CHAPITRE H
un interdit secondaire, lequel seul est une conséquence de la défense légale; mais la transgression reprochée ici au grand-père ne consiste qu'à avoir épousé la bru de son fils (non une fille de sa petite-fille). R. Hiskia dit au nom de R. Yonah que R. Abahou ne s'est pas exprimé ainsi; mais R. Éliézer a posé la question à R. Yohanan, disant : Dans la Rraïtha (susdite), on avait énoncé huit cas d'interdit secondaire, et pourtant en voici un neuvième? C'est que tous dérivent de la défense d'épouser la bru d'un fils.
5. Un frère quelconque survivant d'un frère défunt mort sans enfant, quel que soit son état', oblige la veuve à l'épouser en vertu du lévirat, et il est du reste son frère sous tous les rapports juridiques 2, sauf s'il est né d'une esclave ou d'une païenne. Dès que le défunt a laissé un enfant, quel qu'il soit (fût-il impropre), la veuve de son père est dispensée du lévirat; comme tel, il est passible des pénalités usuelles s'il frappe son père ou s'il le maudit^, et il est son fils sous tous les rapports juridiques, sauf s'il est né d'une esclave ou d'une païenne.
R. Abin observa : « il est le fils en tout », même au point de vue du devoir de la reproduction conjugale et comme interdit secondaire (malgré l'illégitimité de sa naissance). Si un fils de païen a cohabité avec une fille d'Israélite et qu'elle enfante un fils, ou si un Israélite cohabite avec une païenne, lorsqu'ensuite par son mariage régulier avec un Israélite elle a encore un fils, celui-ci sera le premier-né au point de vue de l'héritage ^, mais non au point de vue sacerdotal (comme rachat dû au cohen). Si un païen et une païenne unis ensemble ont des enfants, puis se convertissent et ont encore des enfants, selon R. Yohanan, la généalogie des païens existe (et le fils né avant la conversion reste l'aîné comme premier héritier); selon Resch-Lakisch, on n'admet pas cette généalogie. Mais n'cst-il pas dit (II Rois, XX. 20) : En ce temps, Merodakh Baladan, fils de Baladan roi de Babjl, envoya des livres et des présents au roi Ezelcia (ne voit-on pas là, pour ce païen, l'énoncé d'une généalogie)? C'est parce qu'il a honoré son grand-père (en rappelant son origine) qu'il a mérité les honneurs de la généalogie. Mais il est écrit aussi (I Rois, XV, 18) : le roi Asa envoija à Ben Hadad, fils de Tabrimon, fds de Hezion, roi d'Aram , qui habite à Damas, en disant, etc. ? Cette succession de nom a pour but d'indiquer que c'était un impie assassin, fils d'impie, comme il est dit (Esther, IX, 10) : Hainan, fils de Hamdatha; ce n'est pas à dire proprement qu'il était fils direct de Hamdatha, mais un oppresseur descendant d'oppresseur. Selon R. Tanhouma, voici l'objection de Resch Lakisch à R. Yohanan : de ce qu'il est écrit (Il Samuel, IX, 10) : Siba avait quinze fils et vingt esclaves, ne peuton pas conclure qu'il y a défaut de généalogie, puisque l'on ne saurait l'ad-
1. Fût-il un Mamzer, cas non identiquement lo même qu'au § 4, où il s'agit de la légitimité suspecte du défunt. 2. Soit pour le devoir de l'enterrer, même en se rendant impur quoique Cohen, soit pour hériter de lui. 3. Exode, XXI, 15 et 17. 4. Cf. Mischna, tr. Bekhorothy VIII, 1.
32 TRAITÉ YEBAMOTH
mettre pour les esclaves (qui pourtant sont indiqués là)? Ces esclaves, observe R. Yohanan, peuvent avoir été les grands serviteurs (écuyers) de Mephiboscheth (et pour cette raison ils sont cités là).
Pour la femme esclave, on sait que la [)rog'éniture sera égale à la m.ère, parce qu'il est dit (Exode, XXH, 4) : la femme et ses enfants seront à son maître. On le sait aussi pour la païenne * ; car, dit R. Yohanan au nom de R. Simon b. Yohaï, il est écrit d'une part (Deutéron. VU, 3) : tu ne l'allieras pas avec eux, et d'autre part (ib. -i) : il pourrait délourner ton fils de moi; or, ton fds issu d'une Israélite porte ce nom, et non celui qui serait né d'une païenne, car en ce cas on le nomme « son fils^ ». R. Jacob, habitant du village de Neboria, s'étant rendu à Tyr 3, on vint lui demander s'il est permis, le samedi, de circoncire le fils d'une araméenne (né des œuvres d'un Israélite) ; il était d'avis de le permettre, se fondant sur ce qu'il est écrit (Nombres, I, 18) : on les enregistra (les naissances furent inscrites) selon leurs familles et leurs maisons paternelles (on se règle donc d'après l'extraction' juive). R. Hagaï, l'ayant entendu, dit de le faire venir et de le frapper de coups de lanière (en punition de son erreur). Sur quoi te bases-tu, lui dit R. Jacob, pour me frapper? R. Hagaï répondit : sur ce qu'il est écrit (Ezra, X, 3) : Concluons une alliance avec 7iotro Dieu, de faire sortir les femmes (étrangères) et ceux qui sont nés d'elles. Se peut-il, dit R. Jacob, que sur un tel avis'' tu me frappes? C'est que, dit R. Hagaï, il est écrit (ibid, fin) : qu'il soit fait selon la Loi (c'est donc une décision légale). Et quel esi le texte ? On le sait, dit R. Yohanan au nom de R. Simon b. Yohaï, de ce qu'il est écrit d'une part (Deutéron. Yll, 3) : Ne t'allie pas avec eux, et d'autre part (ibid, i) : ilpourrait détourner ton fils do moi ; or, ton fils issu d'une Israélite porte ce nom, et non celui qui serait né d'une païenne, car en ce cas on le nomme « son fils ». Frappe donc tes coups, dit R. Jacob, ii est bon quu je les reçoive (cette correction méritée me profitera).
6. Si quelqu'un s'est engagé pour le mariage avec l'une de deux sœurs, sans savoir au juste envers laquelle des deux il s'est engagé, il ne pourra épouser aucune des deux (sous peine de relation illicite), et devra se dégager en remettant à chacune d'elles une lettre de divorce. S'il meurt et qu'il laisse un seul frère, celui-ci devra procéder au déchaussement par les deux sœurs ^ Si le défunt a laissé deux frères, l'un d'eux procédera d'abord au déchaussement par l'une d'elles, mais l'autre frère pourra épouser la sœur. Si de suite après les deux frères ont épousé les
1. Mlschnâ, tr. Qiddouschin, III, 14. 2. Il n'est plus question au v. 4 de «ne pas prendre une lille païenne pour (07i fils » : sans quoi, le texte dirait : « elle détournerait. » 3. Cf. Midrasch Rabba à Genèse, ch. Vil. 4. D'un simple hagiographe. V. Rabba sur Nombres, cli. XIX. 5. Il n'y a pas de certitude pour savoir lacjuelle des deux est la vraie belle-sœur.