Traité Péa, ch. VIII
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celui qui on ost l'objet, memo s'il en résulte un allégement de paiement; ici, au contraire, où il y aurait implicitement une diminution de redevances, on ne lui ajoute pas foi. On a enseigné: si un païen, vendant sa marchandise, s'écrie : venez acheter de mes fruits, qui proviennent des jeunes pousses iVOrla, ou des plantes de vigne de i" année (ce qui serait interdit), on ne le croit pas (parce qu'il ne le dit que pour indiquer la fraîcheur de ses fruits) ; mais s'il dit les avoir emportés de chez tel païen, on lui ajoute foi, et ils sont interdits. Tel est l'avis de R. Eliézer; selon les sages, au contraire, on ne tient aucun cas de ses paroles, ni pour aggraver les obligations, ni pour les diminuer. R. Judan demanda: le croit-on s'il les déclare être en bon état? Il résulte de cette remarque, dit R. Judan, que, selon lui, le samaritain est semblable au païen ; car il y a une discussion à ce sujet * : selon Rabbi, le samaritain est semblable au païen ; selon R. Simon ben Gamaliel, il est semblable à l'Israélite pour tout. Si l'on sait, dit R. Aboun bar Hiya, qu'il tire la plupart de ses produits de son champ propre (situé hors des frontières palestiniennes), l'acquéreur est tenu d'en prélever la dîme (mais il en est dispensé s'il achète aussi du marché). Si un Israélite, ayant un champ affermé en Syrie, envoie des fruits à un corréligionnaire, en lui disant qu'ils sont rédimés, on peut lui ajouter foi en ce sens qu'on suppose les fruits achetés au marché et provenant du dehors (exempts de droits). Il faut toutefois qu'il y ait de cette espèce au marché (sans quoi, la dite hypothèse n'est pas admissible). De plus,"il n'est pas indispensable qu'il n'y ait rien de la même espèce dans son champ en Palestine ; si même il y en a, dès que l'on en trouve au marché, cela suffit pour autoriser sans dîme les fruits syriens (quoiqu'on ait pu croire qu'ils viennent de son champ affermé, on admet en cas de doute qu'ils proviennent du marché des étrangers, et ils sont dispensés de tout).
12 (13). Si un honime ignorant dit à un savant (qui prélève notoirement la dîme) de lui acheter, en allant au marché, une botte de verdure ou un pain blanc supérieur, il peut simplement l'acheter (en même temps que le sien), sans rien prélever pour l'ignorant -. Mais s'il désigne spécialement chaque part et qu'il dise : « celle-ci est à moi et celle-là à mon prochain «, et qu'elles se trouvent ensuite mêlées, il est obligé d'en prélever la dîme ^ sa part fùt-elle piTdue au milieu de cent parts de l'ignorant (on ne tient pas compte de la grandeur du mélange).
Cet avis de la Mischnâ doit être de l'opinion de R. Yossé, puisqu'il est dit
1. Traité Berakhoth, eh. VIT, § 1 un rant ce qui est demaï ou tebel\ 2o le (t. I, p. 429 de notre traduction). vendeur devra être alors un savant ; 3o on
2. Tr. Eroubirij f. 3T\ devra savoir qu'un ignorant a chargé le
3. Maïmonide remarque à ce propos savant de l'acheter pour lui. 3 points: 1» l'on ne peut vendre à l'igno-
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(dans la Tosseftâ) que l'acquéreur simple (sans désignation) est dispensé de prélever la dime selon R. Yossé ; mais selon R. Juda, il y est obligé. Dans quel cas cette discussion a-t-elle lieu ? S'il lui dit (au compagnon) : va acheter cela pour moi, ledit compagnon savant devient un envoyé (et pourquoi R. Juda prescrit-il de prélever la dîme?) S'il lui dit : va l'acheter pour toi, les fruits appartiennent au compagnon (et comment celui-ci donnerait-il à l'ignorant des objets soumis au doute, sans les rédimer au préalable?) Il faut donc dire que l'acquisition a été faite sans désignation (cela prouve bien que la Mischnâ exprime l'avis de R. Yossé). R. Juda dit: le marchand remet les fruits en possession au compagnon seul (et celui-ci, à son tour, ne doit pas les délivrer sans les rédimer). Au contraire, dit R. Yossé, celui qui paie devient possesseur (le compagnon n'est que l'envoyé; aussi n'est-il tenu à aucune obligation). Si le compagnon a reçu, comme messager, une botte en surplus de la somme versée, elle revient à l'acquéreur, selon R. Juda*; mais selon R. Yossé, elle revient à tous deux 2. Cela ne contredit-il pas l'opinion précitée de R. Yossé? Il est dit de lui d'abord : le marchand ne vend qu'à celui qui paie, tandis qu'ensuite il dit, que le superflu appartient à tous deux? C'est qu'ici il y a double intervention, l'argent de l'un et la démarche de l'autre ; ils doivent donc partager le profit. R. Simon ben Gamaliel enseigne que si le savant, après avoir reçu pour cet achat l'argent de l'ignorant, l'échange contre d'autre, il en fait acquisition, et il est alors tenu de rédimer les fruits avant de les livrer. Cela prouve, ajoute R. Yossé, qu'en recevant de l'argent en dépôt de son prochain, si on l'échange, on en devient responsable en cas de perte.
.(( Si les parts, après avoir été spécifiées, sont mêlées, dit-on, il devra en prélever la dîme. » Samuel dit: cette obligation a lieu seulement si le savant fait le partage lui-même, de sa main (alors il est censé vendre une part à l'ignorant) ; et à condition, ajoute R. Eiiézer, qu'il ait pris sa part à la fin (mais s'il a de suite retiré sa part, cela ne le regarde plus). Il faut ces deux avis (qui n'ont rien d'opposé), remarque R. Yôna, et il est nécessaire d'établir la distinction de savoir à quel moment le savant a pris sa part pour fixer l'obligation de la dîme; si donc il a fait le partage lui-même et qu'il ait retiré sa part avant tout, il n'a besoin de rédimer que ce qui lui revient. On a enseigné que si quelqu'un dit à un ouvrier (païen): voici un dinar pour lequel tu peux acheter à manger, ou voici un dinar pour boire, il n'a pas à se préoccuper de l'emploi "de cet argent, si ledit ouvrier mangera des fruits de 7* année, ou de la dîme, ou du viu d'oblation des idolâtres (l'argent est donné au païen, qui en dispose à son gré) ; mais s'il lui dit : va t'acheter un pain que je paierai, ou va t'acheter un quart de mesure de vin que je paierai, l'Israélite devra se préoccuper de ne pas payer des objets, dont la consommation lui serait interdite (en payant ces objets, il les acquiert ; et il se trouverait qu'il donne le
4. Voir Babli, iv. Kethoubotli^ f. 98^*; tr. Baba hamma^ fol. 102b. 2. Au compagnon et à l'acquéreur.
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salaire de son ouvrier avec des objets qui sont interdits). C'est que, ajoute R. Zeira, au seconde cas, le marchand devient le messager du maître, avant (le transmettre à l'ouvrier ce qu'il lui cède. R. lia en explique ainsi la raison: l'ouvrier fait d'abord acquérir au proprétaire ce que le marchand vend, puis il entre en possession lui-même. Quelle dilTérence y a-t-il entre ces deux explications? La voici : si le marchand est sourd, et comme il ne peut devenir messager, le maître n'a pas besoin, selon R. Zeira, de se préoccuper de l'emploi qui sera fait de son argent ; au contraire, selon R. lia, comme il s'agit d'une rétrocession entre l'ouvrier et le maître, celui-ci devra s'en préoccuper. — On a enseigné que l'on ne doit pas dire à son prochain (qui serait païen) : voici deux cents dinars et remets-les pour moi au trésor royal (parce qu'il pourrait en résulter un échange concernant l'idolâtrie, par suite de son ordre de transmission, en passant par les mains d'un païen) ; mais l'on dira en ce cas : décharge-moi de ce que je dois au Trésor (il n'en est plus responsable). Pour la même cause, on ne devra pas dire : voici deux cents zouZy que tu remettras pour moi à l'association des ouvriers ; mais on dira: acquitte pour moi ce que je leur dois.