles tenaient, et après le bain légal, on rattache le tout; tandis que pour l'oblation, on laisse le lien pour le bain légal, car ceux qui mangent de l'oblation ont souci de la pureté, et auront soin d'ouvrir à moitié le lien pour que l'eau pénètre. Ce détail ne peut pas être confié à tous ceux qui mangent des saintetés (parfois secondaires) ; ils ne sont pas tous soucieux de ce soin, et n'ouvriraient pas les liens à moitié (ils sont donc tenus de tout défaire).

2. Des ustensiles achevés à l'état pur doivent être mis dans un bain légal avant de servir aux saintetés ; c'est inutile pour l'oblation. Le vase joint tout ce qu'il contient (en cas d'impureté d'une partie), s'il s'agit de sainteté, non pour l'oblation. Un objet impur même au 4' degré est impropre à la consommation si c'est une sainteté ; mais pour l'oblation, il n'est impropre qu'au 3" degré i. Pour celle-ci, lorsqu'une main est devenue impure, l'autre reste pure ; tandis que pour les saintetés, il faut en ce cas les ba'gner toutes deux, car alors une main est réputée communiquer l'impureté à l'autre, ce qui n'a pas lieu pour l'oblation.

On a enseigné : il est arrivé à une femme, après avoir tissé une étoffe à l'état de pureté, d'aller consulter R. Ismaël pour savoir si son état pur suffit. Autant que je sais, dit-elle, l'étoffe n'est pas devenue impure ; mais je reconnais ne m'être pas toujours appliquée à la garder de tout contact. 11 la pressa de diverses questions, si bien qu'elle reconnût qu'au moment de ses menstrues illui arriva de traîner le tissu après elle par une corde de communication, R Ismaël s'écria alors : combien nos sages sont prudents d'avoir dit : « des ustensiles achevés à l'état pur doivent pourtant être baignés, etc. » Une autre fois une femme tissa une nappe à l'état pur, puis elle alla consulter R. Ismaël pour savoir si cela suffit : Je sais, dit-elle, que ce linge n'est pas impur; mais je ne me suis pas toujours appliquée à le garder. Pressée de questions, elle finit par déclarer qu'un jour, un fil s'élant rompu, elle l'a rattaché avec la bouche au moment de son impureté (et elle l'a rendu impur par sa salive), R. Ismaël dit alors : combien nos sages sont prudents d'avoir prescrit que « des ustensiles achevés à l'état pur doivent pourtant être baignés avant rusa"-e sacré. « Avant de couper une partie de cylindre consacré^, celui qui le coupe et celui qui le baignera devront d'avance prendre un bain légal ; on comprend que le bain soit imposé à celui qui le coupe (il est forcé de le toucher) ; mais pourquoi est-ce obligatoire pour celui qui le baignera? Au lieu 1. Cf. tr, raharôlh, II, 0. 2. Ci-dessus, II, 7.

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d'y toucher pour cela, ne peul-on pas entourer la poignée d'un corps étranger (évitant un contact direct) pour le baigner? On peut supposer, fut-il répondu, que dès l'instant où on l'a coupé, on se proposait aussi de le baigner (et dans l'intervalle de temps, on a pu manquer de soin en raison de la prévision de ces divers bains).

R. Josué b. Levi dit : jusque là (où la Mischnâ parle de jonction par le vase), il s'agit de sainteté du sanctuaire (d'ordre supérieur) ; mais à partir de là, il s'agit de profane établi au même degré de pureté que les saintetés générales. R. Yohanan dit : l'aptitude du vase de « joindre ce qu'il renferme » émane du témoignage de R. Akiba, comme il a été dit ailleurs^ : aux objets énumérés, R. Akiba ajoute que si un homme venant de se baigner en ce jour (d'une pureté incomplète) a touché à une partie de la fine farine (destinée au culte), ou à l'encens, ou aux parfums, ou aux charbons qui en font partie, il rend le tout impropre au service (la jonction a lieu môme sans vase creux). R, Simon b. Lakisch dit : on savait déjà que les ustensiles sacrés ont le privilège d'opérer la jonction fictive ; mais R. Akiba est venu attester que même les restes des offrandes de farine se joignent au point de vue de l'aptitude du service. La raison en est, dit R. Yossa b. R. Zemina au nom de R. Yohanan, qu'en principe il a fallu les placer dans un vase qui joignait le tout. Selon R. Aha ou R. lia au nom de R. Yossa, on savait aussi que la jonction opérée par le récipient se reporte sur les reliquats d'offrande ; et R. Akiba est venu attester qu'entre les aliments, la farine, l'encens et les parfums sont en ce cas comme joints (et susceptibles d'impureté). On comprend qu'il y ait à se préoccuper des reliquats de farine, ou d'encens, ou de parfums ; mais pourquoi des charbons (qu'on balayait au conduit d'égoùt)? Il peut s'agir, explique R. Aboun b. Cahana, des charbons du jour de grand pardon, car en ce jour la même poêle servait à les enlever de l'autel et à en remettre 2 ; tandis qu'il n'en était pas de même des charbons de tous les jours, comme il a été enseigné 3 : lorsqu'une quantité de charbons de la valeur d'un cab se trouvait dispersée de l'autel, on les balayait au conduit de l'eau ; le samedi, on les couvrait par un grand vase, Wùyt.xrip. Selon R. Malnia,il peut s'agir de n'importe quel charbon resté avant l'enlèvement ; et comme il n'y a pas de mesure à l'égard de la farine, de l'encens et des parfums, car la jonction formée par le vase opère plus tard le maintien de cette cohésion ; il en sera de même en tout pour les charbons.

R. Aboun b. Hiya demanda : si, pour offrir une poignée de farine on l'a présentée en 2 vases, qu'arrivera-t-il? Q«oi, répliqua R. Hanin, n'est-il pas dit que le vase sert toujours à joindre le contenu ; on ne saurait admettre l'hypothèse d'une offrande régulière de la farine divisée en 2 vases pour cette poignée, en présence de l'expression « le vase joint. » Ceci ne prouve rien oppose R. Eleazar du midi, puisque R. Yossé b. R. Zemina a dit au nom de R. Yohanan, que les reliquats d'offrande sont considérés comme joints entr'eux

1. Tr. Edouyôth, VIII, 1. 2. Tr. Yôma, IV, 5. 3. Tr. Jamid, V, 5.

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en raison de leur jonction originaire dans les vases, et c'est précisément ici le cas de l'emploi des 2 vases. D'autre part, R. Matnia Ot observer que la farine, l'encens, le parfum, passent forcément par plusieurs vases, et pourtant il est dit à leur égard : « le vase les joint » (au point de vue de la propagation de l'impureté) ; il en sera donc de même ici pour l'expression « le vase joint » à l'égard du reliquat de farine. Cahana demanda aux rabbins de Babylone : si, après avoir divisé en 2 une offrande de farine mise dans un grand vase, l'une devient impure, l'autre l'est-elle aussi par le fait de sa place ? Oui, répondirentils, l'impureté se propage. Est-ce à dire que l'impureté saute, puisqu'il n'y a pas de contact ? Oui, répondirent-ils, y eût-il même un corps étranger entre ces 2 parties. Par suite de cette jonction fictive, est-il permis d'utiliser les 2 parties en prenant la poignée ? Nous n'avons pas entendu formuler de tradition à cet égard; mais il y a une Misclinà qui dit* : Si 2 offrandes de farine dont on n'a pas encore prélevé la poignée sont mêlées (se touchent), aussi longtemps qu'il y a de chaque côté une quantité suffisante à la prise de poignée, elles restent valables ; si non, elles sont impropres au culte, bien que les restes de l'une louchent à l'autre (donc la jonction est admise aussi pour la prise de poignée). R. Jacob b. Aha ou R. Yassa vint dire au nom de R. Yohanan ; il est permis d'utiliser pour une poignée 2 parties séparées se trouvant dans le même récipient; et si l'une est devenue impure, l'autre le sera aussi, sauf s'il y a une autre partie au milieu (en ce point, il diffère des rabbins). Mais n'a-t-on pas enseigné que des mots une coupe (Nombres, VII, 14) on déduit que tout son contenu est un (tout est joint) ? Non, dit R. Hinena, le vase ne réunit que ce qui lui est attaché (d'un de ses côtés, non le milieu). R. Simon b. Lakisch demanda^ : est-ce que le déchet de pâte provenant de l'offrande, en devenant impur, est susceptible de constituer à son tour des degrés d'impureté ? Non, répondit R. Eléazar, puisqu'il est écrit (Lévit. XI, 34) : tout aliment qui pourra être onangé, sur lequel sera survenu de l'eau, est susceptible d'impureté ; donc, ce qui a le caractère contagieux par l'eau peut transmettre l'impureté à d'autres objets, non ce qui n'a pas été mouillé par l'eau (comme le déchet de pâte). Mais, objecta R. Juda, est-ce que la charogne d'un oiseau pur ne rend pas les aliments impurs, bien qu'il n'y ait pas eu d'appropriation par l'eau, ni d'autre impureté? C'est qu'elle finira par constituer une impureté grave. Quelle est en somme la règle pour le déchet d'offrande de farine? On déduit du verset (précité), f^e tout aliment qui peut être mangé, que si l'impureté provient d'un aUment (liquide), elle se propage ; si non, elle ne se propage pas (et le dit déchet est en ce cas).

R. Yonathan dit au nom de Rabbi : si quelqu'un mange d'un aliment impur au S*" degré à l'égard de l'oblation, le corps devient impropre à manger de l'oblation (sans bain, mais il n'est pas défendu de la toucher). Sur quoiR. Samuel b. R. Isaac demanda : est-ce à dire que cet avis de Rabbi est conforme à R. Eleazar seul de cette Mischnâ 3, disant : Si l'on mange une impureté du

i. Tr. Menahôth, III, 4. 2. B., tr. Ho^llin, 36». 3. Tr. Toharôth, II, 2,

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1" degré, on est impur à ce degré *; si l'on mange du 2® degré, on l'est au 2% comme si l'on mange du 3" degré on est impur au 3% selon R. Eleazar, tandis que R. Josué ne partage pas tout-à-fait cet avis ; or, se peut-il qu'en cas de discussion l'avis de H. Josué ne prédomine pas? Non, fut-il répondu, Rabbi peut même adopter ce dernier avis ; et s'il est vrai qu'ici il déclare inapte à manger de l'oblation celui qui aurait mangé du 3" degré, c'est pour habituer le cohen à s'abstenir d'oblalion au moindre doute. De même, si en ayant mangé de ce qui est impur au 2" degré pour la dîme, le corps devient-il impropre à manger de la dîme? On peut résoudre ce point de ce qu'il est dit^ : Les autres sages interdisent de manger (sans avoir pris le bain préalable) pour la 2" dîme. Il n'avait pas entendu l'explication de R. Samuel au nom de R. Zeira sur l'opinion des sages qui interdisent la dîme 3, savoir que l'impureté du corps le rend impropre à manger de la dîme (tandis qu'ils permettent de la toucher). De même, si l'on a mangé de ce qui est impur pour la sainteté au A^ degré, le corps devient-il impur au point de ne plus pouvoir manger de la sainteté ? On le déduit de ce qu'il est dit * : Selon R. Jérémie au nom de R. Aba b. Mamal, l'homme en deuil est considéré comme ayant mangé du 4^ degré d'impureté pour la défense de manger des saintetés ; donc, en un tel cas, on est impropre pour cette consommation. Ainsi, l'on connaît l'interdit s'il s'agit de saintetés faisant partie du sanctuaire; en sera-t-il de même du profane traité pour la pureté à l'égal du sacré ? On peut le savoir de ce qu'il est dit^ : Si en égorgeant un animal domestique, ou une bête sauvage, ou un oiseau, il n'est pas sorti de sang, regorgement suffit, et on peut en manger sans se laver les mains, puisqu'il n'y a pas eu de contact mouillé par le sang, qui les approprie à devenir impurs ; selon R. Simon, regorgement les appropriée cet effet (et il faudra se laver au préalable). Selon R. Eléazar, au nom de R. Oschia, cette Mischnâ parle de profane traité à l'égal de la sainteté (où l'on tient compte même du 3" degré). C'est ainsi que R. Josué, R. Zeira, R. Yassa, R. Yohanan, ou R. Yanaï au nom de Rabbi dit que si l'on a mangé de l'impur au 3" degré pour l'oblation, le corps devient inapte à en manger. Mais une Mischnâ" ne dit-elle pas formellement que pour avoir mangé du 3' degré, le corps est impur au 2^ pour la sainteté? Cette Mischnâ parle des saintetés faisant partie de ce qui est offert au sanctuaire ; et l'extension de cet enseignement consiste en ce que, même pour le profane traité sur le pied d'égalité des saintetés, le corps devient alors impropre à en manger. En effet, dit R. Aboun b. Ijiya devant R. Zeira : la Mischnâ dit aussi ' que, pour les pains du sanctuaire mis au frais dans dos fosses, l'eau de ces fosses sera comme sacrée (et si l'un d'eux devient impur, tout le reste, sans l'intermédiaire de l'eau, sera impur au 2^ degré) ; or, il ne saurait te déplaire d'apprendre par là quelle est la règle pour le profane traité sur le pied d'égalité

1. Et le contact forme le 2^ degré. 2. Tr. Para, XI, 5. 3. Tr. Biccourim, II, 1 (t. III, p. 373). 4, Ci-après, § 3. 5. Tr. Houllin, II, 5. 6. Tr. Toharôtit, II, 2. 7. Ibid., I, 9.

de la sainteté, que p. ex. le liquide dans la bouche est considéré à l'égal d'un liquide de consécration. Ainsi R. Zeira dit : comme il a été déclaré ailleurs * que la pureté pour le sacrifice de péché devra égaler en sévérité celle des eaux de lustration et des cendres de la vache rousse ; de même ici, le liquide de la bouche sera considéré à l'égal de la consécration même (pour les degrés de pureté). R. Zeira, R. Yassa, R. Yohanan, R. Yanaï ne savaient plus si c'est au nom de Rabbi, ou d'une façon anonyme, que l'on a énoncé l'enseignement, d'où l'on peut déduire la confirmation d'un avis, ou son infirmation (selon la manière de l'expliquer) : Elle le confirme si on l'entend en ce sens qu'un 3^ degré devient un 2* au point de vue des saintetés, non de l'oblation, lorsque le profane a été traité comme pureté d'oblation; mais s'il s'agissait d'une pureté de consécration, il est douteux que le corps qui a consommé de l'impur au 3° degré, le soit au 2" par rapport à la sainteté. Elle l'infirme, si on l'entend en ce sens qu'un 3° degré devient un 2* pour la sainteté, non pour l'oblation traitée comme de la sainteté ; quant à la fin de cet enseignement, on entend qu'au cas où le profane est traité pour la pureté comme de l'oblation, le corps devient impur au 2« degré, inapte à manger de l'oblation et à plus forte raison impropre pour les saintetés, plus graves (il y a donc, en ce sens, à compléter les termes).

R. Yossé a enseigné ^ : pour des saintetés jusqu'au 4"^ degré d'impureté, le corps est inapte à consommer du sacré, par déduction a fortiori', car si un homme qui s'est baigné en ce jour et dont le pardon manque (il ne sera déclaré pur qu'à la nuit) est apte à manger de l'oblation 3, mais ne l'est pas assez pour la sainteté ; à plus forte raison, si le 3" degré d'impureté rend le corps impropre à manger do l'oblation, il constituera à son tour un 4® degré interdit pour de la sainteté. Donc, on connaît l'interdit du S'' degré d'après un texte biblique (le verset relatif au bain, avec pureté définitive au soir), et celui du 4° degré par un raisonnement a fortiori. On peut opposer à cela, dit R. Yohanan, que l'aliment touché par celui qui a pris un bain le même jour devient inapte à la consommation, si c'est de l'oblation ; et pourtant cela ne va pas jusqu'à rendre une sainteté impropre en la touchant à son tour (ce 3* ne forme pas de 4e; la déduction précédente n'est pas absolue). R. Hanania dit au nom de R. Yohanan que l'avis de R. Yossa est conforme à celui de R. Akiba son maître: comme celui-ci déduit ailleurs* de l'expression il rend impur, qu'un pain impur au 2^ degré propage l'impureté au 3^ degré du profane ; de même ici R. Yossé le déduit d'après une base légale. Aussi R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. Hanina que R. Yossé n'a pas besoin d'invoquer ledit raisonnement par a fortiori., puisqu'il tire cette déduction d'un verset (Lévit. VII, 19) : La chair qui touchera, soit un 2" degré impur qui a touché au premier, à tout objet impur, c.-à-d. un 3* degré ayant touché au 2% 7\e devra pas être mangée; même ce qui touche à cette dernière impureté ne devra pas être

1. Tr. Para, X, 2. 2. J., ir.Sôla, V, 2 (^20"}; B.,ib., 291). 3. Cf. Negaïm, XIV, 3. 4. Tr. Sota, ib.

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mangé (s'il s'agit de sainteté). — Par la déduction précédente tirée de l'expression U rend impur, on sait la règle pour les aliments devenus impurs à l'atmosphère d'un vase d'argile devenu lui-même impur au contact de l'impur; mais quelle est la règle pour les aliments eux-mêmes devenus impurs directement par un ver? On le sait par a fortiori: puisque des vases, qui ne deviennent pas impurs à l'air d'un vase d'argile contaminé par un ver, le deviennent au contact d'un ver, au point d'entacher à leur lourdes aliments par leur contact; à plus forte raison les aliments eux-mêmes, contaminés par un ver, rendront à leur tour impurs les aliments qu'ils toucheraient. Voilà le procédé de R. Akiba. Quant à R. Ismaël^, on a enseigné: le texte (précité) la chair qui touche à tout objet impur vise un l'"" degré provenant d'une impureté capitale, et l'expression ne sera pas mangée s'applique au 2* degré ; quant au 3* degré pour l'oblation, on le déduit par a fortiori : puisque celui qui s'est baigné le même jour ne rend pas le profane inapte à la consommation par son contact, mais entacherait en ce cas Toblation, à plus forte raison un 2*^ degré d'impureté, qui entache le profane, entache aussi l'oblation ; et de même pour le i" degré, s'il s'agit de sainteté, puisque le contact de celui qui s'est baigné le même jour et manque encore de pardon (dont la pureté est incomplète) ne rend pas l'oblation impropre au manger par son contact, mais entacherait en ce cas la sainteté, à plus forte raison un 3" degré d'impureté, qui par son contact entache l'oblation, rendrait la sainteté impropre au manger (on faisant un 4^ degré). On a donc déduit le !*"■ et le 2° degré du texte biblique, le 3* par la logique, le 4" par a fortiori. Mais peut-on déduire un raisonnement a fortiori d'un autre semblable? (L'argument du 3« degré interdit pour l'oblation étant déduit ainsi, comment l'employer à fixer l'interdit du 4'' degré pour la sainteté?) En fait, le tout est soumis à une règle sinaïLique, savoir que le 3e degré impur est impropre pour l'oblation, et le 4" pour la sainteté (et lesdits raisonnements ne servent qu'à la confirmer).

« Pour l'oblation, dit la Mischnâ, si une main est devenue impure, l'autre reste pure. » Toutefois, son contact rendrait la sainteté impure (et communiquant aussi l'impureté), selon Rabbi; R. Yossé b. R. Juda dit qu'elle rendrait la sainteté impropre (sans aller au delà). Est-ce à dire que Rabbi suit l'avis de R. Josué exprimé dans cette Mischnâ ^ : tout ce qui rend l'oblation inapte au manger rend les mains impures en faisant d'elles un 2* degré (d'impureté), et si une seule main est devenue impure, celle-ci par contact rendra l'autre impure, selon l'avis de R. Josué (contrairement aux autres sages) ? Non, car l'avis de R. Josué est plus sévère que celui de Rabbi, puisque celui-ci admet la propagation d'impureté par contact d'une main à l'autre pour la sainteté seule, tandis que R. Josué professe cette opinion même à l'égard de l'oblation. R. Simon b. Lakisch dit : il n'est question ici que de l'autre main (du même individu), non de celle d'une autre personne; selon R. Yohanan, il en

1. Il n'a pas recours au même mode de déduction. 2. Tr. Yailaïm, III, 2.

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est de même aussi pour une autre personne. R. Jérémîo ou R. Araé dit au nom de R. Yohanan que si cette main louclie même un pain, elle le rend impur; puis on dit que R. Yohanan renonça à cet avis, reproduit par R. Jérémie. Cette renonciation se conçoit, car auparavant il était seulement question de déclarer impur le pain touché ; or, comme il vient d'être dit, « tout ce qui rend Toblation inapte au manger rend les mains impures, en faisant d'elles un 2^ degré d'impureté », il s'agit des mains seules, et, pour le pain touché, tous reconnaisent qu'il n'est pas entaché, en raison de la règle qu'un 'i" degré ne peut pas constituer à son tour un 2*" degré.

3. Il est permis de manger, avec des mains non lavées spécialement, des aliments profanes secs, en même temps que l'oblalion ; ce n'est pas permis pour les saintetés. Un homme en deuil i ou un homme pur à qui il manque le pardon-, doivent se baigner pour manger des saintetés, non pour l'oblation.

R. Hanania b. Antigonos objecta 3 : comment peut-il être question d'aliments secs « pour les saintetés » ? (Celles-ci, par leur caractère, ne sont-elles pas toujours aptes à Timpureté, comme mouillées ?) Il s'agit ici du cas où l'on pique un gâteau d'oblation à la broche (sans contact immédiat), pour le mettre à la bouche, et en même temps on mange un morceau de chair profane, avec des mains non lavées ; il faut alors que celle-ci soit sèche (sous peine de contact pouvant entacher l'oblation), mais ce n'est pas permis pour la sainteté. On a enseigné ailleurs * : si l'on mange un gâteau de figues d'oblation sans se laver les mains, et que l'on met la main à la bouche pour en retirer un caillou ou corps étranger qui s'y est glissé, selon R. Méir, ce contact mouillé rend le gâteau impur ; selon R. Josué, le tout reste pur (la salive, selon lui, n'est pas un liquide). Hiskia ajoute : R. Méir déclare que, par suite de ce contact mouillé, le gâteau sera impur, parce qu'il s'agit d'un aliment par lequel l'humidité survenue au doigt est avantageuse ; mais, pour tout autre aliment, où. l'humectation ne sert pas, celle-ci n'est pas un agent de propagation. Selon R. Yohanan, la discussion entre R. Méir et R. Juda est aussi bien applicable au gâteau de figues qu a tout autre objet (il ne tient pas compte de ce que l'humectation sert parfois). La même Mischnâ (au commencement) est en opposition avec l'avis de Hiskia : si un homme impur pour avoir touché au cadavre d'un mort (impureté capitale donnant le 1^'' degré) a des aliments et de la boisson dans la bouche, et qu'en cet état il passe la tête dans l'air d'un four pur, il le rend impur; de même si un homme pur ayant des aliments et de la boisson dans la bouche passe la tête dans un four impur, il devient impur. Or, on comprend le rôle de la boisson impure en ce cas (le liquide donnant et recevant l'impureté); mais si on l'admet aussi pour les ali-

1. Cf. tr. Pesahim, I, 6. 2. S'il s'est baigné le même jour, la pureté ne sera complète qu'à la nuit; ou en d'autres cas, après l'offrande des sacrifices. 3. Tossefta à ce tr., ch. 3. 4. Tr. A'c7m, VIII, 6.

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ments, n'est-ce pas â cause de la propagation du liquide de la bouche? (n'en résulte-t-il pas qu'il en est ainsi pour tout aliment?) On peut répondre que là aussi il s'agit, soit d'un gâteau gras (déjà humide), soit des aliments déjà appropriés (liumectés) avant d'avoir été mis à la bouche. Est-ce que notre Mischnâ ne conteste pas l'avis de R. Yol.ianan, en disant qu'il est même permis démanger, avec des mains non lavées spécialement, des mets profanes, en même temps que l'oblation, non avec des saintetés »? (En mettant les mets à la bouche, ne mouille-t-on pas les doigts, ce qui expose l'oblation à l'impureté?) On peut répondre qu'en jetant les aliments à la bouche, on ne s'expose pas à se mouiller (ni à entacher l'oblation). Mais pourquoi alors ne pas permettre la jonction du sacré? On craint que, par oubli, on ne touche la bouche. Pourquoi n'cprouve-t-on pas ensuite cette crainte pour roblalion ? C'est que les consommateurs d'oblation (prêtres) ont l'habitude de prendre souci de la pureté, et ils n'oublieront pas ; tandis que cela peut arriver aux consommateurs de saintetés (secondaires), moins soucieux. On a enseigné ailleurs ^ : le prêtre en deuil (pour un décès du même jour) peut toucher aux saintetés, non en offrir, ni participer au partage pour en consommer le même soir; comment donc se fait-il que là il lui soit permis de tomber, tandis que notre iMischnâ le défend avant d'avoir pris un bain? C'est qu'ici, dit R. YanaV, on craint que la préoccupation du deuil lui ait fait détourner la pensée du sacré (le cohen doit donc se baigner), tandis qu'ailleurs on suppose qu'il n'y a pas eu de détournement de pensée. Si notre Mischnâ craint un moment d'oubli ayant pu causer une impureté, elle ne devrait pas dispenser du bain pour l'oblation? C'est qu'il en est de ce point selon ce qu'a dit R. Jérémie au nom de R. Aba b. Mamal^ : en vue d'un manger d'aliment sacré, le corps impur au 3* degré peut constituer un 4® degré (gravité supérieure à celle de l'oblation). Il en résulte que si en cet état on mangeait du sacré, ce serait un 4« degré, qu'il est interdit de manger, mais il est permis d'y toucher ; de même au prêtre en deuil il est défendu d'en manger, non d'y toucher. On a enseigné ailleurs ^ : les Schammaïtes disent qu'une femme se levant de couches (bien qu'elle ait pris un bain de purification après les semaines de couches) devra prendre un bain au dernierjour (80") de la période de pureté; les llillélitcs la dispensent de ce second bain. Or, sur quel point porte leur discussion ? S'il s'agit de manger l'oblation, on ne s'explique pas l'avis de Schammaï, puisqu'elle égale celui qui aurait pris un bain en ce jour, lequel peut manger de l'oblation après le coucher du soleil (sans une nouvelle attente) ; s'il s'agit au contraire de consommer des saintetés, on ne s'explique pas l'avis de R. Hillel, car il manque encore à cette femme le pardon par les offrandes, et notre Mischnâ ne prescrit-elle pas le bain en ce cas? On ne peut pas non plus supposer que la discussion portant sur la consommation de l'oblation, Schammaï craint un moment d'oubli pouvant causer de l'impureté, et Hillel ne le craint pas; et en ce cas on expliquerait le commencement de la présente Mischnâ (qu'en cas 1. Tr. Zebahim, XII, 1. 2. Ci-dessus, § 2. 3. Tr. Nidda, X, fin.

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d'omission du pardon, il faut un bain pour la sainteté), selon l'avis unanime de tous, en faisant porter la discussion sur la fin qui parle de l'oblation ; comment alors admettre qu'il soit question d'oblaLion seule? Il faudrait dire alors que ceci et l'enseignement énoncé ailleurs au commencement est de l'avis de de tous, portant la discussion sur la fin. R. Samuel b. Abdiraa dit devant R. Mena (au sujet de la question susénoncée, sur quel point porte la discussion), qu'il s'agit de manger de l'oblation ; et l'opinion sévère de Schammaï (de prescrire un nouveau bain) a pour but d'éviter que les gens ignorants ne disent avoir vu une femme observer encore un jour les prescriptions de pureté du sang, puis manger de l'oblation le soir (mais, en droit strict, le bain n'est pas exigible).

4. Pour l'oblation il y a une gravité spéciale : en Judée, chacun est digne de foi si, pendant le cours de l'année, il déclare que le vin ou l'huile est pur (pour les offrandes), et pendant 1 époque de la compression, de la vendange ou de la cueillette, on est aussi digne de foi pour l'oblation; mais une fois cette période de temps passée, si l'on apporte au cohen un tonneau de vin d'oblation, il ne devra pas le recevoir (de crainte d'impureté), et il faudra le laisser de côté jusqu'à la prochaine époque de cuvaison. Mais si le simple israclite déclare y avoir réservé un quart de loitg pour une sainteté, on ajoute foi à sa déclaration de pureté (en raison de la gravité de la consécration). Si (au moment de leur faire prendre un bain légal) on a mêlé des cruches de vin ou d'huile profane avec d'autres sacrées ', ou d'oblation, on pourra ajouter foi à celui qui les déclare pures au moment de la cuvaison, ou de la compression, et même 70 jours avant cette époque (temps des préparatifs).

« En Judée, chacun est digne de foi », est-il dit. Donc on ne l'est pas autant en Galilée. C'est que, dit R. Simon ou R. Josué b. Levi au nom de R. Padiéh, entre ces 2 provinces il y a comme séparation la zone de terre occupée par les Cuthééns. Mais n'a-t-on pas objecté à l'enseignement ^ que la deuxième station du dépôt d'huile est Ragab au delà du Jourdain-3, qu'elle est séparée de la Palestine par la zone de terre des Cuthééns (et l'huile serait exposée à devenir impure)? Il peut s'agir, répond R. Siméi, du cas oii l'on tire de là des olives, que l'on pile (dont on fera l'huile) en Judée. En cette province, on est digne de foi pour le vin, non pour la pureté des cruches ; tandis qu'en Galilée on n'est digne de foi ni pour l'un, ni pour l'autre. R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : si un homme du midi prétend avoir apporté du vin ou de l'huile de la Galilée, il est digne de foi ; si un galiléen prétend l'avoir apporté du midi (ou Judée), on ne le croit pas (c'est peu probable). — R. Jérémie a cru devoir dire que lorsque la Mischnâ déclare tous dignes de foi

4. Ou de l'affranchi et de l'inaffranchi, dit le commentaire. 2. Tr. Mcnahôlh, VIII, 3. 3. Neubauer, ib., p. 247.

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pendant l'époque de la vendange, c'est lorsqu'il s'agit d'oblatlon traitée avec autant de pureLfî que la sainteté ; mais si elle est seulement considérée comme elle-même (en oblation), cela ne suffit pas. Non, dit R. Yossé, même en ce dernier cas, on est digne de foi. Une Mischnâ est opposée à cet avis de R. Yossé, en disant* : Selon R. Méir, il suffit d'avoir vu les vendangeurs aller à la caverne se baigner, pour être certain de la pureté ; R. Yossé prescrit de rester auprès d'eux jusqu'après l'accomplissement du bain (de crainte d'inexécution) ; comment donc dit-on ici qu'on leur ajoute foi même au point de vue de la pureté d'obîation? Dans cette mischnâ, fut-il répondu, il s'agit d'une époque qui n'est pas celle des vendanges. Est-il possible de parler de raisins mis à la cuve en dehors de leur temps (ajournement admissible seulement pour la compression des olives)? On peut admettre, ditR. Isaac b. R. Eliézer, qu'il s'agit du moment qui précède celui où 3 propriétaires au moins vendangent leur vigne (et un vigneron, s'y prenant d'avance, fait baigner ses ouvriers). — Comment se fait-il que si des objets purs touchent les cuves ou les pressoirs au moment des vendanges ou de la cuvaison, le tout reste pur, et qu'après celte période même le pur devienne impur? Est-il admissible qu'un vase d'argile (un de ces ustensiles), après avoir été pur, devienne impur par le simple fait d'une période de temps? N'est-il pas au contraire formel que tout état reste en sa présomption première, sans devenir pur s'il était impur, ni à l'inverse? Voici comment il faut l'entendre: lorsque des objets purs ont touché aux cuves ou pressoirs pendant qu'ils étaient pleins, ils restent purs ; et s'ils étaient vidés, les purs deviennent-ils impurs? Or, se peut-il qu'un vase d'argile pur devienne spontanément impur, contrairement à la présomption? Voici donc quelle est la question : sides objets purs ont touché à ces ustensiles lorsque ceux-ci étaient vides, ils deviennent impurs ; mais si c'était lorsque ces ustensiles sont pleins, époque des grands travaux, le contact laisse le tout pur ; or, comment un vase d'argile, après avoir été impur, peut-il être pur? C'est en effet la présomption première qui domine. — 2

R. Yanaï dit : selon l'avis des jeunes maîtres 3, il s'agit ici d'obîation traitée pour la pureté comme les saintetés, mais si elle est considérée comme ellemême (en oblation), c'est insuffisant ; tandis que selon moi, même en ce dernier cas, on est digne de foi. Donc, l'avis analogue énoncé ci-dessus par R. Yossé est conforme à ce qu'a dit ici R. Yanaï, et l'avis précédent de R. Jcrémie s'accorde avec celui des «jeunes maîtres ». — « Si le simple israélite déclare y avoir réservé un quart de loug pour une sainteté, il est digne de foi » ; et aussi bien qu'on le croit pour la sainteté (en fait de pureté), on le croit aussi pour l'oblation. — « Si l'on a des cruches de vin ou d'huile mêlés », est-il dit ensuite. On entend par là, dit R. Yossé b. R. Aboun, les cruches où l'on a fait un mélange indu.

5. A partir de la localité de Modiin et plus à l'intérieiir, on ajoute foi

1. Tr. Taharôlh, IX, 3. 2. Suit un passage traduit tr. 'Eroubin, IX, 4 (t. IV, p. 292). 3. Expression analogue au tr. flalla, IV, 8 (t. III, p. 308).

SûO TRAITÉ HAGHIGA

à la déclaration du potier disant que ses vases d'argile sont purs ; mais à partir de cette localité et en deçà vers l'extérieur, on ne le croit pas. Voici comment: si le potier vend de sa fabrication, on le croit pour lui et pour ses marchandises, ainsi que les acquéreurs compétents; s'il sort, on ne le croit pas.

C. Les percepteurs du Trésor qui sont entrés dans une maison, et même des voleurs qui ont rendu les ustensiles volés, sont dignes de foi pour ce qu'ils déclarent n'avoir pas touché ; à Jérusalem, tous sont dignes de foi pour la sainteté, et au moment d'une fête (en présence de la foule d'arrivants), on les croit aussi pour l'oblation.

Lorsque la Wischnà dit (§ 5) que la déclaration des potiers est digne de foi, il s'agit de petits vases d'argile ; et ce qui le prouve, c'est que la Mischnâ même dit à la fin « si le potier vend de sa fabrication, on le croit pour lui et ses pots, ainsi que les acquéreurs ». Or, les pots sont des objets minces (et il s'agit d'analogues). Ce qui est dit du contact de la pureté pour la localité de Modiin et en deçà, s'applique seulement au vase, non à ce que l'ignorant aurait déclaré y mettre pur; et si c'est un liquide, le vase entier devient impur. S'il était plein d'eau (d'avance), selon R. Simon b. Lakisch, le potier sera digne de foi, pour la pureté du vase, non pour le contenu liquide ; selon R. Yohanan, il sera digne de foi pour l'un et l'autre. La Mischnà (§ 4) n'est-elle pas opposée à l'avis de R. Simon b. Lakisch, en disant : « Si l'on déclare avoir réservé un quart de lougpour une sainteté, on est digne de foi? » (Pourquoi ne pas le croire aussi pour l'oblation?) Il peut s'agir du cas, répond R. Zeira, oîi cet homme déclare l'avoir réservé lorsqu'il était devenu compagnon (très pur). Selon les rabbins de Césarée au nom de R. Aboun b. Hiya, R. Simon b. Lakisch n'est pas d'avis d'ajouter foi au potier, si le vase est plein d'eau, parce qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du compagnonnage de pureté pour l'eau.

En principe, les percepteurs (juifs) entrant dans une maison (§ 6) sont impurs * ; et bien qu'il y ait des païens avec eux, on peut les croire s'ils disent être entrés sans toucher à rien. Ce n'est pas une contradiction avec notre mischnâ (qui ne parle pas de la présence d'étrangers), parce que l'on peut l'expliquer de 2 manières différentes : On les croit s'ils disent être entrés sans toucher lorsqu'il y a des témoins notoires ; et à Jérusalem on les croit pour les saintetés, s'il y a même des témoins qui les accusent d'avoir touché. Quant à la fin de notre mischnâ (parlant de Jérusalem), on l'explique autrement : l'avis qu'on les croit s'ils disent être entrés sans toucher à rien, était inutile à énoncer, et l'on en parle pour dire que, malgré l'attestation des témoins qui les ont vus entrer, on les croit s'ils disent n'avoir pas touché ^ ; à Jérusalem, on

1. V. Monatschrift, XX, 4871, p. 499. 2. C'est en raison de la présence de l'étranger, dit le commentaire ; et la Mischnâ parle du cas où ils sont seuls, personne ne les voyant.

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les croit même pour la sainteté, et y eût-il des témoins qui les ont vus. R. Josué b. Levi explique ce verset (Ps. CXXII, 3) : Jérusalem, cité par exceU lence, centre de toutes 1rs réunmis, en ce sens que cette ville fait de tous ses habitants des compagnons instruits (purs). S'il en est ainsi, elle devrait avoir ce privilège toute l'année? Non, dit R. Zeira, en raison de la suite (Ib. 4), là montèrent les tribus de Dieu ; elle indique qu'il en est seulement ainsi pendant la présence des tribus (aux fêtes).

7. Si quelqu'un (un compagnon pur) ouvre un tonneau de vin, ou se met à débiter de sa pâte, au commencement d'une fètc, il pourra, selon R. Juda, continuer et achever la vente après la fête ; les autres sages l'interdisent. Aussitôt que la fête était passée, en débarrassait le parvis pour le purifier; mais si elle cessait un vendredi, on n'opérait pas ainsi de suite, étant occupé à honorer (préparer) le sabbat; selon R. Juda, on ne débarrassait pas non plus un jeudi, les cohanim n'ayant pas le temps (ils étaient occupés à enlever les cendres).

R. Hanania dit au nom de R. Yohanan : R. Juda permet d'achever, même après la fêle, autorisant la fin ' en raison du commencement (pendant la fête) ; car, s'il était défendu d'achever plus tard, on ne commencerait pas pendant la fête. Qu'importerait si l'on ne commençait pas? On diminuerait la joie de la fêle. R. Samuel b. Nahman dit au nom de R. Nathan : la discussion a lieu pour un tonneau de vin (qui se gâterait) ; mais pour un tonneau d'huile, tous reconnaissent qu'il sera défendu de l'achever plus tard (il se conserve). Que fait-on du reliquat, selon les autres sages? R. Hiya enseigne de le verser à terre ; B. Kappara prescrit de le briser (déclarant même le tonneau impur). R. Halafta b. Saiil dit au contraire de le conserver pour la prochaine fêle (oil la présomption de pureté revient). — R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi (au sujet de l'enlèvement) : Si le dernier jour de la fête est un vendredi, on pourra le lendemain samedi consommer ce qui reste de la fête dans le même état presumable de pureté. En effet, dit R. Zeira, une braïtha dit formellement que la veille de la Pâque est considérée à l'égal du jour môme de fête, ou le jour d'égorgement qui suit la fête de Pentecôte ^en raison de leur jonction à la solennité). Nous avons aussi appris une plus grande extension à ce sujet, dit R. Hanania, puisque, « seloD R. Juda, on ne débarrassait pas non plus le parvis un jeudi, les cohanim n'ayant pas le temps en ce jour » (la présomption de pureté persiste donc aussi longtemps que les ustensiles sacrés sont présents).

8. Comment procédait-on à la purification du parvis^ On faisait passer au bain légal les ustensiles se trouvant au Temple, en avertissant (les simples cohanim) de ne pas toucher à la table sacrée, ni au chandelier, sous peine de les rendre impurs. Tous les ustensiles du Temple s'y trou-

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