Tr. Yebamôlh, f. 83«, et Baba Kamma, f. lOOa
5. Par conséquent, l'on ne peut interdire le blé au-dessus duquel on a fait
TRATTK KILAIM 293
5. R. Yosse raconte ceci : il arriva à quelqu'un de semer (d'aulres éléments) dans la vigne à la 1*^ année de repos agiaire (époque à laquelle les produits sont abandonnés à tout venant et n'appartiennent à personne). Lorsque le fait arriva à la connaissance de R. Akiba, il dit que cela ne fait rien, car on ne peut rendre sacré (interdit) ce qui ne vous appartient pas *.
Comme il est écrit (Lévitique, XIX, 19): tu n'ensemenceras pas dans ta vigne des liétérogcnes, on sait que c'est défendu dans sa propre vigne. Mais comment sait-on que cela s'applique aussi à celle d'autrui? C'est que le verset termine par le mot Kllaïm (pour indiquer qu'il s'applique à n'importe quel terrain). Selon la remarque de R. Eliézer, cette opinion est celle de R. Mcir, qui dit ' : le païen ne peut acquérir des terrains en Palestine d'une manière déflnilive, de sorte que les produits ne sont pas dispensés des redevances de dîme ou autres (il en est de même ici, pour les hétérogènes ; ils sont interdits même sur une terre vendue à un païen). Selon R. Yohanan, l'interprétation de ce verset peut se conformer à l'avis des adversaires de R. Meir (qui accordent au païen l'acquisition définitive des terres, avec dispense des droits) ; seulement, il s'agit ici d'une vigne ensemencée d'hétérogène's par le propriétaire païen, puis rachetée par un Israélite (ce dernier serait coupabi(^ s'il maintient les plantes). R. Yona et R. Yossé disent tous deux que cet avis est celui de R. Meir (car, selon les rabbins, on n'est pas tenu en ce cas de brûler tout). Si un animal a servi à l'adoration d'une idole ^ (dont il est interdit de tirer aucun profit), selon les uns c'est interdit en tous cas, que ce soit au propriétaire ou à un autre ; selon un autre enseignement, ce qui est au propriétaire est interdit, mais non ce qui est à autrui (on ne peut pas rendre sacré ce qui n'est pas à vous). On a pensé que le l*""" avis, disant que c'est interdit en tous cas, n'importe que ce soit à vous ou à d'autres, est de R. Meir; et le second avis, n'interdisant pas ce qui est à d'autres, est de R. Juda. Mais R. Yossé et R. Simon, ou R. Yossé au nom de Rabbi (contrairement à l'avis de la Mischnâ) disent qu'il n'en est pas de même ici ; et lorsqu'il s'agit d'un sacrifice divin, tous reconnaissent que ce serait interdit. En effet, de même qu'on l'a dit ailleurs, tout animal vivant (ayant servi à l'idolâtrie) ne peut plus être destiné au service divin, bien que l'on puisse en tirer parti pour l'usage commun; de même, l'objet interdit, quoique ne vous appartenant pas et ne pouvant être défendu à l'usage commun, ne peut pas servir au sacrifice divin. Selon R. Simon b. Lakisch, c'est une amende imposée par R. Meir, lorsque
passer un cep de vigne. Cf. 11,3; IV, 5; 2. Comp. ci-dessus, Péa, ch. IV, § 6,
V, 5. . fin (p. 62) ; tr. Demaï, ch.V, § 9 (p.i86).
1. Comme l'on se trouvait en 7^ année, 3. Voir tr. Abôda Zara^ ch. III, § 6
époque d'abandon des produits, la près- (fol. 42^^ fin), cription sur les mélanges n'a pas d'effet.
294 TRAITÉ KTLAIM
la Mischnà dit que l'on est tenu do dédommager le voisin pour sa perte, elle a été provoquée par celui qui, MUX termes de la Mischnâ, a amené son cep de vigne au-dessus du blé de son voisin. Et de quel acte est-il coupable? d'avoir prolongé do son propre chef le cep de vigne (de façon à endommager le bien d'autrui indirectement). Il arriva à quelqu'un d'agir selon l'exemple précité '; il montra son sêla - à R. Eléazar pour le faire examiner. Celui-ci le trouva bon. Mais on remarqua qu'ils étaient défectueux. Lorsque le fait fut porté à la connaissance de R. Simon b. Lakisch, il imposa l'amende à R. Eléazar, en vertu de l'enseignement suivant : « Si quelqu'un présente à un changeur une pièce d'un dinar, et qu'il en reçoit de la monnaie qui ne vaut rien, le changeur est obligé de payer une amende, puisqu'il reçoit un salaire pour la peine qu'il se donne (et qu'il peut en résulter un préjudice pour autrui). » Mais est-ce que R. Eléazar mis à l'amende par R. Simon b. Lakisch, percevait un salaire? En effet, répond R. Jacob bar Aha au nom de R. Abouna, on veut dire seulement que lorsqu'on est accrédité au même titre que le changeur, on est considéré comme salarié (et l'on en subit les conséquences). Selon R. Yossé bar R. Aboun, il faut ainsi rcctifier.ee récit; d'après R. Eliézer, l'amende a été imposée par les rabbins (comme ils ne le contredisent pas, l'amende est obligatoire) ; d'après R. Simon ben Lakisch, elle n'est duc que selon R. Meir. Or, lorsque le fait précité eut lieu, R. Simon ben Lakisch demanda à R. Eliézer à qui il attribuait l'obligation de l'amende. Elle est imposée par les rabbins, répondit-il; donc, dit R. Simon, va payer l'amende.
Au cas cité par la Mischnâ, dit R. Yohanan, tous reconnaissent (R. Yossé et R. Simon, ainsi que le préopinant) que les raisins sont interdits (la discussion porte sur le blé). Mais, dit R. Eléazar, si le blé qui provoque l'interdiction n'a pas été interdit lui-même (selon R. Yossé), parce qu'il appartient à un autre, comment se peut-il que les raisins qui n'entraînent pas la défense de l'autre produit deviennent eux-mêmes interdits par un voisinage étranger ? En effet, fut-il répondu, la discussion porte sur le cas où l'on amène son cep de vigne au-dessus du blé d'autrui ; mais si l'on amenait le cep d'un autre sur son propre blé, tous s'accorderaient à dire que l'objet provoquant l'interdiction (le blé) deviejit interdit (parce qu'il est à l'auteur même de l'opération). Quelle est la règle lorsque l'on amène un cep d'autrui sur le blé d'autrui (lorsque rien ne vous appartient) ? On peut résoudre cette question d'après ce qui suit : « R. Yossé raconta, dit notre Mischnâ, qu'il arriva à quelqu'un de semer d'autres éléments dans la vigne à la 7'' année de repos agraire ; lorsque R. Akiba connut ce fait, il déclara que cela ne fait rien, car on ne peut rendre sacré (interdit) ce qui ne vous appartient pas »; parce que les objets sont
i. Voir Babli, tr. baba Kamma, fol. 100». 2. Monnaie de la valeur de 4 dinars.
alors comme abandonnés et que l'on ne possède ni vigne ni blé. (Donc, de même ici, ce n'est pas interdit). Cependant, l'auteur de la question, n'admettant pas la comparaison, maintient sa demande.
6. Si un brigand, en s'étant enrij)aré d'une vigne, l'ensemence puis l'abandonne, le propriétaire réel s'empresse de la vendanger, môme au jour de demi-fête (pour en extirper de suite le mélange l'ait contre son gré). Jusqu'où doit aller le sacrifice à faire, si les ouvriers demandent en ce cas un salaire plus élevé? L'augmentation peut aller jusqu'au tiers du prix ordinaire. Mais, au-delà, on se contente de moissonner peu à peu, dût-on n'achever qu'après la fête. A partir de quand y a-t-il détournement du terrain * ? Lorsque le terrain a été dérobé si longtemps que le nom du premier propriétaire légitime a disparu (ou s'il s'est éloigné).
Selon R. Aba b. Jacob, au nom de R, Yohanan, la Mischnâ veut dire qu'il est permis (non que l'on est obligé) de vendanger la vigne, même en un jour de demi'fête (bien que ce ne soit pas un objet perdu plus tard, puisqu'il s'agit de biens d'autrui). « Jusqu'où doit aller^ est-il dit, le sacrifice à faire dans ce cas en faveur des ouvriers? Jusqu'au tiers. » R. Houna et R. Schescheth expliquent différemment ce tiers : l'un dit qu'il faut augmenter le salaire d'un tiers ; l'autre dit qu'il s'agit d'augmenter d'un tiers la valeur de leur part. A partir de quel moment peut-on considérer le champ comme volé? Lorsqu'on ne connaît plus le nom du propriétaire. R. Aha dit : si le nom du maître étant ignoré, celui-ci n'a pas déclaré publiquement qu'il renonce à soji bien, il est interdit légalement d'en user sous peine de vol. Au cas contraire, si le maître a renoncé publiquement, mais que son nom n'a pas été oublié, Finterdiction subsiste par simple ordre des rabbins ~. Mais peut-on dire d'une terre qu'elle est volée ? Il est vrai, répond Rabbi, qu'on ne peut pas l'enlever ; mais le propriétaire dépossédé y renonce parfois au bout d'un certain temps.
7. Si le vent pousse sur le blé les ceps à demi-brisés, il faut de suite les jeter; mais si un cas deforce majeure s'est présenté \ il est permis d'user de chaque produit. Si du blé ou un produit de jardinage se penche au-dessous de la vigne, il suffit de recourber ces produits en arrière (à leur première place), et il n'y a pas, même en cas de fait accompli, l'obligation de combustion. En général, à partir de quand le blé est-il passible de combustion? Depuis l'instant où il germe. Et pour les raisins? Lorsqu'ils sont parvenus à la grosseur des haricots blancs (jusque là il est en-
1. Pour que Ton déclare sacré ce qui 3. C'est-à-dire, si ce mélange a été y aurait été semé. produit par violence, contre le gré du
2. Ils l'interdisent aussi bien que la propriétaire, défense du Kitaim subsisie en ce cas.
*i9G TRAITE KILAIM
corn opportun (J'onlcvcr ce qui est clranj^cr). Si le blé par contre était complètement sec (au moment de la plantation delà vi^^no), ou les raisins pleinement mûis (lors des semailles), il n'y a pas d'interdiction (le mélange ne pouvant plus opérer *).
Pourquoi la Mischnâ n'ajouto-t-ellc pas que, selon Bon-Azaï, il fiuiL raser les légumes verts au niveau du sol? En effet, répondit-on, on trouve un enseignement oil il est dit : selon R. Akiba, il faut recourber les produits en arrière ; selon Ben-Azaï, il faut les raser. On dit que le blé est passible de combustion depuis rinstant où. il grandit d'un tiers. Selon d'autres, c'est à partir du moment oii ses racines se développent. La première opinion confirme l'appui de R. Yohanan ; la seconde, celle de R. Oschia-. Pour les raisins, est-il dit, c'est à partir du moment où ils atteignent la grosseur des haricots blancs. C'est que, dit R. Hanania, fils de R. Hillel, comme il est écrit (Deutéronome, XXII, 9) ; le produit de la vigne (pour qu'il y ait interdiction, il faut que le produit ait atteint son développement). Enfin, pour le dernier cas cité par la Mischnâ, elle dit bien que les produits ne sont pas passibles de la combustion (mais interdits ^).
8. Un pot de terre ensemencé % et pourvu d'un trou par lequel il communique avec la vigne, est sujet à l'interdiction sacrée (obligation de brûler); cela n'a pas lieu, s'il n'y a pas de trou au pot. Selon R. Simon, c'est interdit en principe dans les deux cas, mais le fait accompli n'entraîne pas l'interdiction sacrée. Si on transporte seulement à travers une vigne (dont les produits sont déjà mûrs), un pot troué contenant des, semences ^ le contenu est interdit dès qu'il s'est accru d'un deux centième ^.
On a enseigné ^ : entre un pot de terre ensemencé pourvu d'un trou et le pot sans trou, il n'y a qu'une seule différence ; c'est l'aptitude qu'a ce dernier de rendre susceptibles d'impureté les semences qu'il contient (comme non adhérentes à la terre). L'enseignement qui admet cette seule distinction est selon R. Simon , mais, selon les autres rabbins, il y a encore d'autres différences. Ainsi, le pot de terre dans une vigne pourvu d'un trou est sujet à l'interdiction sacrée, et le pot non troué n'y est pas sujet ; si, le samedi, on arrache une herbe du pot troué, on enfreint le repos sabbatique (comme si l'on
1. Ce sont désormais des fruits, non 4. Voir ci-dessus, tr. Demaï, ch. V,
des semences, selon les conditions du § 'lO.
Deutéronome, XXII, 9 à 11. 5. Tr. Pesahim^ f. 25»; tr. Hullin,
2 Allusion à la discussion détaillée f. 109"*.
plus haut, ch. V, § 6 (p. 278). 6. Voir ci-dessus, ch. V, § 6.
3. Comp. ci-dessus, ch. II, § 4. 7. Babli, tr. Schabbath, fol. 95».
TRAITÉ KILMM 297
coupail de la terre), mais si le poL n'est jias troué, ce n'est pas une transgression sabbatique ; enfin, si le pot est troué, les semences qui s'y trouvent ne sont pas aptes à être impures (étant adhérentes à la terre), mais au cas contraire, elles le sont. R. Yossé a rapporté cet enseignement sans nom d'auteur ; mais R. Hanina a déclaré qu'il le disait au nom de R. Samuel bar R. Isaac. Dans tous les cas, R. Simon n'établit pas de difîérence entre 1(^ pot troué et celui qui ne Test pas (il considère leur contenu comme coupé), sauf à l'égard du maintien de leur pureté, parce que la loi s'exprime à ce sujet en termes redondants (Lévitique, XI, 37) : .9/ une joai celle de cadavre tombe sur de la semence de verdure qui est plantée^ celle-ci reste pure. On a enseigné (dans la Tossefta) : sur les produits venant d'un pot non troué, on prélève les dîmes par prescription rabbinique (non légale) ; si l'oblation sacerdotale provenant delà se mêle à d'autres fruits, ils ne deviennent pas interdits (comme cela a lieu pour la vraie oblation) ; et au cas où on l'a mangée, on n'est pas tenu, en la restituant, d'y ajouter un 5^ pour l'échange. R. Yossé demanda: pour le pain qui provient de ce pot non troué, faut-il, avant d'y goûter, prononcer la formule de bénédiction « qui fait sortir le pain de la terre? » (Est-il considéré comme tel) ? De même, demanda R. Yùna, est-ce qu'une courge née dans ce pot est considérée comme détachée, pour qu'elle puisse servir à couvrir le haut de la tente que l'on dresse pour la fête des Tabernacles *? Enfin, R. Juda ben Pazi demanda : si l'on plante 5 ceps de vigne dans 5 pots et qu'on les place en 2 rangs de deux et un en appendice, leur applique-t-on les mêmes règles qu'à la vigne? Cette question, fut-il répliqué, pèche par la base ; car on n'imagine pas une vigne mobile (comme elle le serait par la jonction de ces ceps en pots ; en réalité, la Mischnà n'interdit que les semences des pots). Samuel dit que la Mischnâ parle du cas où l'on fait passer les pots de verdure sous chaque vigne (c'est amsi que se forme le mélange apparent). Selon R. Yohanan, il s'agit du cas où on les place dans l'air ambiant de la vigne, à une distance de 10 palmes 2. Si l'on fait passer 5 pots de semence non troués sous la vigne, quelle est la règle? Ce cas est en discussion entre R. Eléazar et R. Yohanan, selon cette déduction : si le blé qui provoque l'interdiction n'est pas interdit luimême (le cep étant isolé), à plus forte raison ne peut-on interdire ce qui n'entraîne pas l'interdit (le raisin). Mais tous reconnaissent qu'au cas où l'on a fait passer un pot de semence sous une vigne de 5 ceps, cette semence qui provoque l'interdit est interdite elle-même.