‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 4)Chapitre 16 sur 94 · X XV · texte numérisé non relu

X XV

se reposer le s.nmcdi : d'abord elle l'inscril au Décalcgiic, où celle loi forme le IWoninianclemcnt ; puis, elle y revient à diverses reprises, d'une façon plus écourlée, mais non moins significative par sa fréquence. Toutefois, les nombreux détails qui constituent 1^ repos sabbatique ne sont pas indiqués dans l'Écrilure sainte; un petit nombre de passages ou versets servent île base à la loi orale pour préciser les prescriptions diverses, relatives à ce commandement. Elles ont été successivement formulées par les autorités tbéc logiques, depuis le pouvoir sacerdotal des pontifes et des Juges qui ont succédé à Moïse, jusqu'aux docteurs chargés des fonctions de « chels de la captivité d'Israël )>, aux premiers siècles de rère vulgaire.

Il a fallu indiquer quels travaux sont interdits en ce jour et quels autres sont autorisés; puis, ayant dit quelle limite d'espace il est défendu de franchir en ce jour, le texte dit comment on y obvie par un <r mélange des distances y> : d'où le titre de Eroubin, associations, tous sujets évidemment subtils. On ne pouvait guère espérer mieux^ vu l'austérité du sujet traité dans ces pages, eu égard aux détails rabbiniques relatifs au repos sacré, qui comprennent les minuties les plus exagérées et les plus compliquées, les divisions et les subdivisions des travaux capitaux et des travaux accessoires..

Les 10 autres traités sont :

1. Tr. Pemhim ; ôes lois relatives à la a Pàque » (Exode, XII, 23^ 15; XXXIV. 15 etsuiv.; Lévitique, XXIII, Set suiv. ; Nombres, >XVIIl, 16 et s. ; Deutéronome, XVI, 1 et suiv.) — 2.Tr. Yona, ou de la ((solennité D du jeûne nommé le Grand-pardon (Lévitique, XVI). — 3. Tr. Scheqalim ; de l'impôt de capitation du demi « sicle » (Exode, XXX, 12 et suiv.), employé aux divers besoins du culte. — 4. Tr. Soucca: La fêle des <r Tentes ou Tabernacles d est prescrite au Lévitique, XXII, SS ; notre texte énumère et discute les préceptes concernant la Soucca et le Loulùb, cérémonies essentielles à la dite solennité, dont l'une des plus curieuses est la libation joyeuse de l'eau accomplie au dernier jour de

1. J.ittéralcmont ; ceu/" (c'est lo promior mot do co petit traité).

fête. — 5. Tr. Yom-tob (ou Beça) : les « fôlcs » en général sont d'une sévérité presque égale à celle du sabbat, les lois' rabbiniqnes de « l'imprévu » sont exposées tout au long dans ce traité talmudiqae. — 6. Tr. Hosch-haschâna : Sous le second Temple, l'année religieuse commençait au premier Tisri ; le tr. du « Nouvel-an d parle aussi d'autres sujets relatifs à cette périodicité, puis du Schofar ou sonnerie du cor en ce jour, et de maintes pratiques du culte y relatives. — 7. Le tr. Taanith offre plusieurs récits curieux ; les « jeûnes » qui ont lieu en raison des calamités publiques occupent la première place. — 8. La Meghilla, « rouleau d d'Esther, est lue à fête de Pourim; outre les règles dites à ce sujet, on trouve celles qui sont relatives à d'autres lectures synagogales. — 9. Le tr. Moëd Qaton, a des petites fêtes », concerne spécialement les jours intermédiaires entre les premiers et les derniers de la fête de Pâques, ou de celle des Tentes; le Talmud discute les us et coutumes à observer en ces jours. — 10. Le tr. Haghiga parle des a fêtes )> dans leur ensemble, des sacrifices qui leur sont inhérents, et de la pureté qu'ils exigent.

La III^ partie est consacrée au droit matrimonial ; d'où le nom de Séder Naschim. Afin d'expliquer pourquoi cette partie juridique précède la législation civile générale, on a invoqué comme précédents les textes de la Bible, qui déterminent (Exode, XXI, 7-22) les droits des femmes avant d'exposer les sujets de jurisprudence communs à tous les hommes.

Le lecteur est désormais en présence de difficultés d'un ordre nouveau, dont les subtilités de juristes peuvent donner une idée. Il trouvera là, dit M. Dareste {Journal des Savants, 1884, pp. 302-316 et 375-385), non seulement de la théologie, mais une suite de thèses de droit compliquées de théologie. Combien de chapitres nouveaux restent obscurs bizarres. Pour obvier quelque peu à cet inconvénient, il faudrait rappeler les us et coutumes du droit romain. Déjà Frankl, Duschak, Fassl, L. Low, en ont donné quelques notions, mais bien vagues, par suite du défaut de méthode dans ces matériaux qui exigeraient une classification rigoureuse et sévère. Ainsi, cette IIP partie se compose de 7 trailés, savoir : tr. Yebhamoih (du léviral), tr. Sola (de la femme soupçonnée

d'adultère 1), W. Kclltoubolh (des ouïrais du douain»), [y. IScdarini (Jes vœux), ir. Quitlin (du divorce), Ir. Nmir (du vœu de naziréat, ou abslème), tr. Giddinischin (de la consécration du mariage). Dans quel ordre ces traités se suivent-ils? Tout y est discuté avant la question du mariage proprement dit, agitée dans le dernier traité, au lieu de l'être au premier.

D'une part, le Talmud palestinien semble adopter rénumération telle qu'elle vient d'etre énoncée, et d'autre part le Talmud babylonien suit un autre ordre, sans compter une interversion dans les éditions de la Mischnii. Seuls le premier Irailé et le dernier occupent partout la même place 2.

Cette insouciance de Tordre et de la méthode ne paraît avoir arrêté personne durant tout le moyen-âge, sauf Maïmoni, et de nos jours seulement, on s'en préoccupe. Le cominentaire Pné-Mosché — peut-être par esprit de pilpoul (contradiction ou chicane), — se demande d'où vient la divergence notable entre Tordre suivi par le Talmud de Jérusalem et le Talmud Babli. Ici, répond-il, le tr.So/a vient de suite après le tr. Yebhamôlhy parce qu'il acte enseigné dans ce tralté(XI,i fm)qu'à Vadjointe d'une femme soupçonnée « il est défendu (si le mari meurt dans l'intervalle de temps pris par Tépreuve) d'épouser le beau-frère, mais elle est dispensée de le déchausser pour être hbre». Par conséquent, coaclut le commentaire, la femme soupçonnée a le privilège (comme un certain nombre d'autres femmes), de dispenser l'adjointe de toute cérémonie du lévirat. D'où, la connexité des traités. — Quelque futile que soit un tel motif, il suftit à nos dialecticiens.

La IV^ partie, nommée Neziqin (des dommages), a 10 traités. 1. Tr. Baba qamma, « première porte i>, traité des dommages survenus, tels qu'ils sont prévus p. ex. dans TExode, XXI, 33; XXII, 5, 6, et de la responsabilité de celui qui les a laissé naître, "i, Tr. Baba mecia\ a porte médiale d, concernant les biens mobiliers, les perles et trouvailles, le

1. Soumise à Tépreuve do. l'eau, sorte do jugement divin, ordalte, qui se rtvtrouve au moyen-âge.

2. Voir J. Derenbourg, Revue des études juives, 1882, t. III. pp. 205-10.

salaire, Tusure, etc. 3. Tr. Baba Baihra <i dernière porte » ; il est queslioQ là surtout des immeubles, de leur cession par vente, héritage, legs, donation; du fermage. 4. Tr. Sanhédrin, « des tribunaux j> à divers degrés, surtout de la juridiction criminelle, et d'autres cas graves (Deutéronome, Xllï, 13 et s.; XXI, 18 et s.). 5. Tr. Mahkôih, de « la pénalité des coups » de lanière (Deutéron. XXV, 1-3), puis subsidiairement des faux témoins (ib. XIX, 19) et des villes de refuge pour les meurtriers involontaires (ib. 2 et suiv.). 6. Tr. Schebouôth, « des serments 3) divers (Lévitique, V, 4 et suiv.) ; cas où le serment est déléré. 7. Tr. Edouyôthy « attestations d de rabbins postérieurs, au sujet des sentences doctrinales des premiers enseignements. 8. Tr. Abôda zara, « de l'idolâtrie d ; des relations avec les idolâtres ou païens. 9. Tr. Abôlh, maximes a des pères i> ; sentences morales. 10. Tr. Horaïôth, enseignements ou décisions légales rendues par erreur (Lévit. IV, 13 et s.).

La V^ partie dite Qodaschim (des saintetés), contient 11 traités.

1°. Tr. Zebahim, <r des sacrifices d oflérts au Temple de Jérusalem ; cas d'inaptitude par défaut d'intention préalable, ou de temps. Aspersion du sang ; parts sacerdotales.

2. Tr. Menahôth, « offrandes alimentaires », selon le Lévitique, II; V, 11-13; VI, 7-16; VII, IX, X; XIV, 10, 20; XXIII, 13, 16; Nombres, V, 11 et s.; VI, 13-20; XV, 24; XXVIII et XXIX; libations, prémices.

3. Tr. Houllin, « viandes profanes d ; de la manière d'égorger les animaux qui peuvent être consommés, et des prescriptions y relatives.

4. Tr. Bekhorôthy <r premiers-nés » dus au cohen, selon TExode, XIII,

2, 12 et s.; Lévitique, XXVII, 26 et s. ; Nombres, VIII, 16-18; XVIH, 15-17; Deutéronome, XV, 19 et s.

5. Tr. Arakhin, « estimations », ou équivalent à payer pour racheter les personnes dédiées à Dieu, ou si l'on a fait vœu d'offrir au service du culte une telle valeur (Lévitique, XXVII, 2 et suiv.).

6. Tr. Temourâ, <i échange » d'objets consacrés^ selon le Lévitique, XXVII, 10 et 33.

7. Tr. hrithôthy « retranchement » ; de celte pénalité capitale sou-

vent mentionnée d'une façon vague dans le Pcntateuquc, et de Tage auquel cette peine est appliquée.

8. Tr. Méilâ, «: prévarication » de saintetés; Nombres, V, 6-8.

9. Tr. Tamidj a holocauste )>, ou des sacrifices journaliers ; Exode, XXIX, 38-42 ; Nombres, XXVIII. 3-8.

10'' Tr. Middolhy « mesures d et dispositions d'intérieur au temple de Jérusalem.

llo Tr. Quinnim c nids » d'oiseaux, ou sacrifices de tourtereaux; Lévitique, I, 1417; XII, 8.

La VI^ partie, nommée Toharoth (puretés), se compose de 12 traités,

1. Tr. Kélim^ « des ustensiles d y compris les vêtements et la literie, ou des impuretés dont ces objets sont susceptibles (Lévitique, XI, 32 et suiv.; Nombres, XIV, 14 et s., XXXI, 20 et s.).

2. Tr. Ohalolh, c des tentes d, en général de toutes contenances propageant l'impureté survenue par la présence d'un cadavre (Nombres, XIX, 14).

3. Tr. Negaïm, a des plaies léprosées i> et de leur détermination (Nombres, XIIL, 14 et s.).

4. Tr. Para, de « la vache rousse d et de l'eau de lustration (I)eutéronome, XXI).

5. Tr. Toharoth, a puretés », par euphénisme, pour : impuretés ; de leur production et propagation.

6. Tr. Miqivaôth « des bains » et des procédés balnéaires qui concernent les lépreux, les gonorrhéens, les femmes après les menstrues et après les couches (Lévitique, XV, 12; Nombres, XXXI, 23).

7. Tr. Nidda, c( des femmes menstruées > (Lévitique XV, 19 et suiv.), et des relevailles de couches (ib. XII).

8. Tr. Mahhschirin, de ce qui rend « apte à propager i l'impureté, comme les liquides (Lévitique, XI, 34, 37, 38) et l'humidité.

9. Tr. Zabinij des gens (a atteints de flux impur d (Lévit. XV).

10. Tr. Tboul yôm, de Tliomme qui t le môme jour a pris un bain > de purification, restant impur jusqu'au coucher du soleil (Lévit. XV, 5, et passim).

11. Tr. Yadaïm t des mains i>,dc leur pureté et impureté, dont traite

^Évangile (S. Maihicu, XV, 2, 20 ; XXllI, 25; S. Marc, VU, 2 à 4;

S. Luc, XI, 35 et suiv.).

12. Tr. Oiiqcin, Yiiiérsikmcnl: queues clos fruits, écorccs et noyaux;

ou de l'état de ces objets si le fruit est devenu impur, par contact, soit du fruit, soit de la queue.

La Gnemara, selon le Talmud palestinien, existe pour toute la première partie; mais elle manque par contre pour la Y" partie, à peu près au complet dans le T. Babylonien. Ni Tun ni l'autre T. n'ont rien en dehors du tr. Nidda pour la W partie. Enfin, il n'y a pas de Talmud palestinien sur les deux traités Edouyolh et Abôlh de la IV-^ partie.

La succession des traités a été, de la part de Maïmoni, l'objet de tentatives d'explications qui sont plus remarquables comme sophlsmes que comme raisons plausibles. L'incertitude persistante au sujet de cette question de classification a été constatée maintes fois (suriout en tête des tomes YIII et IX). De même, un exemple a été signalé au tr. Nazir, I, 1 (t. IX, p. 84), où le rédacteur-compilateur da Talmud dit qu'il renvoie au précédent tr. Nedarim, I, 1, pour ne pas copier à nouveau le

même passage.

Sans insister sur l'ordre souvent étrange de succession des traités,

il faut noter au tr. Nedarim un fait qui intéresse l'histoire de la rédaction du Talmud. Il y est question tantôt (t. VIII, p. 196) de la section Neziqin (des dommages), qui est le nom générique de la IV* série miscbnique, tantôt (p. 172) d'une juxtaposition du tr. Nedarim et du tr. Schebovôlh (des serments), classé de nos jours dans la dite IV^ partie ; tandis qu'au moment de la composition du Talmud, ce dernier traité n'avait sans doute pas encore de place bien déterminée. C'est une preuve nouvelle du peu de méthode qui a présidé à la compilation du texte.

Les développements juridiques, qui se suivent au gré des réflexions de chaque rabbin présent aux discussions, l'emportent de beaucoup sur la forme et même sur le fond du débat. En ayant sous les yeux un de ces volumes diffus, tout pénétré de scolastique et de casuistique, on comprend pourquoi Tinvestigaleur en quête de trésors nouveaux sur l'antiquité, serait grandement désillusionné s'il y cherchait des détails étran-

gers à la nature habituelle de ces discussions. La loi, disait un critique : ne peut pas s'appliquer aux détails de la vie sans indiquer au moins ces détails; or, comne la loi considère Taspict légal de la vie, le Talmud envisage la vie à tous les points de vue.

Dans la quatrième de ces six parties, le Ir. Sanhédrin est consacré plus particulièrement que les autres à la procédure criminelle, et, en général, à l'institution de toutes sortes de tribunaux. La discussion du droit coutumier, dont cette partie mène du Talmud reconnaît la complexité et les difficultés (t. X, p. 225), amène un grand nombre de légendes rapportées sous prétexie de comparaison historique, des exemples judiciaires, des apliorismes intéressants pour l'histoire de la civilisation. On remarquera à quelle extrémité on pousse le souci de la défense dtîs accusés en matière de crime capital.

C'est sans doute dans un pareil sentiment de sollicitude pour l'ouvrier, en général pour le pauvre, obligé de vivre du travail de ses mains, qu'il faut chercher la raison des lois du Talmud qui concernent la saisie judiciaire et le prêt sur gages ^.

La saisie judiciaire ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'un jugement et par une autorisation expresse du tribunal. Et même quand cette condition était remplie, la saisie ne pouvait atteindre que des objets placés sur la voie publique. Ni le créancier, ni ses agents, ni celte classe d'officiers judiciaires qui ressemblait à nos huissiers^ ne pouvaient pénétrer dans l'intérieur de la maison. Le domicile privé était inviolable. Quant aux gages, il n'était pas permis de les prendre sur les meubles et les ustensiles de première nécessité. Ni le lit sur lequel on couchait, ni le siège sur lequel on mangeait, ni les vêtements à l'usage de la femme et des enfants, ne pouvaient en tenir lieu. Le créancier qui s'en était emparé était tenu de les restituer. 11 y a même une tradition, non admise il est vrai, dans le recueil officiel de la Mischnâ, d'après laquelle le créancier était obligé de laissera son débiteur de la nourriture pour trois cents jours, des vêtements pour une année, un lit,

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