‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 3)Chapitre 94 sur 125 · CHAPITRE Vlll. /i · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vlll. /i

rendraient-elles pas impure la coupe (pourquoi supposer l'intermédiaire du liquide)? C'est que les mains sonl impures au second degré, et elles ne peuvent conniiuniquer l'impureté au troisième de{fré pour des choses j)rofanes que par les liquides ^ Selon llillel, on mélange la coupe avant de se laver les mains; car si on le taisait apr('s, il serait li craindie que l'humidité des mains ne devînt impure aux parois du veire, et l'on ne dit pas (|ue le verre rend directement impures les mains, car un vase ne rend pas le corps impur, et le li(|uide qui s'y trouve ne devient pas impur, car il s'agit d'un vase dont l'humidité a rendu seulement impur l'extérieur, et non l'intérieur, comme on l'a enseigné'^: Si, par l'humidité, l'extérieur d'un vase est devenu impur, l'intérieur, le bord , l'anse et le pied ne sont pas impurs pour cela; mais lorsque l'intérieur est de- F. 52* venu impur, le tout l'est également; sur quoi roule la discussion ? Selon Schammaï, il n'est pas permis de se servir d'un vase dont l'extérieur seul est impur, de crainte que les gouttes, en rejaillissant, ne rendent les parois humides et ne propagent ainsi l'impureté; mais on ne craint pas que l'humidité rende le vase impur. Selon lïillel, il est permis de se servir d'un vase dont l'extérieur est devenu humide par un liquide; car, dit-il, il n'y a guère de gouttes qui rejaillissent sur le verre, mais il est à craindre que l'humidité des mains ne devienne impure par les parois (donc il faut se laver après le mélange). Selon une autre explication, il est bon que l'ablution des mains précède immédiatement le repas. A quoi bon celte raison nouvelle? C'est que l'école de Hillel dit à celle de Schammaï : D'après vous qui défendez l'usage d'un vase dont l'extérieur est impur par un liquide, à cause de la crainte de l'effet des gouttes, il vaut encore mieux suivre notre avis, selon lequel immédiatement avant le repas doit avoir lieu ra])lution (et alors notre crainte se trouve écartée).

fc Schammaï dit : On essuie, etc. t)

Les rabbins ont enseigné cette explication : Selon Schammaï, on s'essuie les mains à la serviette qu'on met sur la table; car si on la remettait sur le sopha, il y aurait à craindre que l'humidité de la serviette ne reçût l'impureté du sopha, et qu'en s'essuyant les mains, elles ne devinssent impures. On ne suppose pas que le sopha rende impure la serviette, parce qu'un meuble ne peut rendre impur un au Ire objet^, et le sopha ne peut rendre l'homme impur,

' Mischnâ, 6" partie; Ir. Taharôth, ' Mischnâ, 6* partie, traité Kclim ,

ch. II, S 3. Les inniiis impures sont le eh. xxv, .S 6.

i" degré, les liquides qu'ils touchent for- ' Tr. Pesahim, fol. iQ^lr. Ho[>higà ,

ment le 2" degré, susceptible de rendre fol. 20". les vases impurs au 3^ degré.

/iM) TlUn K DKS HEUAKHOTH.

parce (|irnii ohjcl nc pent rendre; riiomiiieiinpur. Selon llillel,oii la depose sur le Hopha; car si c'était sur la tahh;, il y aurait à craindre que par celle-ci l'humidité de la serviette ne devînt impure (;t ne rendit impurs à son loni les mets. Mais pourquoi alojs ne j)as dire que la table rendies mets impurs? C'est (|ii'il s'ajjit d'une table impure au second de[}rë; or ce degré ne peut transmettre l'impureté au troisième de(Tré pour des choses profanes que par des liquides. Quelle est donc la base de la discussion? Selon Scliammaï, il n'est pas permis de se servir d'une telle table, de crainte qu'on n'y mange de l'oblation sacerdotale ^; selon llillel, il est permis de s'en servir, et une telle crainte ne peut s'appliquer à ceux qui mangent de l'oblation, parce qu'ils prennent des précautions. Selon une autre raison, l'ablution des mains pour le profane n'est pas prescrite par la Loi. Qu'entend-on par là? Voici ce queHilleldit à Schammai : Si vous croyez qu'on éprouve cette crainte pour les mets et non pour les mains , il vaut pourtant mieux déposer la serviette sur le sopha, car l'ablution des mains pour le profane n'étant pas prescrite par la Loi, il vaut mieux s'exposer à susciter l'impureté des mains que celle des mets, interdite par un texte de la Loi.

rf Selon Schammai, on balaye, etc. r

Les rabbins ont enseigné l'explication suivante: Selon Schammai, on balaye la chambre, puis on lave les mains, car si on se lavait d'abord, on détériorerait les restes des mets (en les mouillant); aussi, par ce motif, l'ablution n'a pas lieu au préalable. Selon Hillel , elle a lieu en premier, car si le servant est instruit, il a soin de retirer d'avance les morceaux de la grandeur d'une olive (pour ne pas les mouiller) et il no laisse que des miettes. Ceci est conforme à l'avis de R. lochanan, qui dit^ qu'on peut détruire des restes inférieurs à l'équivalent d'une olive. Quel est l'objet de la discussion? Selon Hillel, il n'est pas permis d'avoir à son service un ignorant (il n'y a donc pas à craindre pour les restes d'une certaine valeur); selon Scbamma'i, c'est permis (et la crainte subsiste). R. Yossé bar-R. Hanina dit au nom de R. Houna qu'on suit comme règle l'avis de Hillei pour tout ce chapitre, excepté pour ce dernier point, où l'avis de Schammai prédomine; R. Oschia dit, au contraire, que même en c-ela on suit l'avis de Hillel.

' Afin de pouvoir toucher à de tels terdite en ce cas, sous peine de rendre objets sacrés , la pureté doit être excessive, l'oblation illégale. (;t même l'impureté au 3* degré est in- " Tr. Schabbath , fol. i'i3'.

CHAÏMTRE VÏII. !i'\\

rr Scliaiuinaï dit : Lumière, action de grâces, etc. ^

Comme R. Hoiina bar-Juda se trouvait chez Raba, il vil que celui-ci be'nissait en premier lieu les épices. Mais, lui dil-il, Scbammaïet Hillel ne sont-ils pas d'accord pour bénir la lumière avant tout, comme Tensoi^fue la Miscbnâ? Oui, répondit-il, c'est là l'ordre, selon R. Meir; mais selon R. Juda, ils admettent tous deux que l'action de ^jraces doit eti'e récitée en premier lieu et la formule de séparation à la lin; ils ne sont en désaccord qu'au sujet de la lumière et des épices : selon Scbammaï, on bénit la lumière d'abord; selon Hillel, les épices ont la priorité (et j'agis de même). Aussi R. Yochanan dit-il qu'on a l'habilude d'ajjir comme Hillel, selon l'explication de R. Juda.

ffSchaiiimaï dit : Qui a créé, etc. ^^

Raba dit : Tout le monde admet unanimement que par le terme qui a créé on entend le passé; ils ne sont en désaccord que sur l'expression il crée. Selon Scbammaï, elle indique l'idée de création au futur; selon Hillel, c'est aussi le passé. Mais, objecta R. Josepli, n'est-il y)as écrit : Il forme la lumière et ci^ée les ténèbres (Isaïe, XLV, 7), ou il forme les montagnes et crée le vent (Amos, iv, i3), ou il crée les deux et les étend (Isaïe, xlii, 5)? Tout cela n'est-ce pas aussi appliqué au passé? En effet, dit-il , ils reconnaissent unanimement que les expressions z7 « créé ou il crée s'appliquent au passé; ils ne sont en désaccord que sur le singulier ou le pluriel du mot lumière: selon Scbammaï, elle n'a qu'un éclat; selon Hillel, elle a plusieurs couleurs (la flamme est à la fois rouge, blanche et verte); il faut donc employer le pluriel. On a de même enseigné que Hillel opposa son avis à celui de Scbammaï, par la raison que la lumière a plusieurs couleurs.

fc On ne bénit pas la lumière, etc. n

Cette défense se comprend pour la lumière (d'un idolâtre) , parce qu'il n'y a pas eu pour elle le repos du samedi; mais quelle est la raison pour laquelle leurs épices sont interdites? C'est que, répond R. Juda au nom de Rab, il s'agit de celles des Cuthéens, qu'on suppose d'ordinaire destinées aux idoles. Mais, comme il est dit plus loin qu'il ne faut prononcer la bénédiction ni sur la lumière, ni sur les épices des idoles, n'en résulte-t-il pas qu'au commencement il ne s'agit pas d'objets d'idolâtrie? La fin, répond R. Hanina de Souia, est l'explication du commencement, c'est-à-dire, on \w. doit bénir ni la lumière, ni les épices des Cuthéens, parce que le plus.sou\onl ell(>s sont consacrées à Tidolâtrie.

/i/i2 TRAITE DES BEHAKfIOTH.

Les rabbins eiiseigiit'iil : On bénit seulement la lumière qui a cessé de brûler le samedi, et non celle (jui a hrnlé en ce jour sans inicniiplion. Qii'(Mitendou par ce dernier cas? Est-ce à din; (juil s'anit (l«* cas on clb; n'a pas cessé de F. 53". brûler, même pour un travail permis? Mais ne dil-on pas qu'on bénil la lumière d'un malade on de sa jjarde? On entend par là, dit R. Naiiman bar-lsaac, la cessation de lout travail interdit. On ensei^jne de même que sui- la lumière d'une lanterne qui a continué à brûler toute la journée, on peut dire le samedi soir la bénédiction K

Ils enseignent aussi : Si un Cutliéen allume sa lumière à celle d'un Israélite (à l'arrivée de ia nuit du samedi), ou si l'inverse a lieu , on dit la bénédiction; mais on ne ia dit pas sur une lumière de Guthéen allumée à celle d'un autre Cuthéen. Pourquoi pas en ce dernier cas? Si c'est parce que cette lumière n'a pas eu le repos sabbatique, ce ne devrait pas être non plus permis pour le cas précédent, lorsque ITsraélite l'a allumée à celle du Gutbéen, car elle n'a pas non plus eu de repos. Et il n'y a pas à dire que l'objet interdit est parti, que c'est un autre, né entre les mains d'un Israélite (et que pour cela c'est permis), car on a enseigné : 11 est défendu (le samedi) de porter une flamme sur la voie publique (où la flamme est née par le vent); pourquoi? L'objet qu'il y a laissé (la flamme) n'est pourtant pas celui qu'il en a emporté'^. En efTet, on reconnaît que la défense subsiste (pour la lumière allumée à celle d'un Cuthéen); mais ce qui est permis plus haut, c'est de bénir l'objet ajouté (la lumière nouvelle, adhérente à ce qui n'est pas encore consumé). S'il en est ainsi, pourquoi interdit-on l'usage d'une lumière allumée par un Guthéen à celle d'un autre Guthéen? (N'y a-t-il pas eu naissance d'une lumière autorisée?) C'est vrai; mais il y a à craindre que le Guthéen ne l'ait allumée au jour et que cette première ne soit restée dans son état primitif (la formule de séparation ne saurait alors être dite sur cette lumière, qui n'est pas nouvelle). Les rabbins ont enseigné aussi : Si, en sortant du village (le samedi soir), on voit de la lumière et que la plupart des gens soient Guthéens, il n'est pas permis de réciter la bénédiction, mais seulement au cas ou la plupart sont des Israélites. N'y a-t-il pas là une contradiction? On dit d'abord qu'en cas de majorité de Guthéens il n'est pas permis de dire la bénédiction; donc c'est permis s'ils forment seulement la moitié; puis on dit que c'est seulement permis si la majorité est israélite ; il paraît donc que la moitié ne suffit pas? Le fait est que s il y a seulement la moitié, cela suffit pour bénir la lumière; mais comme ou avait parlé au commencement d'une majorité de Guthéens, on emploie un

' A la condition, dit Rasçhi, quelle lait un transport complet, c'est-à-dire n'ait pas été allumée pendant le samedi. porter dune habitation dans la rue. Voir ' Pour que cette défense eût lieu, il fni- tr. Bef-sa , fol. Hf)'\

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