Gomp. Babli, tr. Baba bal/tra, inexacte
TRAITÉ DKMAl
vaut du panier do 200 pour les cent, on prélèvera H ligues (dont 10 pour les 90 et uno pour Jcs 9 autres). S'il prend du panier de cent j)Oui' libérer celui de i>0l), il i)rélèvera 22 figues (20 pour la dîme des 180 et 2 pour les 20 autres). S'il y a d'un(! |)arl cent et de l'autre mille, du panier do mille pour les cent, on prélève onze (comme ci-dessus); quelqu(; forte que soit ensuite la part prise du panier de cent^pour les mille, il ne pourra pas la donner entière par le petit panier (où il n'y a que cent, et il en faudra davantage, MO prises du grand) ; enfin lorsque l'on veut rédimer un panier de, cent, on en prend deux parts, savoir : 9 et 9/9"°% soit dix pour la première dîme, puis neuf pour la seconde dîme (= 19). Pourquoi ne pas dire de suite qu'il faut en prélever dixneuf? C'est que, répond R. Zeira, comme il est écrit (Proverbes, 1,6): les paroles des sages et leurs énigmes, on en conclut que leurs sentences, énoncées sous forme d'énigmer, ont pour base le raisonnement; aussi lorsque l'on veut remettre chez soi cent figues rédimées, on devra prélever pour chacune 2/9 (1/9 pour chacune des 2 dîmes), et un 9* de 9^ (ou 81% soit ensemble, pour les cent : 23 figues *, 4/9 et un 9« de 9%).
7 (9). Si 100 parties de tebel (inaiïranchies de Toblation) sont mêlées à 100 profanes (sur lesquelles on ne doit plus que la dîme), on prend une part sur cent, ce que l'on fait aussi en cas de mélange de 100 parts inaffranchies avec cent parts de dîme (non libérées du 100°). Si à cent parts de fruits ordinaires libérés, il se mêle cent de dîme, on en prend cent, plus dix - (pour régler ce qui est dû). S'il se mêle 100 parts de tebel et 90 de dîme, ou 90 de tebel et 80 de dîme, l'on ne perd rien (inutile de rien ajouter pour le prélèvement), car selon la règle générale, aussi longtemps que les parties inaffranchies l'emportent en quantité, Ion ne perd rien"'.
R. Simon bon Lakisch dit qu'il faut, en faisant le nouveau prélèvement sur un nouveau mélange composé en partie de dîme et en partie de produits inaffranchis, formuler la condition suivante : « si ce que je prends en main est un objet non affranchi, qu'il soit consacré comme l^'^'dîme; si c'est de la dîme, qu'il soit consacré comme oblation de dîme (ou lOO'^). » Selon R. Yona, il faut que la condition soit double et, dans chaque hypothèse, l'on ajoutera: « au cas contraire, mon opération sera nulle et non avenue ; » selon R. Yoha-
1. Ces parts se décomposent ainsi: pour yO, on prend 20 figues ; pour les 9 restantes, 2 ; pour la dernière 2 neuvièmes. Mais comme sur les 22 et 2/9, la moitié, savoir 11 et 1/9, n'est pas rédimée (puisque c'est pour le 2^ panier), on préève encore un enher et 2/9, ce qui donne un total de 23 et 4/9 et un 9' de 9e, ou 81e.
2. C'est une perte de dix, provenant du mélange illégal. Gomp. tr. Halla, ch. III, § 9.
3. En ce cas, dit Maïmonide, on acquitte tous les droits d'une manière égale, sans aucune perte, sans ajouter à la centaine le chiffre dû pour les dîmes : le prélèvement est considéré comme venant d'ailleurs.
nan, ces formules sont inutiles. Leur avis à chacun est conforme à ce qu'ils disent ailleurs, où ils sont en désaccord au sujet du point suivant ' : lorsque par désignation nominale l'oblation de deux monceaux de blé est déclarée contenue dans l'un d'eux, cotte consécration suflit selon R. Yohanan, malgré le mélange entre le profane cl le sacré - ; selon R. Simon b. Lakisch au contraire, la sainteté n'est pas applicablecn raison du défaut de détermination (et les objets restent inaffranchis, de même qu'ici il exige d'énoncer la condition). R. Abab. Ilanina dit : notre Mischnà prouve qu'il y a opposition à l'avis de R. Eliézer ben Arakh ; puisqu'il est dit : si de la dîme dont on n'a pas encore prélevé l'oblation, ou 100% se trouve mêlée à des produits profanes, il faut au cas ou l'on possède d'autres produits pour se nourrir, en prélever d'après estimation la part due pour l'oblation de dîme ou 100^ (et après avoir considéré sous ce rapport le tout comme inaffranchi, on le rachète et le rend apte à la consommation) ; au cas contraire, il faut selon R. Eliézer ben Arakh, désigner nominalement cette oblation. Mais dès lors, cette oblation de dîme ainsi désignée ne se trouve-t-elle pas dans plus de cent paris et annulée? Il se peut, répliqua R. Aba b. Marnai, qu'il s'agisse dans notre Mischnâ d'objets qui, en raison de leur rareté ^, ne perdent rien de leur valeur, même mêlés à plus de cent autres produits (voilà pourquoi il est prescrit ici d'en prendre en ce cas cent dix). Mais, objecta R. Hillel ben Pazi, pourquoi ne pas fendre ou écraser ces fruits rares, afm que, par suite de leur dépréciation, on pût les considérer comme annulés dans un rapport de plus de cent? Cette hypothèse est impossible, répondit R. Yona; l'on n'a pas permis de les détériorer de prime abord ; mais l'on a seulement enseigné quelle serait la règle en cas de fait accompli. « S'il se mêle cent parts de tebel etc., l'on ne perd rien >, est-il dit. Voici comment, dit R. Yona, il faut entendre la Mischnâ : lorsque la partie non affranchie dépasse de dix celle qui est affranchie (ou d'un nombre bien suffisant pour pouvoir, tout compris, représenter la dîme, laquelle s'annule), l'on ne perd rien (au cas contraire, il n'en est pas de même). R. Lewinta dit au nom de R. Yona : chaque lois que l'on parle ici de produits inaffranchis, il n'est question que du manque de prélèvement des deux dîmes (non de l'oblation sacerdotale, sans quoi, au lieu de cent et un, il serait question de cent trois, dont 2 pour l'oblation). Selon R. Abahou, c'est l'objet d'une discussion entre Rabbi et R. Dousta'i b. R. Yana'i : d'après l'un (comme l'on ne peut pas prélever la dîme sur la quantité de produits que l'on a devant soi, dans la craintt; que le hasard fasse saisir, dans ce mélange, des parties déjà affranchies), l'on devra déclarer que l'on rédime par elles d'autres quantités sises ailleurs. D'après son interlocuteur, on déclare le tout comme équivalent à la première
1. Même série, tr. Troumoth, ch. III, déterminée ; de même qu'au cas précé- § 5. denl nulle condition n'est nécessaire.
2. Toute mesure prélevée dans ce but 3. Cf. Mischna, tr. Orla, ch. III, § 6. sera sacrée comme oblation, quoiqu'in-
220 TRAITE DKMAT
rt il la S(uoik1(' dîme, dont on pi'élèvc la l''« pour lui el pour une autre quantil»'' '. Commont expliquer en somme la règle à suivre (N'y a-l-il pas de perle au (>as (Ir la Mischnâ où il y aurait ensemble cent parts de Icbcl et 90 de dîme, ou 90 de tebel, et 80 de dîme)? Pourquoi, on cas de mélange, entre cent parts ordinaires et 90 de dîme, ne prend-on pas 90 de dîme, dont 9 et 2 moins I/IO (sur le tout) pour l'oblalion de la dîme ou 100"? S'il y a cent (inafTranchies) d'une part el 80 do l'autre (dîme), on devra les supposer réunies et en prélever pour le 100'' doux moins 2 dixièmes (sur 180), et ainsi de suite dans la même proportion (s'il yap. ex. 100 -|- 70, on prendra 70 pour la dîme et 2 moins 3/10 pour l'oblalion du 100^).
8. Si l'on a dix rangées de cruches de vin à dix chacune (soit cent, disposées en un carré), et que l'on dise: « dans la rangée extérieure, l'une sera prise comme dîme » (pour dix autres cruches chez lui), comme la désignation est insutfisantc, on prend ^ cruches dans l'angle des diagonales^. Mais si l'on dit: « une cruche delà demi-rangée extérieure sera la dîme », sans que l'on sache au juste de laquelle il s'agit, l'on prend du vin des 4 cruches placées aux 4 angles (et on le réunit). S'il dit: c la dîme sera prise dans une rangée », qu'il ne désigne pas, on en prend dans la rangée diagonale (qui les comprend toutes). Si l'on a dit : « la dîme est dans une demi-rangée », non désignée, on en prend sur les deux diagonales. Si l'on a dit : « l'une d'elles servira de dîme », sans nulle autre désignation, on prend dans chaque cruche de quoi réunir la quantité obligatoire.
Pourquoi, au cas où Ton a désigné pour dîme une cruche de la demi-rangée extérieure, faut-il par suite d'oubli prendre un peu de vin des 4 cruches placées aux 4 angles ? Pourquoi ne pas opérer comme au l'^"" cas, en prenant une sur chaque ligne oblique, soit ensemble deux? C'est que, répond R. Cohen au nom des rabbins de Césarée, il s'agit du cas où la moitié n'est plus inaffranchie, ayant été rédimée par unç autre quantité (voilà pourquoi, l'on ne peut plus supposer une hgne entière pour la dîme, et il faut prendre aux angles 4 demi-cruches). On a enseigné ^ : si l'on est en présence de deux tonneaux, dont l'un contient de la dîme pure, non rédimée du lOO*^, et l'autre de la dîme
1. Il est question ici, dit le commen- 2. Et l'on tire de chacune une part
taire, du sacerdote qui doit aux lévites la pour réunir la quantité due, puisqu'il y a
dîme; et il ne suffit pas, en ce cas, de la 4 rangées extérieures. On se sert tantôt
désigner, nominalement, il faut la prèle- du mot cruche, tantôt du mot tonneau,
ver d'ailleurs. D'après le préopinant, la parce que la quantité est indifférente,
désignation suffit, puisqu'il s'agit d'un 3. Il s'agit d'un sacerdote. Voir Tossef-
doute. ta, à ce 5.
impure non rédimée du 100° (ignorant lequel des deux est pur), l'on procédera ainsi : on apportera deux mesures, afin de prendre de l'un la quantité d'oblation de la dîme, ou 100% pour les 2 tonneaux, puis une part égale sur l'autre tonneau. Ensuite, on soulève les 2 parts prélevées,, en disant: « si celle-ci est pure, je la considère comme l'oblation due, ou 100^, et, au cas contraire, la désignation est nulle » ; puis on procède d(i même pour la seconde part, et enfin le sacerdote peut consommer la première part, puis prendre un bain de purification ', et consommer l'autre. Tel estTavis de Rabbi ; mais, selon R. Eliézer b. R. Simon, le sacerdote ne prend le bain de purification qu'après les deux consommations. Pourquoi, selon Rabbi, le bain a-t-il lieu au milieu ? Parce qu'il est à crainde, dit-il, que le liquide bu en premier lieu ne soit impur (il faut donc se purifier avant de boire le reste, qui serait pur) ; selon R. Eliézer b; R. Simon, on ne se purifie qu'à la fin, pour qu'au cas où le sacerdote aurait bu à la fin la part impure, il se purifie après cela. Ou bien encore, tous deux reconnaissent que lorsque le saqerdote a bu quelque liquide impur, il lui est interdit de manger de l'oblation môme douteuse; de môme ils reconnaissent qu'en cas de doute sur l'impureté du liquide bu, il lui est permis de manger de l'oblation môme certaine (comment donc se fait-il qu'il y ait ici contestation, et que Rabbi exige le bain après la l'"* consommation?) C'est que dans le cas du présent enseignement, il est certain à la fin, dit R. Eliezer bar R. Simon, qu'après avoir tout consommé il sera impur ; il faut donc la purification après le tout. Mais, selon Rabbi, il importe avant tout que le sacerdote ne devienne pas impur en consommant un quart de mesure (s'il ne se purifiait pas entre les 2 parts, il y aurait danger d'impureté, vu qu'en buvant de la '2" part. Tune des deux parts bues est certainement impure). Pourquoi R. Eliézer b. R. Simon ne partage-t-il pas cetle crainte et ne préfère-t-il pas prescrire le bain au milieu ? Il s'agit, dit-il, du cas où l'on boit moins du quart. Mais si ce dernier n'admet pas la possibilité d'arriver à boire cette mesure, à quoi bon aucun bain? Aussi, répond R. Yossé b. R. Aboun, il n'y a qu'à revenir à la première explication donnée pqur cette divergence: selon Rabbi, on craint que dès la 1'"'' consommation, le sacerdote soit devenu impur (d'après lui, l'impureté est applicable même en cas de doute ; il faut donc, aussitôt après, se purifier) ; selon R. Eliézer b. R. Simon, il n'y a certitude d'impureté qu'après avoir tout bu (et, pour le doute qu'entraîne la l'"^ consommation, le bain est inutile, selon lui).
i. Au cns où il aurait mangé de l'impur, il lui faut se purifier' avant de prepdre l'oblation qui va suivre.
TRAITE Kl LA I M
[Mélanges hélérorjènes).
GlIAPITUE PREMIER
Le froment cl l'ivraie des blés (Z'.^av.a), ou vesce ', ne sont pas considérés comme semences hétérogènes ; l'orge et l'épi de renard (ou avoine), l'épautre '^ et le seigle ou la spirée (jx-yiAw^), les haricots et les pois chiches (fèves), les petits pois et la tofali (sorte de légumineux ^), le flageolet et la faséole ^, aucun de ces groupes n'est composé de matières hétérogènes (il est permis de mêler chacun d'eux).
Comme il est écrit (Luviiiqiie, XIX, 19) : tu ne sèmeras pas ton champ de semences hétérogènes, on aarail pu croire que rinterdiclion s'appltque même à 2 espèces de froment, ou à deux espèces d'orge ; et comme il est dit (ibid.) : tu n'accoupleras pas ton bétail en mêlant deux diverses espèces, on pouvait
i. Sur son origine arabe, voir Relationes Gottlngenses, t. III (1754), p. 532. Cf. tr. Pesahim, f. 35».