‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 106 sur 227 · Mischnâ, tr. Nedarim^ ch. XI · texte numérisé non relu

Mischnâ, tr. Nedarim^ ch. XI

à son gendre (comme il en avait déjà à moitié l'intention). On demanda en présence de H. Zeira: comment justifier, selon R. Yossé ben lïanina, la défense faite par Uabbi qu'un sacerdote acquière d'un Israélite la transmission des premiers nés d'animaux d'un parent moyennant paiement d'un 5<?/a? Il n'y fut rien répondu. Selon R. Iliskia au nom de R. Aha. R. Zeira leur répondit qu'on l'a explique ainsi : selon R. Yossé bar Hanina, il n'est défendu à un sacerdote d'acheter la préférence de la remise du don d'un Israélite qu'à cause de l'apparence fâcheuse (le sacerdote semblerait avoir acheté pour un 5^/a le premier-né auquel il a droit). Mais alors, selon R. Yohanan aussi, en raison de cette apparence fâcheuse, il devrait être interdit à un Israélite d'acheter d'un autre Israélite, en faveur de son gendre, la préférence pour la remise de ce don? (Cependant R. Yossé bar Hanina est d'un avis contraire; c'est qu'il ne tient pas compte de la simple apparence). Selon Rabbi bar R. Aboun, c'est interdit de la part d'un sacerdote de faire cet achat, parce que ce serait mal séant pour les saintetés d'en faire un objet de trafic, et ce n'est pas en raison de l'apparence. On peut le prouver par l'enseignement suivant': les sacerdotes et les lévites qui servent d'aides dans les granges n'ont droit ni à l'oblation, ni aux dîmes ; si ces parts légales sont déjà données (par mégarde), elles sont comme profanées, pour avoir servi de salaire, parce qu'il est écrit (Lévitique, XXII, 15) : ils ne profaneront pas les saintetés des enfants d'Israël ; or, ce serait une profanation d'en tirer un parti quelconque. On en a conclu qu'une telle oblation est sans valeur et la dîme est comme non avenue, enfin leur consécration est nulle. A ce sujet, l'Ecriture dit (Michée, III, 11-12): leurs chefs jugent pour de l'argent corrupteur, et leurs sacerdotes fonctionnent pour un vil salaire ; la Providence leur réserve trois sortes de punitions, comme il est dit aussitôt après : c'est pourquoi, à cause de vous, Sion est devenue un Désert, etc. Un enseignement conteste l'avis de R. Yohanan : si l'on consacre un mariage, est-il dit ^, à l'aide des deux oblations, ou des dîmes, ou des dons sacrés, ou de l'eau d'aspersion des sacrifices de péché, ou de la cendre de ces aspersions, on considère le mariage comme valable, si même le contractant est Israélite. N'en résulte-t-il pas que l'on peut vendre à un sacerdote le droit de privilège sur ces diverses saintetés ? Il se peut, fut-il répondu, qu'il s'agît du cas où cette oblation lui provenait d'un grand père maternel qui aurait été sacerdote (en ce cas, on a le droit de se servir de son bien pour contracter mariage). Si un sacerdote vend son champ à un Israélite, il peut établir la condition d'en garder la dîme pour lui (parce qu'au lieu de la vendre, il en laisse le montant sur pied, adhérent à la terre). Mais, s'il vend son champ à un autre sacerdote, peut-il aussi en vendre la dîme? On conclut la réponse de l'enseignement

1. Tossefta, ibid., et Babli, tr. Bekho- 2. Mischnâ, tr. A7û?c??<5C/u'7î, ch.II,§10.

rothy fol. 26^

suivant: R. Abahou dit explicitement à R. Simon ben Lakisch que la vente de la dîme à autrui est nulle, ainsi que la vente à autrui des enfants à venir d'une esclave païenne, ou des rejetons de ses animaux, ou enfin de l'air contenu dans une future ruine '. II faut, au contraire, en vendant le champ, laisser la dîme à l'acquéreur s'il est lévite, comme en vendant l'esclave on fait abandon de ses enfants futurs ; ou en vendant l'animal, ses rejetons y sont compris. « Aussi bien que l'air contenu dans une ruine.» Mais est-il en réalité possible de vendre à autrui l'air d'une ruine? Evidemment non ; on peut l'expliquer en supposant qu'il dit : coupe la verdure de cette ruine, afin que tu acquières le droit de posséder l'espace qu'elle occupe ; de même po r la question de savoir si le sacerdote peut vendre la dîme d'une terre à un autre, on admet que le sacerdote vendeur est censé dire à l'autre sacerdote d'enlever de la terre la cession faite d'une part sur dix (la dîme). Lorsqu'un sacerdote vend son champ à un Israelite ^, il peut établir la condition de garder la dîme pour lui. S'il meurt, ses enfants n'héritent pas de cette dîme (faute de l'avoir prévu) ; mais, s'il a conditionné que ses enfants ou héritiers pourront en bénéficier, ils y ont droit. Jusque-là, remarque R. Judan bar Schalom, en présence de R. Yossé, on sait que les héritiers désignés par la loi comme tels y ont droit; mais, peut-il aussi les destiner à des héritiers indirects non prévus par la Loi? (Question non résolue). Si le sacerdote vendeur convient d'avoir la dîme aussi longtemps que l'Israélite acquéreur possède ce terrain, il disposera des dîmes aussi longtemps ; mais dès que l'Israélite l'a vendu à un autre, le sacerdote n'en peut plus rien tirer. Si après l'avoir vendu, l'Israélite le reprend, le sacerdote ne peut pas tirer parti de la dîme, selon R. Hiya (car, en vendant la terre, il a renoncé à son privilège) ; au contraire, selon R. Oschia, il y a droit (puisqu'il la possède comme auparavant). La présente discussion est analogue à celle de telle autre mischnâ^ , où il est dit: Dans certains cas prévus, la femme n'aura droit qu'au montant d'un contrat, car celui qui répudie sa femme et qui la reprend agit dans les conditions du premier contrat de mariage. R. Hana y ajoute, en présence de R. lia, les explications de deux docteurs : d'après l'un, il faut s'en tenir strictement aux conditions de douaire, non à celles que porte ce contrat par supplément (car, dès qu'il l'a répudiée, il a annulé les conditions spéciales du contrat); d'après l'autre, on maintient également à la reprise toutes les conditions premières. Or, celui qui admet, en ce cas, le retour au douaire seul, sans les conditions du contrat, refuse aussi au sacerdote qui reprend un terrain vendu d'en tirer la dîme ; d'après l'avis contraire, autorisant le retour aux conditions du contrat, on permet aussi audit sacerdote, de tirer parti de la dîme. Mais n'a-t-on pas enseigné :

i. On trouve ci-après l'explication de 3. Mischna, tr. Kethoubôtli^ ch. IX,

cet exemple. § 9 (13) et taimud Jérus. sur ce § (f. 33'),

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