‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 140 sur 227 · Si la croissance d'une plante a lieu, naissance · texte numérisé non relu

Si la croissance d'une plante a lieu, naissance

par exemple, en cent heures, elle gran- 3. En ce cas, il l'a vu, et son mélange

dira de l/'iOOe en une demi-heure. serait fait avec préméditation.

2. De sorte qu'il n'en a pas eu con- 4. Il est trop tard pour les brûler.

TRAITÉ KILAIM 270

renvoie la graine en arrière dans la vigne, c'est interdit, parce qu'on paraît avoir choisi cette position avec intention). Dans quel sens interprète-t-on les paroles de R. Eliézer, demanda R. Zeira? Dit-il que si l'on se tient dans le champ (c'est permis), ou même en étant placé au-dehors (est-ce interdit)? En d'autres termes, c'est permis si l'on est placé dans le champ (et que le vent ait renvoyé la graine dans la vigne), mais si le semeur est placé dans la vigne, c'est interdit? Ou se rapporte-t-il au cas interdit, et dit-il que c'est défendu même en étant placé dans le champ ? On peut résoudre cette question d'après ce que dit R. Simon bar Juda au nom de R. Simon : si l'on sème des grains que le vent repousse en arrière (dans la vigne), il n'y a pas d'interdiction, car c'est un accident involontaire ; or, ce motif est inappUcable au cas où l'on se tient dans le champ de vigne pour semer des grains, car ce serait transgresser volontairement une défense, ce qui est évidemment interdit. Donc, il faut admettre que c'est permis au cas où le semeur se tient dans le champ et que le vent a poussé les grains dans la vigne. R. Simon ben Lakisch explique au nom de R. Oschia les termes de la Mischnà (l'avis de R. Akiba) : si la semence, y est-il dit, a produit des herbes, on retourne le champ et on peut les manger ; si les épis ont commencé à pousser, il faut les arracher, c est-à-dire que l'on peut se servir de la paille, pourvu que l'on rejette le grain ; si, enfin, le blé est mûr, il faut le brûler et l'on interdit tout, la paille et le contenu. R. Yohanan, au contraire, interdit même les herbes (permises selon R. Oschia) ; quant aux termes de la Mischnâ, qui prescrit en ce cas de labourer le champ et n'ordonne la destruction que pour le blé mûr, cela veut dire seulement qu'au lieu de les brûler, on les détruit autrement, comme dans celte Mischnâ * : quant aux premiers fruits de l'arbre {orla) et aux mélanges hétérogènes de la vigne, on les brûle si ce sont des objets réductibles au feu, ou l'on enterre ce que l'on a. l'habitude d'enfouir en terre (les produits verts n'étant pas aisément consumés) . R. Jacob bar Idi au nom de R. Simon b. Lakisch, dit : tantôt on peut se servir de la paille, et le blé est interdit ; tantôt la paille est interdite et le blé est permis. Dans quel cas cela a-t-il Heu ? Si, au moment de semer, le champ était autorisé (les distances légales étaient gardées), et que plus tard on a fait passer des ceps de vigne sur les épis (ce qui est interdit), on peut se servir de la paille seule, non du blé. Si, au contraire, on a semé dans un champ qui était interdit (couvert par des ceps), et qu'ensuite on a enlevé la couverture, les épis qui ont grandi dans une situation défendue sont interdits ; mais le blé qui a poussé à l'état permis peut êti'e consommé. R. Zeira lui objecta ceci : l'on comprend le premier cas, que la paille soit permise, non le blé (en raison de leur formation) ; mais on ne s'explique pas l'inverse ; car le blé, provenant d'un objet qui a poussé dans des conditions interdites, ne saurait être autorisé lui-même. R. Zeira est conforme en cela à l'avis qu'il a exprimé au nom de

i. V. Mischnâ, tr. Temoura, ch. VII, § der.jbabh, f. 33»>.

THAITK KILAIM

H. YonaLhan : si, après avoir planté des oii^nons dans une vigno, mélange qui est interdit, on les arrache de là et on les transplante dans un champ autorisé, quelle que soit la quantité nouvelle qui entoure ces oignons et les absorbe', ils restent interdits, car ce qui est né dans un état interdit ne perd pas cette qualité, et Tinterdiction ne saurait être effacée.

8. Si l'on conserve dans la vigne des chardons (servant de fourrage aux chameaux), il faut, selon R. Eiiézer, brûler tout; mais selon les autres sages, cette interdiction n'est applicable que lorsqu'il est d'usage général de le conserver ^. L*iris ^, Yhedera xtaaiç (ou festiica), le lis royal, ou d'autres plantes de jardinage, ne forment pas de mélange interdit à la vigne. Le chanvre (cannabis) n'est pas défendu, selon R. Akiba; il l'est, selon les autres sages. Les épines de l'espèce cynara hortensis sont interdites dans la vigne.

Selon R. Abahou, R. Eiiézer se fonde sur ce qu'en Arabie on ne conserve pas de chardons pour les chameaux ^ Les termes de la Mischnâ pour iris et hedera s'expriment de même en chaldéen. Quant à la rose royale, c'est la cerinthe * ou aubépine ou mélinet (xr<p'.v6cv). Les tiges de joncs, les chardons, àxr<, le rosier et la ronce*^, sont considérés comme espèces d'arbres et ne forment pas de mélange interdit avec la vigne. Les pois chiches, le froment, le chanvre et tout ce qui pousse dans la terre molle, est considéré comme verdure et ne forme pas un mélange interdit à la vigne. Mais R. Oschia ne dit-il pas ^ que l'on nomme verdure les connares (ou aloës), les malvacés, le melon et l'aubépine? (Comment donc ce dernier est-il classé ici parmi les arbustes?) Lorsqu'il s'agit de la bénédiction à prononcer pour en manger, on le range parmi les verdures ; mais ici, au point de vue des hétérogènes, ce n'est pas interdit dans la vigne, à titre d'arbuste. On peut en conclure par analogie.

4. Voir tr. Orla^ ch. I, § 5, et comp. Babli, tr. Nedarim^ f. 57i>.

2. Tr. Schabbathy f. 444»^ ; tr. Baba bathra, f. 156**. Ce n'est qu'en Arabie que l'on a l'habitude d'employer les chardons à nourrir les chameaux.

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