CHAPITRE III
1. Un loulab volé, ou desséché (de l'an passé), est impropre au service du culte. Celui qui provient d'un bocage consacré à l'idole Aschéra, ou d'une ville séduite par l'idolâtrie, est aussi impropre. S'il est épointé, ou si les feuilles sont détachées, il est également impropre ; mais si elles sont seulement séparées, il reste valable pour le culte. R. Juda est d'avis en ce cas de les rattacher du haut. Les branches de palmier de la Montagne defer* (très menues) sont valables. Tout loulab, où en dehors de sa longueur de o palmes, il reste de quoi le saisir et le secouer, est déclaré propre au service.
R, Hiya a enseigné- : de l'expression biblique (Lévit. XXllI, 40) vous prendrez pour vous, on déduit que le loulab devra provenir de votre bien, non d'un vol. R. Levi dit : Celui qui prendrait à cet effet un loulab volé, ressemble à celui qui offrirait comme présent au souverain un mets, pris de la table royale, et il se trouverait que l'objet présenté, qui doit être son défenseur (c'Jv/;Y(i)p(a) et faire valoir son mérite, serait son accusateur (xarr^vojpia). Un schofar'^ provenant de païens, ou d'une ville soumise à l'idolâtrie, est valable, selon R. Éliézer. C'est aussi l'avis de R. Hiya; mais R. Oschia le déclare impropre. Toutefois, tous reconnaissent qu'un loulab d'une telle provenance est impropre. D'oîi provient cette différence? C'est que, dit R. Yossa, pour le loulab il est écrit (ib.) : Vous prendrez pour vous, non de ce qui est interdit à la jouissance (provenant de l'idolâtrie), tandis que pour le schofar, il est dit (Nombres, XXIX, 1) : Ce sera un jour de résonnance pour vous, sans souci de la provenance de l'instrument à faire sonner. Selon R. Éliézer, il y a cette distinction que le loulab lui-même est présenté à la cérémonie du Temple, tandis que l'on prend seulement le schofar pour en faire entendre la voix, dont l'émission ne saurait être d'une jouissance interdite. La discussion n'est possible qu'au cas où l'on a volé l'objet tout disposé pour le service ; mais, si après l'avoir volé, on l'a seulement apprêté à cet effet, le voleur n'est tenu qu'à la restitution de la valeur (et l'adaptation en a fait sa propriété). Si donc il a volé un loulab d'un côté, un myrte de l'autre et une branche de saule d'autre part encore, puis il a lié le tout ensemblCj est-ce que la formation de ce lien suffit pour en faire son bien? On peut savoir la réponse de ce qu'il
4. Au sud de Jérusalem, dit une note de l'édition Jost. 2. Cf. Rabba à Lévit., ch. 30. 3. Trompette que l'on fait résonner le jour du nouvel-an; v. J., tr. Yebamôth, XII, § 2.
TRAITÉ SOUCCA 21
est dit : au sujet d'une soucca volée, les uns disent qu'elle est apte au service, les autres l'interdisent. Sur quoi R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi que les premiers, la déclarant valable, parlent du cas où le vol porte sur le terrain que le voleur a acquis par un changement de disposition (en y érigeant la soucca), tandis que les autres, la déclarant impropre, parlent du vol des branchages. Or, pour employer ces derniers en toiture, il a fallu les lier (pourtant c'est interdit; donc, le lien seul ne suffit pas pour constituer une adaptation et rendre l'objet permis). Il est possible toutefois qu'il ait suffi de les disposer droit en haut sans lien (et l'on ne peut rien conclure de là). Les rabbins de Césarée disent au contraire au nom de R. Yohanan que celui qui déclare une telle soucca impropre au culte, la reconnaît comme telle en tous cas (soit qu'il s'agisse du terrain, soit du branchage) ; car, selon lui, elle est volée, et, par suite, impropre au culte, dès que l'on pénètre dans la soucca de son prochain sans avoir son assentiment. Ainsi, Gamaliel Zouga ayant érigé sa soucca sur la voie publique, R. Simon b. Lakisch en passant lui fit observer qu'un tel cas ne doit pas être permis (le sol étant à tous).
« Le loulab sec est impropre », dit la Mischnà. Il est déclaré tel, dit R. Abin au nom de R. Juda b. Pazi, parce qu'il est écrit (Psaume CXV, 17) : les morts ne louent pas Dieu. On a enseigné au nom de R. Juda^ : si le corps seul (le tronc) est sec, il peut encore servir au culte ; et ce qui doit le prouver, dit R. Juda à ses interlocuteurs, c'est que dans les îles lointaines de la mer, les pères lèguent leur loulab comme héritage, à leurs fils (on le conserve de longues années). On ne tire pas de preuve, fut-il répliqué, d'un tel cas de force majeure (parce que ces îles ne possèdent pas de palmiers). On a demandé devant R. Abina quelle est la règle si la pointe seule des feuilles est desséchée ? Doit-elle être la même que si cette pointe est brisée (et être un cas d'inaptitude)? Non, dit R. Abina, la sécheresse n'est pas un défaut nuisant à la beauté, comme le serait la cassure. R. Meloïh dit au nom de R. Josué b. Levy : si la colonne médiale est fendue, c'est comme si toutes les feuilles se détachaient (et le loulab devient impropre). Quant à l'expression biblique branches de palmier, selon R. Tarfon, elles devront être liées (comme la souche se tient jointe) ; selon R. Akiba, elles sont telles qu'on les désigne (sans qu'il soit question de séparation des feuilles). R. Juda dit de lier les feuilles si elles se disjoignent, — Les branches de palmiers de la montagne de fer sont valables pour le service officiel, lorsque l'extrémité d'une feuille aboutit au moins à la base de la suivante (sans intervalle vide, dénudé). On a enseigné : un tronc sec (sans feuilles) est impropre ; mais celui qui ressemble seulement au sec (qui commence à dessécher) est valable. — R. Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan, qu'il faut compléter ainsi ce que la Mischnà dit do la longueur du loulab, qu'il reste un espace suffisant pour l'agiter, en dehors du faisceau orné par l'adjonction des myrtes et saules. Aussi, l'on a enseigné : les myrtes