CHAPITRE II
peut épouser le beau-frère ', le survivant pourra, soit l'épouser par lévirat, soit se faire déchausser (en raison de la latitude de sa situation),
R. Zeira dit : aussi longtemps que nous étions en Babylonic, nous avions trouvé \A classes d'alliances prohibées, de même que la Mischnâ parle du cas où « de deux sœurs veuves l'une peut épouser le beau-frère, » à l'exclusion de sa fille (à laquelle le lévirat n'est pas applicable). Depuis que nous sommes montés en Palestine, nous avons appris de plus ce qu'a enseigné R. Hiya^ (disant que c'est possible aussi au cas suivant) : si la fille d'une femme violentée par le père fA) a été mariée au frère paternel (B) d;i survivant, et elle a une sœur maternelle issue de l'union avec un autre homme (C), laquelle à son tour a une fille mariée avec un autre frère (D), et que les deux frères meurent sans enfant (de sorte que les veuves devraient incomber par le léviratà A et C), il est interdit d'épouser la fille du premier, mais c'est permis pour la sœur. C'est là ce qu'il entend par le cas où. « de deux sœurs veuves l'une peut épouser le beau-frère. » Il est certain que lorsqu'une femme est interdite à l'homme par simple mesure rabbinique, ou par l'état de consécration du beau-frère, et que celui-ci se laisse déchausser par une veuve, l'autre est dispensée de toute cérémonie ; mais quelle est la règle s'il cohabite avec elle ? R. Yossé dit qu'il y a discussion à ce sujet: selon R. Yohanan, l'autre veuve n'est pas dispensée ; selon R. Eleazar, elle l'est. R. Saraeï rapporte cette divergence d'avis à Finvcrsc, et cette dernière opinion paraît fondée ; car partout R. Eleazar s'appuie sur l'avis de R. Hiya le grand. Or, celui-ci a enseigné fdans une Braïtha) : en cas d'interdit par mesure rabbinique, ou par suite de l'état sacré du beau-frère, s'il y a eu déchaussement ou cohabitation avec l'une des belles-sœurs veuves, l'autre par ce fait est libérée de tout acte.
A. Comme « interdit par prescription rabbinique^ », on entend les degrés secondaires de parenté à relation illicite ^ Une femme est interdite par suite de l'état « consacré de l'homme », s'il s'agit d'une veuve dont le beau-frère serait grand-prêtre, ou d'une femme ayant été répudiée, ou ayant procédé au déchaussement et qui a été épousée indûment par v.n simple cohon, ou soit une bâtarde % soit une descendante des gens voués au culte du Temple^ mariée à un simple israélite, ou à l'inverse, soit un bfdard, soit un descendant des gens voués au culte, marié à une fdlc d'Israël.
11 y a des interdits de parenté pour relation illicite « par mesure rabbinique », et ils reçoivent le nom de préceptes, parce qu'il est recommandé par
i. Quoique sœur de celle qui serait interdite y ce beau-frère pour relation illicite, p. ex. belle-mère, ou beile-fiUe. 2. Tosscfla à ce Ir., ch. YI. 3. Enoncée au § précédent. 4. Le Talmud en énunière une vingtaine. 5. Cf. ci-après, IV, 43. 6. Des Ncthinim : Josué, IX, 21, 23, 27 j par allusion à II Samuel, XXÎ, 2, il est défendu de se marier avec eux.
S8 TRAITÉ YEBAMOTII
la Loi* d'obéir aux paroles des Rabbins. On appelle « interdit par consécration » le mariage d'une veuve avec un beau-frère qui serait grand-prêtre, ou celui d'une femme ayant été répudiée ou ayant déchaussé, unie à un simple cohen, parce qu'il est dit (Lévitique, XXI, 8) : Tiens-le pour saint, il offre le pain de ton Dieu. D'autres énoncent ces interdits en renversant les termes : le mariage d'une veuve avec un grand-prêtre, ou celui d'une femme répudiée ou ayant déchaussé devant s'unir à un simple cohen, constituent dos interdits par précepte rabbinique, en vertu de l'expression : Voici les préceptes (ibid. XXVII, 3 i) ; les interdits « par consécration » sont les relations défondues par mesure rabbinique (secondaires) ; car, dit R. Juda b. Pazi, la Bible a placé le chapitre des mariages prohibés près de celui des saintetés (préceptes moraux, chap. XIX) afin d'enseigner par là que tout homme s'abstenant d'une relation illicite est appelé saint. Ainsi la Sunamite dit à son mari (II, Rois, IV, 9) : Je sais que c'est un homme divin et saint. R. Yùna dit- : il était saint, mais son disciple ne l'était pas. Selon R. Abin, il était ainsi qualifié pour n'avoir jamais regardé les femmes' ; selon les Rabbins, il l'était pour n'avoir jamais vu une goutte accidentelle (seminis). La servante de R. Samuel b. R. Isaac dit : jamais de ma vie je n'ai vu de vilaine marque (semen) sur les vêtements de mon maître. Enfin, il est dit (ibid 27) : Ghehazi s'avança pour la pousser. Par ce dernier terme, dit R. Yossa b. R. Hanina, on sous-entend qu'il voulut la saisir* par ses beautés plastiques, savoir par les seins.
Par quoi la Bible fait-elle allusion aux interdits secondaires? Elle les vise, dit R. Houna, par l'expression celles-là^ (Lévitique, XVIII, 27), qui a en vue les prohibitions sévères; d'où l'on conclut qu'il y a des prohibitions secondaires. Ces interdits secondaires sont : la mère de son père, la mère de sa mère, la femme de son grand-père paternel, ou celle de son grand-père maternel, la femme de son petit-fils (par son fils), ou celle du fils de sa fille, la femme du frère de sa mère, celle du frère de son père du côté maternel. On a enseigné que R. Hanina dit : pour tous ces cas, l'interdit ne s'arrête à aucune femme d'ascendant (elles sont toutes défendues), sauf pour la femme du père de sa mère (au-delà de cette génération, ce n'est plus .une parenté à degré interdit). Selon Bar-Kappara, l'interdiction cesse aux cas énumérés (et ne remonte pas au-delà) ; car, selon lui, il faut ajouter aux classes énumérées celles de la mère de son graud-père maternel, ou de la mère du grand-pèro paternel. Rab dit : l'interdiction de la bru de son fils cesse avec elle (et ne va pas au-delà). Pourquoi établit-il cette distinction entre la bru du fils et sa
1. Deutéron. XVII, "11 : « tu ne te détourneras pas de la doctrine qu'ils t'annonceront. » V. Sifra à Levit. XVIII, § 13. 2. B., Ir. Berakhôt/t, f. 10b (t. I, p. 2G3) ; Midrabch Rabba audit verset, § 24. 3. Mischiiû, ti'. Sijakcdriii, X, 2. 4. Jeu de mots sur la conformité d'assonnance entre le terme Dohfa et le suivant •" Yofuah. 5. De ce que le mot ^j^-j est écrit ici par exception sans H finale, on peut le traduire : le Dieu, le divin, le fort (c.-à-d. les ciimes forts, les plus graves).