‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 150 sur 227 · Il faut les brûler · texte numérisé non relu

Il faut les brûler

TRAITÉ KILAIM 209

tion justifiant l'intcrdictioa de jouir des hétérogènes : Selon R. Hanina, il faut traduire l'expression î^lpn |D : afin de ne pas les consumer au feu. Par le même verset : « tu n'ensemenceras pas dans ta vigne des hétérogènes », on apprend que l'on n'est coupable envers la loi qu'en semant dans une vigne 2 espèces étrangères entr'elles selon R, Yoschia ' ; mais, selon R. Yonathan, une seule espèce suffit à constituer le Kila'im dans la vigne (soit une espèce jointe aux pépins), car il se fonde sur le verset (Lévitique, XIX, \^) \ tu ne sèmeras pas d'hétcrogèues dan's ton champ (où il n'est pas question de vigne). Mais alors quelle induction tirer du verset : tu n'ensemenceras pas dans ta vigne des hétérogènes ? Ce verset a pour seul but, dirent les compagnons, d'insister sur la défense et d'indiquer qu'une espèce étrangère à la vigne est aussi interdite. Mais quant à R. Oschia, qui n'admet pas cette explication, quelle règle tire-t-il du second verset? Il s'agit là, fut-il répondu, de donner un double avertissement ; et en cas de transgression on est doublement coupable. Selon R. Aboun bar R. Hiya, il s'agit, par le second verset, d'indiquer dans quelle mesure d'espace les espèces étrangères sont considérées comme mêlées ou non ; or, entre 2 espèces diverses de blé la distance doit être supérieure à 6 palmes ^^ tandis qu'entre le blé et la vigne il faut un espace supérieur à i coudées ^ Dans quel cas R. Aboun suppose-t-il que, selon R. Oschia, il y ait k la fois mélange de semences et mélange de vigne (pour que l'on doive tenir compte des 2 mesures) ? De quel côté se trouvera la haie qui est exigible pour constituer le mélange des semences? Si c'est à l'intérieur du champ qu'elle se trouve (entre les semences et le plant de vigne), la vigne en est séparée; si la haie est à l'extérieur, entourant les 3 sortes, l'endroit semé s'appelle contour de la vigne (IV, 1); comment donc y a-t-il jonction? Au cas où, dans un champ de blé, on a laissé une plate-bande vide de i coudées (à une extrémité de cette bande, on a semé 2 espèces et à l'autre extrémité on a planté de la vigne, mélange interdit, à moins de 4 coudées d'écart). Ceci est conforme à ce qu'a dit R. Hanina (IV, 2) : l'objet qui provoque l'interdiction ne peut pas servir de séparation, pour autoriser la présence d'un autre produit (le blé placé entre les ceps et les semences ne peut pas les séparer, parce qu'il est interdit lui-m.ême); et l'on ne confond pas lesdites semences avec le blé (au point d'annuler le mélange et d'en séparer les ceps), car le blé reste isolé et maintient l'interdiction. Quant à R. Yonathan (qui défend même 2 espèces sans cep), on comprend l'application du verset : tu n'ensemenceras pas dans ton champ des hétérogènes. Mais à quoi appliquer les mots : tu ne sèmeras pas d'hétérogènes dans ta vigne? Ils sont nécessaires, selon la remarque de R. Hila, qui dit : la déduction que tu fais du premier verset (appliquant la défense à la vigne) ne serait pas explicite dans la loi s'il n'y avait pas ce

1. Voir Babli, tr. Berakhôth, f. 22» 2. Comp. ci-dessus, ch. I, dernier

(I, p. 890). 3. Comp. ch. IV, § 1.

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verset special ^ Or, rion no l'autoriserait à faii-i^ cette déduclioii sans le texte précis. On liicn encore, son avis est conforme à celui de 1{. Zeira qui dit : 1(î verset lu ifcnscincnccrns pas dans (a vigne, etc., indique que l'on est seulement passible d(^- la peine des coups de lanière lorsque l'on sème dans une vigne, non |)Our les autres mélanges agraires. R. Judan d(; Cappadocie ' demanda en j)résence de R. Yossé : comment se fait-il que tantôt l'on ne considère pas les plans d'arbres comme semences (et qu'ils ne constituent pas un mélange interdit dans la vigne), et que tantôt (VII, <S) on leur donne cette valeur (au point de devenir susceptibles d'impureté dans un pot non troué;? C'est que, fnl-il répondu, comme la Bible, en parlant du mélange interdit à la vigne, désigne spécialement ce que l'on a l'habitude de semer, elle entend exclure ce que l'on ne nomme pas semences ; tandis qu'au sujet de l'aptitude à l'impureté, on met en évidence les mots du Lévitique (XI, 37) : sur de la semence de verdure qui est plantée (pour dire que celle-là seule reste pure du contact de tout cadavre).

R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : celui qui recouvre de terre les mélanges hétérogènes est passible de la peine des coups de lanière. En effet, dit R. Yohanan à R. Yanaï, une mischnâ spéciale^ indique que l'on est condamnable en semant un mélange interdit dans la vigne ; or, comme il ne saurait être question d'opération interdite par la simple culture, il s'agit là de recouvrir avec de la terre les mélanges (ou les enfouir). R, Yanaï le félicita de cette déduction ingénieuse et dit"* de lui : Ils prodiguent Vor (la science) de la bourse (Isaïe, XLVI, 6) ; que nos préceptes ne s'éloignent pas de tes yeux, (Proverbes, IV, 21) ; donne au sage et il deviendra encore plus sage (Proverbes, IX, 9) ; le sage rentendract augmentera son savoir {ihïdl, 5). Toutefois, dit R. Simon b. Lakisch, on peut dire de lui, malgré toutes ces louanges, que cette déduction est inutile; et la Mischnà disant que l'on est condamnable est conforme à l'avis de R. Akiba, d'après lequel le maintien du mélange équivaut à une transgression prohibitive (et l'on est condamnable, sans avoir opéré un acte) ; or, de quoi R. Akiba parle-t-il? De la transgression, sans indiquer la peme encourue, et ici l'on indique que l'on est condamnable, en ce cas, de la peine des coups de lanière. On peut encore le prouver par ceci : il est question dans ladite Mischnâ de culture ayant lieu la 1" année agraire. Or, comment parler de culture en la 7*" année agraire selon R. Akiba? (N'en résulte-t-il pas que le maintien équivaut aux semailles?) Il se peut, fut-il répondu, que pour la 7® année agraire, on se range à l'avis de R. Eliézer, d'après lequel la culture accomplie en cette 7^ année est passible de la peine des lanières ^ tandis

1. Littéral... Pour ce que tu dis (à la 3. Mischnu, II^ partie, tr. Maccôlh, défense de la loi sur les semences hété- ch. III, § 11.

rog-ènes), elle n'a pas indiqué de motif 4. Cf. môme série, tr. Sola, ch. II,

pourquoi elle le dit. § 5 (f. iS^^).

2. Neubauer, géographie, p. 318. 5. Ci-après, tr. SchebiUIi, ch. II, § 1.

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que, selon R. Yohanan, cette peine n'est pas applicable en ce cas. Quel est le motif de R. Eliézer? C'est que, dit-il, il est écrit (LéviLique, XXV, 2) : la terre aura son repos sabbatique devant Dieu, ce qui constitue une règle générale ; puis le verset tu n ensemenceras pas ton champ, et tu ne vendanQcras pas ta vigne (ibid XXV, i) forme une règle de détail ; or, comme les questions de semaille et de vendange se trouvent indiquées iiii[jli(il(;ment dans la règle générale, pourquoi en parle-t-on à purl? Pour établir une coini^araison entre ces 2 règles et dire : de môme que toute semaille ou vendange isolée représente un travail, soit sur 1<) sol, soit sur l'arbre ; de même tout travail concernant le sol ou les arbres est interdit en cette 7" année. Que répond R. Yohanan à cette déduction ? Selon lui; ces 2 articles nouveaux (les semailles et la vendange) font précisément exception à la règle générale, pour indiquer que l'on. distingue les travaux les uns des autres (au lieu de les comparer). Mais R. Eliézer n'admet-il pas forcément cette distinction? 11 répond que cette exception à la règle n'indique pas qu'il faut distinguer entre les opérations, mais que l'on en déduit celles qui ne sont pas indiquées (donc, la culture y est comprise). Mais R. Yohanan n'admet-il pas que ce nouveau verset sert à déduire d'autres opérations ? Ici, répondit-il, c'est différent, caria règle générale est formulée d'une façon imperative, tandis que l'exception est formulée d'une façon prohibitive ; or. Tordre affirmatif ne peut servir de prescription pour l'ordre négatif, ni l'inverse. D'après R. Yohanan (qui ne condamne pas la culture en la T année), on comprend qu'il soit permis d'y creuser des fossés, ou des cavernes, ou des citernes '; mais est-ce permis d'après R. Eliézer? de même qu'il ne tire pas de ce verset la déduction qu'il faut distinguer les uns des autres au point de vue des défenses, de môme on n'établit pas de distinction à l'égard des choses permises (il n'est pas fait d'exception à la loi du repos). R. Aba de Carthagène dit que R. Yohanan le permet aussi, parce qu'il se fonde sur ce verset (ib.) tu ensemenceras ton champ six années, et non la 7*" ; tu vendangeras ta vigne six années, non la 7^ Or, comme cette prohibition est déduite d'un ordre affirmatif, elle équivaut à l'affirmation (de sorte que, malgré l'interdiction de la culture, on en excepte l'acte de creuser les puits). Mais, transgresse-t-on un ordre affirmatif? Oui, dit R. Jérémie, en cultivant ; selon R.Yossé, on n'applique même pas cet ordre affirmatif à la culture-. Mais alors selon ce dernier, à quoi applique-t-on la règle générale énoncée dans le verset: la terre jouira d'un repos sabbatique devant Dieu'} La règle se rapporte aux détails de prohibition qui suivent(les semailles et ]avendange).--On eût pu croire, est-il dit, que l'on est passible des coups de lanière pour l'excé-

i . Selon la version d'Elie Fulda, c'est hanan ?

l'inverse : d'après K. Ehézer, qui par 2. Non- seulement, elle n'entraîne pas

analogie applique la peine des lanières à la peine des coups de lanière, mais elle

la culture, on comprend qu'il soit aussi n'est pas même interdite, permis de creuser; mais que dit R. Yo-

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(laiil, cLc. '. Cri «Miscigncmcnt, selon H. "^'ohanuu, se rapporte à la question de culpabilité poui- la culture! (J(! 7" année (considérée comme excédant, parce qu'elle n'est pas défendue explicitement). Selon R. Eliézer, cet enseignement se rapporte à la question de culpabilité des deux périodes qui précèdent la 7année et en forment le supplément (depuis la fête de Pentecôte jusqu'au nouvel an de l;i 7^, il est interdit de travailler aux champs, parce que l'on en jouiiM la 7'" année). D'après un enseignement, on déduit l'interdiction de la culture en la 7^ année de ce qu'il est dit : tu sèmeras 6 an.9 et ta vendangeras 6 a7is, non au-delà ; d'après l'autre enseignement, on déduit cette déferise du verset: lu 7i' ensemenceras pas ton champ et tu ne vendangeras pas ta vigne (y compris le travail de culture par analogie). La première interprétation confirme l'avis de R. Yohanan ; la seconde, celle de R. Eliézer. N'y a-t-il pas un enseignement contredisant l'avis de R. Eliézer (qui considère la culture comme une défense, passible des coups de lanière) ? On regarde comme défense, est-il dit, l'expression de ce verset : garde-toi d'offrir tes holocaustes en tous lieux \ tu les apporteras à U endroit que l'Eternel aura choisi; là tu sacrifieras , etc. (Deutéroriome, XII, 13, 14) ; et comme cette dernière expression, quoiqu'affirmative, implique la prohibition du dehors, on dit que le 1'^'' terme est aussi une défense ; donc, s'il n'y avait pas d'autre expression négative, le l^"" terme resterait dans son sens affirmatif (comment donc se fait-il que R. Eliézer fasse ici cette déduction, sans qu'il y ait analogie dans les termes ?) En effet, fut-il répondu, la déduction pourrait avoir lieu sans l'analogie des termes ; seulement on en tire parti pour que Ton ne suppose pas, comme c'est dit pour le repos sabbatique, qu'au cas où l'on a creusé, percé et enfoncé la terre on a enfreint une seule transgression, et que de même si l'on a égorgé la bêle, aspergé son sang et offert l'holocauste, on serait coupable d'une seule transgression; c'est pourquoi, utilisant chaque expression, on la fait valoir à titre de défense spéciale, et pour ledit sacrifice, on serait 3 fois coupable. R. Zeira ou R. Hiya bar Asche dit au nom de Cahana: si le sabbat on plante quelqu'arbuste, on est condamnable aussi bien que si l'on avait semé (si les 2 actions de planter et de sèmeront eu lieu dans un même moment d'ouMi, ce n'est qu'un même péché); mais, ajoute R. Zeira, la vendange équivaut à la plantation^ (parce qu'elle fait fructifier le cep). Si donc la 7^^ année on plante et on vendange, on est 2 fois coupable, selon R. Cahana (selon lequel la plantation équivaut aux semailles seules), et l'on est une fois coupable selon R. Zeira (qui confond les 2 actions en une seule). Quoi ! fut-il répliqué, R. Zeira dit-il que la vendange est, au contraire^ équivalente à la plantation (comme s'il voulait contredire Cahana) ? Non certes, et toute action est comprise dans la règle de la semaille à l'égard du repos sabbatique ; et si, au sujet de la 1^ année, on traite spéciale-

i. Gomp. même série, tr. Schabbath, ch. VII, § 2 (fol. Qd). 2. Ibid. f. iO^ i Synhédririj ch. VII, §5.

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ment la question de vendange (en dehors de la règle générale), c'est pour l'aggraver, et non pour l'amoindrir sous le rapport des peines encourues, en annulant l'une d'elles ; donc, il n'y a pas de différence entre l'avis de Cahana et celui de R. Zeira, et selon tous deux, on encourt en ce cas deux peines.

2. Avec deux espèces de bétail domestique, ou avec des animaux sauvages, ou une bête domestique avec un animal sauvage, ou une bête impure avec une autre impure, ou une impure avec une pure, il est défendu de labourer, et il n'est pas permis de les atteler ensemble pour conduire ou pour traîner un chariot (côte à côte, ou l'un derrière l'autre).

3. Celui qui conduit un char ainsi attelé *, est passible de 40 coups de lanière; et celui qui est assis dans ce' char est passible de la même peine-; R. Meir l'en absout. Il n'est pas permis non plus de se servir d'une S*" bête hétérogène, reliée aux 2 autres par des courroies.

Un animal domestique avec un autre, est-il dit, etc. On aurait pu croire qu'il est défendu de placer côte à côte, parmi les animaux hétérogènes, des mâles à côté des femelles ; c'est pourquoi il est dit expUcitement (Lévitique, XIX, 19) : tu n'accoupleras pas d'ajiimaiux hétérogènes, c'est-à-dire qu'il est défendu seulement de les accoupler, mais non de les placer côte à côte; car, en les plaçant ainsi, il n'a pas accompli d'accouplement, ni de fécondation, et si la jonction a lieu ensuite entre les animaux, elle est spontanée de leur part. Issi ben Akabia dit qu'il est interdit de monter une mule \ par raisonnement a fortiori : si les étoffes, qu'il est permis de revêtir l'une sur l'piutre, sont interdites au cas où le tissu est mélangé, à plus forte raison est-il interdit de monter une bête de somme avec laquelle il serait interdit de conduire un chariot. Mais, n'est-il pas dit (II Samuel, XIII, 29) : chacun enfourcha sa mule et ils s'enfuirent? Là, il s'agit de princes royaux, dont l'action ne peut servir de modèle. Mais n'est-il pas dit de David, qui était pieux : Vous ferez monter mon fils Salomon sur la mule (I Rois ,1, 33)? Cette dernière, dit-on, était originaire de l'époque de la création (et non un produit hétérogène). R. Hama bar Oukba dit au nom de R. Yossé ben Hanina : Si l'on conduit des animaux hétérogènes en les excitant de la voix, on est condamnable. On a enseigné dans le même sens ^ : si l'animal a été. livré, que le propriétaire l'a acquis, l'a appelé et que la bête l'a suivi, le nouveau propriétaire en est dès lors responsable et tenu de payer les dommages qui surviendraient, comme un emprunteur. Mais Samuel n'a-t-il pas enseigné : si la bête est pliicée hors

i. De Kilaim. Tr. Baba mecia^ i. 38^. issue du cheval et de l'âne.

2. Comme il profite de cet attelage hé- 4. Tr. Klddousckin^ ch. I, § 3. Babli, térogène, il est aussi condamnable que le tr. Hullln, 4'27a ; Sifra, section Schmini, conductçur. ch. 6; Bereschith rabbd, ch. 82.

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