CHAPITRE VIL
Si l'on est invité d'avance à manger le samedi suivant chez un hôte en qui l'on n'a pas confiance pour le prélèvement des dîmes*, on dit la veille du samedi : (( Je veux considérer comme dîme la partie que je prélèverai demain (le 100") ; ce qui restera comme complément de cette dîme (les 9 parts reslantes)se trouvera à côté ; sur la partie que j'aurais déclarée comme dîme, sera prise l'oblation de la dîme (le 100') ; la^dîme de 2® année (due le cas échéant et devant être mangée à Jérusalem) se trouvera à droite ou à gauche (à côté), n Et on le rachète contre argent-.
Selon R. Yohanan, cette mischnâ parle du cas où il s'agit de produits soumis au doute ; mais, si c'était des produits soumis avec certitude, ces conditions ne suffiraient pas . Il y a cependant une mischnâ plus loin (§ 6) , oii il est question de conditions faites en cas de certitude? Si l'on a chez soi, est-il dit, des figues inaffranchies et que, pendant que l'on est à la salle d'étude ou aux champs, le sabbat arrive, on conditionne, etc. (à peu près les mêmes mesures qui sont prescrites). Or, n'en résulte-t-il pas que, même en cas de certitude, on peut établir des conditions pour le sabbat? Et il n'est pas admissible que, dans
L Voir ci-des?us, cK. IV, § 1, et ch.V, 2. Pour ce Demain en vertu de la con-
§ 2. Toutefois, il ne s'agit pas ici, comme dition préalable, on prélève le samedi le
ci-dessus, d'adjuration ou de l^e semaine lOOe, et l'on consomme le reste, de mariage.
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ladite niischnù, il soit question dus l'abord de produits douteux, jjuisqu'on dit explicitement, à la fin, que si ces produits sont seulement douteux, on a recours à un autre procédé? En efîet, fut-il répondu, l'avis de H. Yohanan se rapporte seulement au cas de notre mischnà, et il n'est permis de conditionner que pour des produits douteux (elle ne parle pas de ceux pour lesquels on doit la dîme avec certitude). Mais quelle différence y a-t-il, en réalité, entre ces deux hypothèses? La voici : S'il s'agit d'objets douteux, on peut établir des conditions, môme sur ce que l'on ne possède pas ; en cas de certitude d'obligation, on ne saurait en faire une condition anticipée pour des objets que l'on ne possède pas encore (puisqu'il s'agit ici d'un repas à prendre chez son prochain).
Il arriva à R. Yanaï d'appliquer, le vendredi, lesdites conditions à des objets rédimés avec certitude. Il fit demander à H. Hiya le Grand, s'il pouvait le samedi ' opérer le prélèvement nécessaire, en tenant compte de la condition faite la veille? Il est écrit, lui fut-il répondu (Deutéronome, XIV, 'iZ): afin que iu apprennes à craindre V Éternel ton Dieu tous les jours, c'est-à-dire que, même le samedi, c'est permis (par respect pour le maintien des diverses observances bibliques). R. Yanaï demanda encore : il m'a semblé, pendant un songe, apercevoir le bâton des préposés^ aux impôts (ce rêve est-il de mauvais augure)? Il indique, répondit R. Hiya, que tu exerceras un jour la suprématie légale en Israël (et le bâton est le signe du commandement). R. Oschia avait posé la condition que le samedi il rédimerait, selon l'usage, des produits pour lesquels il y avait obligation certaine des parts légales. Un jour, une femme (qui n'avait pas eu la précaution d'établir lesdites conditions), oublia derédimer ce qu'elle fit cuire. Elle en fit part à R. Oschia et lui demanda si la condition, posée au préalable par lui, pouvait s'appliquer à ce qu'elle avait cuit indûment. Celui-ci envoya les objets à R. Zabdi bar Levi, en le priant de les rédimer pour elle (s'en référant aux conditions qu'il avait établies). Mais, objecta R. Aba bar Mamal, Zabili bar Levi ne devait-il pas au préalable mettre lesdits objets en la possession deR. Oschia, pour pouvoir appliquera ce prélèvement irrégulier les conditions faites par lui? On peut observer, fit remarquer R. Zeira, que s'il a établi ces conditions, à l'égard du légume vert, aussi bien pour lui que pour d'autres, il est inutile de le mettre en possession préalable ; mais, lorsqu'il n'y a pas de conditions spécifiées pour d'autres, la présentation ne sert pas plus. Aussi, répliqua R. Jacob bar Zabdi au nom de R. Abouha, cette question reste sans objet et Zabdi ben Levi n'avait pas à mettre R. Oschia en possession desdits objets, car la condition a été faite pour autrui.
« On dit la veille du samedi, dans quelles conditions la dîme sera prélevée le lendemain. » Il faut toutefois, dit R. Yanaï, que le lendemain on pense, au
1. Voir Babil, tr. Yebamoth, fol. 93". ch. XV, § 5 ; tr. Yebatnoth^ ibid, elle
2. Littéral.: des inspecteurs, de teux journal Mayuid du 8 juillet 1868, n» 27, qui examinent. Voir Mischnâ, tr. Kélhïiy p. 215.
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momcril de la consommation, aux conditions faites la veille. Simon bar Wawa y ajoute, au nom de R. Yohanan, qu'il faut les rappeler verbalement à voix basse. Mais, objecta R. Jérémie en présence de R. Zcïra, le rappel de ces conditions ne ressemble-t-il pas à un prélèvement opéré le samedi? Non, fut-il répondu, puisqu'on réalité les conditions • avaient été énoncées d'avance. Mais, objecta encore R. Jérémie en présence de R. Zeïra, cette façon d'opérer ne devrait-elle pas être interdite, puisqu'il en résulte que l'on est obligé do détruire la part mise de côté comme oblation sacerdotale (de crainte que, par mégardc, elle ne tombe aux mains d'un ignorant) ? Non, fut-il répondu, on en émiette si peu (moins de la grandeur équivalente à une olive), que la perte est insignifiante. Mais, fut-il enfin objecté, n'est-il pas interdit comme un vol d'émietter du pain qui appartient à l'hôte fignorant) ? Non, fut-il répondu, le propriétaire y consent volontiers ; il a invité un savant, et a du plaisir à le laisser libre de ses actions. Cette dernière question (de satisfaction éprouvée) paraît être contestée par les rabbins suivants, comme cela résulte de ce que raconte R. Samuel bar R. Isaac : Rabbi et R. Yossé bar R. Juda acceptèrent l'hospitalité chez un propriétaire. Une méchante langue alla lui dire que, s'il fait attention et observe ces 2 maîtres, il remarquera qu'ils le soupçonnent de ne pas prélever la dîme (et qu'avant de se mettre à manger, ils prélèveront les parts légales). En effet, il les observa et il vit que, tout en feignant de plaisanter, ils se jetaient l'un à l'autre diverses parcelles (qui se trouvaient annulées et perdues), et qu'ils mangèrent après avoir opéré ainsi. Ce fait (de dissimuler leur opération) ne prouve-t-il pas que le maître n'en a pas de satisfaction ? Non ; en général, le propriétaire y consent volontiers ; seulement le dit maître en particulier ne voulait pas être soupçonné. — On a enseigné que R. Juda défend d'opérer les prélèvements le samedi, en invoquant des conditions posées la veille; quel est le motif de l'opinion de R. Juda? C'est que, dit-il, Ton ne peut pas d'avance établir des conditions pour ce que l'on n'a pas encore en mains. Toutefois, R. Juda reconnaît qu'il est loisible à l'invité d'aller acheter chez le même marchand des produits analogues à ceux dont il mangera le lendemain et de les rédimer la veille du samedi. N'est-ce pas toujours rédimer ce qui ne vous appartient pas ? Aussi, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, on compare ce cas à celui d'une vente de fruits inaffranchis par oubli : on dit qu'en cas de vente de fruits inaffranchis (présumés libérés), le marchand doit courir après l'acquéreur pour rédimer les fruits; s'il ne le retrouve pas et qu'il sait que les fruits subsistent encore, il les rédime mentalement; sinon, il ne rédime rien; en cas de doute s'ils existent encore ou non, il prélève pour eux une dîme d'autre part, et désigne dans Toblation remise au sacerdote une part de dîme, pour que tout soit en règle (on voit donc là aussi un cas de prélèvement sur des objets que l'on n'a pas en mains, permis à cause du doute). •
4. Sur le terme TllX et ses variantes, voir ci-après, tr. Kitaïm, ch. IV, § 4, note dern.
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3. Si on lui verse un verre de vin (dans ces mômes conditions), il dira: « Ce que je laisserai au fond du verre sera considéré comme dîme; ce qui i'ormera pour la dîme le complémcnL se trouvera à coté; sur la parlie que j'aurais déclarée comme dîme, sera prise l'oblalion de la dîme (le 100°) et la dîme de 2^ année (s'il y a lieu), sera prise sur les bords. » Puis, l'on rachète cela contre argent.
S'il est vrai que la Mischnâ prescrit de suivre ce procédé et de'dire cela le samedi, lorsqu'on verse le verre de vin, dans quel cas esL-ce justifiable ? S'il énonce les conditions avant de boire, il consomme un produit où la dîme est mêlée au profane (ce qui est interdit) ; s'il ne les rappelle qu'après avoir bu, il se trouve qu'il aurait au préalable goûté de ce qui est inalFranchi (interdit); de quoi cas donc s'agit-il? Il devra déclarer d'avance qu'il entend prélever les parts dues tout en buvant (il y a alors prélèvement préalable, sans mélange de là dîme qui reste au fond du verre). Mais comme l'ignorant, en touchant le liquide, Ta sans doute rendu impur, ne se trouve-t-il pas que l'on transporterait le samedi la part d'oblation de dîme impure (ce qui est interdit) ? Ceci n'est pas à craindre, répondit R. EHézer, parce qu'on laisse une parcelle profane ; et en ce cas, comme l'indique une Mischnâ \ il est permis de transporter de Foblation impu»re, qui est accompagnée d'une partie profane. Mais, comment peut-on comparer ces deux cas? Dans la Mischnâ citée, on permet d'emporter ce qui est impur, grâce au pur qui forme la majeure partie, tandis qu'ici la parcelle profane, qui est minime et adhérente au verre, pourrait-elle servir au transport delà part d'oblation plus élevée? C'est que, répondit R. Yossé ou R. Aboun, la sainteté sera applicable à la part réservée comme oblation, seulement à la sortie du verre (jusque-là, elle est considérée comme profane et transportable). On a enseigné plus loin (§ 5), que si l'on achète du vin inaffranchi des Samaritains (à l'entrée du Sabbat), on énonce des conditions analogues; et, à ce sujet, R. Yossé et R. Simon ajoutent que c'est défendu, de crainte que l'outre renfermant le liquide n'éclate (qu'il s'en échappe une part désormais sacrée), et il en résulterait que l'on aurait bu des objets inafTranchis. Faut-il en conclure que notre Mischnâ n'est pas de l'avis de R. Yossé et R. Simon (puisque l'on n'y exprime pas la crainte que le verre se brise et laisse échapper des parts sacrées) ? Cela ne prouve rien, fut-il répliqué parce qu'ici, aussitôt après avoir rappelé lesdites conditions, l'on boit,, et tous reconnaissent que la crainte du bris ne serait pas fondée en un si court espace de temps.
3. L'ouvrier qui ne se fie pas à son patron (pour le prélèvement), prend une figue sèche et dit : « Que celle-ci et les 9 suivantes soient considérées comme dîme des 90 que je mange ; que celle-ci soit l'oblalion de la