CHAPITRE II
deux sœurs veuves (sans consulter les gens compétents), on n'annulera pas le mariage pour cela.
« Si le mari meurt, esl-il dit, et qu'il laisse un seul frère, celui-ci devra procéder au déchaussement par les deux sœurs. » Or, partout il est dit* qu'il ne peut pas y avoir un déchaussement à la suite d'un autre déjà accompli (au sujet du même léviral, y eût-il deux belles- sœurs) ; comment donc se fait-il qu'ici il soit prescrit au survivant de se laisser déchausser par les deux sœurs (deux fois) ? C'est qu'ailleurs il s'agit des cas de certitude (il n'y a pas lieu alors de recommencer) ; tandis qu'ici il y a doute entre une sœur et l'autre. « Si le défunt a laissé deux frères, est-il dit ensuite, l'un d'eux procédera d'abord au déchaussement par l'une d'elles, puis l'autre frère pourra épouser la sœur. » Or, d'ordinaire, lorsque le lévirat est accompli par le mariage, on ne procède pas au déchaussement; pourquoi donc ici prescrit-on le contraire? C'est que d'ordinaire il s'agit d'une certitude, et ici du doute. « En cas de mariage anticipé, celui-ci reste valable. »
7(8). Deux hommes se sont engagés par le mariage avec deux sœurs, et aucun des deux ne sait avec laquelle il Test ; il faut que chacun donne deux divorces (un à chaque sœur, en raison du doute). S'ils meurent et laissent chacun un frère, chacun procédera au déchaussement pour les deux sœurs*. Mais si un homme en mourant laisse un frère, et l'autre laisse deux frères, le frère resté seul opérera le déchaussement à l'égard des deux sœurs'; quant aux deux frères (du second défunt), l'un procédera pour une sœur au déchaussement^, et l'autre pourra épouser l'autre sœur par lévirat. Si de suite après le décès les deux frères ont épousé les deux sœurs (sans consulter personne des gens compétents), on n'annulera pas le mariage pour cela.
(9). Si chaque frère défunt a laissé deux frères, le frère de l'un procédera au déchaussement pour une sœur, et un frère de l'autre défunt agira de même pour la seconde sœur ; puis les deux auti'es frères contractent les mariages par lévirat, en épousant celle des sœurs qui a déchaussé l'autre frère. Si de suite après le décès les deux frères d'un défunt ont procédé au déchaussement pour les deux sœurs, les deux frères de l'autre défunt ne pourront pas les épouser (par crainte d'épouser la sœur de sa belle-sœur, vu le doute) ; mais l'un devra d'abord
1. Ci-après, V, \. 2. Il est défendu de l'épouser, dans la crainte qu'elle soit la sœur de celle qu'il conviendrait d'épouser en vertu du lévirat. 3. Elles lui restent interdites : avant le déchaussement, il est à craindre que la première sœur soit la sœur de celle qu'il s'agirait d'épouser par lévirat ; après cet acte, elle est interdite comme étant la sœur de celle qui a opéré le déchaussement. 4. Par cet acte, l'autre frère échappe au devoir du lévirat qui lui incombe peut-être pour celta même femme.
34 TRAITÉ YEBAMOTH
avoir été déchaussé par une sœur, puis l'autre pourra épouser l'autre sœur. Si les deux frères du second défunt ' se sont de suite mariés (sans enquête), le mai'iage reste valable.
On a enseigné : il importe peu, dans le présonl ordre, qu'il s'agisse de simples Israélites ou de Cohanim, pour maintenir la validité du mariage 2. Quant à ce que dit la Misclinâ que, de deux frères (du second défunt) l'un procédera pour une sœur au déchaussement, etc., c'est vrai si l'un a d'abord accompli le déchaussement, puis l'autre a épousé la belle-sœur ; mais il est interdit que ce mariage ait lieu d'avance, car il pourrait arriver que son frère meurt avant d'avoir accompli le déchaussement pour l'autre sœur, et le premier se trou^ verait avoir épousé indûment la sœur de la belle-sœur qui lui incombe en lévirat(et qui est alors interdite). Cela prouve, dit H. Hisda, que la cohabitation avec la sœur de celle qui vous a déchaussé ^ ne la rend pas impropre à, épouser un cohen. R. Yossé b. R. Aba dit que R. Hiya a professé la même opinion. « S'ils meurent, est-il dit, et laissent chacun un frère, chacun procéder^ au déchaussement pour les deux sœurs. » Or, partout il est dit qu'il ne peut pas y avoir un déchaussement à la suite d'un autre déjà accompli; comment donc se fait-il qu'ici chacun devra procéder à cet acte pour les deux sœurs? Ailleurs, il s'agit de la certitude (en ce cas, on ne devra pas recommencer cet acte) ; mais ici il s'agit du doute. « Si un défunt laisse un frère, et l'autre deux frères, le frère resté seul se laissera déchausser par les deux sœurs ; quant aux deux frères (du second), l'un se laissera déchausser par une sœur, et l'autre pourra épouser l'autre sœur par léviral. » D'ordinaire, lorsque le lévirat est accompli par le mariage, il n'est pas prescrit de déchaussement; pourquoi donc ici le contraire est-il prescrit? D'ordinaire, il s'agit d'une certitude, et ici du doute. — « En cas de mariage accompli de suite, il restera valable. »
Ce qui est dit ensuite (§ 9) du mariage maintenu, quoiqu'anticipé, est applicable s'il s'agit de simples Israélites ; mais pour les Cohanim il est interdit*.
10 (8). En cas de léviral, il est recommandé au frère aîné d'épouser la belle-sœur ; si le fi'ère cadet a pris les devants, c'est égajement bien. Celui qui est accusé d'avoir des relations intimes avec une esclave, ou une païenne, ne devra pas l'épouser, l'une fùt-elle ensuite affranchie, ou l'autre convertie au Judaïsme (pour ne pas encourager la calomnie) ; si cependant un tel mariage a eu lieu, il reste valable. Mais celui qui est accusé d'avoir eu des relations intimes avec une femme mariée et qui,
i. Après que les autres auront procédé au déchaussement pour les deux sœurs. 2. Quoique d'ordinaire une femme qui a déchaussé soit interdite au Cohen, cette mesure rabbinique s'efface ici devant le doute sur l'acte du déchaussement. 3. Ou plutôt, dit le commentaire, de celle qui vous incombe par lévirat. 4. Ici, le déchaussement est certain, et, par suite, la femme devient irapiopre au Cohen.