CHAPITRE VI
1. Celui qui accept(3 un champ en fermage (qui le cultive moyennant une part proportionnelle des revenus), soit d'un Israélite, soit d'un samaritain, soit d'un païen, partagera les produits en leur présence (sans prélever pour eux les parts légales). Celui qui se charge de la culiure d'un champ moyennant un prix annuel fixe (payé des fruits) doit prélever l'ohlation sacerdotale avant tout, puis remettre les fruits au propriétaire '. Toutefois, dit R. Juda, il suffit au fermier de prélever l'oblalion sacerdotale, lorsqu'il est payé par les produits de ce champ et de la même espèce ; mais, lorsqu'il est payé d'un autre champ, ou d'une autre espèce, le propriétaire doit même en prélever la dîme avant de les remettre (c'est un paiement au fermier ^).
Tel est, selon R. Yohanan (de partager les revenus en tous cas), l'avis de R. Simon ben Gamaliel ; tandis que, selon les autres sages, on partage les produits si le champ est à un Israélite, mais s'il est à un païen on prélève avant tout la part sacerdotale. En effet, on lit dans une Braitha ^ : celui qui se charge de cultiver le champ d'un païen moyennant un prix fixe annuel doit prélever l'oblation avant de remettre les fruits au propriétaire. R. Simon ben Gamaliel dit : est-ce que le païen n'est pas libre de ne pas prélever l'oblation sacerdotale sur ses fruits ? Donc, le fermier Israélite devra partager les produits et lui remettre en tous cas sa part complète. Selon R. Zeira ou R. Yohanan au nom de R. Yanaï, comme il est écrit au sujet de l'oblation (Nombres, XVllI, 28) : vous aussi vous la pré Lèverez, on conclut de l'expression pléonastique « vous aussi » que l'envoyé ou représentant peut aussi la prélever"^. Seulement, comme vous êtes compris dans l'alliance d'Israël, votre messager devra l'être aussi ; vous enfin pourrez charger quelqu'un d'accomplir ce précepte, mais non le païen (donc, il n'y aura pas lieu de la prélever sur sa part, mais il faut lui remettre sa part au complet). R. Yossa supposait que le païen ne peut charger un autre païen son proche d'un tel message, mais qu'il le peut à l'égard d'un Israéhte. Non, répliqua R. Zeira, l'enseignement susindiqué dit que le païen ne peut pas être délégué pour cela comme messager et dit aussi qu'il ne peut pas même en charger un Israélite. Mais, objecta R. Oschia, la Brait ha précitée n'est-elle pas à l'appui de R. Yossa, puis-