CHAPITRE PREMIER
stérile, l'adjoinlc serait interdite, est-ce ù dire que si la particularité d'être stérile se joint à ce degré de parenté, l'adjointe pourrait épouser le beaufrère? C'est que, fut-il répondu, la femme stérile est comme si elle n'avait pas existé (et comme son mariage ne compte pas, l'adjointe n'est pas engagée et devient libre). Ainsi, lorsque quelqu'un se trouve en présence de doux belles-sœurs veuves, dont l'une est stérile et l'autre ne l'est pas, et que le beau-frère se laisse déchausser par la première ou l'épouse, elle ne libère certes pas l'adjointe, parce qu'elle est supposée ne pas exister (et sa présence est sans effet).
Comment une fille mineure peut-elle refuser un fiancé proposé par son père? N'est-ce pas un mariage valable par la Loi, comme il est dit (Deutéron. XXII, !()) : fat donné ma fille à cet homme? R. Mouna, au nom de H. Simon b. Lakisch, répond : il s'agit d'une mineure qui, après avoir été mariée par son père, a été répudiée par son premier mari ; elle est alors comme orpheline du vivant de son père (et peut refuser un second fiancé). H. Aha ou R. Ijanina dit au nom de R. Simon b. Lakisch : de ce qu'aux termes de notre Mischnà, « on ne saurait appliquer à une belle-mère, etc., les raisons de stérilité ou de refus », il résulte la preuve qu'une fille mineure ne peut pas enfanter; sans quoi (si elle le pouvait), elle attendrait qu'elle ait grandi (soit devenue majeure), puis refuserait son mari, de sorte que le mariage étant déclaré nul elle laisserait du même i.'oup à son adjointe la latitude d'épouser sou fiancé. La bru de R. Ismaël refusa de persister dans son état de mariage, bien qu'elle en ('ùt un enfant auprès d'elle. R. Hiskia dit au nom de R. Abahou que R. Juda, R. Simon et R. Ismaël professent le même avis. Ainsi, l'on a enseigné : la fille mineure peut plus tard refuser un nouveau fiancé si elle a été promise avant sa puberté {antequam duo pilos liabucrit), selon Vaivïs de R. Méir ; R. Juda dit qu'il faut sur le corps un excédant de partie ombrée {a pilis) ; enfin R. Sinion exige l'extension i de la paume (du pubis). R. Zeiraet R. Hiya disent au nom de R. Simon 1 . Lakisch qu'il faut les deux dernières conditions réunies. R. Abahou etR. Eliézer disent au nom de R. Oschia que l'avis d(; R. Juda sert de règle, et c'est aussi ce que déclare R. Josué b. Levi. Comme 0!i rapporta ce Fait devant R. Yossa, pour le consulter, il dit : allez auprès de R. Abahou, qui a une tradilion de son maître, d'avoir à suivre l'avis de R. Juda, tandis cpienous n'avons pas rc^u une tradition de ce genre. R. Uanina dit aussi que l'avis tie R. Juda l'emporte comme règle. R. Yol.ianan ùil aux habitants de Sephoris : vous dites au nom de R. Uanina que, selon lui, l'avis de R. Juda sert de règle, et pourtant il n'en est pas ainsi. Quelle est en somme l'opinion qui doit prévaloir? La voici : selon les compagnons d'études, au nom de R. Ijanina, R. Juda reconnaît que si la femme a été épousée (inita) à partir de sa puberté (et habuit duo pilos),elle ne peut plus opposer de refus (elle a donné des preuves d'aptitude au mariage en son adolescence); de même, selon R. Zeira
1. L'arrondissement. Cf. Tossefta au tr. .\idda, th. Vl ; B., iOid.y f. 47.
il TRAITÉ YEBAMOTH
au nom de H. Hanina, R. Juda admet que si elle a été mariée par contrat depuis qu'elle a les signes de puberté, elle ne peut plus opposer de refus (tous sont d'accord à ce sujet). Seulement, selon R. Zeira, qui vient d'émettre l'avis qu'il s'agit d'un mariage par contrat après la puberté, il semble admis que si la consécration de mariage a eu lieu avant cette puberté, et l'union réelle a eu lieu après, la filie pourrait opposer un refus : on comprend alors l'assertion précédente (disant que l'avis de R. Juda et deR, Ismaël reviennent au même). Mais, d'après les autres compagnons, disant qu'il s'agit d'une union effective après la puberté, mais qu'au cas où celle-ci a eu lieu avant cet âge, la fille pourrait opposer un refus, comment admettre qu'elle aurait conçu et enfanté avant cet âge, tout en restant en vie? R. Redifa ou R. Yôna n'a-t-il pas dit au nom de R. lia' : « Si une femme conçoit et enfante avant la puberté, ni la mère ni l'enfant ne pourront survivre ; si c'est après les signes de la puberté, l'une et l'autre vivront ; si la conception a eu lieu avant, et la mise au monde après cette époque, la mère survivra, non l'enfant 2; » comment donc justifier l'assertion émise plus haut par les compagnons d'étude, que R. ismaël et R. Juda sont du même avis? Ils ont voulu dire seulement que R. Ismaël adopte l'avis de R. Juda, en ce que la partie ombrée (a pilis) doit être la plus grande part, et il se conforme au dire de R. Simon, qu'une mineure devenue grande peut refuser un nouveau mari, par suite du mariage conclu en premier lieu. Cependant, ceci s'explique, d'après R. Méir et R. Juda, qui font dépendre la puberté des signes extérieurs (a pilis) ; mais, selon R. Simon, qui exige de plus l'acquisition d'un autre signe (l'extension de la paume), quel que soit l'âge, est-ce à dire que la fille pourrait toujours opposer un refus en ce cas, sous le prétexte d'avoir été mariée une première fois avant la puberté (si ladite extension n'était pas encore visible)? En efïet, dit R. Isaac, il en est ainsi : seulement, les sages ont fixé une limite anticipée pour éviter aux filles d'Israël de se livrer à la débauche (si elles pouvaient arguer d'un premier mariage accompli trop tôt, afin de s'opposer à un second). Un fait de ce genre a été soumis à R. Yossé, qui prescrivit d'examiner les seins (pour voir si elle était adolescente). Comment se fait-il qu'il partage l'avis de R. Juda, que lorsque la partie ombrée l'emporte elle suffise pour constituer la puberté? R. Josué b. Levi n'a-t-il pas dit au contraire qu'entre l'enfance et l'adolescence il y a seulement un intervalle de six mois ; sur quoi R. Abahou ajoute au nom de R. Yohanan que l'on ne procède pas à l'examen visuel ^ (pour savoir s'il y a une plus forte part d'ombre que de blanc)? C'est vrai, fut-il répondu, pendant l'année de transition (la douzième), mais après cette époque on procède à un examen approfondi ; tandis qu'ici (au sujet du fait soumis à R. Yossé), s'il y a doute sur l'extension de la partie ombrée, on oblige le second fiancé de donner le divorce à cette jeune fille (peut-être y a-t-il eu
1. J. tr. Sala, II, i ; Cf. tr. Pesahim, VIII, 1. 2. Il y a donc incompatibilité entre 1 liypolbèse d'une union avant la puberté et la survivance de l'enfant. 3. En l'absence des signes, la fdle est considérée comme enfant.