Mischnâ, Ile partie, tr. Schabbatli^ ch. XXI
(lînic (100*) pour le tout, que la 2" dîme suive et se trouve à la fin; et on la rachclc contre argent. Mais on s'abstient de m.inger l'une des fij^ues (dislraile pour Toblation, afin de ne rien faire perdre au propriclaire). Selon R. Sinnon ben Ganaaiiel, il ne devra pas s'<'n priver, car (ayant faim) il diminuerait d'autant le tiavail dont son maître l'a cliargé. Il ne devra pas s'en priver, dit R. Yossé, puisque c'est une condition légale (que le propriétaire donne l'oblation).
R. Eliézcr au nom de R. Oschia dit ' : le procédé indiqué s'applique au cas où Touvrier n'a pas confiance dans le maître de maison. Cela va sans dire (pour toutes espèces de prélèvements) que si les produits ont été brûlés, l'oblation sacerdotale se trouve annulée (puisque la part destinée à être consacrée est brûlée) ; si l'oblation a été brûlée après que les fruits ont été consommés, la sanctification de l'oblation a un effet rétroactif (c'est-à-dire qu'elle est due pour la consommation et qu'il faut la renouveler). Comment expliquer le procédé d'abstention indiqué dans la Mischnâ? C'est que, fut-il répondu, lorsqu'on s'abstient de manger ce que l'on avait destiné à sa propre consommation, on en prélèvera la dîme d'oblation ou 100* (pas plutôt). On a enseigné : l'on ne doit pas cultiver son champ avec sa vaciie pendant la nuit, puis la louer le jour, ni travailler soimême la nuit lorsqu'on est au service d'autrui pendant le jour, ni se laisser affamer, ni se chagriner ; parce qu'on diminue ainsi sa part de travail au détriment du propriétaire. R. Yohanan se rendit un jour dans une localité, et il remarqua que le maître d'école des enfants était maladif 2. D'où cela provient-il, fut aussitôt sa demande ? De ce qu'il jeûne trop souvent \ futil répondu. Cela t'est interdit, lui dit-il, car s'il est défendu d'amoindrir la part de travail au profit d'un mortel, à plus forte raison ne doit-on pas diminuer l'enseignement religieux (et cette diminution a pour cause la fréquence des jeûnes). R. Hiya bar Asché explique au nom de Rab ce qu'il faut entendre par les conditions légales énoncées dans la Mischnâ : l'obligation de remettre l'oblation de la dîme ou 100'' incombe au maître, et l'oblation de la seconde dîme incombe à l'ouvrier.
4. Si l'on achète duvin(tebel) aux samaritains (à l'entrée du sabbat),
i. Tout ce § se trouve reproduit tex- consultés, proposent d'y voir une altéra-
tuellement au tr. Troumoth^ ch. IV, § 3. tion de asO'/jvoc, que l'on trouve déjà
2. Littéralement : énervé, aïvo;, c'est- dans la mischnâ, tr.^er«A://o^A,ch. I, § 7.
à-dire fatigué. Ce sens serait conforme Le Neuhebr. IVôrterhuch de J. Levy
au texte. Selon le commentaire de R. propose de l'identifier avec a9j;xsç,
Simson, il faut lire ici le mot Atimos. abattu, triste. Frankel lit : alavr^ç.
ce qui, en grec, dit-il, signifie : être 3. Voir Babli, tr. Taanith, fol. M*, malade. Les Hellénistes^ que nous avons
on (lit : « 2 longs (sur 100) que je séparerai seront l'oblation sacer dotale, les 10 suivants la dîme, et les 9 autres formeront la 2' dime '. Puis, on le coupe d'eau et on le boit.
On a enseigné que, scion R. Yossé et scion R. Simon, c'est défendu, de crainte que i'outrc renfermant ic vin n'éciate et n'en laisse écliappcr la part désormais sacrée, de sorte que l'on aurait consommé des produits inaffrancliis. La cause pour iaquelle c'est défendu par i'un n'est pas celle qu'admet l'autre*. Selon R. Yossé, la désignation verbale ne saurait contribuer à la séparation (et la défense reste) ; selon R. Simon, il y a lieu d'éprouver une autre crainte, c'est que par oubli l'on ne boive tout le contenu du verre (y compris les parts légales). Conformément au premier avis, l'on a enseigné : si quelqu'un veut racheter la part de seconde dîme qu'il doit, en disant qu'il prendra par contre un sela de tel sac, cela suffit (et le choix se trouve déterminé d'avance); selon R. Yossé, au contraire, cela ne suffit pas (en raison du défaut de détermination). R. Yossé reconnaît cependant que si l'on a désigné comme rachat le sela ou le dinar vieux (qui se trouve seul dans ledit sac), cela suffit (il est assez déterminé); de même, les autres sages se rangent à l'avis de R. Yossé pour le cas où l'on déclare vouloir prendre comme rachat le sela ou le dinar que l'on prendra de son fils; cela ne peut suffire, parce qu'il se peut que celui-ci n'en avait pas alors en mains. On a enseigné ailleurs ^ : si Ton dépose des fruits pour représenter le prélèvement de l'oblation et de la dîme, ou de l'argent pour racheter la seconde dîme, on peut les consommer, s'en référant aux parts légales (sans éprouver les craintes que celles qui ont été mises de côté soient volées, ou perdues, ainsi que l'on s'est exprimé plus haut) ; or, comment expliquer cette mischnâ, qui n'est ni l'avis de R. Yossé, ni celui de R.Simon (qui éprouvent les dites craintes) ? C'est que, répond R. Zeira, dans le cas auquel se rapporte l'avis de R. Yossé et de R. Simon, il y a une crainte de bris dont l'effet est rétroactif, savoir que l'on ne mange des produits inaffranchis, puisque le prélèvement a lieu au moment de la consommation; tandis que, dans la Mischnâ précitée, il n'y a de crainte à avoir qu'à partir de l'instant où l'oblation, prélevée d'avance, se perdrait (ce qui serait exagéré).
On a encore enseigné ^ ; si une petite pièce de monnaie ^, qui a été consacrée, tombe dans un sac d'argent, ou si Ton déclare vouloir consacrer l'une des pièces contenues dans tel sac, il y a de suite le délit de prévarication, se-
1. Tr. Yoma, f. 55»^; Soucca, f. 23^; 4. Mischnâ, tr. Meilâ, ch. Yl, § 6, et Guittiïi, f. 25*; Baba kama^ f. 69*; Babli, ibid., f. 21^'.
HuUin. f. 14b; MeUa, f. 22*. 5. Zuckermann (p. 20-21) désigne la
2. Quoique l'on ait déjà exprimé un pr^outa comme la plus petite monnaie, motif commun, il y en a un autre pour formant le 8® de Vassarion (Mischnâ, tr. chaque avis spécialement. Kiddouschin, I, 1) ou le Ce, selon le
3. Mischnâ, tr. GuUtin^ ch. III, § 8. talmud babli. ibid., fol. 12".
^W TRAITÉ DEMAl
Ion H. Akiba ; les autrns sagos so conlentcnL do réserver la dcrniùre pièce. A quoi l'on ajoute: on accomplit un acte douteux d'abus de choses sacrées dès ([uo l'on en dépense une pièce ^ ; et le délit est certain, dès que l'on dépense la seconde pièce, selon \\. Akiba. D'après l'avis des autres sages, il n'y a pas môme doute pour la f" pièce; il y a certitude de délit lorsque l'on dépense la seconde (n'est-ce pas plus sévère que la Mischnâ)? Cette dernière distinction, dit R. Judan, père de R. Matnia, s'applique au cas oîi le sac ne contient que deux pièces: alors, le délit est certain dès la déi^ense de la 2" pièce; mais s'il y en a plus, p. ex. dix pièces, il y a doute pour chaque pièce dépensée, et le délit est certain pour la dernière. Comment se fait-il, objecta R. Simon b. La- -kisch devant R. Yohanan, qu'à la fin R. Akiba diffère d'avis de ce qu'il a dit au commencement et qu'adoptant ensuite l'avis des autres sages, il reconnaisse qu'on peut dépenser toutes les pièces de monnaie du sac, sauf à en laisser une au fond? De même (contre la braïtha), demanda encore R. Simon ben Lakisch, n'est-ce pas superflu de constater la prévarication douteuse de la i""» pièce, si la dépense totale entraîne un délit certain? Aussi bien qu'ici l'on ne craint pas, par l'effet rétroactif, d'avoir consommé des objets inaffranchis au cas où l'outre se brisant, l'oblation se perdrait (selon R. Yossé et R. Simon); de même ici l'on devrait admettre qu'il y a un effet rétroactif pour les premières pièces et qu'elles sont profanes? Tout dépend, fut-il répondu, de la façon d'énoncer les prélèvements (comme, aux termes de notre Mischnâ, on doit prélever l'oblation après la consommation, elle n'est pas encore due, et il n'y a nulle crainte à éprouver; tandis qu'au sujet du sac de monnaie, la déclaration de sainteté a été faite, et il faut désormais la respecter). Quant à la première question posée par R. Simon ben Lakisch, (comment se fait-il que R. Akiba semble en désaccord dans ce qu'il dit à la fin de la Mischnâ avec ce qu'il dit au commencement?) R. Yona y répond ainsi : dan^ ce second cas (comme pour le vin), il s'agit aussi d'une espèce de prélèvement, car on considère celui qui a fait la déclaration comme s'il avait dit: « on ne devra pas dépenser la dernière pièce de monnaie qui est sacrée. » R. Simon ben Lakisch n'est-il pas en contradiction avec lui-même ? Tantôt il dit - que dans un tonneaa de G longs dont 3 longs coûtant 6 prouta sont déclarés sacrés, c'est une prévarication d'objets sacrés d'en boire la valeur d'une proitla; tandis qu'ici il dit que l'on considère le commencement comme profane, jusqu'à ce que l'on arrive à la dernière part? Aussi, fut-il répondu, celui-là même qui a fait l'objection dit que tout dépend du mode de prélèvement (selon la réponse déjà faite ci-dessus). R. Isaac ben Eleazar dit 3 : on peut, le vendredi, prévenir que le lendemain on déclarera l'oblation nominale sur tels objets (non rédimés), mais cette dé-
1. Aussi longtemps qu'il reste une texte perdu de la section kodaachim. pièce dans le sac, il n'y a que doute. 3. Cf. môme série, tr. Schabbath,