Tossefta, ch. VII
si un Israélilo a accepté un champ en fermage d'une femme, appartenant à la tribu des sacerdotcs, la dîme appartient à cette femme ; si elle a épousé un Israélite, le fermier et le propriétaire partagent les dîmes ; si elle est devenue veuve, ou si elle a été répudiée, elle reprend son premier état social et adroit à la dîme (pourquoi n'en est-il pas de môme pour le saccrdote qui reprend son bien vendu)? C'est qu'ici le sacerdotc a vendu son bien (et renoncé à son privilège), tandis que, dans ladite Mischnâ, l'Israélite n'est qu'un fermier (dont la propriétaire n'a rien vendu). Mais R. Hiya ne dit-il pas que si môme cette femme sacerdote a vendu, elle peut rentrer dans son bien (et en avoir les prérogatives)? Il y a cependant une différence, dit R. Samuel bar Abdima: ici pour le sacerdote (au i"cas), qui rentre en possession d'un sol vendu, il s'agit d'un bien qui a été cédé deux fois (la vente et la reprise), tandis qu'au sujet de ladite femme, elle seule a vendu le terrain qui est resté aux mains de l'acquéreur, elle conserve ses droits sur la dîme. Si un sacerdote vend un champ à un Israélite, en faisant la condition que pendant 4 ou 5 ans il aura droit aux dîmes, il peut empêcher le nouveau propriétaire delà donner à un autre ; mais il ne peut pas établir la condition qu'il les touchera à tout jamais, ni l'empêcher d'y planter une vigne (au lieu que le sacerdote comptait avoir la dîme du blé), ni d'y planter de l'Isatis (couleur), ni d'en faire un champ de roseau (ne produisant rien). Un fait de ce dernier genre survint, et l'on en fit part à R. Aba bar lia, qui imposa au propriétaire du champ l'obligation de donner la dîme des joncs. Si un Israélite vend son champ à un sacerdote, il peut établir pour condition d'avoir la libre disposition delà dîme pendant 4 ou 5 ans, mais pour toujours c'est interdit, car il semblerait que le nouveau propriétaire qui est sacerdote consacre l'ancien à l'égal d'un sacerdote, en lui remettant toujours la dîme. Si au contraire un sacerdote vend son champ à un Israélite et qu'il veut lui faire la condition d'abandonner au nouveau propriétaire la dîme pendant 4 ou 5 ans, c'est interdit. Comment se fait-il qu'ici ce soit interdit, tandis que dans le cas précédent, c'est permis ? c'est que précédemment, le nouvel acquéreur qui est sacerdote pouvait librement disposer du bien acquis (et dont il rétrocède la dîme), tandis qu'ici il s'agit d'une terre qui est désormais aux mains d'un Israélite (et il n'en dispose plus).
4. Si un Israélite se charge d'entretenir le channp en fermage d'un sacerdote ou d'un lévite, les prélèvements légaux apparliemient de droit au propriétaire. R. Ismael dit ^ : le villageois qui accepte, aux dites conditions, le champ d'un habitant de Jérusalem (citadin) doit remettre à ce Jérusalémite la dîme de 2^ année(que Ton doit manger à Jérusalem et qui appartient par conséquent au propriétaire). Selon les sages, ce villageois peut lui-même monter à Jérusalem et y consommer la part de 2^dîme afférente à ce qui lui revient.
1. Il se conforme à l'avis exprimé au § précédent, par R. Eliézer. ,
TRAITÉ DEMAr 199
Est-ce à dire, d'après Tavis de R. Ismacl, que si un sacerdote impur (également dans l'impossibilité de consommer de suite des saintetés) se trouve associé à un sacerdote pur (en affermant son champ), ils ne partagent pas les prélèvements légaux (et que l'associé qui est pur a seul droit, comme le jérusalémite, à toutes les parts sacrées)? Non, car en cas d'associé impur, il peut vendre à un autre ce qui lui revient de droit ; tandis qu'au sujet de la seconde dîme dont parle R. Ismael, il est loisible au villageois d'aller l'apporter à Jérusalem pour l'y consommer (mais il n'est pas tenu de la vendre ; il la cède donc au Jérusalémite).
5. Si quelqu'un se charge de la culture des oliviers (d'un sacerdote ou lévite), en fermage proportionnel, pour fabriquer de Ihuile, il doit s'entendre avec le propriétaire pour donner comme lui la part des prélèvements dus, de môme qu'ils partagent les revenus profanes (il n'en est pas pour les arbres comme pour les produits de la terre). R Juda dit : si un Israélite accepte d'un sacerdote ou d'un lévite des oliviers, soit pour en fabriquer ensemble de l'huile, soit pour en partager le bénéfice (en cas de commerce), les parts prélevées légalement appartiennent au propriétaire (il en est des arbres, selon lui, comme de tout autre produit).
Selon R. Juda, la dîme est au propriétaire (comme au § précédent), parce qu'il considère les oliviers affermés à l'égal des terres ; au contraire, selon les autres rabbins, ce n*est pas semblable. Puisqu'il en est ainsi, il est à douter si R. Juda partage l'avis exprimé plus haut par R. Éliézer (§ 2), car il est dit: les prélèvements d'un champ d'Israélite affermé par un sacerdote ou un lévite leur appartient, car c'est une condition inhérente à leurs fonctions (et elle paraît tacitement convenue avec le fermier); de même ici, pour les oliviers, cette dîme leur revient de droit. (Or R. Juda parle-t-il seulement du cas où ^Israélite est fermier? Et n'est-ce pas applicable au sacerdote qui serait fermier, l'avis isolé de R. Éliézer ne faisant pas loi? Ou ce dernier refuse-t-il la dîme des olives ?) — Si la vache du sacerdote se trouve en dépôt chez un Israélite à bénéfice commun, le premier né qu'elle mettra bas appartiendra au sacerdote, selon l'avis de R. Juda; mais selon les autres sages, il appartiendra à tous deux. Mais, leur objecta R. Juda, vous reconnaissez bien qu'en cas de fermage par un Israélite d'un champ de sacerdote, la dîme est au sacerdote ; pourquoi n'en serait-il pas de même pour le rejeton de la vache? C'est que, répondirent-ils, le champ affermé par l'Israélite est la possession du sacerdote seul ; tandis que la vache leur appartient désormais en commun, et de même si la vache appartenait au sacerdote seul, il jouirait seul de son rejeton. On enseigne, en effet, que sil'onmet un animal en dépôt, l'on a pourbut d'enpartager les profits, comme les risques et périls, mais s'il s'agit d'une vente, les
risques sonl à la charge du cédant. Si un sacerdote remet de l'argent à un Israélite pour le charger d'acheter des fruits, en le priant de lui avancer la moitié du montant, il peut établir pour condition ultérieure d'accepter seniles chances de perte ou de gain sur les fruits, et lui abandonner la libre disposition de la dîme (il lui est loisible de céder son bien, pour rémunérer l'Israélite de sa peine). Si au contraire, un Israélite remet de l'argent à un sacerdote pour le charger d'acheter des fruits en le priant de lui prêter hi moitié, et qu'ensuite l'Israélite déclare prendre seul les risques de cet achat, en abandonnant au sacerdote la dîme, cela ne lui est loisible qu'après avoir donné au sacerdote un salaire spécial pour sa peine; sans quoi, ce serait interdit (parce qu'on semblerait spéculer avec la dîme). Lorsqu'un Israélite veut vendre des olives pour 60 mesures d'huile dont la dîme n'est pas prélevée, il est permis au sacerdote de dire au marchand : cède-les moi et je te rendrai plus tard 60 mesures rédimées (c'est un simple échange, quoique profitant au sacerdote) ; mais si, pour les 60 mesures d'oUves non rédimées, le sacerdote lui en offre autant de semblables, avec l'avantage de partager la dîme, c'est interdit. Quoi, demanda-t-on, lorsque le sacerdote peut gagner la dîme entière, c'est permis, et lorsqu'on ne lui fait gagner que la moitié, c'est interdit? En ce dernier cas, répond R. Yossé, le sacerdote vendeur lui fait gagner du temps (ce serait spéculer) ; et l'on a enseigné que ces sortes de gain sont interdits, car ce serait faire usure et mépriser des objets sacrés.
6. L'école de Schammaï dit : Ton ne doit vendre ses olives (détachées) qu'à un compagnon savant ' (pour qu'à leur contact humide, suintant, une main vulgaire ne les rende pas impures). Selon l'école de Hillel, on peut aussi les vendre à celui qui ne néglige pas de prélever les dîmes ^. Mais les gens scrupleux, même parmi l'école de Hillel, adoptaient l'avis de Schammaï.
Selon R. Yohanan, l'avis de Hillel est fondé sur ceci: il est vrai que, le plus souvent, on ne mange pas les olives lorsqu'elles sont encore peu mûres, ni juteuses (ni susceptibles, dès lors, par l'humidité, de devenir impures); mais, comme on les mange parfois dans cet état, cela suffit pour établir la possibilité de l'état de pureté. L'école de Hillel est conforme, en cela, à son opinion analogue exprimée ailleurs : pendant la septième année du repos agraire, est-il dit % on ne doit pas vendre une vache de labour (l'agriculture étant interdite en cette année) ; selon Hillel, c'est permis, puisqu'on peut admettre que l'animal a été acheté pour être égorgé ; ce prétexte suffit pour autoriser l'achat,
1. Voir ci-dessus, ch. II, § 3, quel géra sans impureté. Voir tr. Makhsdegré de pureté lai est attribué. chirim.
2. En ce cas, la garantie est suffisante, 3. Gomp. ci-après, tr. SchebiUh, ch. V, etil y a lieu de supposer qu'on les man- § 8.
bien que ce soit contraire à rhabitud(3 générale d'égorger un animal destiné au labourage (de même ici, la moindre raison a suffi à l'école d'Hillel pour être moins sévère). Tous (Schammaï et Hillel) s'accordent à admettre que l'on peut vendre à l'ignorant (soupçonné d'impureté) quelques épis, même s'ils sont destinés à une pâte ; car, bien que Ton sache qu'il est peu scrupuleux sous le rapport de la pureté, on peut admettre l'hypothèse que les grains seront grillés' . On a enseigné : tous sont d'accord que l'on ne peut vendre qu'au compagnon savant un monceau entier de blé (destiné évidemment à être converti en farine, puis pétri et susceptible d'impureté), ni une vendange complète de raisins (destinée à la cuve), ni une récolte complète d'olives (destinée au pressoir) ; on peut aussi les céder à celui dont on est certain qu'il observe les règles de la pureté. Mais est-ce que le contenu de la cuve n'est pas considéré légalement comme susceptible d'impureté et ne pouvant pas être confié à un ignorant ? Or, en le citant à l'égal de la récolte d'olives (déclarée susceptible d'impureté par simple avis des rabbins), n'est-ce pas contraire à l'avis de R. Yohanan ? Et n'est-il pas dit ailleurs ~ : de même qu'au sujet de l'enfant qui aura été chargé d'un envoi indu, les autres sages (contrairement à l'avis de R. Meir) adoptent un avis plus sévère que la loi et déclarent qu'il y a eu prévarication; de même pour les olives mûres, ils les déclarent, par mesure de sévérité, susceptibles d'impureté? R. Hiskiapour R. Yona, au nom de R. Jérémie, explique que la divergence entre R. Yohanan et son contradicteur, est de savoir ce que l'on entend par joint. Or, partout il' n'y a de vraie jonction que lorsque les fruits pénètrent l'un dans l'autre, et il ne suffit pas qu'ils se touchent ; tandis qu'ici, même en ce dernier cas, la jonction est admise (alors, c'est bien selon R. Yohanan une mesure de sévérité, non de légalité, de les considérer comme tels) ; mais lorsqu'ils ont réellement la faculté de devenir impurs, elle sera légale. R. Yossa se leva avec R. Jérémie pour observer ceci : partages-tu également cet avis de R. Hiskia? Non, répondit-il, car à mon avis, même lorsqu'il y a aptitude complète à l'impureté, R. Yohanan l'interdit par sévérité. Mais n'a-t-on pas enseigné que tous sont d'accord à admettre qu'on ne peut vendre à l'ignorant, ni un monceau de blé, ni une vendange de. raisins en cuve, ni une récolte d'olives mûres pour le pressoir, mais seulement au compagnon savant, ou à celui dont on est certain qu'il observe les règles de la pureté; or, de même qu'une cuve pleine de raisins est légalement susceptible d'impureté, n'en est-il pas de même pour les olives entassées? Donc, c'est une décision légale (et non pas seulement rabbinique) ? On peut répondre à cela que cet ensei-
1. A la suite de ces mots, commence tion du § 10 ; mais la l^c doit indiquer
dans les éditions de Venise et suiv. le § 7 ; les §§ 8 et 9.
mais le contexte continue à se rapporter 2. Babli, tr. Kiddouschin, fol. 80*.
au § 6. Il résulte de cette coupure super- Cf. mischna, tr. Meila^ ch. VI, § 2. flue que, plus loin, il y a 2 fois l'indica-
202 TRAITE DEMAl
gnoment nst conforme à l'avis de R. Mcir qui considère comme liquide susccplible (rimpurcté, une boisson mêlée' d'eau. (Voilà pourquoi les olives du pressoir ont légalement la faculté de devenir impures ; mais R. Yolianan admet l'avis de son contradicteur R. Simon qui n'accorde pas cette faculté au mélange; aussi, dit-il que c'est interdit par sévérité). R. Zeira explique pourquoi, selon l'école de Schammaï, il n'est permis de les vendre qua un compagnon : c'est que ce dernier ne les vendra qu'à une personne non soupçonnée de négliger la dîme (si l'on se contentait comme Hillel, de s'adresser à une personne sûre sous le rapport de la dîme, celle-ci pourrait les céder à un ignorant). — Qu'appelle-t-on cenouâl L'homme scrupuleux. C'est en effet, l'explication adoptée par R. Hisda.
7 (9). Si deux personnes, après avoir cueilli le raisin, versent leur vendange dans un même pressoir, que Tune des deux personnes prélève notoirement la dîme, tandis que l'autre n'est pas digne de foi à ce sujet, celui qui prélève la dîme de sa part (en raisins) la donne comme certainement due; et sa part, en quelque lieu qu'elle se trouve (par suite d'un mélange dans le pressoir), est considérée comme soumise au doute ^ (à cause du contact de la part voisine, et il faut en raison du Demai, prélever de nouveau les dîmes).
R. Eliézer dit que cette Mischnâ est conforme à l'avis de R. Meir, qui dit plus haut (II, 4) : on n'a permis de vendre ce qui est sujet au doute pour la dîme qu'au marchand en gros. Il expHque ainsi la fm de notre Mischnâ: celui qui prélève la dîme de sa part (en nature) la donne comme due certainement (ainsi que l'oblation) ; et sa part', en quelque lieu qu'elle se trouve (par suite du mélange), est considérée comme soumise au doute. Mais, demanda R. Yôna, si toutes les parts sont confondues, pourquoi les vend-on comme fruits non rédimés avec certitude, puis prélève-t-on seulement ce qui est dû en cas de doute (la dîm.e et non l'oblation sacerdotale) ? On explique la Mischnâ selon cet avis de R. Yohanan, d'accorder la Mischnâ avec tous ; sans supposer un mélange complet des parts, celui qui prélève la dîme sur sa part la rédime d'abord pour ce qui est dû avec certitude, puis sur le reste de sa part en quelque lieu qu'elle se trouve, il n'y aura que l'obligation du doute ; enfin on appliquera la même règle du doute à la moitié de sa propre part, qui se trouve aux mains de son associé.
8 (10). Si deux personnes^ ont accepté un champ en fermage, ou si
1. Le terme THID, mélange, employé féremment cette Mischnâ, comme le fait dans le texte, paraît emprunté à Isaïe remarquer aussi le commentateur R. (1,22) (( ton vin est mêlé d'eau. » Simson.
2. Cette interprétation est conforme à 3. C'est-à-dire comme précédemment, la version de Maïmonide ; mais on verra dont l'une prélève la dîme et l'autre ne que le Talnud de Jérusalem explique dif- le fait pas.
elles l'ont eu par héritage, ou si elles possèdent par acte d association, l'une peut dire à l'autre : « prends les froments qui se trouvent à tel endroit, et moi je prendrai ceux qui se trouvent à tel autre endroit » ; ou « prends levin qui se trouve là, et moi je prendrai celui qui se trouve ici *. » Mais l'on ne pourra pas dire : « prends les froments, je prendrai l'orge » ; ou « prends le vin, et je prendrai l'huile » (ce serait céder illégalement une part non rédimée).
9. Si un compagnon savant et un ignorant héritent de leur père, qui avait é'té du vulgaire^, l'un peut dire à l'autre (comme plus haut) : « prends les froments qui se trouvent à tel endroit, et moi je prendrai ceux qui se trouvent à tel autre » ; ou « prends le vin qui se trouve là, moi je prendrai celui qui se trouve ici. » Mais l'on ne pourra pas dire : « prends les froments, je prendrai l'orge » ; ou « prends les produits verts, et je prendrai les secs. » (Car l'on ne doit pas céder au vulgaire les produits verts, plus susceptibles d'impureté par le contact).
On a enseigné : Si un Israélite et un païen achètent ensemble un champ en Syrie (où la dîme n'est pas due légalement), les fruits sont considérés comme étant un mélange de libérés et de soumis sous le rapport de l'obligation des divers prélèvements, et ils sont tous soumis; tel estl'aAds de Rabbi. R. Simon ben Gamaliel dit : la partie de l'Israélite est seule soumise aux droits, non celle du païen (comme la Syrie ne fait pas entièrement partie de la Terre sainte, le païen peut y faire des acquisitions qui ne seront pas soumises aux droits). Selon R. Yossa au nom de R. Ilanina, la discussion n'a lieu que si l'on partage le champ lorsque les épis sont encore debout (alors le mélange n'est pas encore passible de droits) ; mais, si l'on ne partage qu'après la mise du blé en monceau, R. Simon ben Gamaliel reconnaît comme Rabbi que chaque épi est aux deux associés (et soumis aux mêmes dîmes). Selon R. Yôna ou R. Yossé au nom de R. Yohanan, la discussion n'a également lieu qu'au sujet du blé sur tige; mais si le partage a lieu lorsque les épis sont en gerbe, R. Simon ben Gamaliel adopte l'avis de Rabbi. Ce n'est pas à dire, selon R. Yossâ, qu'il y ait une distinction entre le blé en grange et les gerbes ; mais, dès que l'on a commencé à couper, si peu que ce soit, on a mis fin à la distinction des diverses parties (et tout est comme mêlé). Toutefois, dit R. Oschia, cette distinction d'avis n'est applicable que s'ils n'ont pas acheté ensemble à la condition immédiate de partager; mais si cette condition dès l'abord a été étabhe, Rabbi partage l'avis de R. Simon ben
1. Par suite de cette désignation, le 2. Tr. Ilaghiga, f. 25i>. Les produits
mélange est impossible, et chacun peut sont, en conséquence, déclarés De mai. rédimer sa part. ,
Gamaliel el reconnaît quo la partie du païen lui appartient aussi (et tout sera soumis). R. Yossé dit: c'est un avis opposé à R. Oschia que professent certains rabbins, savoir R. Abaliou au nom de R. Yohanan, au sujet do la question de deux frères qui, après avoir partagé l'héritage do leur père, veulent s'associer: selon Rabbi, il n'y a jamais eu do fusion entre les parts, et lorsqu'ils veulent s'associer, ils sont assujettis, comme deux étrangers, à payer chacun les droits d'acquisition d'immeuble. Selon R. Simon bon Gamaliel, on ne considère leur achat que comme l'œuvre d'un seul; et cependant les frères associés ont commencé par être séparés pour acquérir leur héritage respectif (pourtant Rabbi no tient pas compte de cette condition primordiale de partage ; c'est donc contraire à R. Oschia).
iO. Si un prosélyte et un païen ont hérité de leur père qui avait été païen ^ le premier peut dire au second : « Prends les idoles^, et je prendrai l'argent >) ; ou « prends le vin (de tes libations), et moi les fruits. y> Mais une fois que certains objets ont passé en la possession du prosélyte, cet échange est interdite
. Si un Israélite et un païen ont acquis ensemble la maison d'un païen et qu'il y ait du vin de libations, des idoles et de l'argent, il ne peut pas lui dire : prends le vin et l'idole, moi je prendrai l'argent (du moment que l'acquisition est faite en commun, ce serait tirer parti des objets d'idolâtrie). R. Yohanan ajoute encore qu'il n'est pas seulement question du cas où il y a à partager du vin, des idoles et de l'argent ; si même il y a 2 images dont l'une a la forme de l'idole'' et l'autre ne lui ressemble qu'un peu, le païen ne peut pas dire qu'il prendra la première et laissera la seconde à l'Israélite (malgré le peu de gravité du cas, c'est interdit). Et c'est juste, dit R. Zeira; car lorsqu'un compagnon et un ignorant héritent de leur père qui était ignorant, le second ne peut pas dire au premier: prends les fruits verts, susceptibles d'impureté, et je prendrai les secs, non susceptibles (comme on a vu au § 9) ; il en est donc de même ici. Mais les termes de la Mischnâ ne sont-ils pas contraires à cet avis? Il y est dit qu'en cas d'héritage commun entre un prosélyte et un païen, le premier peut dire à son frère : à toi l'idole et à moi l'argent; ou encore : à toi le vin de tes libations, et à moi les fruits. On voit donc que l'échange est admis? Pour résoudre cette objection, il n'y a qu'à lire la fm de cette Mischnâ où il est dit que cet échange est interdit une fois que les objets ont passé en la possession du prosélyte; de même ici, dès que l'acquisition a été faite, l'israé-
1. Tr. Kidduschin, f. 74^ ; Aboda d'en tirer aucun parti, même par voie zara, f. 64*. d'échange; il faut les détruire.
2. Bien que le prosélyte semble tirer 4. \€ko\y:q (mensœ delphicœ) était une parti des idoles, c'est permis. table à trois pieds, ainsi nommée d'après
3. Une fois que les objets d'idolâtrie le trépied d'Apollon à Delphes, sont en sa possession, il n'est plus permis
lite en a eu possession (et il ne peut plus tirer parti de l'idolâtrie). Ainsi, Aquila le prosélyte', en partageant avec ses frères païens l'héritage paternel, fut plus sévère que la Mischnâ; il ne voulut pas en jouir, et jota dans lamer morte ce qui lui revint en argent. Il y a à ce sujet trois relations différentes: selon l'un, il fit jeter à la mer l'équivalent qu'il eut en argent pour toutes les idoles ; selon le second, il fit jeter l'équivalent seulement pour sa part d'idoles ; enfin, selon un troisième, il jeta à la mer l'idole même, qu'il se fit adjuger, dans le but d'arracher l'idolâtrie de la maison paternelle 2.
11. Si quelqu'un vend des fruits en Syrie "^ et dit qu'ils proviennent de la Palestine, l'on est obligé (en les achetant) d'en prélever la dîme ; s'il prévient qu'ils sont libérés % on le croit sur parole ; car la bouche qui a prononcé l'interdiction (en déclarant leur provenance) est aussi digne de foi pour la dispense. S'il dit qu'ils proviennent de son champ (syrien), il faut en prélever la dîme ^; mais s'il dit qu'ils sont libérés, on peut l'en croire (car il aurait aussi pu dire qu'ils proviennent d'une contrée non palestinienne, non soumise à ce droit), et celui qui déclare les cas d'obligation est aussi digne de foi pour la dispense. Mais s'il est notoire qu'il a un champ en Syrie (et qu'en conséquence il n'a pas de mérite à déclarer les cas obhgatoires, le cas échéant), il faut en prélever la dîme (et on ne le croit pas).
On a dit plus haut^ : on ajoute foi aux pauvres (pour les dispenser de la dîme) lorsque pendant l'époque de la moisson ils déclarent que ce qu'ils emportent chez eux provient du glanage, ou de l'oubli, ou des parts angulaires qui leur reviennent (si même il est notoire qu'ils ont des champs) ; comment donc se fait-il que, selon notre Mischnâ, le marchand de fruits syriens soit tenu de les rédimer si l'on sait qu'il a un champ? C'est que plus haut, l'assertion du pauvre entraîne la dispense s'il est vrai que ce blé provient de ce qui lui est dû; tandis qu'ici le marchand dit seulement avoir libéré ce qui était soumis (et ses produits restent soumis aux droits).
En effet, on a enseigné : si la présomption implique une dispense, on croit
1. Elie Fulda suppose que c'est Onkelos, le traducteur chaldéen de la Bible. Frankel le réfute. Voir Tossefta à ce §.
2. Après cette^wewiarûT, l'édition d'Amsterdam a placé ici le § 12 de la Mischnâ, au lieu du § 11, qui se trouve par erreur transporté plus haut et joint au § 10. En lisant le contexte, on remarque ce déplacement sans peine, mais non sans surprise. Le commentaire d'Elie Fulda laisse deviner où se place le commencement du
§ 12 ; mais il n'a pas noté la transposition.
3. Une partie de la Syrie, les bords de l'Euphrate, avait été conquise par David, et non assimilée à la Terre-Sainte. Sur ce qui est acheté hors de la Palestine, il n'y a rien à prélever.
4. Et qu'ils proviennent de la Terre- Sainte, où les prélèvements sont dus.