On a voulu ainsi mettre obstacle au
une espèce d'amende (payable en dime), à celui qui prend en fermage le champ d'un païen, tandis que cette amende n'existe pas si l'on cultive le bien d'un Israélite (grâce à cet avantage, on espérait encourager le maintien du du sol parmi les Israélites). R. lia * dit au nom de R, Yohanan : l'application de la loi en vigueur pour la dîme, au cas où un champ se trouve entre les mains d'un païen, continue à être observée (puisqu'il est admis que le païen ne pouvant pas acquérir de terre, les produits sont soumis à la dîme) ; mais si la propriété est à un IsraéUte, il est inutile de prescrire la dîme, puisqu'elle sera prélevée en son temps. En effet, il y a des enseignements à l'appui de chacune de ces deux opinions : A l'appui de l'avis des compagnons, on peut citer l'enseignement où il est dit que, si pour un prix annuel fixe, on cultive le champ d'un Israélite, il n'y a qu'à prélever l'oblation des produits avant de les remettre ; selon R. Meir, il faut prélever la dîme avant de les remettre. Puisque R. lia (ou les compagnons précités) dit que la loi d' amende en vigueur pour la dîme est applicable au cas où un champ se trouve entre les mains d'un païen, et non s'il s'agit d'un Israélite, pourquoi donc R. Meir dit-il qu'en ce dernier cas aussi l'amende a lieu? Il ne s'agit donc pas d'une amende, mais d'appliquer la loi, à savoir: selon les rabbins, la dîme est due par le fermier du champ d'un païen seul ; R. Meir l'impose aussi à l'Israélite. Un autre enseignement confirme l'avis de R. lia: celui qui se charge, au moyen d'un prix annuel fixe, de cultiver le champ d'un païen, doit ea prélever la dîme avant de livrer les fruits ; selon R. Simon, il suffit d'en prélever l'oblation. Donc, selon les rabbins, la loi impose la dîme à celui qui devient fermier d'un païen, non à celui de l'IsraéHte, tandis que R. Simon ne l'imposerait pas même à l'Israélite qui cultive le champ d'ur^ païen. Est-il un homme qui pense ainsi (de ne pas appliquer la loi à l'égard d'un païen)? Il est donc admis (comme le veut R. lia) que les sages distinguent entre le païen et l'Israéhte à titre d'amende ; seulement, R. Simon est d'avis que les sages n'ont pas imposé d'amende à l'Israélite qui se charge de cultiver le champ d'un païen (aussi, il ne prescrit que l'oblation).
Dans la hra'ttha (précitée et justifiant l'amende dontil vient d'être question), il est dit à la fin : c'est pourquoi, si plus tard le païen propriétaire s'est converti au Judaïsme, ou s'il a vendu ses produits à un Israélite, il suffit d'en prélever l'oblation avant de livrer les fruits (puisqu'ils seront rédimés plus tard). On comprend, d'après celui qui admet qu'il s'agit seulement d'appliquer la loi (ce qui aura lieu) qu'il suffise de prélever l'oblation ; mais, s'il s'agit d'imposer à ce fermier une amende, ne doit-elle pas subsister en tous cas? Non, en cas de conversion, on le compare à un héritier qui est dispensé d'amende ^. R. Yohanan dit: l'amende imposée parla dîme dont parle la Mischnâ a lieu
1. Les compagnons, selon le comment, 2. Cf. ci-après, tr. Schebîith^ eh. IV,
Frankel. § 2, selon le comment. Frankel.
lorsqu'on accepte le fermage du champ de ses ancêtres, qui avait été ravi par violence, pour que l'on s'efforce de racheter le bien des ancêtres d'entre les mains des païens.
3. Si un sacerdote et un lévite ont accepté d'un Israélite un champ en fermage pour le rapport proportionnel, ils s'entendent pour donner séparément les parts proportionnelles des oblations dues (quoiqu'en principe ils puissent consommer cette part sacrée, ils doivent, comme fermiers, la remettre à un collègue), comme ils le font pour se partager les revenus profanes *. Selon R. Eliézer, les prélèvements leur appartiennent (l'oblation au sacerdote, la dîme au lévite), car celte condition semble tacitement convenue en vertu de leur titre sacré.
Mais, objectèrent les rabbins à R. Eliézer, qu'est-ce qui prouve que ces fermiers sacrés ont acquis pour eux les prélèvements légaux (et que le propriétaire n'a pas le droit de les remettre à tel lévite ou sacerdote qu'il désire)?Vous reconnaîtrez bien, répliqua-t-il,que si la convention a été ainsi faite, qu'ils peuvent prendre ces parts légales. Mais, si même la convention a été faite, qu'estce qui en fait foi? A défaut d'elle (lorsque rien n'a été fixé), il demeure entendu que cela revient à dire: de tels fermiers pourront enlever la dîme de la terre qu'ils auront préparée. Nous n'admettons pas, lui répliquèrent-ils, ce procédé d'addition, stuwviov, que, sans condition préalable, ils puissent prélever une part sur chaque total de dix produits provenant de cette terre. — On a enseigné : lorsqu'un sacerdote se charge du champ d'un autre sacerdote, ou un lévite d'un autre lévite, ou enfin un simple Israélite d'un autre Israélite, ils devront partager également les produits au point de vue des prélèvements légaux à opérer. D'après qui est-il besoin de spécifier cela ? D'après R. Eliézer ; et, bien qu'il dise dans la Mischnâ que la dîme leur appartient parce que cela fait partie de leur revenu à titre de convention tacite, il reconnaît toutefois ici qu'ils partagent les dîmes. Si un Israélite accepte en fermage proportionnel le champ d'un sacerdote, il peut établir la condition que la dîme sera au fermier ou au propriétaire, ou en partage. Au contraire, si un sacerdote accepte un tel fermage pour un Israélite, il peut établir la condition que la dîme sera pour lui, mais non qu'elle sera au propriétaire (il semblerait payer en dîme une part de ce qu'il doit) ; il n'est permis de l'accepter en partage que selon la règle habituelle du fermage (sans marchander le revenu sacré), non différemment. Est-ce que sans cela la dîme ne lui appartient pas? (la moitié de la dîme n'est-elle pas toujours à la Hbre disposition du propriétaire ?) Voici ce qu'on a voulu dire: si le fermier étant sacerdote conditionne avec le propriétaire israéUte d'avoir outre sa part de dîme (qui lui revient de droit) encore
i. C'est-à-dire pour la part de fermage le quart, ils prélèveront les dîmes du qui leur en revient ; si c'est le tiers ou tiers ou du quart.
celle du maître, et que l'acceptation ait eu lieu selon la règle habituelle, c'est permis ; mais non s'il y a ou un rabais (ce serait spéculer sur la part de dîme qui a été cédée). Pour la même raison, il est interdit à un Israélite d'accepter un champ d'un autre Israélite en fermage, s'il y met la condition de remetlro? la dîme à telle ou telle personne; mais s'il conditionne de les prendre et les remettre à un tel, c'est permis. Ce second cas n'est-i! pas analogue au premier, et pourquoi n'est-ce pas aussi défendu ? Il y a cette diiférence, répond R. Aba, qu'au second cas, il faut le consentement de tous deux (et, comme ce n'est pas obligatoire, la condition volontaire n'est pas interdite). Selon R. Yossé, la divergence a une autre cause : c'est permis, eii se conformant à l'usage habituel du fermage ; mais, si on ne l'observe pas et qu'il y ait rabais, c'est interdit (parce qu'on spéculerait sur la dîme). Cette explication de R. Yossé est conforme à l'avis de R. Yohanan, et celle de R. Aha à l'avis de R. Yossé ben Hanina. Celui-ci dit ' : il est permis de conditionner que la dîme serait remise à telle ou telle personne, moyennant un petit profit dans le prix de vente ; selon R. Yohanan, c'est interdit. Sur quel motif se fonde l'avis de R. Yossé ben Hanina? Sur ce qu'il est écrit (Nombres V, 10): chacun possédera en propre les joarts sacrées (donc, on aura le droit d'en .disposer en faveur dételle ou telle personne). Que répUque à cela R. Yohanan, qui ne partage pas cet avis? Le propriétaire, dit-il, peut en disposer en faveur de qui il veut ; mais il ne peut pas vendre cette prérogative.
Il y a un enseignement qui conteste l'avis de R. Yossé ben-Hanina ^ : si quelqu'un s'interdit par serment de donner la part due aux sacerdotes et aux lévites, ils la prennent malgré lui (pourquoi ne jouit-il pas, en ce cas, de la faculté laissée à l'acquéreur, de les donner à qui il voudra?) Cela s'explique, fut-il répondu, qu'en ce cas c'est comme si l'on avait déclaré ne vouloir donner à personne les prélèvements dûs (or, comme ceci est inadmissible et qu'il faut bien les donner à un sacerdote quelconque, son vœu n'est pas fondé). L'on peut prouver qu'il en est ainsi d'après la suite : si le propriétaire dit qu'il en interdit la jouissance à tel sacerdote ou à tel lévite en particuher, d'autres peuvent prendre les prélèvements légaux (l'interdit aux premiers est admis). Il y a un enseignement ^ qui conteste l'avis de R. Yohanan : un Israélite peut dire à un autre, moyennant le paiement d'un séla^ de remettre le premier-né des animaux à son gendre qui est sacerdote (n'en résulte-t-il pas que l'on peut vendre la faculté de choisir le destinataire du don sacerdotal?) Cela peut s'expliquer, fut-il répondu, en disant qu'il s'agit du cas où il voulait donner les 2 parts dues à deux sacerdotes différents, dont l'un était le gendre en question; en ce cas, l'Israéhte peut demander, moyennant le paiement d'un séla^ que les 2 parts soient remises
. 1. Babil, tr. Kidduschin, fol. 63*. 3. Tossefta à notre traité, ch. V.