Tossefla ii ce tr., cU
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et saules occuperont 3 palmes ; et le loulab aura au moins une longueur de 4 palmes (pour qu'il dépasse le faisceau). On a enseigné qu'il s'agira d'une coudée de 5 palmes, selon R. Tarfon ; mais, selon les autres sages, c'est une coudée de 6 palmes. Au fond, cela revient au même, car R. Tarfon parle de longs palmes, les autres sages traitent de petits palmes. R. Yossa et R. Simon b. Lakisch disent au nom de R. Juda Naci que le loulab (pour la partie libre) doit être d'un palme ; R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi que le faisceau d'hysope * doit être aussi d'un palme. Quoi, s'écria R. Zeira, se peut-il que le loulab et l'hysope aient la même mesure? Oui, dit R. Yossé, R. Simon l'a confirmé, comme R. Hinena ou R. Simon l'a dit au nom de R. Josué b. Levi, la mesure d'un palme est adoptée pour le loulab (la partie libre), le bouquet d'hysope, le schofar (trompette du nouvel-an), l'arrière-faix 2, et, selon un certain avis, pour le 3'' mur de la soucca. R- Zeira demanda : est-ce que l'on entend que les feuilles du loulab aient la longueur d'un palme en dehors de la côte dorsale, ou que l'hysope ait cette mesure en dehors du calice formé parles feuilles? Oui, dit R. Yossé, ou R. Tabiau nom de R. Hinena, R. Parnakh, R. Matna et Yossé b. Manassié au nom de Rab, cette mesure devra être telle.
2. Une branche de myrte volée, ou desséchée, est impropre au service; celle qui provient du bocage de Y Aschéra, ou d'une ville séduite par l'idolâtrie, est également impropre. Si elle est épointée, ou si ses feuilles sont détachées, ou si les baies sont plus nombreuses que les feuilles, elle est impropre, à moins d'en avoir réduit le nombre. Cet enlèvement pour arriver à la réduction est un travail interdit aux jours de fête ''.
Il est écrit (Lévit. XXIII, 40) : et des rameaux de V arbre très hranchu ; on en conclut qu'il s'agira d'un bois dont les feuilles couvrent la majeure partie et qui monte en formant une tresse : c'est le myrte. Ce ne saurait être l'olivier, car la tronc forme bien une tresse, mais les branches ne le couvrent pas pour la plus grande partie. Ce n'est pas non plus le cep de vigne, car il est vrai que les branches couvrent la majeure partie, mais il ne pousse pas en formant la tresse'^. Il n'y a donc que le myrte. — Hiya b. Ada dit au nom de R. Simon b. Lakisch: laMischnâ interdit d'employer le myrte dont les feuilles seront dépassées en nombre par les baies, lorsque celles-ci sont noires (mûres) ; car alors elles ne ressemblent plus au tronc, où le fruit paraît mûr. Quelle différence pratique y a-t-il entre ces deux motifs ? Le voici : au cas où le myrte produit des baies vertes, elles ne sauraient être défendues pour le défaut de ressemblance, puisqu'elles ont alors la même couleur que le bois ; en ce cas donc, il ne saurait y avoir d'autre motif d'interdit que la maturité.
1. Servant à purifier l'homme atteint de lèpre, après sa guérison, ± B., tr. Nidda, 26». 3. Cf. tr. Rosah ha-schcma, IV, 8. 4. Selon le comment. Pné- Moschc, c'est à l'inverse : des facultés manquent à cette dernière sorte, que la première possède.
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3. Des branches de saule volées ou desséchées sont impropres au culte; celles qui proviennent du bocage consacré à Aschéra ou d'une ville séduite par ridolùlrie, sont aussi impropres. Celle qui est épointée, ou dont les feuilles sont détachées, ou qui pendent irréguliôremcnt', est impropre ; si elle est seulement fanée ou n'ayant perdu qu'une partie des feuilles, ou provenant d'un champ (au lieu d'un cours d'eau), elle est valable.
4. R. Ismaël dit : le faisceau du loulab se compose de 3 myrtes, de deux branches de saule, d'un loulab et d'un cédrat ; y eût-il deux myrtes épointés et un seul qui ne l'est pas, cela suffit pour la validité. R. Tarlbn dit : au besoin il en sera de même si tous trois sont épointés. R. Akiba dit : comme il y a une seule branche de palmier et un seul cédrat, il n'y aura qu'un myrte et une branche de saule.
Il est écrit (ibid.) : Et des brandies de saule d'un cours d'eau ~. Pour que l'on ne suppose pas qu'il doit s'agir seulement do celles qui ont poussé au bord de l'eau, à l'exclusion de celles provenant d'un champ, ou d'une colline, l'expression biblique est au pluriel (impliquant la pluralité des provenances). Aba Saiil dit : ce pluriel indique un minimum de 2 branches de saule, l'une pour le faisceau du loulab, l'autre pour être déposée au sanctuaire du Temple. De plus, la conjonction et, en tête de celte expression, a pour but d'exclure le saule sauvage. A cette dernière espèce, se rattachent deux sortes : celle qui a la forme d'une serpe irrégulière est impropre ; mais celle qui ressemble à une scie droite est valable. En général, on nomme une branche de saule impropre, si la feuille est ronde et la tige blanche, lorsqu'au contraire la feuille est longue et la tige rouge, elle sera valable.
R. îsmaël (§ -4) déduit de tout le verset précité le nombre qu'il prescrit : un fruit de bel arbre, c'est un ; des branches de palmier, soit un (loulab) ; une branche de bois tou/lue, soit trois (pour les myrtes) ; des saules de rivière, au nombre de deux. Au besoin, on pourra prendre pour des myrtes deux tiges grimpantes (tordues), pourvu qu'il en reste une droite. Selon R. Tarfon, elles peuvent môme être toutes les trois semblables (et rester valables). R. Aba b. Mamal demanda devant R. Imi : de môme que R. Ismaël augmente le nombre indiqué d'abord dans la Bible pour les myrtes, pourquoi ne le fait-il pas aussi pour les autres espèces? Il ne faut pas croire, répondit R. Imi, que selon R. Ismaël une branche épointée soit belle (or, U n'exige qu'une non épointée, laquelle seule correspond au précepte biblique). Mais n'est-il pas dit dans la Mischnà que, selon R. Tarfon même les 3 branches de myrte pourront au besoin être épointées ? C'est vrai ; mais il est d'usage d'em-
1. Les feuilles de cette sorte, dit une note de l'édition Jost à ce §, ne sont pas ovales, comme les ordinaires, mais dentelées. Le terme araméen se retrouve intact dans oUaÀAs, que cite de Sacy, Chrcstomathle aruOe(-l^), 1,250. 2. Toralh Cohamin, à ce verset.
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ployer seulement le terme même ^ lorsqu'on commence par admoltre la l""" proposition (celle d'avoir au moins une branche non épointée). Est-ce à dire, demanda R. Hagaï, en présence de R. Yossa, que R. Tarfon renchérit encore sur l'avis de R. Ismaul, en admettant comme valable trois myrtes épointés? Non, fut-il répondu, on a seulement voulu dire que R. Ismaël n'admet pas comme beau fridl (valable) l'épointé, tandis que R. Tarfon l'admet (sans souci du nombre). Lorsque R. lassa vint de Babylone ici (en Palestine) , il remarqua que l'on faisait un choix parmi les myrtes, et il exprima son étonnement de ce que les gens d'Occident (d'ici) faisaient ce choix. C'est qu'il n'avait pas appris l'avis de R. Simon au nom de R. Josué b. Levi, tirant des déductions de ce verset (Néhémie, VIII, 15) : ils feront connaître et transmetiront une proclamation dans toutes leurs villes, disant d'aller à la montagne pour en rapporter des feuilles cVolives, ou de tel autre arbre donnant de r huile, des feuilles de myrtes, de palmier, et du bois aux branches touffues, etc. Or, la dernière sorte désignée ici et le myrte sont évidemment semblables ; seulement, celle qui est sauvage (ou irrégulière ) servira à couvrir la soucca, et celle qui est de choix servira au faisceau du loulab. R. Zeira fixa cette opinion comme règle.
En préparant le faisceau du loulab ^ pour son propre usage (pour l'employer à la célébration de la fête des Tabernacles), on récitera la formule de bénédiction : « Soit loué celui qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de préparer le loulab. » Si on le prépare pour autrui, la formule finale sera : «... de faire le loulab en son nom divin. » En le prenant au jour de fête, on dira : « Soit loué, etc. et nous a ordonné de prendre le loulab. » Au moment de réciter les prières officielles en le tenant, on ajoutera : « Soit loué celui qui nous a fait vivre, nous a fait subsister et nous a fait atteindre ce moment » ; et à chaque fois qu'on le reprend, on récite la formule de bénédiction. — Quelle formule dit-on en allumant les lumières de la fête de Hanouca (des Macchabées)? Rab l'énonce ainsi : « Soit loué celui qui nous a sanctifiés parses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière de Hanouca. » Tous s'accordent à reconnaître qu'au 1'"' jour delà fête des Tabernacles, il faut, en prenant le loulab, dire la formule « ... de prendre le loulab » ; la discussion porte sur ce qu'il y a à dire aux jours suivants : selon R. Yohanan, on emploiera la même formule, « de prendre le loulab » ; selon R. Josué b. Levi, ce sera : « qui nous a ordonné les préceptes/les anciens « (afin de constater que c'est un simple précepte rabbinique). On peut faire des déductions par à fortiori pour ce que le préopinant dit au sujet du loulab : si pour les lumières de la fête de Hanouca, instituées par ordre des rabbins, on dit la formule « le précepte de la lumière de Hanouca » (sans qu'il soit question des anciens sages) ; il en sera à plus forte raison de même pour le loulab, qui est d'ordre biblique. Selon R. Josué b. Levi au contraire, on raisonnera à l'inverse : si pour le lou-
1. V. ci-dessus, I, 4, fin, p. 7. 2. J., tr. Berahhéth, IX, 4 (t. I, p. 1G7). Cf. casuitique de Simon b. Cemah Duran, II, n° 205.
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lab qui est d'ordre biblique, on termine, ù partir du second jour de fête, par la formule « le précepte des anciens »; il faudra à plus forte raison employer cette formule pour la Hanouca, qui est tout entière d'ordre rabbinique. En effet, la question (le doute) porte seulement sur le point de savoir ce que R. Yohanan prescrit de réciter à la fête de Hanouca (laquelle est d'ordre rabbinique, et que, d'autre part, pour le loulab, il prescrit la formule générale, même au 2* jour). Hiya, fils de Rab, récitait la formule générale chaque fois (chaque jour) où il prenait le loulab (selon l'avis de son père). R. Houna ne la récitait qu'une fois (au 1" jour). R. Houna dit au nom de R. Joseph qu'il se fonde sur l'analogie qui existe entre le prélèvement sur les fruits soumis au doute* et la cérémonie du loulab aux jours suivants de la fête des Tabernacles, tous deux d'ordre rabbinique ; or, comme pour le prélèvement douteux ; en l'opérant on ne récite pas de formule, il en sera de même pour la cérémonie du loulab après le 1" jour de fête.
5. Le cédrat volé, ou desséché, est impropre au service. Celui qui provient du bocage de l'Aschéia, ou d'une ville séduite par l'idolâtrie, est impropre, ainsi que celui qui provient de Vorla {U^ année de plantation de l'arbre), ou de l'oblation impure (interdite à la consommation même descohanim). Celui qui provient de l'oblation pure ne devra pas en principe être pris pour l'office, mais le fait accompli en ce cas est valable. Quant au demaï (au fruit soumis au doute), il est déclaré impropre par l'école de Schammaï ; celle de llillel en autorise l'usage. Quant à celui qui provient de la 2° dîme, à consommer dans Jérusalem seulement, on ne devra pas le prendre en piincipe ; mais en cas de fait accompli, il est valable.
Il est écrit (Lévit. XXUI, iO) : le fruit de V arbre beau; l'arbre ayant de beaux fruits et une belle tige est celui qui produit le cédrat. Ce ne saurait être la grenade dont le fruit est beau, mais le bois ne l'est pas , ni le caroubier, dont le bois est de belle apparence, non le fruit. Donc, c'est bien le cédrat. Le mot -;in, dit R. Levi, fait allusion au fruit qui séjourne (it) sur l'arbre d'une année à l'autre (plusieurs années ; ce qui a lieu pour le cédrat). R. Tanhouma dit^ qu'Aquilas a traduit le mot en question par Jowp (eau), pour indiquer qu'il doit s'agir d'en arbre croissant près de l'eau (c'est spécial au cédrat). On a enseigné que R. Simon b. Yohaï interprète ce verset (ibid.) : vous prendrez pour v)iis un fruit d\uhre beau, ; c'est-à-dire le fruit et le bois de l'arbre devront être beaux, le goût du fruit sera le même que celui du bois, et leur apparence à tous deux sera semblable : toutes analogies applicables au cédrat seul. R. Jacob Drômia (du sud) observa ^ que la Mischnà qui autorise l'emploi de fruits douteux pour poser l'eVowZ» ne doit pas être conforme à l'avis de Schammaï, puisqu'il est dit ici « le demaï (douteux) est déclaré impropre par l'école de Schammaï; celle do Hilli'l en autorise l'usage, etc. » (Scham-
1. B., tr. Sabbat, '23». 2. Midrascli Rabba, à Lévit., ch. 30. 3. B., tr. BerakhôUi, 47; J., tr. 'Eroubiii, HI, 2 (t. IV, p. 225); B., ib., f. 17.
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mai prescrit-il d'employer seulement ce qui peut de suite être consommé, ou est-il moins sévère pour Véroub2 La. question n'est pas résolue).
G. Si la majeure partie du cédrat se trouve couverte de pustules, ou si la pointe du bouton (^rjOy/r^v) se trouve enlevée, ou s'il est troué, ou pelé, ou fendu de façon qu'une parcelle manque, il est impropre pour rolfice. S'il n'y a de pustules que sur la moindre partie, si la queue a été enlevées, ou s'il y a un trou qui n'entraîne pas une parcelle de diminution, il est valable. Le cédrat foncé est impropre au culte. Celui qui est vert comme le cresson pourra servir, selon R. Méir; mais R. Juda le déclare impropre.
R. Isaac b. Nahman dit au nom de Samuel : les cas d'inaptitude sont seulement applicables aux premiers jours de fêle (non aux suivants). On a dit làbas (à Babylone) : « la majeure partie », dont parle ici la Mischnâ, s'entend même d'un côté du fruit, et de même si ces taches sont au sommet du cédrat, le défaut est aussi grave que sur la majeure partie, et entraîne l'inaptitude. — Par « pointe enlevée », on entend là-bas le boulon ; selon R. Isaac b. Haqoula, c'est la partie de la pointe qui pénètre dans le fruit. Si le trou ne dépassant pas l'épiderme ne pénètre pas jusqu'à la partie creuse, le cédrat reste valable. Dans ce sens, il a été dit: « Si la queue est enlevée et que le trou subsistant n'entraîne pas une parcelle de diminution, il reste valable. » — Le cédrat foncé est impropre ; mais celui qui provient du pays des nègres et a une couleur noire naturelle sera valable. Quant au vert cresson, R. Zeira demanda en présence de R. Imi s'il s'agit de la couleur lout-à-fait semblable au cresson, ou seulement approximative. Il s'agit absolument de la couleur cresson, lui futil répondu. On appelle jaune* parmi les couleurs de ce genre, selon R. Eliézer, la couleur de la cire, ou celle de la rose du Carmel ; lesomkhos (bleu) est celui des ailes du paon {~xw;) ; la couleur rougeàtre est la plus foncée de toutes en ce genre. Gomment donc se fait-il qu'ici il soit question de la couleur du cresson, qui est verte et non jaune? Ailleurs, répondit R. Pinhas, il est question de la couleur jaune, pour expliquer le terme biblique yeraqraq [verdâtre).
7. Un petit cédrat, dit R. Méir, ne devra pas être d'une mesure inférieure à celle d'une noix (mesure minimum) ; selon R. Juda, il devra équivaloir au moins à un œuf. La mesure maximum aura pour limite que l'on puisse, d'une main, saisir le loulab avec un tel cédrat; tel est l'avis de R. Juda. Selon R. Yossé, il pourra avoir jusqu'à une grandeur telle, qu'il faille les 2 mains pour prendre un tel cédrat.
— 2 La Mischnâ adopte pour mesure minimum celle d'une noix. Selon un autre enseignement, ce sera jusqu'à presque celte mesure. D'après la
1. Tossefta au tr. Negaim, ch. 1. 2. En tête est un passage traduit tr. MasserôCh, I, 4 (t. III, p. 144). Après quoi, dans l'édit. de Venise, commence le § 8.
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P" opinion, le cédrat qui a la grandeur môme d'une noix est valable ; d'après la seconde opinion, il sera impropre s'il a cette mesure précise (et il devra en avoir une au moins supérieure d'un peu pour être valable). Quant à la mesure maximum, R. Yossa dit: Si la Bible disait : « Et des branches de palmier », on comprendrait l'allusion à la conjonction (par ce mot et) des 2 objets en une seule main ; mais comme il est dit « des branches » (sans jonction), on en peut déduire qu'au besoin chaque objet sera tenu dans une main. On raconte de R. Akiba qu'il entra un jour à la synagogue avec son cédrat sur l'épaule (tellement celui-ci était grand).
8. Pour lier le faisceau du loulab, on emploie seulement des feuilles de palmier, dit R. Juda ; selon R. Meir, on se servira d'un fil quelconque. Ainsi, il raconte que des Jérusalémites liaient leur loulab avec des fils d'or. Toutefois, répliqua l'interlocuteur, ces gens rattachaient au bas avec des feuilles du môme genre (mettant d'autres liens en haut pour Torner). — (9). A quel moment remue-t-on le loulab? En récitant les mots du Hallcl : Rendez grâce à Dieu (Ps. CXVIII, 1), au commencement et à la fin, ainsi qu'aux mots : 0 Étemel, secours-nous (ib. 25), selon l'avis de Ilillel ; Schammaï ajoute encore cette prescription, en disant les mots qui suivent : 0 Éternel, donne-nous le succès. R. Akiba dit avoir vu R. Gamaliel et R. Josué, pendant que tout le peuple saisissait avidement le loulab ; ils l'ont seulement remué aux mots « 0 Eternel, secours-nous. » Si, étant en route, on n'a pas pu se procurer un loulab, on devra le prendre en rentrant chez soi, même à table ; si on ne l'a pas pris le matin, on le prendra le soir; toute la journée est valable pour remplir ce devoir.
Est-ce à dire que les rabbins en question ne remuaient pas le loulab au premier verset de ce psaume (contrairement à l'avis de l'école de Hillel) ? Non, on a seulement voulu exclure cet acte pour le récit des derniers mots, « 0 Eternel, fais-nous prospérer » (comme le veulent les Schammaïtes). R. Hiya b. Asché dit au nom de Rab ' : lorsque quelqu'un se lève de grand matin pour aller en voyage, il pourra dès l'aurore prendre le loulab et le secouer, ou faire sonner le schofar (au jour où c'est prescrit) ; puis, lorsque l'heure de réciter le schéma sera arrivée, on devra dire cette formule et réciter les autres prières. On a enseigné qu'il faut secouer le loulab 3 fois. R. Zeira dit : est-ce que l'action de porter le loulab en avant et celle de le ramener comptent chacune à part (n'exigeant plus qu'une fois), ou est-ce considéré comme une seule? De même, il a été dit ailleurs ^ que, pour vérifier la gravité d'une tache à l'aide de 7 ingrédients médicinaux, il faut les faire passer sur la tache 3 fois, et à ce sujet aussi R. Zeira demanda si l'aller et retour comptent séparément, ou non? (Question non résolue).