‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 78 sur 277 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

enseigné : épouser sa belle-sœur à titre d'ornement, ou dans un autre but frivole, c'est commettre une union illicite, et les enfants seraient presque considérés comme bâtards. Est-ce à dire qu'Aba-Saiil partage l'avis de R. Akiba, qui déclare 1 qu'il peut arriver même à une belle-sœur (par une cohabitalioQ illégale) d'avoir un enfant bâtard? C'est différent : R. Akiba parle d'une telle femme qui se serait prostituée à un étranger^, tandis qu'Aba-Saiil parle de relations avec le beau-frère (en dehors du but religieux). Ce dernier avis est conforme à la conduite de R. Yossé b. Halafta (envers sa belle-sœur) : lorsque par lévirat il sut épousé sa belle- sœur, il s'unit à elle une fois^*, engendra cinq fils, s'entourant d'un drap (invit eam per viam lintei ♦) ; voici les noms des fils auxquels il donna naissance: R. Ismaelb. R. Yossé, R. Eliézcr, R. Menahem, R. Halafta et R. Abdimos.

Il est écrit (Lévit. X'VIII, 16) : tune découvriras pas la nudité de la femme de ton frère', cet interdit semble s'appliquer aussi bien à la femme du frère paternel qu'à la femme du frère maternel, soit de celui qui a vécu en même temps que lui, soit de celui qui n'a pas vécu en même temps, soit de son vivant, soit après sa mort, soit qu'il subsiste des enfants, soit qu'il n'y en ait pas, la femme échappe à cette règle générale en vertu du lévirat; mais ce n'est pas à dire qu'il en soit ainsi pour tout, puisqu'il est dit ici (Deut. XXV, 5) : lorsque des frères demeurent ensemble, et il est dit ailleurs (Genèse, XLII, 32) ; nous sommes douze frères tes serviteurs ; or, comme dans ce dernier verset il est question de frères du côté paternel, de même ici (pour le lévirat) il s'agit de frères du côté paternel. Du mot ensemble (de notre verset), on conclut 5 que la femme d'un frère n'ayant pas été au monde avec lui (mort avant que le frère survivant soit né) n'est pas soumise au lévirat. Si l'un d'eux meurt, est-il dit ensuite ; donc, du vivant de son mari, si elle en est séparée par divorce, elle est interdite au beau-frère, et même après le décès de son mari, elle reste alors dispensée du lévirat (en raison de l'interdit qui avait subsisté passagèrement), ei s'il n'a pas laissé d'enfant, est-il dit encore; donc, il n'y a pas lieu de procéder au lévirat s'il y a un enfant. Il est écrit (Lévit. XVIIl, 29) : Car tout individu qui accomplira une de ces abominations sera exterminé ; or, bien que la « femme de son frère » fasse partie d'un des cas de relations illicites, elle a été relevée de la règle générale en cas de lévirat. Ce n'est pas à dire que, pour la cause du lévirat, on suspendra tous les autres cas prévus de relations illicites; car, dit R. Zeira au nom de R. Yossé b. Hanina, on tire une déduction de la comparaison des termes à (sur) elle, employés : 1® dans l'expression son beau-fcèro s'unira à elle (Deut. 5) et 2° dans la défense d'épouser la sœur de sa femme (Lévit. 18); or, dans l'un et l'autre versets, il est question seulement de parenté du côté paternel *.

i. Cf. J., tr. Sôta, II, 5 (f. 18^). 2. Alors, il y a illégitimité d'union. 3. Cf. Midiascli Rabba à Genèye, ch. 88; B., tr. Sabbat, f. 1)8. 4. Pour bien prouver qu'il ne poursuivait nul auu-e but que celui du devoir prescrit, non une satisfaction personnelle. 5. Ci-après, II, 1. 6. Donc en ces divers cas, l'interdit subsiste.

R. Benjamin b. Guidai et R. Aha étaient assis à étudier ensemble : R. Aha rappela l'avis que vient d'exprimer R. Yossé b. Hanina. Mais, lui objecta R. Benjamin b. Guidai, ne peut-on pas tirer de l'analogie des termes une déduction contraire, en disant ceci : comme lo terme « à elle » usité plus loin (au sujet do la sœur de l'épouse (F. 18), s'explique en dehors du cas d'un beaufrère, le terme qui est employé ici (au sujet de l'union prescrite, V. 5) est-il applicable en dehors du cas du beau-frère^? C'est une hypothèse inadmissible, dit R. Aha; puisque le texte parle formellement du beau-frère, celui-ci ne saurait être exclu. Cependant, observa R. Aha, au lieu de rappeler la seconde expression à c//e, usitée au sujet du beau-frère, on pourrait invoquer celle qui n'a pas de rapport à ce sujet (dite au sujet de la calomnie, fJeutéron. XXII, 1-i). R. Aha fut irrité contre lui (de l'entendre produire des objections aussi peu fondées). Ce n'est pas, dit R. Yossé, de ce que R. Aha ait contesté cet avis qu'il était irrité, mais il l'était ^ du langage exprimé par son maître (malaisé à défendre). En somme, on sait qu'aux cas de parenté illicite le lévirat n'a pas lieu, puisqu'il est dit : « son beau-frère s'unira à elle » ; or, dans l'un et l'autre versets (ib.5etLévit.18),il s'agit de belle-sœur; et pourtant il est dit au second : tu ne prendras pas une fenwic avec sa sœur. On sait donc quel est l'interdit pour cette femme même; d'où sait-on qu'il existe pour son adjointe? De ce qu'il est dit (à la suite) : ijour la rendre jalouse, yuh •'. — On sait ainsi quelle est la règle pour la sœur de la femme ; en est-il de même * pour les autres cas de relations illicites? On peut le savoir, répond R. Zeira au nom R. Yossé b. Hanina, par a fortiori : si la sœur de la femme, constituant un cas illicite à part, qui peut devenir libre après avoir été interdite (en cas du décès de l'épouse), reste pourtant interdite à son beau-frère au point de vue du lévirat ; à plus forte raison la règle sera la même pour les autres cas des relations illicites, dont l'état interdit ne se modifie jamais. Et, comme en ce cas d'interdit, la dispense du lévirat s'étend à l'adjointe de l'épouse, il en sera de même pour l'extension de dispense dans tous les autres cas illicites.

On sait ainsi quelle est la règle selon R. Akiba (qui a recours à l'interprétation par a fortiori) ; mais selon R. Ismaël •■•, on a enseigné qu'il faut établir la comparaison suivante : puisque pour le cas illicite d'épouser la sœur de la femme qui constitue un interdit à part, la transgression volontaire de cette défense est punie de la pénalité du retranchement, et la même faute commise involontairement entraîne le sacrifice d'expiation, de même en tout autre cas de relation illicite dont la transgression volontaire est passible du retranchement et la transgression involontaire est passible du sacrifice d'expiation, il n'y a pas lieu de procéder au Lévirat. Entre ces deux opinions (celle de R.

•J. L'on en conclurait l'interdit d'une telle union. 2. Cf. tr. J:!doi!jôlk, L 3, et Midra&ch. 3. La terminaison redondante sert à étendre cette règle aux adjointes même lointaines. 4. Y a-t-il suspension de l'etïet de la loi en cas de décès de l'épouse'.' 5. Il ne tient pas compte de l'interprétation des exegètes.

Page 1