Ad. Franck, Journal des savants, Décembre 1878, p
un matelas, des sandales, et si le débiteur était un ouvrier, deux outils de chacun des genres de ceux que réclamait son état. Voilà, dans un pays où le prêt à intérêt n'était point permis, une législation peu encourageante pour les prêteurs, et, par cela même, plus nuisible qu'utile aux emprunteurs. Quant aux transactions commerciales, elles devaient avoir pour résultat de les supprimer tout à fait.
Il faut aussi noter des points d'analogie entre les jurisprudences ordinaires et la jurisprudence rabbinique, pour mieux comprendre celle-ci. Au lieu de chercher ces analogies dans le droit romain seul, contemporain il est vrai de notre texte, mais déjà bien loin de nous, on peut les trouver dans les codes modernes, dans ceux des Mahometans, Turcs, Arabes, ou Persans. Il faut lire p. ex. le <r Minhadj at Talehin (guide (( des zélés croyants). Manuel de jurisprudence musulmane selon le rite « Chafii ; texte arahe publié par ordre du gouvernement (hollandais), « avec traduction et notes par L. W. G. van de Berg (Batavia, 1882- 84, en 3 vol. in-4°). Après avoir parcouru ce grand recueil, on ne sera plus étonné de la casuistique du Talmud, on la trouvera moins fastidieuse. Cette excursion reposera de l'aridité de nos textes.
Le manque de précision de certaines lois rabbiniques n'est pas un défaut qui leur soit spécial. On peut appliquer au Talmud ce que M. R. Dareste disait de la Loi salique {Journal des savants, novembre 1883).
a Les hommes qui ont rédigé cette loi connaissaient peu l'art d'écrire et encore moins celui de légiférer. Les coutumes qu'ils recueillaient avaient d'ailleurs comme toutes les coutumes^ quelque chose de flottant et d'indéterminé. Ne soyons donc pas surpris si leur œuvre est incomplète, surtout incohérente. Gardons-nous surtout de lui demanderceque nous trouvons dans nos codes modernes, des définitions exactes et des déductions
rigoureuses y>.
Même la partie consacrée au droit civil est non moins fastidieuse que la partie religieuse. Il n'est « rien d'aussi subtil et d'aussi aride que le tr. Yebamoth, nous écrivait M. Ernest Ilavet le 20 janvier 1885, mais rien
i. Le Talmud, dans : « Actes et conicrences de la Société des études juives », p. GCCLXXXIX.
aussi ne nous fait mieux pénétrer jusqu'au fond du génie taltnudiqua et mieux comprendre l'étrange gymnastique, queTesprit humain élah comme contraint d'exécuter dans cette cage de la Loi, où il était réduit à tourner ».
On y trouve mêlées, ou figurant côte à côte sans méthode, la partie parabolique, Hagada (légende), et la partie dogmatique, Halakha (doctrine).
« Sous le nom de Halakha, dit x\rsène Darmesteter i, il ne faut pas entendre seulement les lois spéciales, établies par les docteurs, mais encore l'ensemble des discussions qui aboutissent à l'établissement de ces lois. Les écoles ne se sont pas arrêtées au texte fixé par R. Juda, mais l'ont pris pour point de départ, et, avec l'aide des diverses Boraïthoth et de la Tossifia, sont arrivées à expliquer et développer la Mischnâ et à rendre de nouvelles décisions. La Mischnâ, en effet, ne pouvait être considérée comme un texte définitif. Si elle reproduit les décisions antérieures, c'est d'ordinaire sans en indiquer la source ; parfois elle ajoute le nom de leur auteur, mais c'est pour lui opposer une autre autorité également reproduite; et, dans ce cas, si quelquefois elle décide entre les deux opinions opposées, le plus souvent elle laisse la question en suspens. Il fallait reprendre tout cela, achever les discussions commencées, trancher d'une manière définitive les points en litige, mettre partout Tordre et la lumière; c'est l'œuvre de la Giiemara. Elle s'attache d'abord aux lois rapportées comme définitives, en recherche l'origine et choisit entre les diverses explications proposées, jusqu'à ce qu'elle en trouve une qui résiste à toutes les objections. Souvent elle montre que la décision donnée par la Mischnâ est incomplète, obscure, contradictoire, et qu'elle ne peut s'appliquer à tous les cas qu'elle paraît devoir embrasser. Ailleurs, on lui oppose une Tossifta ou une Boraïtha de même date ou plus ancienne qu'elle, c'est-à-dire qui ait autant ou plus d'autorité qu'ellemême, et qui dit précisément le contraire. De là, grande variété d'hypolhèses : les discussions g.ignent en étendue et en profondeur, jusqu'à la complète elucidation du texte d.