CHAPITRE PREMIER
union) ; si la partie ombrée a grandi avec certitude (signe d'adolescence certaine), il n'est plus besoin de divorce (l'union a été effective).
3 (2). Voici comment ces diverses classes de femmes dispensent leurs adjointes (du lévirat ou du déchaussement) : si la fille de quelqu'un, ou une femme quelconque à l'un des autres degrés d'interdiction (par rapport au survivant) a épousé le frère (son oncle) (jui avait encore une autre femme, puis est mort sans laisser d'enfant, chacune de ces deux veuves ' est dispensée des cérémonies en question. Si donc la veuve adjointe à la fille épouse un autre frère (que toutes deux ont le droit d'épouser) de l'époux décédé qui a déjà une autre femme, lorsque celui-ci meurt, les femmes adjointes (même très éloignées) seront dispensées du lévirat par suite de l'état d'empêchement de l'adjointe (à celle qui est la fille du premier frère). Cette règle est à observer, y eût-il cent frères -.-^.
(4). La l'ègie susénoncée (§ 2) que « si une femme (de l'une des 15 classes) meurt avant son mari, les adjointes sont admises à bénéficier du lévirat», est applicable comme suit : si la fille de quelqu'un, ou sa parente à un degré quelconque de relation illicite, a épousé le frère de cet homme, lequel frère a une autre femme, et ladite fille meurt avant son mari, ou si elle a été répudiée par lui, puis son mari, frère de son père meurt, en ce cas il est permis à l'adjointe (l'autre femme'' maintenant veuve) d'épouser le frère survivant. A la mort du frère d'un homme dont il a épousé la fille, si cette fille encore mineure n'a pas refusjî l'union malgré la faculté qu'elle en avait, l'adjointe ne devient libre (au décès de cet homme) qu'en opérant le déchaussement ^ du beau-frère, sans pouvoir l'épouser.
Par « avoir la faculté de refuser sans en user», on entend la femme qui meurt de suite ; alors l'adjointe déchaussera, sans épouser.
3 (5). Les degrés de parenté sont d'une relation ilhcite encore plus grave que ceux énumérés précédemment, en ce que les femmes peuvent seulement épouser d'autres (non le frère du côté paternel), et les adjointes peuvent bénéficier du lévirat". Ce sont : 1. la mère, 2. la
1. Littéralement : aussi bien que sa fille échappe (forcément) au Lévirat, elle en dispense du même coup son adjointe (l'autre veuve). 2. La dispense par suite du degré de relation illicite est reversible sur les adjointes à l'infini, lors même qu'entre ces femmes et le survivant il n'y a plus de relation d'interdit. 3. Les éditions ont ici, par inadvertance, une phrase de Ghemai'a, qui est en tête du § suivant. 4. Puisque celle-ci, au moment du décès du mari, lorsque la loi du Lévirat devenait applicable, n'avait plus pour adjointe la fille en question. 5. Pour qu'elle soit tout-à-fait libre, elle procédera au déchaussement; mais la relation d'adjonction entre les 2 femmes est incomplète ; parce que le mariage de la mineure est seulement valable par mesure rabbinique. C. Au décès du mari qui était d'une autre famille,
1G TRAITÉ YEBAMOTJI
rciinuc (lu père (ou Ix'llc-mri'c), 3. la sœui' du jiriv, i. la sœur du cùLc paleriiel, 5. la leniine du livre du pèro, 0. la Iruiuie du IVèro du côté paternel (qui a laissé des oufanls).
En quoi ces cas sonl-ils plus graves ? N'y a-t-il pa:s, dans ces cas comme dans les cas précédents, la même pénalité du retranchement, comme dans l'un et l'autre cas l'enfant issu de cette union interdite est illégitime (Mamzer) ? Le surcroit de gravité, fut-il répondu, consiste en ce que, même avec les frères, l'union de la veuve ne peut avoir lieu sans infraction à la défense ; et malgré celte infraction les adjointes restent libres (en raison de la nullité du mariage (le la veuve). En effet, R. Hiya a enseigné aussi (§ i) : Si l'une do toutes ces femmes (de ces six degrés) peut épouser un frère du défunt, sans infraction à lu défense ^ les adjointes sont dispensées des actes du déchaussement, ou du mariage par lévirat, pour être libres. — R. lliya observe encore : on appelle seulement Tsara l'adjointe à la femme sujette au lévirat du frère (et pour laquelle il y a ici prohibition par degré de parenté). En effet, dit R. Yossé, c'csl ce qu'a dit la Mischnà : « Comme les femmes peuvent épouser d'autres (que le frère du côté maternel), les adjointes sont libres (elles ont même le droit de bénéficier du lévirat). » Mais, lemanda R. Jérémie, pourquoi ne pas supposer qu'il s'agit d'une adjointe étrangère? (pourquoi l'adjointe de la femme au degré prohibé ne serait-elle pas interdite, même en dehors du lévirat?) Il semble, répliqua R. Yossé, que R. Jérémie n'a pas entendu l'enseignement de R. Jérémie, ou qu'il ignore les termes de la Mischnà disant : <i comme ces femmes peuvent épouser d'autres (que le frère), les adjointes ont le droit de bénéficier du lévirat » (il ne s'agit pas d'autre cas). Puis, R. Yossa, revenant sur son dire, observa qu'il avait bien entendu exprimer ces divers enseignements; seulement, comme l'homme qui a entendu émettre une opinion et la discute - (il voulait en connaître la cause). R. Jérémie demanda : si un beau-frère cohabite avec l'adjointe de la femme qui liu est interdite par degré prohibé, est-il aussi coupable de s'unir à sa belle-sœur (sous peine du retranchement)? R. Yossé répliqua : s'il était possible qu'il s'agisse d'une adjointe sans qu'il soit parlé de femme du frère, 'a dite question aurait sa raison d'rlre ; or, l'hypothèse d'une belle-sœur sans adjointe est possible; mais on ne peut admettre qu'd y ait une adjointe sans la présence d'une bellc-sœur. — L'st-ce qu'une bellc-sœur n'est pas forcément sujette au lévirat? (pourquoi donc la Mischnà rénumère-l-ellc parmi les cas graves?) On peut expliquer, répondit R. Yossa, qu'il s'agit d'une belle-sœur veuve qui a eu des enfants de son mari (sans application du lévirat).
4 (ii). Selon l'école de Scliamma'i', il est permis à un lionune d'épouser
ou au déccs du frère du côté palcrnel, qui aurait contracté un tel mariage en dépit do la loi. En ces cas d'interdit, le mariage a été pour ainsi dire nul, ot il n'entraîne pas de conséquences prohibitives. i. S'il s'agit d'une femme, non épousée par le pcie, mais violentée par lui. 2. Cf. J., tr. Hôma, I, \.