LISTE DES MOTS ÉTRANGERS
suivi par le Talmud B. et celui du Talmud de Jérusalem? Ici, répond-il, le traité Sôta vient de suite après le tr. Ycbhamolh, parce qu il a été enseigné dans ce traité (XI, 4 fin) qu'à l'adjointe d'une femme soupçonnée « il est défendu (si le mari meurt dans l'intervalle de temps pris par l'épreuve) d'épouser le beau-frère, mais elle est dispensée de le déchausser pour être libre. » Par conséquent, conclut le commentaire, la femme soupçonnée a le privilège (comme un certain nombre d'autres femmes) de dispenser l'adjointe de toute cérémonie du lévirat. D'où connexité des traités. — Quelque futile que soit un tel motif, il suffît à nos dialecticiens.
Le tr. Yebhamoth occupe donc ici le premier rang, on ne sait trop pourquoi. Il s'agit du devoir imposé au Yabam (beau-frère) d'épouser la veuve de son frère mort sans enfant. D'autres formalités qui se rattachent aux mariages, aux fiançailles, aux divorces, sont discutées là minutieusement. Le second traité est celui de Sola, ou de la femme adultère, soumise à l'épreuve de l'eau'. Dans cette partie, on trouvera des fragments historiques ou légendaires d'un intérêt général, qui reflètent naïvement l'état des esprits aux premiers siècles du christianisme, des traits de mœurs en ces temps troublés par l'agitation des partis et l'espérance des patriotes. Chemin faisant, on rencontrera, comme auparavant, des mots vulgaires provenant du grec ou du latin, dont voici la liste :
àixéXYW, 99.
àv5poXotiJ.(a, 234.
àiToçaffiç, 306.
à-izo^q-At], 98.
âpiaxoq, 221.
apym, 113. ^v;ixa, 176.
YaXi^vï], 216.
giçOépa, 249.
aXr/ncfxt, 297.
iTrapxoç, 242.
è^xâ, 59.
è^£5pa, 312-6.
Ç-^xa, 59.
•^xa, 59.
eavaxcç, 346.
e£iJ,£X'.cffiç, 292.
\di(j)vqq, 298.
I8ta)xacv, 200, 218.
xepx.i'ç, 229.
xlo^Tf-h^ 312.
v.rrfiXilzç, 171.
•/.CTCÎç, 327.
•Â5ff[;,âptcv, 181.
MavQç, 37, 336.
}ô^ri, 237.
ôxxw, 59.
TcâTwupoç, 342.
^Ti'vaç, 339.
TTixxaxtcv, 239.
•::oXs[x6ç, 340.
■Kpy,yiia.T:z'.a, 233, 340.
TtxtaivY], 245.
avqKfj, 306.
QÙpoq, 299.
Taatç, 339.
Tpàycs, 245.
xpuxavr,, 307.
Tupavv(ç, 124.
ipapjo;, 280.
ç'.àX'r], 245.
çopeTov, 242, 340.
XaXxavGov, 249.
xOwv, 346.
Catenae, 235.
Cibarium, 340. Coraentariensis, 216.
Gonditura, 150.
Diaeta, 18.
Familia, 289.
Fulgura, 312.
Fundâ, 206, 221.
Gemonise scalae, 337.
Gumrai, 249.
Impilia, 168, 170.
Matrona, 214, 261.
Natta, 312.
Notarii-, 306.
Ortega, 341.
Palatium, 227.
Persica, 340.
Pupa, 218.
Signum, 312.
Tina, 339.
Tormenta, 312.
Triclinium, 286.
Tiirba, 312.
Alica, 245.
Asplenium. 213, 327.
Ballisterium, 312.
Carrura, 312.
1. Cette sorte de jugement divin, ou ordalie, se retrouve au moyen-âge. Voir Lichtschein, Die Ehe, etc., p. 38.
TRAITE YEBAMOTH
(111! Tjé virât)
CIIAPITIIE PREMlEll
1. Onin/(3 classes de femmes' (lisj)enscnt (d'elles-mêmes) ;i rinfiiii leurs adjointes' el les adjointes des adjointes' du devoir de pratiquer, soit la cérémonie du déchaussement, Haliça, soit le Lévirat, sJivoii- : 1 . la lemme du défunt qui est la fille (illégitime) du frère survivant, "-l. la fdle de celle-ci, 3. la fille de .^on fils (illégitime), A. la fille de la femme (d\m autre lit), 5. la fille du fils de l'épouse (du premier lit), 6. la fille de sa filled 7. la belle-mère, 8. la mère de sa belle-mère, 9. la mère de son beau-père, 10. la sœur utérine", M. la sœur de sa mère, l'2. la sœur de sa femme, 13. celle qui a élé la femme de son frère du côté maternel % 14. la femme de son frère mort avant la naissance du frère qui doit l'épouser maintenant*, 15, son ancienne bru (({ui, à la mort de son époux, a été épousée par le frère du beau-père).
D'une part '■• il est écrit (au sujet du reste de l'offrande de farine, Lnvii. VI, 8) : Il sera manné en azymes ; comme cette farine a d'abord (avant la con-
1. Au Deutéionome, XXV, 5,1a loi mosaïque prescrit que la veuve épousera le frère de son mari décédé sans laisser d'enfant : c'est ce que la Bible nomme le Lévirat. En cas de refus, la femme aura recours à la cérémonie de la njc'^fr '^^ ^^ déchaussement (ibid.). II est à remarquer que si le défunt a laissé plusieurs femmes, ou plusieurs frères, l'obligation n'incombe qu'à une seule femme, et à un seul fièrf. En cas d'empêchement légal, il est inutile de procéder au Lévirat, ni môme à la Haliça : c'est ce qui entraîne ici l'énumération des cas de relations malrinioniidos interdites sous les peines les plus sévères (Lévitique, XVIII, 0 à 18). 2. Par leur parenté avec leur beau-frère, il leur est interdit de l'épouser, — en dépit de la loi du Lévirat; — elles reportent le bénéfice de cette dispense jusque sur leur§ adjointes les plus éloignées. 3. Nous n'avons pu trouver un équivalent exact, en français, pour le terme jT^jj, littéralement rlralc, que Surenhusius traduit .nnula, et Jost Nebeiifrav. Faute de mieux, le lecteur devra se contenter du correspondant « épouse adjointe », en se souvenant que la loi mosahjue nulorise un mari à avoir plusieurs femmes à la fois, comme la loi musulmane le tolère encore aujourd'hui. 4. Plus loin, p. ex. pp. S et 15, il est dit ce qu'il faut entendre par là. 5, La petite-fille de l'épouse, eu ligne féminine, d'un autre lit. 0. Qui aurait épousé le frère du côté paternel. 7. Lorsqu'après la mort du frère elle a épousé le frère da côté paternel, lequel est mort à son tour sans laisser d'enfant. 8. Aux termes du verset précité, le Lévirat n'est obligatoire qu'entre < des frères qui ont demeuré (vécu) ensemble ». Du reste, ce cas sera expliqué au chap. II, § 1. — Pour l'ensemble et l'analyse de ces cérémonies, voir l'Appendice. 9. Cf. Rabba sur (icnèsc, ch. 85 ; Toralh Co/tanùfi, section <'((iv, ch. V.
T. vu I
2 TRAITÉ YEBAMOTH
sécration) fait partie des consommations permises, ensuite elle est devenue interdite, puis (par l'état de reliquat) elle est de nouveau modifiée et d'un usage permis, on aurait pu croire que ce reste revient au premier élat permis (el devient accessible à chaque cohen) ; c'est pourquoi le texte prescrit <^ de la manger en azyme », pour dire qu'ainsi c'est une prescription religieuse. De même, d'autre part, il est écrit (Deutéron., XXV, 5): son beau- frère s'unira à elle; cette femme a d'abord fait partie de tous les cas permis (élant libre) ; ensuite (par son alliance avec le premier mari) elle a été interdite à d'autres, et enfin (étant veuve) elle est redevenue libre ; on aurait pu croire qu'elle peut alors épouser n'importe qui : c'est pourquoi l'union est « prescrite au beaufrère », c'est une prescription religieuse^ de l'épouser. R. Yossé explique ainsi (pareillement) cette braïtha : l'expression « il sera mangé en azyme » indique la prescription religieuse ; ce reste a d'abord fait partie des consommations permises, avant d'être consacré, et le cohen pouvait le manger s'il le voulait, ou ne pas en manger ; une fois consacré, le reste devient interdit ; mais après que le cohen en a prélevé une poignée pour la brûler, le reste redevient d'un usage permis. Est-ce à dire qu'alors le reliquat reprend son premier état libre, et qu'il est loisible au cohen de le manger, ou de ne pas le manger ? C'est pourquoi il est dit explicitement: « Il sera mangé en azyme » ; c'est une prescription religieuse. De même l'expression biblique « son beau-frére s'unira à elle » vise la prescription religieuse ; or, cette femme était libre avant d'avoir épousé le frère (éteint depuis lors) ; après s'être mariée, elle était interdite à d'autres; depuis que le mari est mort sans laisser d'enfants, elle est redevenue libre ; pourtant, elle n'a pas reconquis son premier état de liberté, au point qu'il lui soit loisible d'épouser, ou de ne pas épouser le beau-frère (se contentant de la Haliça), puisqu'il est dit « son beau-frère s'unira à elle » ; c'est une prescription religieuse. — R. Ilouna explique un peu différemment celte braïtha : il est prescrit de manger le reliquat de l'offrande en azyme ; cette farine était à l'état permis avant d'avoir été consacrée ; on pouvait la manger, soit avec du levain, soit en azyme; après la consécration, elle a été interdite ; une fois le prélèvement de la poignée opéré, le reliquat redevient libre ; mais ce n'est pas à dire que ce reste de- farine reprenne son premier élat, au point qu'il soit permis d'en manger indifféremment avec du levain, ou en azymes ; aussi il est prescrit de le « manger en azyme ». De même, il est prescrit « au beau-frère de l'épouser » ; cette *"emme était libre avant d'épouser le frère (maintenant défunt), et il était permis de l'épouser, soit pour sa beauté, soit pour son argent ; une fois mariée, elle était interdite à d'autres ; devenue veuve, à la mort du mari qui n'a pas laissé d'enfants, elle redevient libre, sans l'êlre toutefois comme en principe, au point qu'il soit loisible de l'épouser pour sa beauté ou pour son argent, puisqu'il est pfescrit au « beau-frère de s'unir à elle. »
Cette expUcation de R. Houna est conforme à l'avis d'Aba-Saiil, quia