‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 81 sur 277 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

a un effet rétroactif, au point d'annuler le maringe précédent? C'est une liypo- Ihèse qui manque de base, dil R. Samifi, puis(jne R. Yanoï raconte • qu'à la suite d'un vote d'ensemble de plus de trente vieillards, il a été résolu qu'à l'égard d'une veuve de frère mort sans enfant, nul mariage ne sera réputé valable ponr un étranger, en raison de ce qu'il est dit (Deuléron. XXV, o) : la femme du. drcédé ne devra pas cire au di'/iors et appartenir à un homme étranger ; on conclut des derniers termes, qui sont superflus, qu'elle ne devra pas avoir iV existence (comme mariée) auprès d'autrui. Il n'est pas besoin de cette déduction, dit R. Yoljanan, puisqu'une Mischnâ dit formellement - : « Si un homme se fiance à une veuve, à la condition d'attendre qu'elle ait déchaussé le beau-Frère, l'engagement est nul •'. » En l'enlondanl, R. Yohanan le com • plimenta '*■ et lui dit : Us pro'lir/uent For do la bourse (Isaïe, XLVI, R, par allusion à son savoir étendu) ; Mon fils, ne laisse pai éloigner de tes yeux le conseil cl la r(^/?r.r/o/i (Proverbes, III, i\); Mnn /ils, deviens sage et réjouis mon cœur (ib. XXVII, 11) ; Donne au sage cl il deviendra plus sage Çihkl. IX, 9); Le sage en écoulant augmentera ses co>inaissances {\h. 1,5). R. Simon b. Lakisch dit, après tous ces éloges, qu'il est possible d'expliquer cette Mischnâ selon l'opinion de R. Akiba, qui dil : pour une belle-sœur, il est tenu compte de la présence d'un bâtard ^ (selon lui, un mariage est nul si la femme est l'objet d'un interdit même rabbinique ; donc, selon l'avis contraire des autres sages, le mariage serait réputé valable si l'on ignorait le vole opposé rapporté par R. Yanaï). Quant à la question posée par R. Sameï, on peut répondre qu'il s'agit tantôt (selon R. Yanaï) d'une seule belle-sœur, et tantôt (selon R. Judan) de plusieurs belles-sœurs ; or, l'interdit d'une seule bellesœur*^ est supérieur à celui de plusieurs belles-sœurs (le devoir du lévirat n'est applicable que pour une seule).

R. Judan demanda encore : d'après l'opinion sus-énoncée de R. Yohanan, qu'en cas d'union avec la veuve du défunt qui a opéré le déchaussement le beau-frère n'est pas coupable, mais d'autres frères le seraient s'ils s'unissaient à cf^tte veuve, l'acte du décliaussoment la dégage du lévirat comme le ferait la cohabitation (le mariage effectif) ; si donc après le déchaussement la veuve devient interdite aux autres frères, sous peine de s'exposer au retranchement, on devrait admettre aussi qu'après conclusion de son mariage avec l'un des frères qui meurt à son tour, elle devient interdite aux autres. Or, comment se fait-il qu'aux termes de R. Uiya, si le premier frère meurt elle doive épouser le second par lévirat, et à la mort de celui-ci elle épousera de même par lévirat le troisième frère ? Il ne faut pas croire, répond R. Yossé, (|ue l'acte du déchaussement soit semblable en tout au mariage ; après le déchaussement, la relation de parenté avec le mari (défunt) se trouve rompue de fait (et par le-

1. Ci-apr(is, \v. ^ôia, 11, 5 (0). 2. Tr. Qlddotiscfiin, Ifl, 5. 3. Jusqu'à ca moment, elle ne s'appartenait pas et ne pouvait disposer d'elle. 4. Ci". J., tr. Kilaïm, VIII, 4 (t. II, p. 300). 5. L'enfant qui naîtrait d'une telle union serait illégitime. G. Il est évident que celle-là est sujette au lévirat.

10 TRAITÉ YEBAMOTH

(lit acte elle est dégagée du lévirat vis-à-vis des autres frères), tout en laissant maintenu par voie rétroactive l'interdit en qualité de femme d'un frèro ù l'égard des autres frères ; mais si le beau-frère s'unit à elle, c'est en vertu du lévirat qu'elle devient sa fommo (cessant d'être considérée comme celle du frère). C'est en ce cas que R. Hiya a enseigné : si le premier frère meurt, la veuve doit épouser le second frère ; si ce second meurt, elle doit épouser le troisième.

<( La sœur utérine, » dit la Mischnâ, forme la 10* classe des dispenses : on entend par là celle qui aurait été unie à un frère paternel du défunt (elle serait en ce cas interdite au frère survivant). « La sœur de sa mère » (H" classoj) est un cas survenant lorsqu'un homme et son fds épousent deux sœurs (à la suite de laquelle union le père a eu un fils, tandis que de l'autre couple le mari meurt sans enfant). « La sœur de sa femme » (12" classe) est un cas qui se présente lorsque deux frères épousent deux sœurs. Quant à « celle qui a été la femme de son frère du côté maternel » (13* classe), on déduit la dispense de ce qu'ici (pour le lévirat) il est question de frères, et qu'ailleurs fGenèsc, XLII, 32), on dit : nous sommes douze frères tes serviteurs ; or, comme dans ce dernier verset la Bible parle de frères tous du côté paternel, il en sera de même pour le lévirat. R. Yonathan établit la comparaison suivante : comme ici pour le lévirat on emploie le mot habiter, et l'on retrouve ce terme dans ce verset (Deutéron. XVII, 14J) : tu V hériteras et tu y demeureras; or, comme cette dernière habitation est l'objet d'un héritage, de même il en sera pour l'habitation au sujet du lévirat, et il sera applicable au cas d'héritage seulement (au frère paternel qui hérite, non du côté de la mère). R. Aboun b. Bissna dit au nom de R. Yonathan de Beth-Gobrin que (sans recourir aux déductions provenant de la comparaison des termes) on déduit du mot «habiteront » edit au sujet du lévirat) qu'il s'agit seulement de vrais frères habitant la même maison, non de frères utérins, dont chacun adopte la famille paternelle (et qui ne restent pas ensemble).

« Ensemble, » dit le même verset (du Deutéron. XXV, 5J. Par ce terme, on exclut la femme d'un frère qui n'a pas été au monde en même temps que lui (né après le décès du premier). R. Aboun b. Hiya dit que R. Aba b. Marnai demanda : puisque la femme d'évidence stérile* et celle d'un frère qui n'a pas été au monde en même temps que le premier sont clairement désignées comme dispensées de toute cérémonie du lévirat, comment se fait-il que l'adjointe de la première soit libre de se remarier, non celle de la seconde? Pour la femme évidemment stérile, fut-il répondu, il y a un autre motif d'exclusion que celui de la parenté d'alliance; par l'expression qu'elle enfantera, usitée pour le lévirat ('Deutéron. XXV, 6), on sait qu'il faut exclure celle qui n'enfante pas, et non seulement elle ne peut pas prétendre épouser le beau-frère, mais encore elle ne saurait être non plus une cause d'interdit pour l'adjointe; tandis que, pour la femme d'un frère qui n'a pas été au monde en même temps que le dé-

1. Qui, par certains signes externes, est stérile de naissance.

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