‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 118 sur 227 · Gomp. môme, série, tr. Baba 7necia, ch. II, § 1 (f · texte numérisé non relu

Gomp. môme, série, tr. Baba 7necia, ch. II, § 1 (f

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Mais puisque, à l'égard des plants de verdure, il csL dit aussi : selon leurs espèces, pourquoi la loi du Kilaïm est-elle moins sévère à leur sujet? Ce n'est pas dit à titre d'ordre (ou obligation dennaintenirles espèces sans alliage), mais comme simple mention de la série de croissances. Et pourquoi a-t-elle été maudite? C'est pour la punir, dit R. Judan bar Salom, de ce qu'elle a transgressé les préceptes divins : Que la terre produise, est-il dit (Genèse, I, 11), de la verdure, des herbages contenant de la semencCy etc. Au lieu de suivre ce précepte, la terre a laissé naître incomplètement* ces produits (et elle fut punie). Selon R. Pinhas, elle a accompli avec tant de joie l'ordre reçu (de Dieu) qu'elle y a joint des arbres incultes. Donc, selon l'interprétation de R. Judan bar Salom, la terre a été punie à juste titre. Mais, selon R. Pinhas, pourquoi le fut-elle? Elle l'a été pour la faute de l'homme, selon ce dicton : Maudit soit le sein qui a nourri un tel impie (c'est punir indirectement l'homme). C'est conforme à ce qu'a dit R. Yonathan : Trois individus ont été jugés (dans le péché commis au paradis terrestre) et quatre ont été punis par la malédiction; le A'' est la terre, dont il est dit (ibid. Ill, 17) : la terre a été maudite à cause de toi. Jusque là, on connaît seulement la défense d'accoupler des animaux hétérogènes. Gomment sait-on que la défense s'applique aussi aux oiseaux? On le déduit, selon les uns, du verset précité : Vous observerez mes lois; ou, selon les autres, de ce verset: tio n'accoupleras pas ^ espèces diverses d'animaux. Si quelqu'un a greffé une branche d'arbre sur un arbre hétérogène, puis accouplé 2 espèces différentes d'oiseaux, il a transgressé 2 défenses, d'après l'avis de celui qui admet pcfur ces cas que la loi de Kilaïm s'applique aux oiseaux, conformément au verset : vous observerez mes préceptes (car il y a, de plus, la recommandation sur l'accouplement des animaux) : mais d'après l'autre interlocuteur, qui ne tient pas compte du verset vous observerez, etc., il n'a transgressé qu'une défense. Si quelqu'un, au contraire, a accouplé 2 animaux étrangers et 2 oiseaux étrangers l'un à l'autre, il n'a transgressé qu'un précepte d'après celui qui fait dériver la loi du Kilaïm pour ces cas du verset vous observerez, etc. ; mais, d'après l'autre interlocuteur, qui fait dériver la défense d'accoupler les oiseaux du verset tu n'accoupleras ■pas d'animaux hétérogènes, il transgresse deux préceptes (renfermés dans chacun de ces versets). On a enseigné : il n'est pas permis de greffer des oliviers sur une branche de dattier, parce que ce sont 2 arbres fruitiers différents (bien que la branche de dattier serve seulement d'appui). Mais, demanda R. Judan, n'est-ce pas contraire à ce que dit R. Levi sur ce verset (psaume GXXVIII, 3) : ta femine est comme une vigne florissante à tes côtés ; tes enfants sont comme des plants d'oliviers autour de ta table; or, de même

1. Au V. il, contenant le précepte mestible, tandis qu'au V. 12, il est dit divin, il est question d'arbre fruitier et que la terre produisit des arbres dont le de fruit, c'est-à-dire dont le bois est co- fruit seul est comestible.

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qu'il n'y a pas de greffe possible pour l'olivier (l'effet serait nul en ce cas), de même tes enfants naîtront sans mélange, ni impureté (c'est-à-dire aussi longtemps que ta femme restera à tes côtés, modestement). N'en résulte-t-il pas comme règle générale que cette greffe d'olivier sur dattier est productive et qu'il on naît un fruit défectueux? Non, il s'agit seulement d'adoucir l'olive au moyen de cette opération. Ainsi, R. Simon bar Rabbi avait l'habitude d'arroser le pêcher avec du vin cuit, afin d'en adoucir les fruits.

8. On ne doit pas planter de lét^ume vert dans une touffe de racines laissées en terre des sycomores coupés (ou figuiers sauvages), ni greffer de la rue (Tu/j^avov) sur de Taccacia blanc ^ ; car cela rentre dans la catégorie de la verdure implantée sur une espèce d'arbre. On ne doit pas planter une branche de figuier dans la plante du Haçoub '^ (hédera) pour la raffraîchir. On ne doit pas enfoncer un cep de vigne dans un melon, pour s'en agréger le jus abondant, car cela rentre dans la catégorie de l'arbre greffé sur des légumes verts. Il est interdit de placer de la semence de potiron dans de la mauve ^ pour que celle-ci la conserve jusqu'au moment de l'enracinement, car ce serait mêler des semences de deux verdures différentes.

R. Zacaria, gendre de R. Levi demanda : ne serait-il pas également interdit d'opérer cette greffe sans cela (sans le motif que o cela rentre dans la catégorie de la verdure implantée sur une espèce d'arbre ») ? N'est-ce pas défendu comme verdure placée sous la vigne? Il se peut, répondit R. Yossé, qu'il s'agisse du cas où l'on a placé la racine profondément en terre, à 3 palmes au-dessous de la vigne et à plus de 6 palmes de distance pour la superficie. Ainsi, l'on a enseigné : il est permis de se servir pour son usage personnel des produits d'un angle de terrain qui se trouveraient dans les 4 coudées de circonférence d'un vignoble \ si les racines sont à plus de 3 palmes de profondeur sous terre.

9. Si Ton enfouit sous la vigne des raves et des radis ^ et qu'une partie

1. Tr. Eroubin, f. 34i\AuarD corres- îLx^yLo. Il pouvait même rappeler les pond Farabe <^j5v.^- L^ '^"'Pî y.'.TTù) en termes MaAx/'/; et \}Skzyr^. Mais selon araméen Nnr^Ôp (ps. XLV, 9), en arabe ^^ ^r Fleischer, Nachtrœgllsches zum ^.kj» est Vaccacia. Cf. note supplém., yVôrterbuch du D^ Levy (II, 508») se p. Vin. basant sur de Sacy, Seetzen, Dehlsch

2. Plante dont les racines descendent (sur Job), etc., c'est une pure coïncidence verticalement dans la terre ; elle a servi, de son ; puisque la mauve se nomme en

pour la délimitation des terres sous Josué arabe Kataf e\. en persan ^j^^^.

(en allemand : Gundel-Rebe). 4^ En ce cas, l'intervalle exigible est

3. Feu M. Glément-Mullet {journal ele4 coudées, comme il suffit de 6 palmes

Asiatique, janvier 1870, p. 54) compare pour un cep isolé.

ce terme avec le grec "Kkv^ioq (mauve, 5 Tr. Schabbath, f. 50i> et f. il3 ; tr. corchorus oittorius) et avec l'arabe

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des feuilles soit docouverle (afin de pouvoir les prendre le samedi), l'on n'a pas à se préoccuper de la crainte d'y placer un nriélange hétérogène, ni de celle de planter en la 7^ année de repos agraire \ ni des dimes; et l'on peut les retirer le samedi (ils ne sont pas considérés comme enfouis). Les semences de froment et d'orge réunies constituent le mélange défendu. Selon 11. Juda, ce n'est interdit que lorsqu'il y a (au moins) ^ grains de froment et un d'orge, ou un de froment et 2 d'orge, ou du froment, de l'orge et de l'épautre (il en faut trois).

Hiskia dit: la règle de la Mischnâ no s'applique qu'aux raves et radis (qu'il (ist d'usage d'enfouir, non à d'autres objets. Au contraire, selon R. Yohanan, la règle s'applique également à n'importe quoi objet. S'il en est ainsi, pourquoi d'après lui, qui admet la crainte du mélange entre la verdure ol les plants d'arbres, parler des raves ou radis enfouis sous la vigne? Pourquoi ne pas le dire de tout arbre en général? Si, au contraire, il ne s'agit pas de mélange de verdure avec les plants d'arbres, parce que l'on ne veut pas laisser enraciner ce que l'on enfouit^, à quoi bon préciser qu'il s'agit de raves ou de radis? Pourquoi ne pas dire n'importe quoi objet (puisqu'il ne s'agit pas de les enraciner) ? C'est vrai, et l'on n'a mentionné les raves ou radis que par cette raison que, selon l'enseignement de R. Hiya, l'on a l'habitude de réunir ces 2 sortes en bottes avant de les enfouir, parce que l'on ne veut pas leur laisser prendre racine. On a enseigné^: si Ton a enfoui dans de la paille un rond de figues sèches (pour achever leur maturité) et un gâteau dans des cendres chaudes (auxquelles, quoique éteintes, il n'est pas permis de toucher le samedi), il n'est permis en ce jour de les prendre que si une partie des feuilles est découverte (pour les saisir sans toucher à l'entourage) ; selon R. Eliézer ben Tadaï, l'on peut en tous cas les enlever à la pointe d'une fourchette ou d'un couteau \ Ce dernier avis est conforme à celui de R. Simon, puisque l'on a enseigné ■*: on ne doit pas, le samedi, traîner à terre un fauteuil, ni un lit, ni une chaise, pour ne pas produire de trou on ce jour ; mais, selon R. Simon, c'est permis (car il n'y a pas d'intention expresse do creuser en faisant ce transport). Rabba au nom de R. Houna, R. Hagia au nom do R. Zoira, ou R. Yossé au nom de R. Hila, dit que les sages s'accordent à déclarer comme R. Simon qu'il est permis le samedi d'enlever une chaise dont les pieds se trouvent dans de la

Erouhin^ f. 77=^; tr. Yebamùt/i, f. 113, il s'agit de tous les arbres fruitiers.

Il s'agit seulement de les conserver, non 3. Babli, tr. Schabbath^ f. 123'>; tr.

de les enraciner. Eroubin^ f. 77-^.

'{. Si, étant de 6^ année, ils ont poussé ^ 4. L'on ne se préoccupe pas de ce qui

plus tard. est à l'entour.

2. Il est bien entendu que Ton parle 5. Même série, tr. Jieça, cli. II, fin

delà vigne, en raison de son enracine- (f. 21d); Babli, tr, Schabbath^ f. 22'i

ment rapide; mais qu'à plus forte raison, et 29'\

TRAITK KILAIM 233

chaux (sans so préoccuper de ce qui est à l'entour); cL comme il esL permis de de la retirer de là, on peut aussi la replacer. Nous aussi, dit R. Yossé, nous sommes d'avis que l'on peut les enlever le samedi *, comme il est dit dans notre Mischnâ (sans se préoccuper de ce qui est à l'entour). C'est le contraire, selon R. Yossé bar R. Aboun, (les sages ne sont pas d'avis comme R. Simon que l'on peut retirer la chaise) ; et l'opinion exprimée; dans la Mischnà, que c'est permis, est celle de R. Simon (non des autres sages). Mais se peut-il que, d'après ce dernier, il soit question de 7« année agraire (et qu'au [cas où les feuilles seraient couvertes, les produits seraient interdits comme pousses nouvelles)? Or, n'a-t-on pas enseigné- que, selon R. Simon, toutes les pousses spontanées peuvent être consommées la 7" année, sauf le caroub, tandis qu'ici on semble dire l'inverse? H n'y a pas de contradiction : bien que R. Simon autorise l'usage des pousses, il ne conteste pas la sainteté de la période ; de même ici, on n'applique pas à ces produits la loi agraire, ni môme la sainteté do cette période de temps (à moins que les feuilles soient couvertes").

!^i l'on sème cùto à côte 2 espèces dans une vallée cultivée, ou dans des champs en friche, ou des 2 côtés d'une haie, la loi du Kilaïm ne leur est pas applicable selon R. Yohanan ; mais elle l'est, selon R. Simon bon Lakiscli. Toutefois, celui-ci se range à l'avis moins sévère du préopinant si l'on sème les 2 espèces sur de l'eau, ou sur un terrain pierreux, ou sur des cailloux ou rocs ^ ou sur des racines; et il n'applique pas non plus le Kilahn lorsqu'on semant les 2 espèces, on exprime aussitôt la condition de les séparer par une haie . Enfin , dit R . Aba de Carthagènc, quant à celui qui jette quelque chose d'une propriété particulière dans la rue, R. Simon bon Lakisch reconnaît qu'il n'est coupable, que lorsque l'objet jeté est déposé (n'est plus dans ses mains ; de môme, il y a défense pour les S(s mences si elles sont productives). L'avis que vient d'exprimer R. Yohanan (savoir, que 2 objets semés ne forment pas Kilaïm), n'est-il pas opposé à la Mischnâ, aux termes de laquelle « celui qui sème à la fois du froment et do l'orge, transgresse la loi sur les hétérogènes ?>. Il se peut, fut-il répondu, que dans notre Mischnû, il s'agisse d'un champ ayant (> palmes carrées (sans quoi, ce ne serait pas défendu) ; car, R. Yohanan dit : la loi du Kilaïm ne s'applique qu'à un terrain de 6 palmes circonscrites par d'autres cultures, ou entourées d'une haie. Se peut-il que, pour une telle étendue, R. Juda soit d'un avis contraire, et dise dans notre Mischnà que la loi du Kilaïm n'est pas applicable à ce cas? En effet, répondit R. Zeira, R. Juda est d'accord en cela avec ce qu'il dit ci-après (III, § 1) : dans le champ do verdure, il n'y a de Kilaïm que si les diverses plantes sont réunies dans l'espace d'un seul palme.

1. Comp, ci-après, tr. Maasser, ch. Y, 3. En ce cas, la semaille, n'étant pas § 1 (f. 51d) ; tr. Scliabbath, ch. III, § 3 productive, n'est pas interdite. V. tr. et 7. Erakhin, f. U"*.

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