Tr. Schehulh, ch. IX
284 TRAITE KILAIM
R. Yossé ajoute : celui qui voudrait opposer une objection à cette interprétation do R. Zeira peut comparer l'avis exprimé par R. Juda à celui des sages : de même qu'ils disent qu'en principe la défense du Kilaïm s'applique à une étendue de terrain de la contenance d'un saa et qu'il y a culpabilité, digne de la punition des coups de lanière, si la jonction d'hétérogènes est restreinte dans un espace de 6 palmes ; de même, R. Juda défend en principe le Kilaïm pour un terrain de 6 palmes, mais il n'applique de peine grave que si le terrain n'a qu'un palme d'espace. C'est à ce sujet qu'il est dit : Selon R. Juda, c'est permis. Il reste une objection à faire : comment se fait-il que R. Simon ben Lakisch ait pu dire plus haut que l'on a transgressé la loi du Kilaïm dès que l'on a laissé "échapper de la main les 2 semences diverses, puisque R. Juda dit, au contraire, que ce n'est pas Kilaïm (et qu'il faut trois sortes pour constituer la défense)? On peut répondre à cela que, selon R. Juda, l'interdiction du Kilaïm est suspendue jusqu'au moment oi^i les semences reposent en terre. Il est cependant dit que R. Juda permet de semer (ce qui implique l'action inévitable de les laisser en terre)? En effet, R. Juda étend l'autorisation de ces semailles à leur enracinement : c'est que, dit R. Hila, R. Simon b. Lakisch est conforme en ce sujet à ce qu'il dit ailleurs que c'est permis (pour la jonction de ces 2 espèces), parce qu'elles sont considérées comme formant le sommet d'un angle cultivé touchant au terrain inculte (II, 7). Dès que l'on admet cette explication, est-il permis même de semer à la fois 2 sortes de froment et de l'orge? Oui, c'est permis. Mais la Mischnâ ne dit-elle pas (même selon R. Juda): le Kilaïm est applicable à la réunion de 2 sortes de froment et orge, ou une sorte de froment et 2 d'orge, ou froment avec orge et épautre ? On peut expUquer le cas où même la jonction de 3 sortes est permise : c'est lorsqu'il y a une sorte de froment d'un côté, une autre sorte de l'autre côté, ou si elles sont séparées par une haie et qu'au miheu des deux on ait enfoui l'orge semée. R. Matnia ajoute: lorsqu'il est dit que c'est interdit de réunir 3 espèces, il s'agit du cas où il n'y a pas de portion de terrain inculte ; mais, dès qu'il y en a, cette semaille commune est permise (parce qu'en fait, la partie inculte sépare les unes des autres).