C'est-:i-dire, s'ils sont ainsi dis- f
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core un cep de vigne (un ()'' cep imaginaire), cL c'est de là que Ton commence à mesurer les i coudées d'écart. H. Yona demanda: si l'on a planté deux vignes composées chacune de 5 ce'ps, selon les dispositions de la Alischnà, supposc-t-on que pour chacune d'elles il y a un (i" cep imaginaire ? De même, si l'on a planté trois ceps sur trois et un cep planté en face de celui du milieu, SLipposc-t-on Texistence d'un ci!p supplémentaire pour que l'on puisse lui donner la mesure d'une grande vigne, pour lacjuelle il n'y a pas de prolongement *? Cette hypothèse, fut-il objecté, n'est guère admissible : n'a-t-on pas dit qu'il n'y a pas de prolongement pour une grande vigne? C'est vrai lorsqu'elle est déjà grande (en ce cas, il n'y a pas lieu à prolongement); mais ici, il s'agit de savoir si à une petite vigne de 5 ceps, on suppose une addition imaginaire d'un ti'- cep pour que la vigne soit grande? (question non résolue).
7. Si l'on plante une rangée de 2 ceps sur son champ et s'il y a une autre rangée (de S ceps) chez le voisin, fussent-ils séparés par un chemin privé, ou par une grande route publique -, et même par une haie n'ayant pas une hauteur de dix palmes, on les considère cependant comme jointes '; mais si cette haie est supérieure à dix palmes, on ne les considère pas comme jointes. Selon R. Juda, on les considère aussi comme jointes si^ par en haut (par dessus la haie), les branches s'entrelacent.
H. Aha demanda: n'est-ce pas en contradiction avec ce qu'a dit R. Simon * que l'on ne peut pas consacrer ce qui ne vous appartient pas? (Comment faiton intervenir le champ du voisin?) Là, fut-il répondu, on déclare que l'on ne peut pas causer la perte de ce qui est à autrui, tandis qu'ici il s'agit seulement de constater qu'à la jonction des deux champs se trouve lixée l'existence d'un objet interdit (au point de séparation il est interdit de rien semer; mais il ne s'agit pas de détruire quoi que ce soit). Selon R. Mena, on ne s'exprime pas ainsi, mais voici ce qu'a dit R. Samuel au nom de R. Zeira : R. Simon est conséquent avec lui-même ; et aussi bien qu'il dit que l'on ne peut pas consacrer (faire détruire) ce qui ne vous appartient pas, il reconnaît aussi que l'on n'a pas le droit d'englober ce qui ne vous appartient pas (ici, il ne s'agit pas d'interdire ce qui est à autrui, mais les semences se trouvent cernées au milieu des 2 vignes réunies). Or, tout en reconnaissant que l'on ne peut pas enfermer le bien d'autrui aussi bien que l'on ne peut pas le rendre sacré (interdit), on admet ici que l'on joint le champ de l'un à celui du voisin pour déclarer que la partie médiate est interdite, si l'on y sème un corps étranger.
8. Si l'on plante 2 rangées de 2 ceps, on ne peut rien semer entre elles
i. Voir ci-dessus, § 3, fin. 3. Ce sont 5 ceps formant une vigne et
2. Ayant une largeur moindre que exigeant un écart de 4 coudées. 8 coudées.^ 4. Gomp. ci-dessus, ch. II, § 7, fin.
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lorsqu'il n'y a pas outre elles un intervalle (1(; 8 coudées * ; s'il y a 3 rangs, il faut au moins, pour semer, un espace de 10 coudées ^. R. Eliézei' hen Jacob dit au nom de Hanania ben Hakbinaï: si même la rangée du milieu (sur o) est détruite, Ton ne peut rien y semer à moins d'un espace de 1G coudées, bien que si la plantation avait été telle en princij)e % il eût suffi d'une séparation de 8 coudées.
Selon H. Zcira, on commence à mesurer l'écart des 8 coudées en dehors de /espace où se trouvent les racines de la vigne (V,5). De même que Ton vient de dire à l'égard des 8 coudées d'écart qu'elles doivent être comptées en dehors de l'espace où se trouvent les racines de la vigne, de même ce procédé doit être observé à l'égard des •( coudées exigibles (ch. V, § 4), pour distinguer une petite vigne plantée dans un pressoir. R. Eliézer fait remarquer que l'on est plus sévère à l'égard de l'espace resté vide à l'intérieur de la vigne que pour la partie extérieure (puisque, s'il y a une rangée détruite au milieu, il faut un espace de 16 coudées pour pouvoir y semer, tandis qu'au 1" cas il suffit d'un intervalle de 8 coudées).
R. Zeira dit : lorsque je me trouvais là-bas (à Babylone), j'ai expliqué comment il se fait que, dans la présente Mischnâ, (fn exige d'abord un espace libre de 8 coudées, pour pouvoir semer, puis un espace de 16 : c'est qu'à l'intérieur ^'espace exigible est de 8; à l'extérieur, il estde 16. C'est pourquoi R. Eliézer dit : si on sème dans une vigne ayant plus de 4 coudées et moins de huit, c'est une semence interdite qu'il faut détruire ; si le terrain a de 8 à 16 coudées, il est défendu en principe d'y semer, mais en cas de fait accompli, on n'est pas tenu de retourner le champ et de détruire la semaille. R. Yossé dit au nom de R. Yol,)anan que cette opinion de R. Eliézer ben Jacob est conforme à celle de Sçhammaï ; de même qu'il dit plus haut (§ 5) qu'une seule rangée de ceps suffit (puisqu'il ne reste qu'un rang de chaque côté) pour constituer la vigne (et interdire d'autres plantes), de même cet avis est partagé ici par R. Eliézer, Si une ligne constitue la vigne, n'en résulte-t-il pas en tous cas qu'un espace de 8 coudées est interdit (exigeant 4 coudées de chaque côté, soit S), et qu'il faut aussi bien un écart de 8 coudées pour une grande vigne que pour une petite ? (Comment donc se fait-il qu'aux termes de la Mischnâ, si la plantation avait été de 16 coudées, en principe, un écart de 8 coudées eût suffi?) R, Juda dit: on a seulement voulu indiquer que s'il y a 8 coudées, c'est interdit ; mais c'est permis dès qu'il y a un peu plus de 8 çoudéeg \ Selon d'autres, on a voulu dire : si en principe, il s'agissait d'une plantation ayant 16 coudées
1. On les considère alors comme une 3. Alors ce n'était pas encore une vigne, vigne. et il n'y avait pas la crainte de confusion.
2. Sans quoi, ce serait une vigne ordi- 4. On peut ensemencer le terrain qui naire, pourvue d'une plate^bande* est en excédant.
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en largeur sur une égale longueur, il est permis de semer clans le terrain bien qu'il n'ait en réalité que 8 coudées, H. Juda ben Pazi dit au nom de li. Yohanan : l'avis de R. Eliézer est conforme à celui de Schammaï ; et de même que celui-ci exprime un avis plus sévère (exigeant un plus grand espace de terre) pour un champ en friche que pour une culture ', de même R. Eliézer ben Jacob est aussi sévère en ce cas.
9. Si l'on plante une vigne de telle façon qu'entre chaque rang il y ait 16 coudées libres '^, il est permis d'y semer d'autres objets. R. Juda raconte à ce propos un fait survenu à Tsalmon \ Quelqu'un y planta une vigne ayant 16 coudées libres aux côtés de chaque rangée ; il tourna du même côté les branches de 2 rangées ^ puis il cnsemenea de l'autre côté le champ fraîchement labouré. L'année suivante, il retournait les branches d'un autre côté, et ensemençait le terrain; lorsque les sages eurent connaissance de ce fait, ils l'autorisèrent. R. Meir et R. Simon disent: si en plantant la vigne on ne laisse que 8 boudées d'espace entre les rangées, il est aussi permis d'y semer ^
R. Yona dit au nom de Rab que la semence est permise en cas de fait accompli, et qu'en principe, on ne doit pas y semer'; mais, selon R. Yossé au nom de Rab, la règle est que la semence est permise et qu'il est permis d'y semer même en principe. R. Hiya bar Asché, au nom de Rab, demanda: l'avis de R. Meir et de R. Simon serL-il de règle, et ces deux derniers veulent-ils dire que la semence est permise et qu'il est même permis en principe d'y semer? Ou disent-ils seulement que la semence est permise en cas de fait accompli, non en principe? De ce que R. Aba a dit avoir vu mesurer la vigne par R. Hiya bar Asché, sur un espace ayant 8 coudées en carré (soit 16), cela prouve que non-seulement la semence est permise, mais qu'il est permis d'y semer en principe. R, Houna semait dans sa vigne des poireaux, et ce n'était pas défendu au point de vue des hétérogènes, car les plants de vigne étaient irréguliers. Mais ne tient-on pas compte du terrain nécessaire à l'alimentation d'un cep isolé? Non, d'après l'avis de R. Ismaël qui n'en tient pas compte, ce qui est aussi l'avis des rabbins. R. Jacob bar Idi, au nom de R. Josué ben Levi, dit que la règle est conforme à celui qui déclare qu'à l'égard des produits nés hors de la Terre-Sainte, on adopte l'avis le moins sévère dans l'application
1. Comp. § i, au commencement. Marco in hor. hebr. prsciiiissa, V.
2. Tr. Baba bathra, f. 82*>. Un es- 4. Alhi que leg côtés extérieurs soient pace de 6 palmes suffit, en ce cas, à la même dépourvus d'onjbre.
culture de chaque rang, et le reste est 5. On n'exige i6 coudées que lorslibre, qu'une rangée a été arrachée.