CHAPITRE PREMIER
classes énumérées il n'y a pas lieu d'ajouter comme seizième cas celui de la femme qui, ayant opéré le déchaussement, dispense l'adjointe de toute cérémonie (lorsqu'après le déchaussement le frère survivant a épousé sa bellesœur et qu'à son tour il meurt sans laisser d'enfant)? On n'a pas admis ce cas au nombre des classes en question, observe R. Jacob de Darôma (Midi), en présence de R. Yossé, conformément à l'avis de R. Akiba qui dit' : il est tenu compte de l'exclusion du bâtard pour le déchaussement (un tel mariage étant nul, l'adjointe n'est pas dispensée^). Pourquoi ne pas l'énoncer selon les autres sages? La Mischnâ n'énumère que les cas admis par tous, sans conteste.
L'opinion d'Tsaac b. Istia est conforme à celle de R. Amé (qui va suivre). Or, R.Yassa énonce la discussion suivante entre R.Yohanan et R. Simon b. Lakisch : selon le premier, si après avoir été déchaussé par la belle-sœur veuve, son beau-frère s'unit à elle, il n'est pas passible de la peine du retranchement^ (comme on le serait pour une union contractée avec sa belle-sœur ordinaire) ; les autres frères (qui n'ont pas été déchaussés) seraient passibles de cette pénalité, en tel cas ; tandis qu'en épousant l'adjointe de cette veuve, soit celui qui a été déchaussé, soit les autres frères seraient passibles du retranchement. Selon R. Simon b. Lakisch, ni celui qui a été déchaussé, ni les autres frères ne sont coupables de cette pénalité grave, ni en épousant celle qui a déchaussé, ni en épousant une des adjointes. R. Amé renverse ces propositions (il attribue l'avis de R. Yohanan à Resch Lakisch, et réciproquement). R. Zeira objecta alors à R. Yassa : Est-ce que R. Amé ne renverse pas les propositions précédemment énoncées? (Pourquoi donc dire qu'il y a discussion d'avis entr'eux ?) En effet, on peut dire que R. Yohanan a exprimé un nouvel avis (renonçant à son premier dire), et même admettre dès lors qu'il en est de même pour Resch Lakisch. — L'avis qu'a exprimé Isaac b. Islia* confirme celui deR. Amé; l'opinion contraire de R. Yassa^ estconfirmée par les rabbins suivants : R. Jérémie et R. Aba disent tous deirx au nom de R. Hiya b. Aba que, d'un commun accord, tous admettent la pénalité du retranchement on cas d'union avec l'adjointe de la belle-sœur devenue veuve; la discussion a seulement lieu au sujet d'un mariage entre un beau-frère et sa belle-sœur qui avait d'abord procédé au déchaussement de ce dernier : R. Yohanan déclare qu'en ce cas celui qui a été déchaussé ne serait pas coupable en épousant la belle-sœur qui a opéré le déchaussement, mais celui des autres frères qui l'épouserait le serait à son égard. Selon l'avis des autres rabbins ^ l'acte
J. Cf. ci-après, V, 4 (f. 7*"). 2. Elle ne devient pas libre, comme elle l'est lorsque l'autre femme a satisfait à la loi du lévirat. 3. Il est seulement blâmable d'avoir transgressé la défense négative, après n'avoir pas voulu « reconstituer la famille de son frère » (après le refus d'épouser la belle-sœur), en contractant ce mariage avec elle. 4. A savoir, qu'il y aurait lieu d'énoncer un seizième cas, selon l'avis formulé par Resch Lakisch. 5. D'où il résulte que R. Yohanan l'emporte. 6. Exprimé ci-après, III, 1.
8 TRAITE YEBAMOTII
(lu décliausscmont produit la dispense (ol loin de confirmer la parenté, il la libère, ou la supprime pour ainsi dire).
Simon b. Aba demanda en présence de R. Yohanan < : pourquoi est-il dit que '1 si quelqu'un a été déchaussé par sa belle-sœur veuve et que son frère après avoir épousé la sœur de celle-ci meurt, le premier devra de nouveau procéder au déchaussement par cette femme, sans pouvoir l'épouser; tandis que si un homme a répudié sa femme et que sou frère après avoir épousé la sœur de la répudiée meurt, la veuve devient libre, sans qu'il soit besoin d'aucune cérémonie, ni déchaussement, ni lévirat » ? D'où vient cette distinction entre celui qui s'est laissé déchausser et celui qui a répudié? Il ne faut pas croire, fut-il répondu, que le déchaussement soit un mode d'acquisition, c'est une façon de dispenser du lévirat la femme devenue libre pour tous. Aussi, lorsqu'un des frères épouse la femme veuve qui a opéré le déchaussement, aucun d'eux ne serait passible du retranchement, comme ils le seraient pour avoir épousé, avant le déchaussement, cette femme considérée comme femme d'un frère, quoiqu'il soit décédé. R. Judan demanda : comment se fait-il que, soit le frère qui a été déchaussé, soit les autres frères, ne sont pas coupables en épousant cette belle-sœur veuve si l'acte du déchaussement a eulieu, tandis qu'ils seraient tous coupables en épousant une adjointe de cette femme? On comprend que le frère qui a été déchaussé ne soit pas coupable en épousant cette femme après l'acte, puisqu'il y a eu un acte apparent qui explique la dispense, tandis que ce frère serait coupable en épousant une des adjointes envers lesquelles un tel acte n'a pas été accompli ; mais à l'égard des autres frères (qui n'accomplissent pas d'acte), comment distinguer enlre celle qui déchausse, et les adjointes? Puis le même rabbi, renonçant à son dire, observa que l'on ignore pour quel motif le frère contractant une telle union serait coupable? Est-ce que l'interdit sous peine de retranchement subsiste pour celle qui a déchaussé, comme si elle était mariée à celui qui a été décliaussé, ou n'y a-til d'interdit qu'avant le déchaussement, comme femme du frère du défunt? Sur quoi R. Yossé dit : il ne faut pas croire que le déchaussement soit un mode d'acquisition ; c'est une façon de dispenser du lévirat la femme devenue libre pour tous. Aussi, lorsqu'un des frères épouse la femme veuve qui a opéré le déchaussement, aucun d'eux ne devient passible du' retranchement, comme ils le seraient pour avoir épousé avant le déchaussement cette femme, considérée comme femme d'un frère quoiqu'il soit décédé.
R. Judan demanda ceci : d'après l'opinion admettant que, selon l'avis unanime de tous (de R. Yohanan et Resch Lakiseh),il y a culpabilité pour le frère survivant de s'unir à la veuve adjointe, si quelqu'un du dehors consacre une de ces femmes par mariage (se fiance à elle), puis le beau-frère fait opérer le déchaussement, ou épouse cette femme, le mariage précédent est annulé de fait; si donc le même homme se laisse déchausser par une compagne de cette femme (autre adjointe), ou s'unit à elle, est-ce à dire que cette consécration 1. Cf. ci-après, IV, 9 (f. 6a), et Y. 4.