CHAPITRE PREMIER
fant, il y aurait un degré interdit de relation*; en vertu de quoi, la dispense est reversible sur l'adjointe. Assé dit : l'adjointe de la femme stérile (n'ayant pas, comme celle-ci, des motifs d'exclusion) est interdite après lo décès du mari. Mais la Mischnâ (§ 2) n'est-elle pas en opposition avec cet avis ? N'estil pas dit: « Si une femme de l'une des 15 classes meurt avant son mari, ou le refuse lors de sa majorité, ou si elle a été répudiée par divorce, ou a été reconnue stérile, les adjointes sont admises à bénéficier du lévirat » ? C'est que, dit R, Aboun b. Hiya au nom do R. Aba b. Marnai, l'opinion exprimée par Assé est conforme à celle de R. Mcir qui formule la règle suivante : chaque fois que le lévirat ne peut pas être appliqué à l'une des veuves, il n'est pas applicable non plus aux adjointes. — « Son ancienne bru » (quinzième classe) est comptée comme sujet de dispense. R. Yossé dit- : cet énoncé prouve qu'il est permis à l'homme d'épouser la femme de son neveu fdu Qls de son frère).
(2) Dans tous les cas précédemment énumérés^, la dispense s'étend aux adjointes à l'infini, tant du lévirat que du déchaussement. Si une femme de l'une de ces 15 classes, ou meurt avant son mari, ou le refuse*, ou si elle a été répudiée par divorce, ou si le défunt mari a constaté la stérilité '' évidente, les adjointes deviennent libres (sont admises à bénéficier du lévirat). Toutefois, on ne saurait appliquer (aux classes 7 à 9, savoir) à une belle-mère, ou à la mère de sa belle-mère, ni à la mère de son beau-père, le motif de la stérilité, ou celui du refus pour cause de minorité (puisqu'il s'agit là de personnes majeures ayant eu des enfants).
R. Yohanan dit" : une mineure peut refuser le beau-frère (si même elle n'avait pas refusé le mari défunt) de façon à se dégager ainsi de l'alliance qui lui incombe par relation avec le défunt, puis (comme conséquence) mettre l'adjointe dans l'état libre d'épouser le père de ladite veuve, ou rendre à une belle-fille la faculté d'épouser un beau-père. Rab et R. Simon b. Lakisch disent tous deux que ce refus ne peut pas avoir lieu, et (par suite) lesdites conséquences pour l'adjointe ou la belle-fille n'auront pas non plus lieu d'être. Est-ce à dire que Rab et R. Simon b. Lakisch suivent l'avis de l'école de Schainmaï, qui permet seulement à utic mineure de refuser le mari (non le beaufrère par lévirat)? Non, la discussion porte sur un autre point ; car, lorsque la mineure a dit au mari : « Je ne veux ni de ton mariage ni de celui de tes frères », tous s'accordent à reconnaître qu'à la mort du mari, toute parenté
1. S'il n'y avait la restriction qu'il faut avoir « vécu ensemble «. 2. Ci-après, XI, 4 (f. 12»). 3. Dans chacun des quinze cas où le défunt a contracté mariage d'une façon hcile. 4. Si une jeune fille, promise ù quelqu'un par son père pendant sa minorité, a été mariée après la mort de celui-ci par sa mère ou ses frères, quoiqu'elle y ait consenti, le mariage est sans valeur : elle peut se séparer de son mari quand elle veut, en exposant les motifs de sa détermination devant le tribunal. C'est le mioun (refus) qui lui permet d'en épouser un autre. Cf. ci-après, XIII, 1. 5. Littéralement : Si elle ressemble ù un bouc (si les signes externes qui constituent la femme lui manquent). Y, tr. Nidda, V, 9. 0. Cf. ci-après, XIII, 1 (f 1.3Gi>).
42 TRAITÉ YEBAMOTII
d'alliance se trouve supprimée (avec les conséquences qui en résultenl) ; mais il y a désaccord lorsque celle femme a déclaré (vaguement) ne pas vouloir du mariage : R. Yohanàn est d'avis qu'elle doit avoir déclaré formellement ne vouloir épouser ni le premier mari, ni ses frères (pour être dégagée de tout lien en devenant veuve); selon Rab et R. Simon b. Lakisch, au contraire, elle a repoussé le mari seul par son refus, mais elle n'a pas refusé le beaufrère (elle reste donc engagée par le lévirat envers lui). Est-ce que notre Misrhnù ne contredit pas l'avis de R. Yohanan? Il y est dit : « Si une femme de l'une des quinze classes meurt avant son mari, ou le refuse lors de sa majorité, ou si elle a élé répudiée, ou a été reconnue stérile, les adjointes sont admises à bénéficier du léviral. » Or, comme le refus est l'équivalent de la répudiation, et que celle-ci a forcément lieu vis à vis du mari, le refus ne s'adresse-t-il pas au môme? Et de même R. Hiya n'a-t-il pas enseigné explicitement si le refus ou la répudiation ont eu lieu, dès le vivant du mari les femmes adjointes deviennent (de ce fait) libres à l'avenir; mais, après la mort du mari (au cas où le refus possible n'a pas été exprimé), les adjointes procèdent au déchaussement, mais n'épousent pas le beau-frère? R. Judan, père de R. Malhnia', répond que Ion peut expliquer l'opinion de R. Hiya dans l'hypothèse où par suite de la mort de la femme (après celle du mari) le refus n'a pas eu lieu. Or, une ]\lischnà dit (ci-après, § i) : «Si une fille mineure, malgré la faculté qu'elle en avait, n'a pas refusé son fiancé, l'adjointe ne devient libre (au décès de cet homme) qu'en opérant le déchaussement du beau-frère, mais elle ne pourra pas l'épouser » ; et il faut entendre par cette faculté de refuser dont la femme n'a pas usé, le cas de décès; c'est en ce cas que l'adjointe procède au déchaussement, mais n'épouse pas. R. Abba Mare dit : il peut même s'agir du cas où la femme vit, seulement elle se trouve n'avoir pas d'autre beau-frère que son père (cette cause de dispense rejaillit sur l'adjointe)
R. Yôna dit : l'opinion de notre Mischnà au sujet de la femme reconnue stérile est applicable au cas où il y a eu seulement des fiançailles (suivies de la mort du frère, et alors l'adjointe est libre). R. Yossa dit : la Mischnà admet ce cas même s'il y a eu mariage effectif (suivi de décès du mari). Dans une seconde conférence sur cette question (lorsqu'on revint à ce sujet), R. Yossa renonça à son avis. Mais, lui dit R. Pinhas, ne nous as-tu pas enseigné, notre maître, qu'il en est ainsi mémo si le mariage a eu lieu? Je vois avec plaisir, répondit R. Yossa, que mon avis est fixé dans ta lêle comme un clou (mais j'y renonce). R. Zeira dit aussi devant R. Mena que R. Yossa avait exprimé une opinion bien fondée avant d'y avoir renoncé; puisque si c'était sa fille, après le mariage accompli, bien qu'il ne s'agisse pas d'une femme
i. Toutes les éditions Jii Talmud de Jérusalem, depuis [a première (Venise, 1523) jusqu'à la dernière (Jitoinir, 1867^ ont ici le mot Mathnitha (enseignement ou Mischnà), par prolongement (erroné) du mot jfilhiiid, que restitue avec raison l'édition de Krotoschin (1865).