‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 111 sur 227 · Ceci est un indice, dit Frankel, du ch. XVIII · texte numérisé non relu

Ceci est un indice, dit Frankel, du ch. XVIII

claration conditionnelle ne peut pas avoir lieu le samedi (lorsque p. ex. des objets impurs ont été purifiés au bain, aussi longtemps qu'il ne fait pas nuit, l'on ne peut pas d'avance énoncer pour eux cette condition). Au contraire, R. Yossé ben R. Aboun dit que, môme le vendredi, l'on ne peut pas établir cette condition ^ Le second avis de R. Isaac ben Eliezer n'est-il pas contredit par une mischnâ -, où il est dit : si quelqu'un a des cruches qui ont été purifiées le jour même de leur impureté ^ et qu'il y transvase le contenu d'un tonneau plein de dîme inaffranchie (dont il y a à prélever encore le lOO**), la désignation faite pour le lendemain comme dîme d'oblation après la nuit survenue est valable (dès lors le contact de ce jour lui est interdit) ; mais si c'est un vendredi soir et que l'on veuille aussi s'en servir comme repas d'Eroub (mélange des distances pour le samedi), cela ne se peut pas (puisqu'en ce cas le repas n'est pas valable, l'oblation n'étant échue qu'à la nuit) ; comment donc se fait-il que R. Yossé interdise le prélèvement conditionnel fait d'avance le vendredi ? Cela ne s'applique, fut-il répondu, qu'au cas du fait accompU, non au principe. Mais R. Hiya a enseigné que, selon la braïtha, on peut déclarer d'avance qu'il y aura là l'oblation dès la nuit (sans qu'il s'agisse du fait accompli)? Devant cette objection, R. Yossé ben Aboun renonça' à son avis. Comment se peut-il qu'il émette les dites conditions en cas de doute (en raison des précautions qu'exige l'oblation, une fois qu'elle est prélevée) ? C'est permis en principe, futil répondu, lorsqu'on déclare désirer un effet rétroactif sur le jour, de l'opération faite au soir, du prélèvement des parts dues au moment de manger. On peut s'efforcer d'expliquer qu'il n'y ait pas à craindre de laisser l'oblation devenir impure ; car on ne permettra la déclaration rétroactive qu'au sacerdote qui la consommera ; et pour éviter de transporter de l'oblation un samedi au cas où elle serait devenue impure (ce qui est interdit), il déclarera qu'elle produise son effet, dès qu'il l'aura remise dans un coin. On a en effet enseigné que l'on peut transporter, le jour du Sabbat, des fruits qui seront libérés nominalement le lendemain, et donneront soit de l'oblation pure, soit de l'impure. Gela prouve, dit R. Zeira, que l'on peut transporter (et libérer) en ce jour des objets inaffranchis, pour lesquels on a établi des conditions la veille du Sabbat. Comment agit-on en ce jour pour libérer des objets inalTranchis ? Tout en désignant des yeux une partie, on en mange et on laisse la partie désignée (à remettre un autre jour au sacerdote).

5. Si l'on a chez soi des figues inaffranchies et qu'étant à la salle d'étude ou aux champs, le Sabbat arrive % on dit : « 2 figues (sur 400)

1. Car, rien n'empêche le prélèvement on doit attendre la nuit pour prélever en ce jour. l'oblation, qui — sans cette précaution —

2. Mischnâ, tr. Teboul yom, ch. IV, deviendrait nulle et bonne à être brûlée. § 4. 4. Comme il est à craindre qu'il soit

3. Il ne faut pas oublier qu'en ce cas trop tard pour prélever les dîmes.

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que je s(îparcrai formofont Tohlalion, les 10 suivanlos la dîmo, et les 9 autres la 2" rlinie «. S'ils sont seulement d(3uteux, on dit : « Ce que je séparerai demain sera pris comme dîme, et le complément en sera auprès; sur ce que j'aurais distrait comme dîme, on premira Toblation de la dîme, et la 2'^ dîme sera à droite ou à ^^auclie. » Et on la rachète contre argent.

6 (8). Si Ton a devant soi 2 paniers de fruits inalTranchis * et que l'on dise : « les dîmes de l'un sont comprises dans l'autre », le premier est libéré. De nnéme, si l'on applique cette formule aux deux paniers réciproquement, le premier seul est libéré '-. Mais s'il dit : « la dîme doit être prélevée de chaque panier pour l'autre », la désignation nominale et locale les rend toutes deux valables.

On a enseigné à ce sujet : on prend en ce cas du second panier deux figues (pour la dîme d'oblation, ou 100" de chacun), puis deux dixièmes (soit pour la S** dîme de chacun), et enfin un centième (pour celle qui, d'après ce compte, reste dans le premier panier, sans avoir été soumise à la 2'' dîme). Selon Samuel, il est impossible que cet enseignement soit appliqué d'une façon exacte par dixième ^ ; car, si l'on prélève une figue par dix (soit 10 figues pour 90 y compris toutes les parts, et un dixième pour les neuf autres), il en restera toujours une inaffranchie, dont il faut aussi tenir compte, qu'il s'agisse de cent ou de mille ou de dix mille (donc, selon lui, le prélèvement se fera au moyen de parts un peu plus fortes, des neuvièmes au lieu de dixièmes).

R.Yossé ben Hanina dit: pour le premier panier (dont parle la mischnâ),on transgresserait un précepte affirmatif, si, en cas de doute, on agissait seldn ce qui est dit; pour le second panier, on transgresse, outre le précepte affirmatif, la défense de ne pas ajourner les prélèvements (Exode, XXII, 27) ; car pour le premier, il y a transgression du précepte affirmatif, en ce que Ton a déterminé d'un seul et même coup la première et la seconde dîme (ce qui doit se faire séparément), et, pour le second, il y a, en outre du premier défaut, le tort d'avoir désigné et prélevé la 2'' dîme du premier panier avant la première dîme du second, contrairement à Tordre prescrit par la loi. A cette objection, R. Eliézer répond que lorsqu'aux termes de la mischnâ, on dit : « les dîmes de l'un sont comprises dans l'autre, » c'est conforme à l'avis de R. Meir, selon lequel il n'y a pas d'effet réciproque dans les déclarations, et la première seule est valable (aussi, dès que l'on a rédimé le premier panier par une part du second, le premier est désormais affranchi, et dès lors il ne peut plus servir à rédimer d'autres parties; donc, toute déclaration contraire étant nulle et non

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