C'est la condition indispensable pour inaffranchis
les meltie en grange ; c'est dans cet état 3. Tusse fia sur notre §.
qu'il doit livrer les produits. 4. Cf. même série, tr. Troumoth,
2. En ouUe, il ne semble pas que le ch. I, § 1 (fol. 40^^ fin) ; et Babli, tr. propriétaire veuille se contenter de fruits Kidousc/iin, fol. 41ij.
que R. Simon ben Gamaliel dit que si le païen ne veut pas prélever l'oblation, il n'y est pas tenu? (N'en résulte-t-il pas que l'Israélite pourrait devenir, le cas échéant, délégué)? Celui-ci pourrait le devenir, répondit R. Aba, lorsqu'il est assez capable pour que le païen lui confie toute la direction (tout semble appartenir à l'Israélite et devient soumis aux droits). Jusque là, nous savons comment il faut agir à l'égard du païen, soit lorsqu'il vend les fruits pour affermer son champ, soit qu'il le loue pour un prix fixe annuel, soit qu'il le fasse cultiver moyennant une part proportionnelle des produits, qui sera de la moitié, ou du tiers, ou du quart. Mais, comme il n'est pas question des samaritains dans la dite Braïtha, comment sait-on qu'à leur sujet aussi les autres rabbins sont d'un avis opposé à celui de la Mischnâ? On peut le conclure de ce qui suit : celui qui remet son champ en fermage à un païen, ou à un samaritain, ou à une personne qui n'est pas digne de foi pour les prélèvements légaux, si c'est antérieur à l'époque du prélèvement des dîmes, n'est pas tenu de rédimer leur part; mais, si cette époque est déjà arrivée, il devra prélever les dîmes pour eux (on voit donc que- l'Israélite prélève même la part des samaritains, selon l'avis des rabbins). On sait jusqu'à présent comment il faut agir au lieu où se, trouvent des Israélites (et l'on' prélève pour le païen, afin qu'il n'en résulte nul dommage de dîmes). Mais, comment agit-on aux localités où il n'y a pas d'Israélites? On peut le savoir par ce qui suit : comme R. Simon avait des champs sur la montagne royale (où il n'y a plus que des païens), il consulta R. Yohanan sur ce qu'il devait faire, et celui-ci lui répondit: laisse-les en friche plutôt que de les affermer entre les mains d'un païen. Il alla ensuite consulter R. Josué ben Levi, qui lui permit de les louer, parce qu'il pensait qu'une localité où il n'y a pas d'Israélites est assimilée à la Syrie. Or, pour ce dernier pays, on sait que c'est permis, d'après le récit suivant. Lorsque R. Haggaï se rendit à Hamets (localité non habitée par des Israélites), des habitants Israélites de Bar-Eschtor vinrent lui demander : puisque nous avons affermé nos terres aux mains des païens dans des localités où il n'y a pas d'Israélites, sommes-nous cependant tenus de prélever les dîmes par l'entremise de ces fermiers? 11 fit demander la réponse à R. Zeira, lequel s'adressant à R. Imi, reçut de lui la réponse suivante : il n'est pas nécessaire de rédim.er les produits recueillis par eux. On en conclut que l'on peut sous-louer ces terres aux païens, conformément à l'opinion de R. Yossé (n'ayant de doute que pour la dîme). On peut aussi le conclure de ceci : R. Hanina, fils de R. Abahou a raconté que le même fait étant arrivé à son père, il fit demander à R. Hija, R. Yassa et R. Imi, comment il devait agir ; et ils lui répondirent qu'il pouvait sous-louer les terres aux païens, selon l'avis de R. Yossé, mais on n'est pas tenu de rédimer les produits pour eux (puisqu'il n'y a pas là d'Israélites). Si un Israélite se charge de moissonner le champ d'un autre Israélite lorsque le froment sera mûr, ou de vendanger sa vigne, ou de cueillir des
olives pour l'huile, il doit, avant de remettre les produits, en prélever les dîmes (puisqu'il en tire parti). Il y a pourtant une objection à présenter : si le fermage a eu lieu avant les semailles (et que l'isiaélite ait semé), il n'est pas tenu aux prélèvements ; comment se fait-il alors qu'au cas où le formage a lieu plus tard, il soit tenu de prélever la dîme? En voici la cause, répondit R. Hanina : pour le champ sous-loué en fermage, on a dispensé de prélever la dîme, afin que les terrains de la Palestine ne restent pas en friche (on fait, pour cette cause, un avantage au fermier) ; mais lorsque le sol est ensemencé, il n'y a plus de danger qu'il reste inculte (et le fermier devra prélever la dîme). S'il s'est chargé de moissonner son champ, de vendanger sa vigne en mettant les grappes dans les paniers, de cueillir les olives et de les empiler dans les hottes, il remet les produits au propriétaire dans l'état naturel ^ où ils sont (sans rien prélever). — La dîme n'est pas due, dit la Mischnâ, etc. Si c'était de la même espèce, non du même champ, ou du même champ et non de la même espèce, il faudrait prélever la dîme avant de remettre les produits. R. Hiya dit : si c'est du même champ, soit qu'il s'agisse de la même espèce, soit d'une autre, l'on n*a qu'à prélever l'oblation (non la dîme) ; s'il s'agit, au contraire, d'un autre champ, n'importe que cc.goit de la même espèce ou non, il faut prélever d'abord la dîme. Notre Mischnâ, disant de rédimer d'une autre espèce avant la remise, est conforme à l'avis de R. Simon ben Gamaliel - . L'avis de R. Hiya (ou la braitlia) s'accorde avec les autres sages et conteste ce que dit notre Mischnâ (le propriétaire ne veut rien perdre et impose la dîme au fermier). D'autres disent que notre Mischnâ suppose le cas d'une localité où l'orge n'a pas la valeur double de celle du froment (et s'il a remis de l'orge à la place du froment, le propriétaire perd au change et l'on devra avant tout les rédimer) ; tandis que R. Hiya parle du cas habituel, où l'orge a bien produit le double du froment.
2. Celui qui se charge, à prix fixe, de cultiver le champ d'un païen^ doit prélever la dime des produits avant de les remettre (puisqu'il en tire parti). R. Juda dit qu'il faut agir de même, si Ton accepte d un païen contre fjermage proportionnel, le propre champ de ses ancêtres ^
Comment se fait-il, qu'aux termes du § précédent, celui qui se charge à prix annuel fixe de cultiver le champ d'un Israélite doit seulement prélever, avant de remettre les fruits, l'oblation des sacerdotes, tandis qu'ici on lui impose l'obligation de prélever la dîme s'il cultive le champ d'un païen ? C'est que, répondirent les compagnons (R. lia) au nom de R. Yohanan, on a imposé
1. Contraire à l'usage du fermier de fermage des champs tenus aux mains des fournir des produits achevés, de la fari- étrangers, afin de les engager à revendre ne, de l'huile, ou du vin. Cf. Péa, III, 3. ces terrains aux Israéhtes. Voir Baba