‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 85 sur 277 · CHAPITRE PREMIKll · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIKll

l'adjointe de la femme de son frère qui lui serait interdite comme degré prohibé d'alliance ; l'école de Ilillel le défend. Si elles ont procédé toutes deux au décliaussement, elles deviennent impropres, selon Schammaï, à épouser un cohen ; Ilillel le leur permet ^ Si après avoir épousé un beau-frère en vertu du lévirat, elles redeviennent veuves, Schammaï leur permet encore d'épouser un cohen; Ilillel l'interdit -. Bien que l'une de ces écoles interdise ce que l'autre permet^, ou déclare impropre ce que l'autre valide, les disciples de l'une ne se privaient })as d'épouser les filles de leurs adversaires *. De même, en fait d'impureté et de puretés, malgré la divergence d'avis, ils se faisaient des prêts mutuels (pour le môme motif).

R.Simon, au nom de R. Yossé et au nom de R. Nehoraï, dit quel est le motif de l'avis professé par l'école de Schammaï (qui permet au frère d'épouser l'adjointe de la femme interdite par son degré d'alliance) : du verset (précité) « la femme du décédé ne devra pas être au deliors, à un homme étranger», on conclut (par dérivation) que la femme cxteine (l'adjointe) ne pourra pas être à un étranger (mais appartenir, le cas échéant et si c'est hcite, au beau-frère). Cette interprétation de l'école de Schammaï est conforme à celle des Samaritains, qui sont d'avis d'appliquer la loi du Lévirat aux veuves après les fiançailles 5, à l'exclusion de la femme qui a été mariée réellement, parce qu'au terme dehors ils attribuent le sens à'cxtéricur (c.-à-d. la femme qui est restée hors du domicile conjugal"). Comment alors les Schammaïtes expliquent-ils l'expression (de ce même verset) s'il n'a pas de fils (ce qui semble impliquer le mariage)? Là aussi, dit R. Jacob du midi devant R. Yossé, ils entendent que si le défunt n'a pas eu de fils parce que la femme est restée au dehors (simple fiancéel, elle ne devra pas cire à un étranger, mais au beau-frère. R. Yossé lui dit : on pourrait presque te soupçonner d'adhérer aux doctrines des Samaritains, puisque tu adoptes leur interprétation. On enseigne que R. Simon b. Eleazar dit aux Scribes (savants) des Samaritains : je ne sais qui vous a donné lieu de vous tromper ainsi et de ne pas suivre l'explicatioa fournie par R. Nehcmie, puisqu'il a été enseigné en son nom que chaque fois où il faudrait la lettre L en tète d'un mot (signe du datif) et qu'elle manque, on met la lettre H à la fin' ; ainsi pour v^h, au dehors\ on peut écrire njjin, ou pour Le-Seir, (vers Seir), écrire Seu\ah, ou pour Le-Souccoth (à Souccoth), SouccoTHAH. Mais, répliquèrent-ils à R.Néhémie, n'est-il pas dit (Ps. IX, 18):

1. En ce cas, le déchaussement étant inutile est considéré comme nul. 2. Par suite de l'union illicite, elles deviennent impropres au cuhen. 3. Cf. tr. Edouyôth, IV, 5. 4. Ils s'avertissaient mutuellement, dit plus loin le Talmud, s'il survenait un cas en contestation. 5. Dans l'anliquitô, les fiançailles avaient un caractère plus obligatoire et contractuel que chez nous. G. Ce qui est le cas de la simple fiancée. 7. Règle grammaticale souvent i appelée par Raschi. Cf. Midiasch Rabba à Genèse, ch. 28 et C8; Midrascb Séhohar Tob, oh. 9. 8. Et ce mot ne signifie pas, pour cela, extérieure,

T. vu. ^

18 TRAITÉ YEBAMOTH

les impies retourneront vers Vabîme, où il y a la double marque de l'L initiale et H finale? C'est pour dire qu'ils sont dans remplacenaent (diacla) le plus profond de l'abîme.

On a enseigné que R. Yohanan b. Nouri dit : on peut remarquer quelle est l'élasticité de cette loi en Israël (au sujet des adjointes), car si l'on suit l'avis des Scliammaïtes, l'enfant issu de cette union serait illégitime, d'après l'opinion de Hillel ; si l'on adopte au contraire l'avis des Hillélites, l'enfant serait illégitime, d'après l'opinion de Schammaï (d'après lui, une fille issue d'une telle union interdite peut épouser un simple Israélite, non un cohen). II y a donc lieu d'établir que les adjointes d'une femme interdite au beau-frère par degré prohibé devront accomplir le déchaussement, mais ne pourront pas épouser le beau-frère i. On a enseigné ceci : avant que l'on ait eu le temps de prendre une décision en ce sens, des troubles sont survenus (et l'avis de Hillel a prédominé). R. Simon b. Gamaliel dit à R. Yohanan : s'il en est ainsi, quelle règle adopter pour les premières adjointes qui ont contracté le lévirat et dont les enfants seraient illégitimes, si l'on adoptait maintenant l'interdit? Aussi R. Eléazar dit : bien que dans la ÎJischna il y ait divergence d'avis entre les Schammaïtes et les Hillélites au sujet des adjointes, les premiers s'accordent à reconnaître que l'enfant issu d'une telle union n'est pas illégitime; l'illégitimité est seulement applicable à l'enfant né d'une femme interdite à l'homme par suite d'un degré de prohibition passible de la peine du retranchem.ent. R. Tarfon dit : je voudrais qu'un tel cas d'adjointe d'une fille me soit soumis, et je la déclarerais apte à épouser un cohen (n'étant pas sujette au lévirat, ni au déchaussement). On demanda à R. Josué quel est son avis au sujet des enfants issus de femmes adjointes (aune veuve interdite) mariées dans ces conditions? Il répondit : vous me mettez la tête entre deux monts élevés, entre les Schammaïtes et les Hillélites, que je me brise le crâne ; je puis seulement attester que la famille des Beth-Anobii, descendant de la maison des Sebouim (? teinturiers) et la famille des Beth-Noqfi, descendant de la maison de Qoschesch, sont des enfants de femmes adjointes dans lesdites conditions, et pourtant leurs petits-fils ont été grands-prêtres ; ils ont fonctionné comme tels et offert les saciifiees à l'autel.

R. Jacob b. Idi, au nom de R. Josué b. Levy, raconte 2 que des vieillards sont entres auprès de R. Dossab. Horkinos, afin dele consulter sur la question de savoir si une lemme adjointe d'une fille, laquelle est à un degré prohibé pour le beau-frère, est elle-même libre pour un étranger, et ils lui demandèrent si c'est lui qui avait autorisé une adjointe se trouvant dans cette condition d'épouser un étranger. « Avez-vous entendu dire, répliqua-t-il, que ce soit Dossa b. Horkinos, ou Ben-Horkioos (tout court) ? — C'est ce dernier nom, fut-il répondu. — C'est donc mon frère Jonathan, dit-il, qui est très perspicace, mais absolu (entêté), et faisant partie des disciples de Schammaï;

1. V. ci-après, III, 1 (f. 4c). 2, V. B., môme traité, f. 16»; cf. Etiah Zouta, 1,2.

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