‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 79 sur 277 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Akiba et celle de R. Ismaël)il y a une différence pratique, à l'égard d'une veuve (sans enfant) qui aurait pour boau-rrèrc un grand-prêtre : d'après le premier *préopinant (R. Akiba), qui tient compte du cas où, après l'état d'interdiction, il survient un état de liberté (pour la femme devenue veuve), cette veuve ne sera jamais sujette au lévirat, puisqu'à l'égard du grand-prêtre elle reste toujours à l'état interdit; mais d'après l'autre avis (celui de R. Ismaël) qui défend le lévirat dans les cas de relations illicites dont la transgression volontaire est punissable du retranchement et l'involontaire est passible d'un sacrifice d'expiation, cette veuve serait-elle sujette au lévirat? (Comment l'admettre à l'égard du grand-prêtre?) Non, dit R. Aïbo b. Nagri Qrispi au nom de R. Simon b. Lakisch, dcce qu'il est dit (Dcutéron. XXV, 5) la femme da défunt no devra pas se trouver au dehors, ni être à un homme étranger, on conclut qu'au sujet delà femme étrangère à un homme (c'est-à-dire qui lui est interdite), la Bible prescrit qu'elle ne saurait être sa femme, fût-il même question d'une prescription religieuse^. S'il en est ainsi(s'ilya interdit légal du lévirat), il ne devrait pas être nécessaire non plus ^ de recourir au déchaussement? C'est que, dit R. Jérémie, d-i l'expression finale superflue // Vcpousera (ibid.), on conclut à une allusion légale relative au déchaussement. Pourquoi cette déduction ne s'étend-elle pas au devoir du lévirat? On répond à cette objection par l'enseignement de R. Ismaël, de ce qu'il est dit (ibid. 7): mon beau-frère a refusé, on conclut qu'en de tels cas on exécute la loi du lévirat, non lorsqu'il y a refus du Ciel (empêchement légal). S'il en est ainsi 3, on ne devrait pas non plus avoir recours au déchaussement. Ceci prouve l'utilité de la déduction faite par R. Jérémie que la double eS^pression5ou6mu-/"/"ère vise la prescription du déchaussement pour certains interdits d'union. R. Aboun b. Hiya demanda devant R. Zeira : est-ce qu'une veuve sans enfants, dont le beau-frère ne pourrait l'épouser parce qu'il est grand-prêtre, devra procéder au déchaussement? Certes, fut-il répondu ; puisqu'on cas de consécration d'un tel mariage contracté indûment, le mariage n'est pas nul, il faudra du moins procéder au déchaussement pour lévirat. Cependant, fut-il objecté, le mariage avec une femme stérile de naissance (reconnue comme telle par des signes externes) est valable, et pourtant il est dit (§ 2) qu'en cas de lévirat il faut qu'elle procède au déchaussement? Une telle femme, fut-il répondu, est exclue parce qu'il est dit (ib. 6) : qu'elle enfantera, à l'exclusion de la femme stérile de naissance. Au lieu de conclure à l'interdit pour certains degrés de relations illicites, en les déduisant de la défense de s'unir à la sœur de sa femme, pourquoi ne pas conclure au contraire que c'est permis, par déduction du cas de la femme d'un frère défunt? C'est que, répond R. Mena, on déduit deux défenses (concernant les degrés de relations illicites) de deux autres défenses (la relation illicite avec la sœur de sa fem.Tie, ou avec la femme de sa sœur), mais non

1. Ainsi, l'exclusion du lévirat pour les fenunes qui sont l'objet d'une déiense légale est basé sur le texte de la loi. 2. Comme il est prescrit ci-après, II, 3. 3. Puisque ces mots sont dits au sujet du déchaussement.

6 TRAITÉ YEBAMOTII

deux défenses d'une seule (le seul cas de la femme du frère). R. Éléazar au nom de R. Aboun dit (un aulre motif) • : tout interdit d'union provenant d'une cause (par quelqu'un qui le provoque), cesse dès que la cause de' l'interdit n'a non plus lieu d'être; mais lorsque l'interdit est indépendant d'une telle cause, il subsiste, malgré la disparition de celte cause. Or, ceci a lieu par exemple, dit R. Yossé b. R. Aboun, dans l'une des quinze classes de femmes énoncées par la Mischnâ ; ainsi la fille de quelqu'un est aussi bien interdite à cet homme sans être mariée à son frère, qu'après avoir été mariée à son frère et être devenue veuve.

Levi b. Soussy objecta devant Rabbi : La Mischnâ, qui énumère quinze classes de dispenses, devrait en compter une seizième, savoir celle d'une femme violentée (ou séduite) par un homme dont elle aurait épousé ensuite le fils qui meurt sans enfant (elle pourrait se trouver sujette au lévirat à l'égard de son propre fils, si un frère de ce dernier, du côté paternel, l'avait épousée puis est mort)? On reconnaît que cet homme n'a pas de cervelle dans la tête, fût-il répliqué. Pourquoi Rabbi a-t-il répondu aussi dédaigneusement à l'objection de R. Levi? C'est qu'il s'agit d'une hypothèse inadmissible, car R. Juda ne permet pas (ci-après, XI, 1) d'épouser la femme violée ou séduite parle père (comme un tel lévirat ne saurait, selon lui, survenir au frère paternel, il n'est pas besoin de poser ici la question de ce cas en litige). Mais R. Juda ne reconnaît-il pas que si, malgré l'interdit, un tel mariage a été contracté indûment, il devient valable? C'est qu'il est dit ensuite (§ 5) : « Il y a six degrés « de parenté dont la relation illicite est plus grave que celle des quinze classes « précédentes, en ce que ces femmes peuvent seulement épouser d'autres .que « le frère, et leurs adjointes devenues veuves sont libres de bénéficier du lé- « virât. » Or, R. Hiya a expliqué cette dispense ainsi : lorsqu'une de ces six classes de femmes est apte à épouser le frère du défunt, sans qu'il y ait un obstacle légal, la veuve adjointe est du même coup dispensée tant du déchaussement que du lévirat, et parmi les six classes énumérées là, il n'y a qu'un cas de mariage possible sans interdit légal, c'est celui de la femme violée ou séduite par le père, qu'un frère du côté paternel aurait épousée. Pourquoi donc la Mischnâ (Rabbi) n'en parle-t-elle pas aussi? Si c'est parce que R. l.liya en parle d'autre part (dans une Braïtlm), on devrait à plus forte 'raison en parler dans notre Mischnâ. C'est qu'il est dit plus loin (II, 3) : « Si de deux sœurs veuves l'une peut épouser le beau-frère (quoique sœur de celle qui serait interdite à ce beau-frère par son degré de relation illicite, étant belle-mère ou belle-sœur), le survivant pourra procéder soit au déchaussement, soit au mariage »; or, ce cas est applicable à chacune des quinze classes énumérées, sauf au cas de la femme violentée ou séduite, qu'a épousée le frère du côté paternel, maintenant défunt (voilà pourquoi il n'est pas question de ce seizième cas).

Isaac b. Istia dit que R. Simon b. Lakisch demanda : est-ce qu'aux quinze 1. Cf. ci-après, III, 4; IV, 10.

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