CHAPITRE II
propre bru (laquelle est interdite par la Loi)? C'est que la bru du fils arrive du dehors dans la famille (par alliance). Rab dit : pour la descendance directe (à un degré quelconque), l'interdiction persiste toujours, R. Yossé b. R. Aboun explique ainsi l'avis de Rab : Abraham ne pouvait s'unir à aucune femme en Israël en dehors de Sara (elles étaient toutes ses descendantes), de même que Sara (en cas de prédécès de son mari) n'aurait pu épouser aucun homme en Israël.
Rab dit : chaque fois que la Loi (ib. ch. XVIII) exprime l'interdit d'alliance avec la femme, il sera défendu (rabbiniquement) d'épouser la femme de l'homme (au degré correspondant masculin). Ainsi, la sœur du père est un degré féminin interdit par la Loi ; la femme du frère de son père, au degré masculin, est interdite parles Rabbins. La sœur de sa mère est femme interdite par la Loi, et la femme du frère de sa mère devient interdite par les Rabbins. La fille de son fils est une femme interdite par la Loi, et la femme du fils de son fils est interdite par les Rabbins. La fille de sa fille est interdite par la Loi, et la femme du fils de sa fille est interdite par les Rabbins. R. Jacob du Darom dit en présence de R. Yossa : il y a encore lieu d'ajouter deux autres cas, et comme l'alliance avec la mère est inlerdiie par texte légal, l'alliance avec la mère de sa mère est un second degré ; de même, les Rabbins ont étendu l'interdit rabbinique à la grand'mère paternelle par analogie avec la grand'mère maternelle. De plus, la femme de son fils est interdite par texte légal ; et comme il est défendu d'épouser la femme du fils de son fils par second degré d'interdit rabbinique, de même les Rabbins ont interdit d'épouser la femme du fils de sa fille, par corrélation. R. Matnia déduit encore les deux cas suivants : I. la femme de son père constitue un degré d'interdiction par la Loi ; par déduction rabbinique, le femme du grand-père paternel constitue un interdit secondaire, et, par corrélation avec ce degré de parenté, le femme du grand-père maternel constitue un interdit équivalent. 2. La femme du frère de son père, côté paternel, constitue un interdit par la Loi ; la femme du frère de son père, côté paternel, en dérive comme interdit secondaire, et par corrélation les Rabbins interdisent aussi l'union avec la femme du frère de sa mère, côté maternel.
R. Houna fonde les diverses interdictions secondaires* sur ce verset (Lévil. XVIII, 17) : Ne découvre point la nudité d'une femme et celle de sa fdle; 7i' épouse point la fille de ton fils, ni la fdlo de ta fille, pour en découvrir la nudité; elles sont proches parentes ^ ; c'est une impudicité. Or, de ce quo ce dernier terme (impudicité) est aussi employé plus loin (ibid. XX, II), on conclut à l'analogie des déductions : comme l'interdit est applicable d'abord à trois générations en descendant (la femme, la fille et la petite-fille), l'interdit s'étendra à un nombre égal de générations ascendantes ; comme pour la des-
i. Ci-après, XI, \ ; J., tr. Sijnhédrin, IX, 1 (f. 26'1). 2. Elles forment entre elles un groupe de parents, dit M. le Gr. R. Wogne en note à ce verset (traduction du Pcntateuqiie, t. III, p. 213, n. 10).
30 TRAITÉ YEBAMOTH
cendance, il y a une prescription négative, elle est supposée dite pour les ascendants ; comme pour les descendants, la défense n'a lieu qu'en cas de mariage, il en sera de même pour la descendance ; comme pour les ascendants, la pénalité à subir en cas de transgression est celle du feu, il en sera de même pour les descendants ; comme pour la descendance, la fille du fils est l'égale de celle de la fille, il en sera de même pour les ascendants, et la mère de son beau-père sera aussi interdite que la mère de la belle-mère. Est-ce qu'en étendant l'interdit aux ascendants jusqu'à la troisième génération, on entend par là la mère dti beau-père et celle de la belle-mère? La mère du père n'égalel-elle pas la mère du beau-père (comme il vient d'être dit que la mère du côté masculin est comprise sous le même titre que la mère du côté féminin)? Et la mère de sa mère n'égale-t-elle pas la mère de sa belle-mère (déjà comprise dans l'interdit par déduction)? Non, les rabbins ont interdit la femme du grand-père paternel, en raison de l'interdit légal de la grand-mère maternelle (au même titre que la mère de la belle-mère), et ils ont interdit la femme du grand-père maternel à cause de l'interdit légal de la mère de sa mère. Ainsi, la femme du fils de son fils n'est pas l'égale de la fille du fils de la femme, et la femme du fils de sa fille n'est pas l'égale de la fille de sa femme. Mais, objecta R. Hagaï en présence de R. Yossé, est-ce que cet enseignement ne ne contredit pas l'avis précité de Rab (disant que tout interdit du côté masculin l'est aussi du côté féminin) ? Or, il est permis à un homme d'épouser la femme (devenue veuve) de son bcau-fils, et pourtant il va sans dire que sa fille lui est interdite; et bien que sa belle-fille lui soit aussi interdite, il n'en est pas de même pour l'équivalent masculin, et la femme de son beau-fils devenue veuve lui est permise. R. Zeriqan dit au nom de R. Hanina : la seconde femme d'un beau-père est interdite * à cause de l'apparence (on peut croire que c'est la belle-mère) ; on ne saurait dire que c'est défendu par la Loi, puisque David épousa Rispa, fille d'Aïa (une des femmes de Saul), comme il est dit (II Samuel, XII, 8) : Je te donnerai la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein. R. Jérémie dit au nom de R. Éléazar : un beau-fils et une belle-fille élevés dans la même maison ne doivent pas s'épouser, à cause de l'apparence de parenté enlr'cux. Lorsqu'un cas de ce genre fut soumis à R. Hanina, fils de R. Abahou, il donna le conseil qu'ils se marient dans une localité oîi ils ne sont pas connus (pour éviter toute fâcheuse apparence). — On a enseigné ailleurs 2 : « H est interdit d'épouser la bru de son fils devenue veuve (au même litre qu'une petite-fille) ; R. Yossé dit : si le grand-père a transgressé ce précepte et accompli une telle union, il est deux fois coupable. » Or, sa transgression consiste à avoir enfreint un ordre des rabbins (qui défendent l'union avec la bru du fils). R. Yossé dit au nom de R. Abahou que l'on a adressé à R. Yohanan la demande s'il faut déduire de là que les interdits secondaires doivent à l'infini être applicables sans limite de descendance? Non, répondit-il, il n'y a pas de second degré après 1. "V. Perekh ereç Rabba, ch. 1. 2. Mischnâ, tr. Kriihoth^ III, 5.